Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 19 mars 2024, n° 22/16776
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/16776 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO4K
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2022
Date de saisine : 12 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 21/00475 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 22 Septembre 2022
Appelant :
Monsieur [E] [G], représenté par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223 - N° du dossier 2015130
Intimé :
Monsieur [R] [G], représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, Greffière,
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- jugé que M. [E] [G] a vendu à M. [R] [G] entre le 4 novembre 1998 et le 6 septembre 1999, les parts 1 à 144 de la Sci Modigliani comportant attribution du lot l soit les lots 3 et 27 de 1'état descriptif de division selon la refonte du RCP de 2011 de l'immeuble situé sur la commune du [Localité 3], [Adresse 1] cadastré section C n° [Cadastre 2], pour un prix de 1 000 000 euros soit 152 207 euros,
- ordonné la réalisation forcée de cette cession de parts,
- jugé que M. [R] [G] a d'ores et déjà payé la somme de 74 548,40 euros qui s'imputera sur le prix convenu,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
M. [R] [G] a fait appel de cette décision, le 28 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 13février 2024, M. [E] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner une expertise judiciaire aux fins d'obtenir l'avis de l'expert sur l'évaluation du bien immobilier et des parts sociales de la Sci Modigliani et sur les comptes entre les parties,
- condamner M. [R] [G] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 19 février 2024, M. [R] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire le conseiller de la mise en état incompétent pour ordonner une mesure d'expertise sur l'évaluation du bien et les comptes à faire entre les parties,
- dire la cour seule compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise de
la valeur des parts,
subsidiairement,
- débouter M. [E] [G] de sa demande d'expertise sur la valeur du bien,
- débouter M. [E] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
SUR CE,
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'expertise
M. [R] [G] fait valoir que :
- la demande d'expertise a été présentée subsidiairement devant le tribunal lequel a rejeté cette prétention,
- elle figure expressément dans sa déclaration d'appel qui tend à contester le 'rejet de toutes les demandes',
- l'appelant sollicite dans ses premières conclusions au fond du 15 décembre 2022 la désignation d'un expert à titre subsidiaire,
- aussi, le conseiller de la mise en état n'est-il pas compétent pour connaître d'une expertise qui relève de l'examen au fond de la cour, ce qui reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire,
- la demande d'évaluation des parts sociales régie par l'article 1843-4 du code civil n'est pas, non plus, de la compétence du conseiller de la mise en état.
M. [E] [G] répond que :
- les articles 789-5 et 907 du code de procédure civile donnent pouvoir au conseiller de la mise en état de statuer sur sa demande d'expertise,
- force est de relever que sa demande d'expertise a été rejetée en première instance au motif qu'elle avait été formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile soit avant tout procès et d'ailleurs le tribunal a rejeté cette demande sans développer sa motivation à ce titre.
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni d'une demande d'expertise qui a été tranchée par le tribunal ni de celle qui, bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
En première instance, M. [E] [G] a demandé à titre subsidiaire qu'il soit ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin que soit évalué le bien immobilier et établi un compte entre les parties.
Le tribunal a jugé que la vente des parts sociales de la Scp correspondant à un lot de l'immeuble était parfaite en raison de l'accord sur la chose et sur le prix entre les parties et fait les comptes entre elles pour fixer la part du prix de vente déjà réglée par M. [R] [G] et rejeté toutes autres demandes.
M. [E] [G] a fait appel de tous les chefs du dispositif du jugement dont celui qui a 'rejeté toutes autres demandes' et non seulement il reconnaît que sa demande d'expertise a été rejetée mais encore il a formé dans ses conclusions devant la cour une demande d'expertise avec mission à l'expert de donner son avis sur la valeur du bien et de faire les comptes entre les parties.
Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande d'expertise rejetée par le tribunal ni sur la demande tenant à désigner un expert aux fins d'évaluer les parts sociales de la Sci Modigliani, ce qui aurait pour effet, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges quant au caractère parfait de la cession des parts sociales entre les parties.
Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l'incident est joint à celui de l'instance au fond et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit qu'il n'a pas le pouvoir de connaître de la demande d'expertise sollicitée par M. [E] [G],
Dit que le sort des dépens de l'incident est joint à celui de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate en charge de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 mars 2024
La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état,
Copie au dossier - Copie aux avocats
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/16776 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO4K
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2022
Date de saisine : 12 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 21/00475 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 22 Septembre 2022
Appelant :
Monsieur [E] [G], représenté par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223 - N° du dossier 2015130
Intimé :
Monsieur [R] [G], représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, Greffière,
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- jugé que M. [E] [G] a vendu à M. [R] [G] entre le 4 novembre 1998 et le 6 septembre 1999, les parts 1 à 144 de la Sci Modigliani comportant attribution du lot l soit les lots 3 et 27 de 1'état descriptif de division selon la refonte du RCP de 2011 de l'immeuble situé sur la commune du [Localité 3], [Adresse 1] cadastré section C n° [Cadastre 2], pour un prix de 1 000 000 euros soit 152 207 euros,
- ordonné la réalisation forcée de cette cession de parts,
- jugé que M. [R] [G] a d'ores et déjà payé la somme de 74 548,40 euros qui s'imputera sur le prix convenu,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
M. [R] [G] a fait appel de cette décision, le 28 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 13février 2024, M. [E] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner une expertise judiciaire aux fins d'obtenir l'avis de l'expert sur l'évaluation du bien immobilier et des parts sociales de la Sci Modigliani et sur les comptes entre les parties,
- condamner M. [R] [G] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 19 février 2024, M. [R] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire le conseiller de la mise en état incompétent pour ordonner une mesure d'expertise sur l'évaluation du bien et les comptes à faire entre les parties,
- dire la cour seule compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise de
la valeur des parts,
subsidiairement,
- débouter M. [E] [G] de sa demande d'expertise sur la valeur du bien,
- débouter M. [E] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
SUR CE,
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'expertise
M. [R] [G] fait valoir que :
- la demande d'expertise a été présentée subsidiairement devant le tribunal lequel a rejeté cette prétention,
- elle figure expressément dans sa déclaration d'appel qui tend à contester le 'rejet de toutes les demandes',
- l'appelant sollicite dans ses premières conclusions au fond du 15 décembre 2022 la désignation d'un expert à titre subsidiaire,
- aussi, le conseiller de la mise en état n'est-il pas compétent pour connaître d'une expertise qui relève de l'examen au fond de la cour, ce qui reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire,
- la demande d'évaluation des parts sociales régie par l'article 1843-4 du code civil n'est pas, non plus, de la compétence du conseiller de la mise en état.
M. [E] [G] répond que :
- les articles 789-5 et 907 du code de procédure civile donnent pouvoir au conseiller de la mise en état de statuer sur sa demande d'expertise,
- force est de relever que sa demande d'expertise a été rejetée en première instance au motif qu'elle avait été formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile soit avant tout procès et d'ailleurs le tribunal a rejeté cette demande sans développer sa motivation à ce titre.
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni d'une demande d'expertise qui a été tranchée par le tribunal ni de celle qui, bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
En première instance, M. [E] [G] a demandé à titre subsidiaire qu'il soit ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin que soit évalué le bien immobilier et établi un compte entre les parties.
Le tribunal a jugé que la vente des parts sociales de la Scp correspondant à un lot de l'immeuble était parfaite en raison de l'accord sur la chose et sur le prix entre les parties et fait les comptes entre elles pour fixer la part du prix de vente déjà réglée par M. [R] [G] et rejeté toutes autres demandes.
M. [E] [G] a fait appel de tous les chefs du dispositif du jugement dont celui qui a 'rejeté toutes autres demandes' et non seulement il reconnaît que sa demande d'expertise a été rejetée mais encore il a formé dans ses conclusions devant la cour une demande d'expertise avec mission à l'expert de donner son avis sur la valeur du bien et de faire les comptes entre les parties.
Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande d'expertise rejetée par le tribunal ni sur la demande tenant à désigner un expert aux fins d'évaluer les parts sociales de la Sci Modigliani, ce qui aurait pour effet, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges quant au caractère parfait de la cession des parts sociales entre les parties.
Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l'incident est joint à celui de l'instance au fond et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit qu'il n'a pas le pouvoir de connaître de la demande d'expertise sollicitée par M. [E] [G],
Dit que le sort des dépens de l'incident est joint à celui de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate en charge de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 mars 2024
La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état,
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