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Décisions

CA Pau, 1re ch., 19 mars 2024, n° 22/01878

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 22/01878

19 mars 2024

SF/SH

Numéro 24/00956

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 19/03/2024

Dossier : N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIHE

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

[T] [K] [Z] épouse [O]

[B] [O]

C/

Association syndicale libre du PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS'[Adresse 6]'

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [T] [K] [Z] épouse [O]

née le 10 Septembre 1942 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [B] [O]

né le 01 Novembre 1937 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître CAZENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Association Syndicale libre du parc résidentiel de loisirs '[Adresse 6]' représentée par son syndicat lui-même représenté par son Président en exercice, M. [U] [M],

[Adresse 4]'

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 08 JUIN 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 19/01545

M. [B] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] sont propriétaires d'une parcelle constituant un des lots du parc résidentiel de loisirs (PRL) dénommé '[Adresse 6]', à [Localité 5], destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière d'habitations légères de loisirs. Le parc résidentiel est soumis à un cahier des règles d'usage et d'habitation.

Une Association syndicale libre régie par des statuts qui ont été établis en la forme authentique le 20 janvier 2011 et publiés au bureau des hypothèques de Dax le 18 février 2011, a été constituée pour l'entretien et la gestion des biens communs.

Une assemblée générale de l'ASL s'est tenue le 26 octobre 2019 quatre résolutions prévues à l'ordre du jour ont été soumises au vote.

Par LRAR de leur Conseil du 13 novembre 2019, les époux [O] ont fait valoir que l'assemblée générale extraordinaire du PRL du 26 octobre 2019 était entachée d'irrégularités de forme et de fond, et affectée de nullité. Ils demandaient alors, en vain, de suspendre l'application du nouveau cahier des règles d'usage et d'habitation voté à cette occasion.

Par acte du 4 décembre 2019, M. et Mme [O] ont assigné l'Association syndicale libre du PRL 'Le Parc des Vignes' (ci-après l'ASL) devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir notamment annuler en toutes ses dispositions l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2019, de faire cesser les agrandissements sauvages, et les empiétements non conformes des chalets, et ordonner la remise en état initial de ceux-ci, et d'être indemnisés de leurs préjudices matériels et moral

Suivant jugement contradictoire du 8 juin 2022 (RG n°19/01545), le Tribunal judiciaire de Dax a :

- Déclaré irrecevables les demandes des époux [O] en annulation de toutes les dispositions de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2019 et de voir cesser ou faire cesser tout agrandissement sauvage, tout empiétement non conforme des chalets,

- Débouté les époux [O] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Débouté les époux [O] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Mme [T] [Z] épouse [O] et M. [B] [O] à payer à l'Association Syndicale Libre du Parc Résidentiel de Loisirs [Adresse 6] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme [T] [Z] épouse [O] et M. [B] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dulout, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que le non respect des modalités de la convocation par LRAR n'avait causé aucun grief aux époux [O] qui n'ont pas contesté l'avoir reçue et ont été présents à l'assemblée générale contestée ; de même, les modalités de la notification du procès-verbal par voie électronique n'ont pas empêché les époux [O] de former une action en contestation dans les délais requis ; enfin, un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale s'il a voté en faveur de certaines de ses résolutions ce qui est le cas pour les époux [O] qui ont émit un vote favorable pour deux résolutions sur les quatre soumises au vote. Ils sont donc irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, ce qui rend également irrecevable leur demande de faire cesser tout agrandissement sauvage, tout empiétement non conforme présenté comme la conséquence de la constatation des irrégularités soulevées.

Sur la méconnaissance des règles du PLU de la commune par certains copropriétaires, reprochée à l'Association syndicale libre : le tribunal a rappelé qu'il n'appartient pas à celle-ci, chargée par les statuts de l'entretien et la gestion des biens communs, de faire respecter les dispositions du PLU sur les parties privatives. Cette compétence appartient à la Mairie et, en cas de litige, au seul tribunal administratif compétent. Dès lors, les époux [O] ne caractérisent pas de manquement de l'ASL à ses obligations contractuelles et leurs demandes de dommages et intérêts est rejetée.

Par déclaration d'appel du 04 juillet 2022 (RG n°22/1878), Mme [T] [K] [Z] épouse [O] et M. [B] [O] ont interjeté appel de la décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 février 2023, Mme [T] [O] et M. [B] [O], appelants, entendent voir la cour :

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX, sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 Octobre 2019, la décision relative à l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ;

- déclarer recevable la demande d'annulation, si ce n'est de l'assemblée générale ; des résolutions numéro 1 et numéro 3 contre lesquelles M. et Mme [O] ont voté contre ;

- Annuler ces 2 résolutions avec toutes conséquences de droit pour l'avenir ;

- Débouter ainsi l'ASL le [Adresse 6] de sa demande de confirmation du jugement ;

- Débouter l'ASL de sa demande principale tendant à voir confirmer l'irrecevabilité prononcée, et tendant à voir condamner M. et Mme [O] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une amende civile au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de toutes ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

- Voir condamner l'ASL à une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Voir condamner l'ASL aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine CAZENAVE, Avocat au Barreau de PAU.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir que :

- le cahier des règles d'usages et d'habitation du parc résidentiel des lignes constitue la loi des parties, c'est-à-dire le contrat des propriétaires de lots, membres de l'association syndicale libre, relevant de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et non pas de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, dont les règles respectives sont différentes et que le tribunal a confondu à tort ;

- l'assemblée générale extraordinaire prévue le 26 octobre 2019 avait pour ordre du jour le remplacement de la règle de vote à l'unanimité par le vote à la majorité absolue des propriétaires concernant :

- la modification du cahier des charges,

- la validation des différentes prestations nécessitant le recours à des prestations externes,

- la validation d'un nouveau cahier des charges,

- la validation des nouvelles règles d'accès aux infrastructures du camping les Vignes,

- leur action est recevable dès lors que Mme [O] a voté contre 2 des 4 projets de résolutions et a agi dans le délai de 5 ans applicables aux ASL ;

- en appel ils ne remettent pas en question les résolutions 2 et 4 pour lesquelles Mme [O] a voté pour ;

- ils soulèvent néanmoins les irrégularités de forme et de fond des résolutions contestées, quant à la forme des convocations à l'assemblée générale et des notifications du procès-verbal adressées par mail au lieu d'une lettre avec accusé réception prévue dans les statuts de l'ASL, et quant au changement de majorité pour l'adoption d'un nouveau cahier des charges à la majorité absolue et non plus à l'unanimité, qui porte ainsi atteinte au contrat unissant les membres de l'ASL et constitue un abus de majorité sanctionnés par la Cour de cassation ;

- les attestations adverses sont irrégulières en ce qu'il n'est pas joint de pièces d'identité, elles doivent donc être écartées ;

- le non-respect des règles d'ordre public tant dans les convocations que sur la majorité requise porte nécessairement grief aux intérêts et droits des membres de l'ASL opposants, la règle de l'unanimité ayant été prévue au statut initial pour protéger tous les membres et garantir l'adhésion de tous au changement de majorité ; et les dispositions tant de la loi du 10 juillet 1965 que de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne prévoient pas la preuve d'un grief pour la nullité des résolutions contestées pour vice de forme.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, l'Association Syndicale Libre du Parc Résidentiel de Loisirs « [Adresse 6] », intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [O] tendant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2019,

- Déclarer irrecevables la demande des époux [O] tendant à l'annulation des résolutions 1 et 3 de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2019,

- Déclarer irrecevables les demandes des époux [O] tendant à faire déclarer que les statuts et le Cahier des conditions d'usage et d'habitation ne peuvent être modifiés que par un vote à l'unanimité,

A titre subsidiaire,

- Débouter les époux [O] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2019,

- Débouter les époux [O] de leur demande d'annulation des résolutions 1 et 3 contestées,

- Débouter les époux [O] de leur demande tendant à faire déclarer que les statuts et le Cahier des conditions d'usage et d'habitation ne peuvent être modifiés que par un vote à l'unanimité.

En toute hypothèse,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [O] à payer à l'Association Syndicale Libre « Le Parc des Vignes » la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [O] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- Condamner les époux [O] à payer à l'Association Syndicale Libre « [Adresse 6] » une indemnité de 5 000 € pour appel abusif,

- Condamner les époux [O] à payer à l'Association Syndicale Libre « Le Parc des Vignes » la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel,

- Condamner les époux [O] aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'ASL le [Adresse 6] fait valoir sur le fondement des articles 31, 32, 122, 564 et 559 du Code de procédure civile, que :

- le jugement est définitif en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [O] de voir cesser ou faire cesser tout agrandissement sauvage, tout empiétement non conforme des chalets et en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de dommages-intérêts, ces dispositions n'étant pas critiquées par eux en appel ;

- les époux [O] n'ont soulevé aucune contestation quant à l'organisation de l'assemblée générale au cours de laquelle Mme [O] était présente, notamment à propos d'irrégularités de forme ;

- leur demande était irrecevable en ce qu'elle vise l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble pour défaut d'intérêt à agir ;

- la demande d'annulation portant sur les seules résolutions 1 et 3 n'a jamais été présentée comme telle devant le premier juge ; cette demande nouvelle en cause d'appel est donc irrecevable ;

- il est versé aux débats les attestations de propriétaires témoignant du choix fait par souci d'économie d'adresser les convocations puis les procès-verbaux par courrier électronique ; en outre, M. et Mme [O] ont bien reçu la convocation puisqu'il la verse au débat ; aucune sanction dans les statuts n'est prévue en cas de convocation ou de notification irrégulière ; par conséquent, faute de démontrer un grief, les époux [O] ne peuvent réclamer la nullité de l'assemblée générale de ce chef ;

- l'unanimité requise pour modifier le cahier des charges du lotissement est celle des propriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale représentant les 2/3 au moins des superficies divises. Il ne s'agit pas d'une unanimité de tous les propriétaires du lotissement, qui pourrait conduire à une situation de blocage ; quant à la modification des statuts elle est possible par une décision prise par la moitié au moins des propriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale, détenant les 2/3 des superficies divises.

- ces règles de vote ont été respectées par l'assemblée générale du 26 octobre 2019 ;

- Mme [O] dans un courrier du 17 octobre 2019 rappelait d'ailleurs cette règle des majorités, l'ASL estime donc l'appel de M. et Mme [O] dilatoire, et leur comportement déloyal et contradictoire, dans la mesure où eux-mêmes ne respectent pas par ailleurs le cahier des conditions d'usage d'habitation du lotissement, justifiant l'application d'une amende pour appel abusif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de M. et Mme [O] à agir en contestation des résolutions n°1 et n°3 de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2019 :

L'article 19 du décret 2006-504 du 3 mai 2006 pris en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres, dispose que "Le président (de l'ASL) convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre."

En l'espèce les statuts de l'ASL du parc résidentiel de loisirs LE PARC DES VIGNES adoptés le 20 janvier 2011, prévoient à l'article 8 que :

Les convocations à l'assemblée générale sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les membres de l'association au moins 15 jours avant la réunion. Elles contiennent le jour, le lieu, l'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées aux copropriétaires ou à leurs représentants au domicile qu'ils ont fait connaître et sous pli recommandé. Ces convocations pourront être également remises aux copropriétaires contre l'émargement d'un état.

Il est prévu également à l'article 13 des statuts :

Les décisions sont notifiées au moyen d'une copie du procès-verbal certifiée par le président et adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé eux-mêmes ou par un mandataire aux travaux de l'assemblée ayant voté pour les résolutions présentées ou s'étant abstenus.

La copie du procès-verbal certifiée est adressée sous pli recommandé avec avis de réception au propriétaire n'ayant pas participé aux travaux de l'assemblée ou ayant voté contre les résolutions proposées.

À la lecture de ces stipulations, il doit être remarqué qu'aucune sanction du non-respect de ces dispositions n'est prévue dans les statuts, il n'est pas établi que cette formalité ait été prescrite, selon l'intention des constituants de l'association syndicale libre, à peine de nullité.

Il se déduit plutôt de ces textes que le mode de convocation ou de notification du procès-verbal de l'assemblée générale répond à un objectif de garantie et de preuve que chaque copropriétaire a été valablement informé de la tenue de l'assemblée générale et de son objet dans un délai suffisant pour pouvoir y participer en toute connaissance de cause et être informé ensuite des décisions qui ont été prises alors qu'il n'était pas présent ou qu'il a voté contre les résolutions adoptées, afin de lui permettre d'exercer le cas échéant un recours.

Il n'est pas contesté en l'espèce que M. et Mme [O] ont bien reçu la convocation à l'assemblée générale du 26 octobre 2019 adressée à 50 propriétaires par mail du 28 septembre 2019 par le président de l'ASL M. [V], comportant 3 pièces jointes : la convocation elle-même et l'ordre du jour, un modèle de pouvoir, et le projet de refonte des règles d'usage et d'habitation.

Ce mail précise que le courriel peut être doublé d'un envoi postal par LRAR aux copropriétaires qui l'ont demandé ou par remise sur site du PRL d'un exemplaire papier.

Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que Mme [O] y était présente et a voté pour 2 des 4 résolutions, elle a donc reçu par mail du président de l'ASL le 31 octobre 2019 le compte rendu de l'assemblée générale et des votes effectués, avec précision des majorités, et des propriétaires opposants ou s'étant abstenus.

Si l'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code rappelle aussi qu'ils doivent être exécutés de bonne foi selon la commune intention des parties.

C'est d'ailleurs par mail du 17 octobre 2019 que Mme [O] a adressé une note aux autres propriétaires en vue de l'assemblée générale du 26 octobre, à propos de la majorité requise pour changer les statuts ou le cahier des règles d'usage, démontrant sa parfaite information de l'objet de l'assemblée générale du 26 octobre 2019.

L'ASL démontre également que 40 propriétaires de lots de l'ASL ont signé un document, qui ne peut être qualifié d'attestations en raison de l'absence de la carte d'identité et d'une rédaction dactylographiée identique, mais qui n'en reste pas moins un recensement de ceux qui ont accepté que les échanges se fassent par messagerie électronique au sein de l'ASL y compris pour les convocations, envoi de l'ordre du jour et notifications de procès-verbal, suite à l'assemblée générale du 18 février 2017, pour réduire les coûts de fonctionnement et la charge administrative de la gestion de l'association qui n'était plus confiée à un syndicat professionnel.

C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu d'une part, que les époux [O] étaient mal fondés à invoquer la nullité de l'assemblée générale pour le défaut de respect des modalités de convocation et de notification du résultat de l'assemblée générale prévues par les statuts, formalisme destiné uniquement à s'assurer de leur présence à l'assemblée générale pour débattre des résolutions qui lui sont soumises et en rendre compte ensuite aux absents ou opposants. Et d'autre part, irrecevables à demander l'annulation de toutes les dispositions de l'assemblée générale extraordinaire pour défaut d'intérêt à agir puisque Mme [O] a voté pour 2 des 4 dispositions qui ont été adoptées.

Toutefois en appel, M. et Mme [O] limitant leur demande d'annulation aux seules résolutions numéro 1 et numéro 3 pour lesquelles Mme [O] a voté contre, sur le fondement du non respect des majorités requises, cette demande étant nécessairement contenue dans la demande d'annulation générale présentée devant le premier juge, elle est bien recevable en appel, ne constituant pas une prétention nouvelle, quel que soit le moyen qui la soutend.

Sur la validité du changement des règles de vote adopté par les résolutions numéro 1 et numéro 3 :

Il ressort de l'article 10 des statuts l'ASL concernant les majorités pour adopter des décisions que :

[...]

3) lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents statuts ou du cahier des charges du lotissement, ces décisions seront prises (à l'unanimité conformément à l'article 1. 2 du cahier des charges) par la moitié au moins des propriétaires présents, représentés ou non, détenant ensemble les 2/3 au moins des superficies divises.

Il se déduit de ce texte que toute modification des statuts impose un vote favorable à une majorité qualifiée de la moitié des propriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale détenant ensemble les 2/3 au moins des surfaces divises.

Les statuts prévoient en outre que la modification du cahier des règles d'usage et d'habitation ne peut être adoptée qu'à l'unanimité des propriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale détenant ensemble les 2/3 au moins des surfaces divises.

Mais cette unanimité est prévue en référence à l'article 10 du statut :

L'article 1. 2 du cahier des charges stipule en effet dans son dernier alinéa :

Une modification du présent document résultera obligatoirement d'une décision prise à l'unanimité des propriétaires réunis en assemblée générale (voir statut association syndicale libre).

Dès lors que les statuts modifient la règle de l'unanimité, le cahier des règles d'usage et d'habitation ne peut qu'adopter également, dans son article 1.2, cette majorité qualifiée, puisque qu'elle est référée expressément au statut de l'ASL.

Ainsi la résolution n°1 adoptée est ainsi rédigée :

- Changement de la règle de vote concernant la modification du Cahier des règles d'usage et d'habitation : remplacement de la règle de vote « à l'unanimité » par vote « à la majorité absolue des propriétaires ».

Il ressort du procès-verbal du 26 octobre 2019 que 41 propriétaires sur les 50 de l'ASL [Adresse 6] étaient présents ou représentés, un vote favorable de 33 d'entre eux représentant les 2/3 des surfaces divises (sur 50) suffisaient pour l'adoption de la 1ère résolution. Or, 36 propriétaires on voté pour cette résolution.

La résolution n°3 relative à la validation du nouveau Cahier des règles d'usage et d'habitation qui mentionne cette nouvelle règle de majorité qualifiée et non plus de l'unanimité , adoptée à la même majorité absolue de 36 voix sur 41 propriétaires présents ou représentés, n'est que la conséquence du changement des statuts, régulièrement votée précédemment.

Ainsi le nouvel article 1A3 du cahier des règles d'usage d'habitation prévoit :

Les propriétaires réunis en assemblée générale peuvent décider, selon les statuts régissant l' ASL, toutes les modifications et adaptations du présent avenant du cahier des règles d'usage d'habitation.

Toute nouvelle version d'avenant au cahier des charges ne pourra être adoptée qu'à la majorité des 2/3 des 50 copropriétaires (soit 33 propriétaires favorables).

Dès lors, la contestation de M. et Mme [O] contre ces 2 résolutions n'est pas fondée, l'opportunité du choix de changer de majorité appartient à l'ASL dont l'acte constitutif résulte des statuts adoptés le 20 janvier 2011 et constituant la loi de ses membres.

En l'espèce, l'ASL a respecté ses propres statuts pour modifier les règles de majorité régissant ses votes.

Il y a lieu de rejeter les demandes d'annulation des résolutions n°1 et n°3 de l'assemblée générale du 26 octobre 2019.

Sur la demande de l'ASL au titre d'une amende civile contre les appelants :

Il ressort de l'article 559 du code de procédure civile qu'en cas d'appel principal dilatoire abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

De jurisprudence constante le prononcé de l'amende civile relève du seul office du juge, la victime du comportement réprimé ne saurait profiter de l'amende civile qui est destinée à l'État, et qui ne se substitue pas à une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil, non sollicitée en l'espèce.

La demande l'ASL de ce chef doit donc être rejetée.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant :

La cour condamne M. et Mme [O] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'ASL la somme complémentaire de 3 000 € pour les frais irrépétibles exposés par celle-ci en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [B] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] recevables agir en nullité des seules résolutions n°1 et n°3 de l'assemblée générale du 26 octobre 2019 ;

Rejette les demandes de nullité des résolutions n°1 et n°3 de l'assemblée générale du 26 octobre 2019 ;

Rejette la demande de l'ASL du parc résidentiel de loisirs [Adresse 6] de voir la Cour prononcer une amende civile contre M. [B] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] ;

Condamne M. [B] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] aux entiers dépens de la procédure en appel ;

Condamne M. [B] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] à payer à l'ASL du parc résidentiel de loisirs LE PARC DES VIGNES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Rejette la demande de M. [B] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE