CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 mars 2024, n° 22/12301
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Les Biscuits Joyeux (SARL)
Défendeur :
Fonds de Dotation Émeraude Solidaire, Grain de Moutarde (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Marcade, Mme Chaply
Avocats :
Me Jarry, Me Barthelemy-Delahaye, Me Etevenard, Me Dufaure, Me Benard, Me Pied
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- écarté les exceptions de procédure (nullité de l'assignation et incompétence du tribunal) soulevées par le Fonds de dotation émeraude solidaire et la société Grain de moutarde,
- rejeté les demandes de la société Les Biscuits Joyeux fondées sur la contrefaçon de ses marques (interdiction d'usage sous astreinte, paiement de dommages-intérêts et publication), ainsi par conséquent que celles aux fins d'annulation des marques du Fonds de dotation émeraude solidaire,
- rejeté les demandes de la société Les Biscuits Joyeux fondées sur la concurrence déloyale,
- rejeté les demandes reconventionnelles du Fonds de dotation émeraude solidaire et de la société Grain de Moutarde,
- condamné la société Les Biscuits Joyeux aux dépens et autorise Me [P] [J] à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation émeraude solidaire et à la société Grain de Moutarde la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par la société Les Biscuits Joyeux,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 par la société Les Biscuits Joyeux, appelante, qui demande à la cour de :
- recevoir la société Les Biscuits Joyeux en son appel et y faisant droit,
- dire et juger l'assignation valable,
- dire et juger que la société Les Biscuits Joyeux est titulaire de droits antérieurs sur la marque française « Biscuits Joyeux » n° 1 6 4 324 964 enregistrée le 26 décembre 2016 ainsi que sur la dénomination sociale « Les Biscuits Joyeux », le nom commercial et l'enseigne « Biscuits Joyeux », de même que sur le nom de domaine « biscuitsjoyeux.fr »,
- dire et juger que la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde ont respectivement déposé à titre de marques et exploité des signes ou expressions réalisant un usage à titre distinctif du terme « Joyeux » pour désigner des produits identiques et des services similaires aux produits visés au libellé de la marque « Biscuits Joyeux» n° 16 4 324 964 dont la société Les Biscuits Joyeux est titulaire ainsi que pour développer une activité suscitant, avec celle de la demanderesse, un risque de confusion avéré,
- dire et juger qu'en reproduisant et en utilisant le signe « Joyeux » pour désigner des produits identiques et des services similaires aux produits visés au libellé de la marque « Biscuits Joyeux» n° 16 4 324 964 et notamment une activité de restauration, la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « Biscuits Joyeux » et porté atteinte au nom commercial, à l'enseigne, à la dénomination sociale et au nom de domaine « Biscuits Joyeux » dans des conditions caractérisant des actes de concurrence déloyale,
En conséquence,
- prononcer la nullité des marques verbales « Joyeux » n° 4400588 et n° 17513193, « Café Joyeux » n° 4406671, n° 4687303 et n° 018313690, « Joyeux servi avec le cœur » n° 4400599, n° 17513235, n° 4687323 et n° 018313686 et des marques semi-figuratives « Joyeux servi avec le cœur » n° 4400608 et n° 17513284 pour les produits et services visés à leurs libellés respectifs en classes 29, 30, 32 et 43,
- faire interdiction à la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde de faire usage du signe « Joyeux » à titre distinctif, que ce soit isolément et notamment à titre de nom de domaine, ou au sein d'expressions telles que « « Café Joyeux », « Joyeux servi avec le cœur », « Buvez Joyeux », « Joyeux aime servir dans la joie et ouvrir les cœurs » etc. personnifiant le terme « Joyeux » et lui conférant une fonction distinctive, et ce sur quelque support que ce soit (papier, enseigne ; site internet ; comptes sociaux ; supports publicitaires et promotionnels et notamment bateau, voile, drapeaux ; ballons, casquettes ...) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet 10 jours après la signification de l'arrêt,
- se réserver la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 111-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner conjointement et solidairement la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde à payer à la société Les Biscuits Joyeux la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- condamner conjointement et solidairement la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde à payer à la société Les Biscuits Joyeux la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues ou sites internet au choix de la société Les Biscuits Joyeux et aux frais du Fonds de dotation émeraude solidaire et de la société Grain de Moutarde dans la limite de 5.000 euros HT par insertion,
- condamner conjointement et solidairement la fondation Fonds de dotation émeraude solidaire et la société Grain de Moutarde à payer à la société Les Biscuits Joyeux la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde aux entiers dépens,
- débouter le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde de leurs demandes reconventionnelles,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 par le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de moutarde, intimés, qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde de leurs demandes reconventionnelles en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de la rupture abusive des pourparlers, ainsi que des actes de contrefaçon de marque de la société Les Biscuits Joyeux et rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le Fonds de dotation émeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 26 avril 2019 au Fonds de dotation émeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Les Biscuits Joyeux en nullité de la marque de l'Union Européenne « Joyeux » n° 17513193 et de la marque française n° 4687303 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- condamner la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation Emeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde 60 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation Emeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation Emeraude Solidaire 50 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque de l'Union européenne « Joyeux » n° 17513193 sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- faire interdiction à la société Les Biscuits Joyeux de faire usage du signe « Joyeux depuis 1963», « Joyeux depuis 1934 », « Maison Joyeux depuis 1963 », « Maison Joyeux depuis 1934 » et « Joyeux » sous astreinte de 500 euros par jour, l'astreinte prenant effet au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation émeraude Solidaire la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Biscuits Joyeux aux entiers dépens à recouvrer par Me Etévenard aux termes de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter la société Les Biscuits Joyeux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023,
Vu l'audience du 17 janvier 2024 et la demande faite par la cour aux parties d'avoir à s'expliquer en cours de délibéré et dans un délai de 15 jours, sur la recevabilité de la demande principale de la société Les Biscuits Joyeux en nullité des marques de l'Union Européenne que cette dernière poursuit,
Vu la note en délibéré de la société Les Biscuits Joyeux en date du 30 janvier 2024 qui indique renoncer à sa demande en nullité des marques de l'Union Européenne suivantes : « Joyeux » n° 17513193, « Café Joyeux » n° 018313690 « Joyeux servi avec le cœur » n° 17513235 et n° 018313686 et « Joyeux servi avec le cœur » n° 17513284,
Vu la note en délibéré du Fonds de dotation Emeraude Solidaire et de la société Grain de Moutarde en date du 31 janvier 2024 qui demandent à la cour de donner acte à la société Les Biscuits Joyeux de ce qu'elle renonce à ses demandes principales en nullité des marques de l'Union Européenne susvisées,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Biscuits Joyeux exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et de biscuiterie artisanale et propose des services de vente à emporter. Créée en 1934, elle est principalement présente en Bretagne.
La société Les Biscuits Joyeux est titulaire de la marque verbale française « Biscuits Joyeux », déposée le 25 décembre 2016 sous le n° 4324964 en classes 29, 30 et 32, pour désigner les :
« Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ;poudre à lever ; sel ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; bières ; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Elle est également titulaire du nom de domaine www.biscuitsjoyeux.fr créé le 15 juin 2017.
Le Fonds de dotation Emeraude Solidaire (ci-après le FDES) est une fondation qui a pour objet d'initier et de soutenir des actions solidaires et humanitaires par le biais de la création d'un projet de cafés solidaires au sein desquels sont employées des personnes en situation de handicap. Il a été créé en 2010, le premier établissement « Café Joyeux » a été ouvert à [Localité 4] en 2017 et a été suivi de deux autres établissements inaugurés à [Localité 3] dans le courant de l'année 2018.
Le FDES est titulaire des marques suivantes :
- les marques verbales « JOYEUX » française n° 4400588 déposée le 30 octobre 2017 en classes 41 et 43 et européenne n° 17513193 déposées le 23 novembre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43,
- les marques semi-figuratives « JOYEUX SERVI AVEC LE C'UR » française n° 4400608 déposée le 30 octobre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43 et européenne n° 17513284 déposée le 23 novembre 2017 dans les mêmes classes et ainsi représentée :
- les marques verbales « JOYEUX SERVI AVEC LE COEUR » française n° 4400599 déposée le 30 octobre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43 et européenne (n° 17513235) déposée le 23 novembre 2017 dans les mêmes classes,
- les marques verbales « CAFE JOYEUX » française n° 44006671 déposée le 22 novembre 2017 en classes 41 et 43 et européenne n° 018313690 déposée le 25 septembre 2020 en classes 30, 41 et 43.
La société Grain de Moutarde est dotée du statut d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et promeut l'insertion sociale et professionnelle par l'accès au travail, notamment par la conceptualisation et la réalisation de boissons et de repas destinés à être commercialisés par des points de vente directement auprès de consommateurs. Elle est titulaire du nom de domaine « www.cafejoyeux.com ».
Faisant valoir que le dépôt et l'exploitation des signes du Fonds de dotation Emeraude Solidaire et de la société Grain de Moutarde portent atteinte à ses droits antérieurs, la société Les Biscuits Joyeux a engagé un processus de médiation au cours de l'année 2018 avec le Fonds de dotation solidaire, lequel n'a pas abouti.
Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2018, la société Les Biscuits Joyeux a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde aux fins d'obtenir des mesures provisoires et indemnitaires ainsi que d'interdiction d'usage du signe "Joyeux".
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes et fait défense au Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde de faire usage du signe "Joyeux" seul.
Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2019, la société Les Biscuits Joyeux a fait assigner le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.
Par ailleurs, par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du directeur général de l'INPI ayant refusé l'enregistrement de la marque 'Joyeux' en classe 43 (services de restaurant).
Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 2) a confirmé partiellement l'ordonnance du 29 mars 2019 et dit n'y avoir lieu à référé sur l'utilisation du terme « JOYEUX » par le FDES et la société Grain de Moutarde à titre de marque et de nom de domaine, ni à interdiction provisoire.
Enfin par décision du 1er février 2021, la division d'opposition de l'EUIPO a refusé l'enregistrement de la marque "Joyeux" en classes de produits 29 et 32 (Viande, poisson, volaille et gibier et Bières, eaux minérales et gazeuses).
Au préalable il y a lieu de donner acte à la société Les Biscuits Joyeux de ce qu'elle renonce à sa demande en nullité des marques de l'Union Européenne « Joyeux » n° 17513193, « Café Joyeux » n° 018313690, « Joyeux servi avec le cœur » n° 17513235 et n° 018313686 et « Joyeux servi avec le cœur » n° 17513284.
Néanmoins, force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, et sous réserve de la renonciation à certaines demandes tel que ci-dessus indiqué, la société Les Biscuits Joyeux, appelante, ne demande pas l'infirmation du jugement attaqué mais de la recevoir en son appel et d'y faire droit et la nullité des marques verbales « Joyeux » n° 4400588 et n°17513193, « Café Joyeux » n° 4406671, n° 4687303 et n° 018313690, « Joyeux servi avec le cœur » n° 4400599, n° 17513235, n° 4687323 et n° 018313686 et des marques semi-figuratives « Joyeux servi avec le cœur » n° 4400608 et n° 17513284 pour les produits et services visés à leurs libellés respectifs en classes 29, 30, 32 et 43, une mesure d'interdiction sous astreinte et la condamnation conjointe et solidaire de la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et de la société Grain de Moutarde à lui payer diverses sommes au titre d'actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale, outre une mesure de la publication et le remboursement de frais irrépétibles.
Or il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Les parties ne s'étant pas expliquées sur le point, il y a lieu de rouvrir les débats et de les inviter à présenter leurs observations sur les conséquences de cette situation quant aux demandes de la société Biscuits Joyeux.
Les parties sont ainsi invitées à conclure avant le 16 mai 2024 sur ce seul point et à se présenter à l'audience du 27 juin 2024 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Les Biscuits Joyeux de ce qu'elle renonce à sa demande en nullité des marques de l'Union Européenne « Joyeux » n° 17513193, « Café Joyeux » n° 018313690, « Joyeux servi avec le cœur » n° 17513235 et n° 018313686 et « Joyeux servi avec le cœur » n° 17513284.
Réserve les autres demandes.
Invite les parties à conclure avant le 16 mai 2024 sur les conséquences de l'absence, dans le dispositif des conclusions de la société Biscuits Joyeux notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel.
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 juin 2024 à 14 heures.