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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 mars 2024, n° 22/14663

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SOS Médecins (SA)

Défendeur :

Synapse (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

Avocats :

Me Kaufman, Me Etevenard, Me Gayot

TJ Paris, 3e ch. 1re sect., du 7 juill. …

7 juillet 2022

La société SOS Médecins indique avoir été créée en 1966 et constituer le premier réseau d'urgence médicale et de permanence de soins en France.

Elle exploite de façon constante le site internet accessible en ligne à l'adresse www.sosmedecins.fr et elle est titulaire du nom de domaine associé.

La société SOS Médecins est titulaire de la marque française SOS MEDECINS n°1 658 439 qui désigne notamment les services suivants :

« communications téléphoniques ; transmission de messages et notamment communications par réseaux télématiques ou par radio en vue de soin à apporter aux malades ou aux accidentés par ambulance et hospitalisation, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades ; fourniture de moyens propres à la création et à l'exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux ».

Cette marque déposée le 17 septembre 1980 a été régulièrement renouvelée et en dernier lieu le 16 juin 2020.

La société SOS Médecins accorde des licences gratuites sur sa marque SOS MEDECINS aux associations de médecins et aux médecins souhaitant bénéficier de cette appellation sous réserve de l'acceptation d'un cahier des charges.

La société Synapse a été créée en 2016. Elle a pour activité le développement et l'exploitation d'une plateforme d'e-santé dénommée MEDADOM qui correspond également à son nom commercial et à la marque française dont elle est titulaire. Cette plateforme a pour objet de mettre en relation des patients et des médecins pour un rendez-vous, désormais exclusivement sous forme de téléconsultation.

La société est présidée par la société SPCM ayant pour gérant le Docteur [J].

La société SOS Médecins a constaté que la société Synapse, qui exploite le site internet accessible en ligne à l'adresse : www.medadom.com, référençait son site internet via une annonce Google et présentait son service en ligne comme « L'alternative à SOS MEDECINS » :

Elle a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 8 décembre 2017.

La société Synapse a accepté, après mise en demeure du 9 janvier 2018, de cesser immédiatement cet usage. Par un courrier en réponse du 12 janvier 2018, elle écrivait notamment :

« (') Pour répondre à vos demandes, et dans un souci d'une solution amiable, par la présente :

1. Nous nous engageons à ne pas faire usage de la marque « SOS MEDECINS » sous quelque

forme que ce soit.

2. Nous nous engageons à mettre systématiquement SOS MEDECINS en mot clé négatif pour

nos campagnes de référencement sur internet, (')

3. Enfin, compte tenu de la jeunesse de notre société, qui comme toute start up dispose de moyens financiers très limités, nous pouvons vous proposer à titre de réparation du préjudice, la gratuité de nos services pendant un an. (') ».

La société SOS Médecins n'a alors engagé alors aucune poursuite.

Cependant, la société SOS MEDECINS a ensuite constaté au mois de mai 2020, au moment de la crise sanitaire de la Covid, que la société Synapse faisait à nouveau usage du signe litigieux sur internet comme suit :

Le 13 mai 2020, la société SOS Médecins a fait établir un nouveau procès-verbal de constat par huissier de justice.

Par acte du 2 juin 2020, la société SOS Médecins a fait assigner en référé la société Synapse pour obtenir une mesure d'interdiction.

Le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 7 septembre 2020, dit n'y avoir lieu à référé après avoir constaté la cessation des agissements litigieux au 2 juin 2020 et a condamné la société SOS Médecins aux dépens et à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Puis, par acte d'huissier de justice, délivré le 25 novembre 2020, la société SOS Médecins a fait assigner la société Synapse, devant le tribunal judiciaire de Paris, en violation de l'engagement unilatéral pris par cette dernière le 12 janvier 2018 de ne pas faire usage de la marque SOS MEDECINS, ainsi qu'en contrefaçon de cette marque et en pratiques déloyales et trompeuses.

Le jugement entrepris a :

- déclaré irrecevables la note en délibéré notifiée par la société SOS Médecins le 23 mars 2022, ainsi que la pièce 22 annexée,

- dit qu'en faisant usage du signe « SOS Médecin [Localité 5] » dans la vie des affaires, la société Synapse a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française SOS MEDECINS n°1 658 439, dont est titulaire la société SOS Médecins,

- fait interdiction à la société Synapse, en tant que de besoin, de faire usage du signe SOS MEDECINS, ou de tout signe similaire, dans la vie des affaires et sous-quelque forme que ce soit,

- condamné la société Synapse à payer à la société SOS Médecins la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis résultant de la contrefaçon de la marque française 'SOS MEDECINS' n° l 658 439 dont elle est titulaire,

- rejeté les demandes en réparation et interdiction au titre de l'usage du signe « L'alternative à SOS Médecins »,

- rejeté les demandes fondées sur le non-respect de l'engagement unilatéral du 12 janvier 2018 et les pratiques commerciales trompeuses et déloyales,

- condamné la société Synapse à payer à la société SOS Médecins la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats

d'huissier de justice,

- condamné la société Synapse aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Il est communiqué devant la cour une décision du conseil de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins saisi à la requête de l'association SOS Médecins Grand [Localité 5], en date 4 janvier 2022, qui n'avait pas été régulièrement communiquée en première instance, sanctionnant d'un blâme le docteur [J] pour avoir « en tant que médecin porté atteinte aux intérêts de ses confrères et de sa profession en cautionnant (en qualité de gérant d'une société commerciale) une pratique publicitaire trompeuse, sans respecter l'engagement pris dans la lettre du 12 janvier 2018 ».

La société SOS médecins demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il : « rejette les demandes en réparation et en interdiction au titre de l'usage du signe « L'alternative à SOS Médecins »,

- statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article L. 713-2, L. 713-3, L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle,

- dire que la société Synapse s'est rendue responsable de contrefaçon par reproduction à tout le moins par imitation de la marque française dénominative « SOS MEDECINS » n° 1 658 439 dont est titulaire la société SOS médecins en ce qu'elle vise les services suivants « communications téléphoniques ; transmission de messages et notamment communications par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés par ambulance et hospitalisation, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades; fourniture de moyens propres à la création et à l'exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux. » en référençant dans la vie des affaires de façon illicite son site internet en utilisant le signe SOS MEDECINS au sein de l'expression : « L'alternative à SOS MEDECINS » notamment comme Baseline sur les annonces pour désigner une plateforme de mise en relation entre les patients et les médecins,

- en conséquence, condamner la société Synapse à verser à la société SOS Médecins la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon,

- infirmer le jugement en ce qu'il « rejette les demandes fondées sur le non-respect de l'engagement unilatéral du 12 janvier 2018 et les pratiques commerciales trompeuses et déloyales »,

- statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article 1100-1 du code civil,

- dire que la société Synapse SAS a violé son engagement unilatéral du 12 janvier 2018 envers la société SOS médecins de pas : « utiliser la marque SOS MEDECINS sous quelque forme que ce soit », et « à mettre systématiquement SOS MEDECINS en mot clé négatif pour nos campagnes de référencement sur internet» en utilisant ce signe pour référencer son site internet concurrent www.medadom.com,

- en conséquence, condamner la société Synapse à verser à la société SOS médecins la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son engagement unilatéral,

Vu les dispositions des articles L. 121-1et L. 121-2 du code de la consommation,

- dire que la société Synapse SAS s'est rendue responsable de pratiques trompeuses et déloyales en utilisant sur internet les termes « l'alternative à SOS MEDECINS » sans garantir les conditions d'exploitation du service de la requérante ni respecter la charte au préjudice de la société SOS médecins,

- en conséquence, condamner la société Synapse à verser à la société SOS médecins la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pratiques trompeuses et déloyales,

- interdire à la société Synapse l'usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit du signe « SOS MEDECINS », « SOS MEDECIN [Localité 5] », « l'alternative à SOS MEDECINS » ou tout signe similaire susceptible d'être associé à la marque SOS MEDECINS n°1 658 439, sous astreinte de 1000 euros par infraction et de 1000 euros par jour en cas de violation de l'interdiction,

- condamner la société Synapse à payer à la société SOS médecins la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Synapse à payer à la société SOS médecins aux entiers dépens de l'appel.

La société Synapse demande à la cour de :

- rejeter l'appel interjeté et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société SOS médecins de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- exonérer la société Synapse de toute condamnation,

- condamner la société SOS médecins en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour observe que la société Synapse n'a pas formé d'appel incident à l'encontre du jugement et demande sa confirmation en toutes ses dispositions.

Ainsi sont irrévocables les chefs du jugement suivants qui ont :

* dit faisant usage du signe 'SOS Médecin [Localité 5]" dans la vie des affaires, la société Synapse a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française SOS MEDECINS n°1 658 439, dont est titulaire la société SOS Médecins,

* fait interdiction à la société Synapse, en tant que de besoin, de faire usage du signe SOS MEDECINS, ou de tout signe similaire, dans la vie des affaires et sous-quelque forme que ce soit

* condamné la société Synapse à payer à la société SOS Médecins la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de la contrefaçon de la marque française SOS MEDECINS n° l 658 439 dont elle est titulaire

* condamné la société Synapse aux dépens de première instance et à payer à la société SOS Médecins la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est en revanche critiqué par la société SOS médecins en ce qu'il a rejeté les demandes en réparation et interdiction au titre de l'usage du signe 'L'alternative à SOS Médecins', les demandes fondées sur le non-respect de l'engagement unilatéral du 12 janvier 2018 et au titre des pratiques commerciales trompeuses et déloyales.

Sur l'usage de l'expression « L'alternative à SOS Médecins »

L'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, applicable aux faits commis en 2017 dispose :

«sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction des mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (') ».

Comme retenu par les premiers juges et non contesté par la société Synapse, les services de mise en relation de patients et de médecins pour un rendez-vous sous forme de téléconsultation par la plateforme Synapse sont des services identiques à ceux visés par la marque SOS MEDECINS ci-dessus cités.

L'expression « L'alternative à SOS Médecins » reproduit à l'identique la marque SOS MEDECINS de la société éponyme sauf à l'avoir fait précéder de la mention « l'alternative à ».

L'utilisation de ce signe a été effectué pour promouvoir les services de la société Synapse et revient dès lors à un usage dans la vie des affaires non autorisé par le titulaire de la marque. L'offre présentée comme une alternative à SOS MEDECINS est bien celle du site internet MEDADOM exploité par la société Synapse.

La question posée à la cour est celle de savoir si l'adjonction des termes « l'alternative à » avant le signe autorise la reproduction du signe.

Si une telle adjonction n'est pas expressément visée par les termes de l'article L. 713-2 a) ci-dessus cité, il convient de retenir que les termes cités par cet article le sont à titre d'exemples et ne sont pas limitatifs.

Ces termes « façon, système, imitation, genre » associés à la marque d'un tiers expriment un choix donné au consommateur d'un produit conçu ou d'un service délivré à la façon du produit authentique ou du même genre.

Comme indiqué par la société SOS Médecins, ces expressions contiennent sur le plan conceptuel un choix et une alternative au profit du consommateur, au regard d'un produit ou d'un service identifié comme le produit ou le service de référence. Elles identifient et différencient le produit ou service authentique offert à la vente, sans pour autant autoriser l'usage d'une telle référence et tel est aussi le cas pour l'expression litigieuse.

En l'espèce, le fait d'associer un rattachement fusse par la référence à une alternative à la marque d'origine ne suffit pas à écarter l'atteinte à la fonction essentielle de la marque protégée.

Dès lors, le jugement qui n'a pas retenu d'atteinte à la fonction essentielle de la marque et rejeté la demande fondée sur la contrefaçon de la marque SOS MEDECINS doit être infirmé de ce chef.

L'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle applicable à l'espèce dispose :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner

et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements

intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

La société SOS Médecins ne justifie pas de conséquences économiques négatives qu'elle aurait subies du fait de la contrefaçon, ni de bénéfices réalisés par le contrefacteur. Elle fonde sa demande d'indemnisation sur son préjudice moral.

Le préjudice subi par la société SOS Médecins est en effet constitué par l'atteinte à la réputation de la marque et des services proposés par la société titulaire. La réparation doit être fixée au regard de ce préjudice et de ce que les faits ont cessé dès la mise en demeure adressée à la société Synapse un mois après l'établissement d'un constat par huissier de justice.

La cour est à même de fixer à la somme de 5 000 euros la réparation de l'entier préjudice ainsi subi par la société SOS Médecins du fait des actes de contrefaçon commis en 2017.

Sur la rupture de l'engagement unilatéral pris en 2018

Par courrier du 12 janvier 2018, la société Synapse a formellement écrit « Nous nous engageons à ne pas faire usage de la marque « SOS MEDECINS » sous quelque forme que ce soit ».

Or, ainsi qu'il en a été irrévocablement jugé par le tribunal, la société Synapse a, en 2020, contrefait la marque SOS MEDECINS en faisant usage du signe « SOS MEDECINS PARIS ». Elle a été condamnée à payer la somme de 10 000 euros à la société SOS Médecins de ce chef.

La société SOS Médecins a sollicité devant les premiers juges une demande distincte pour que la société Synapse soit également condamnée au paiement d'une somme de 10 000 euros pour avoir violé l'engagement unilatéral qu'elle avait pris le 12 janvier 2018.

Le tribunal a rejeté cette demande en motivant sa décision au regard du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle pour les mêmes faits.

La société SOS Médecins reprend cette demande devant la cour. Elle reproche aux premiers juges d'avoir violé le principe du contradictoire en retenant sans débat la règle du non cumul non soulevée par la société Synapse et d'en avoir fait une application erronée.

La société Synapse fait sienne, en cause d'appel, la motivation des premiers juges et demande la confirmation de leur décision. Elle fait en outre valoir que l'engagement qu'elle a pris n'était pas justifié puisqu'elle n'avait alors pas commis en 2017 d'acte de contrefaçon et que le préjudice allégué n'est pas démontré.

La cour observe que les premiers juges n'ont pas déclaré irrecevable la demande formée relative à la violation de l'engagement unilatéral mais l'ont déclarée mal fondée et qu'aucune demande d'irrecevabilité n'est formée en cause d'appel par la société Synapse.

Par ailleurs, la société Synapse ne remet pas en cause la réalité de l'engagement qu'elle a pris le 12 janvier 2018.

La cour a ci-dessus jugé que l'expression « l'alternative à SOS Médecins » constituait une contrefaçon de la marque SOS MEDECINS. Ainsi, il doit être retenu que la société Synapse a effectivement violé l'engagement unilatéral qu'elle avait contracté à l'égard de la société appelant.

Cette faute constituée du non-respect de l'engagement pris est d'un fondement différent de celle de l'atteinte à un droit de propriété industrielle par la contrefaçon d'une marque.

La demande indemnitaire vise à réparer un préjudice distinct subi par la victime.

Ainsi, la demande formée par la société SOS Médecins en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi peut être faite concurremment dans une même procédure et par une demande distincte de celle visant à la réparation de la contrefaçon.

La violation de l'engagement unilatéral a entraîné pour la société SOS Médecins une atteinte à la confiance qu'elle avait souhaité entretenir avec la société Synapse, opérateur économique agissant sur le même secteur qu'elle, et l'a amenée à recourir en 2020 à une procédure judiciaire qu'elle avait renoncé à engager en 2018.

La cour est à même de fixer à la somme de 1 000 euros la réparation de l'entier préjudice subi de ce chef par la société SOS Médecins, au paiement de laquelle la société Synapse sera condamnée.

Sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses

Les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation disposent :

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »

et

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable. »

La société SOS Médecins expose que l'utilisation du terme « l'alternative » présente un caractère trompeur, distinct de l'usage de la marque « SOS MEDECINS » caractérisant un acte de concurrence déloyale.

Elle prétend que compte tenu de la spécificité des obligations imposées aux médecins de la société SOS MEDECINS, l'usage de services concurrents présentés comme alternatifs, ou affiliés, met ces services sur un plan d'équivalence ou d'égalité, alors qu'il n'en est rien. Les services de l'intimée par définition ne sont pas soumis à cette charte, il est donc trompeur pour le consommateur de les présenter comme substituables et égaux.

La société Synapse fait valoir à juste titre que les griefs sont les mêmes que ceux que la société appelante a invoqués sur le fondement de la contrefaçon.

En effet il n'est fait état d'aucun fait distinct de celui constitué par l'utilisation du signe protégé SOS MEDECINS par la formule « L'alternative à SOS Médecins », agissement que la cour a retenu comme constitutif d'une contrefaçon et pour lequel une condamnation a été prononcée à l'encontre de la société Synapse.

De plus, au-delà de la simple affirmation de la société appelante, aucun élément n'est produit au débat permettant de confirmer que le public a pu penser que les médecins de la société Synapse étaient affiliés et tenus à la charte de la société SOS Médecins.

Dès lors le jugement en ce qu'il a débouté la société SOS Médecins de sa demande de condamnation de la société Synapse sur le fondement de pratiques déloyales et trompeuses est confirmé.

Sur les autres demandes

Il sera ajouté à la mesure d'interdiction prononcée par les premiers juges celle de faire usage du signe SOS MEDECINS pour promouvoir son activité sans qu'il n'y ait lieu d'assortir les mesures d'interdiction d'une astreinte.

La société Synapse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité à payer à la société SOS Médecins la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel interjeté,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en réparation et interdiction au titre de l'usage du signe « L'alternative à SOS Médecins » et rejeté les demandes fondées sur le non-respect de l'engagement unilatéral du 12 janvier 2018,

Y substituant et y ajoutant,

Dit qu'en faisant usage du signe « L'alternative à SOS Médecins » dans la vie des affaires, la société Synapse a commis des actes de contrefaçon de la marque française SOS MEDECINS n° 1 658 439 dont est titulaire la société SOS Médecins et condamne la société Synapse à payer à la société SOS Médecins la somme de 5 000 euros en réparation de ce chef,

Fait interdiction à la société Synapse de faire usage du signe « L'alternative à SOS Médecins » pour promouvoir son activité,

Dit n'y avoir lieu à assortir les mesures d'interdiction d'une astreinte et déboute la société SOS Médecins de ce chef,

Condamne la société Synapse à payer à la société SOS Médecins la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l'engagement unilatéral qu'elle a pris en 2018,

Condamne la société Synapse à payer à la société SOS Médecins la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Synapse aux dépens d'appel.