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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 14 mars 2024, n° 23/07553

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SARL Le Colombier

Défendeur :

SCCV Demeure d'Oscar (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gerard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Badie, Me Tollinchi

TC Frejus, du 21 avr. 2023, n° 202200440…

21 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Cepia, propriétaire d'un immeuble sur la commune de [Localité 3], l'a donné à bail commercial à la société Le Colombier, laquelle y exploite un hôtel.

Dans le cadre d'une vente future en l'état d'achèvement la société Demeure d'Oscar, propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle elle a fait édifier un immeuble d'habitation, a commercialisé divers lots par le biais de Maître [T], notaire.

A l'occasion de l'édification de l'immeuble, un différend est survenu entre l'exploitant de l'hôtel et la société Demeure d'Oscar concernant des troubles invoqués par la société Le Colombier : perte d'ensoleillement, mauvais drainage des eaux de pluie, balcons offrant des vues sur son établissement, notamment.

Ainsi, le 1er décembre 2022 la société Le Colombier a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus d'une requête tendant à la désignation d'un commissaire de justice afin d'identifier les réservataires des lots bénéficiant des balcons litigieux au visa des articles 678 et 679 du code civil et 493 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 décembre 2022 le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a désigné la SCP Babau Chambon afin de se faire remettre, auprès de la société Cofim et du notaire, les contrats de réservation correspondant aux appartements équipés de balcons.

Maître [T] a refusé la transmission de ces actes.

Saisi le 15 décembre 2022 par la société Demeure d'Oscar, le juge du tribunal de commerce de Fréjus a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête, a dit nul et de nul effet tout acte dressé en exécution de cette ordonnance et condamné la société Le Colombier à payer à la société Demeure d'Oscar la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, par ordonnance rendue le 21 avril 2023.

Par assignation du 17 février 2022 la société Le Colombier a fait citer la société Demeure d'Oscar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en vue d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit.

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Par acte du 6 juin 2023 la société Le Colombier a interjeté appel de l'ordonnance de rétractation.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Colombier (SARL) demande à la cour de :

Réformer dans son intégralité l'ordonnance Président du 21 avril 2023 qui a :

- Ordonné la rétractation de l'ordonnance sur pied de requête n°2022/996 du 05 décembre 2022

- Dit et jugé de nul effet tout acte dressé en exécution de ladite ordonnance

- Condamné la SARL Le Colombier à payer à la SCCV Demeure d'Oscar la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné la SARL Le Colombier aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau :

Débouter la SCCV Demeure d'Oscar de toutes ses demandes, 'ns et prétentions

Confirmer l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022

Condamner en cause d'appel la SCCV Demeure d'Oscar à payer à la SARL Le Colombier la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel la société Le Colombier fait valoir que d'une part, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1], que néanmoins elle subit un préjudice, et que d'autre part, si la société Demeure d'Oscar est une société civile de construction vente, son gérant est la société Cofim, société commerciale qui a en charge le programme immobilier.

Elle ajoute qu'au visa de l'article 145 du code de procédure civile elle justifie d'un motif légitime à obtenir le nom des réservataires des appartements équipés d'un balcon en vue d'exercer une action.

Enfin, la société Le Colombier fait valoir qu'elle n'est pas tenue de se référer au principe du contradictoire dans sa requête initiale puisque par définition celle-ci constitue une exception au principe du contradictoire.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Demeure d'Oscar (SCCV) demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé querellée

Vu l'ordonnance sur requête rendue au préjudice de la concluante le 05 décembre 2022,

Vu l'article 875 du code de procédure civile,

Vu l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire

Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Dire et juger que l'ordonnance du 5 décembre 2022 a été rendue en dehors de la compétence matérielle du Président du tribunal de commerce.

Subsidiairement, à supposer par impossible que la Cour estime fondée la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la requête introductive d'instance,

Vu l'article 493 du même code

Dire et juger que ni la requête ni l'ordonnance du 05 décembre 2022 n'ont caractérisé les circonstances justifiant que le principe du contradictoire ait dû être écarté,

Dire et juger que l'ordonnance dont s'agit viole le secret professionnel des notaires,

Constater que les appartements L 202 et L 104 sont dépourvus de balcons rendant ainsi inutile la mesure réclamée

Par suite,

Dire et juger que les conditions légales posées par l'article 493 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Rétracter l'ordonnance du 05 décembre 2022.

Dire et juger nul et de nul effet tout acte dressé en exécution de ladite ordonnance.

Condamner la SARL Le Colombier au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamner la SARL Le Colombier aux entiers dépens ceux d'appel distrait au profit de la SCP Tollinchi-Perret Vigneron-Bujoli Tollinchi sous ses offres et affirmations de droit.

La société Demeure d'Oscar fait valoir en réponse qu'outre l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, retenue par le juge de la rétractation, elle invoque une violation caractérisée des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, la négation des règles régissant le secret professionnel des notaires et l'inutilité de la mesure réclamée.

Ainsi, la société Demeure d'Oscar soutient qu'elle n'est pas une société commerciale et que la société Cofim n'est pas dans la cause, qu'en outre s'agissant d'une future action réelle elle relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.

Par ailleurs, la société Demeure d'Oscar fait observer que la requête ne mentionne pas les motifs permettant de déroger au principe du contradictoire et que cette dérogation n'est pas justifiée en tout état de cause au regard de la nature des mesures demandées.

Enfin, la société Demeure d'Oscar soutient que seul le président du tribunal judiciaire a compétence pour lever le secret professionnel s'imposant aux notaires et que la mesure n'a pas pour autre but que de menacer les acquéreurs et de les faire renoncer à leur acquisition.

MOTIFS

Au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, saisi par voie de requête, peut ordonner avant tout procès au fond des mesures d'instruction afin d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse conformément à l'article 493 du code de procédure civile.

Relèvent de la compétence des juridictions commerciales les contestations entre sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, en application de l'article L.721-3 du code de commerce.

En l'espèce, la société Demeure d'Oscar est une société civile de construction vente et le litige est relatif à des troubles du voisinage et aux vues générées sur le fonds exploité par la société Le Colombier, au visa des articles 678 et 679 du code civil.

En outre, en dépit de l'absence de référence faite à l'article 145 du code de procédure civile aux termes de la requête initiale, il apparaît que la juridiction compétente à l'effet d'ordonner des mesures d'instruction est en principe celle qui est compétente pour connaître le fond du litige

Dès lors, aucun critère ne justifie la compétence du tribunal de commerce au cas particulier.

Par ailleurs, la procédure sur requête, en ce qu'elle constitue une procédure dérogatoire et contraire au principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile, nécessite que le requérant établisse l'existence d'éléments concrets et circonstanciés de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire.

En l'espèce, la société Le Colombier ne justifie pas de motifs de nature à autoriser qu'il soit fait exception au principe du contradictoire, la requête étant dépourvue de toute énonciation à cet égard, ce qu'elle ne conteste pas au demeurant. Et ne constitue pas une justification suffisante la seule référence faite à l'article 493 du code de procédure civile.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tenant à l'existence d'un motif légitime et au secret professionnel s'imposant aux notaires, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de rétractation rendue le 21 avril 2023 par le juge du tribunal de commerce de Fréjus, ces motifs justifiant à eux-seuls la rétractation de l'ordonnance sur requête.

La société Le Colombier, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Demeure d'Oscar la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance de rétractation rendue le 21 avril 2023 par le juge du tribunal de commerce de Fréjus,

Y ajoutant,

Condamne la société Le Colombier aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Le Colombier à payer à la société Demeure d'Oscar la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.