CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 mars 2024, n° 21/20978
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Planet Sushi (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Vice-président :
Mme Bodard-Hermant
Conseiller :
M. Richaud
Avocats :
Me Hatet-Sauval, Me Quenault, Me Charton, Me Teytaud, Me Varneau
EXPOSÉ DU LITIGE
Le litige opposant les franchisées au franchiseur est né courant 2016 d'un différend relatif à la publicité nationale pour laquelle les franchisées doivent une redevance, les franchisées prétendant que le franchiseur ne respecte pas les prescriptions contractuelles quant à l'ouverture d'un compte dédié à cette dépense, à la justification des dépenses en cause et à l'utilisation de toutes les redevances perçues à des fins de publicités nationales.
Par acte du 7 septembre 2017, les sociétés SL [Localité 13], Sushi Colombes, Sushi [Localité 16], Sushi [Localité 14] et Sushi St Cloud (les franchisées) ont assigné à bref délai la société Groupe Planet Sushi (le franchiseur) devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir notamment des dommages et intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles telles que définies par les contrats de franchise.
Par acte du 18 septembre 2020, la société [F], prise en la personne de Maître [G] [E] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SL [Localité 13] et les autres franchisées ont assigné en garantie les sociétés d'administrateurs judiciaires BCM et AJRS, respectivement représentée par Maître [K] [D] [I] et Maître [H] [B], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Groupe Planet Sushi.
Par acte du 26 mai 2021, les franchisées ont assigné en intervention forcée Maître [A] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Planet Sushi.
Entretemps, par jugement avant dire droit prononcé le 12 décembre 2017, le tribunal a nommé M. [J] [C], expert, avec pour mission de s'assurer que les dépenses publicitaires réalisées en 2016 par le franchiseur, telles que récapitulées dans la note qu'il a adressée aux franchisées le 16 février 2017 ne comprennent que des dépenses publicitaires à dimension nationale, telles que définies à l'article 5.6 des contrats de franchise. L'expert a rendu son rapport le 18 décembre 2018.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Ordonné la jonction des trois procédures en examen ;
- Fixé au passif de la société Groupe Planet Sushi les créances suivantes au titre des participations à la publicité nationale :
* Sushi [Localité 14] : 32 463 €,
* Sushi [Localité 15] : 24 425 €,
* Sushi [Localité 13] : 17 803 €,
* Sushi [Localité 16] 28 566 €
* Sushi [Localité 17] 26 570 € ;
- Fixé au passif de la société Groupe Planet Sushi les créances suivantes au titre de la désorganisation :
* Sushi [Localité 14] 3 000 €,
* Sushi [Localité 15] 3 000 €,
* Sushi [Localité 13] 3 000 €,
* Sushi [Localité 16] 3 000 €
* Sushi [Localité 17] 3 000 €
- Débouté les sociétés Sushi [Localité 14], Sushi [Localité 15], Sushi [Localité 13], Sushi [Localité 16] et Sushi [Localité 17] de leur demande d'être autorisées à suspendre le paiement de leurs participations à la publicité nationale tant que la société Groupe Planet Sushi n'exécutera pas ses obligations contractuelles en la matière,
- Ordonné le séquestre sur le compte CARPA de Maître [W] [X] (SCP Bourgeon Guilin Bellet & Associés) des redevances de publicité nationale qui seront dues à la société Groupe Planet Sushi par les sociétés SL [Localité 13], Sushi Colombes, Sushi [Localité 16], Sushi [Localité 14] et Sushi Saint Cloud publicitaires à compter du 31 janvier 2022 tant que la société Groupe Planet Sushi :
* Ne rapportera pas la preuve d'avoir ouvert un compte bancaire dédié à la publicité nationale,
* Et qu'elle ne fournira pas au plus tard le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le 31 janvier 2022, au titre de l'année précédente :
° La totalité des relevés du compte bancaire dédié,
° Le détail des redevances versées par les franchisés et les succursales de la société Groupe Planet Sushi,
° L'ensemble des factures de dépenses de publicité nationale classées par type d'action, d'autre part, et pour chaque type d'action les éléments précis justifiant qu'il correspond à des actions de publicité nationale au sens de l'article 5.6.c)I des contrats de franchise conclu avec les demanderesses ;
- Fixé au passif de la société Groupe Planet Sushi les créances suivantes au titre des frais d'expertise :
* Sushi [Localité 14] 2 520 €,
* Sushi [Localité 15] 2 520 €,
* Sushi [Localité 13] 2 520 €,
* Sushi [Localité 16] 2 520 €
* Sushi [Localité 17] 2 520 €,
- Fixé au passif de la société Groupe Planet Sushi les créances suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* Sushi [Localité 14] 4 000 €,
* Sushi [Localité 15] 4 000 €,
* Sushi [Localité 13] 4 000 €,
* Sushi [Localité 16] 4 000 €,
* Sushi [Localité 17] 4 000 €,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire sur la mesure de séquestre,
- Condamné Maître [A] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Planet Sushi aux dépens de l'instance, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 0,00 € dont 0,00 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 novembre 2021 les sociétés Groupe Planet Sushi, BCM, AJRS et Maître [A] [R] [M], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Groupe Planet Sushi, ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance par l'effet d'un jugement précité du tribunal de commerce du 13 février 2023 prononçant la résolution du plan de redressement et de la liquidation de la société Groupe Planet Sushi.
Puis, Maître [A] [R] [M] étant intervenu à l'instance, en qualité de liquidateur judiciaire de ce franchiseur, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 et la plaidoirie au 17 janvier 2024.
Ce dernier, par ses dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1220 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer la société Groupe Planet Sushi recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2021 en ce qu'il a :
fixé au passif de la société Groupe Planet Sushi les créances suivantes au titre des participations à la publicité nationale : créance de Sushi [Localité 14] de 32 463 euros, de Sushi [Localité 15] de 24 425 euros, de Sushi [Localité 13] de 17 803 euros, de Sushi [Localité 16] de 28 566 euros et de Sushi [Localité 17] de 26 570 euros ;
fixé au passif de la société Groupe Planet Sushi les créances suivantes au titre de la désorganisation : créance de Sushi [Localité 14] de 3 000 euros, de Sushi [Localité 15] de 3 000 euros, de Sushi [Localité 13] de 3 000 euros, de Sushi [Localité 16] de 3 000 euros et de Sushi [Localité 17] de 3 000 euros ;
Ordonné le séquestre sur le compte CARPA de Maître [W] [X] (SCP Bourgeon Guillin Bellet & Associés) des redevances de publicité nationale qui seront dues à la SASU Groupe Planet Sushi par les sociétés SL [Localité 13], Sushi Colombes, Sushi [Localité 16], Sushi [Localité 14] et Sushi Saint Cloud tant que la SASU Groupe Planet Sushi :
ne rapportera pas la preuve d'avoir ouvert un compte bancaire dédié à la publicité nationale,
et qu'elle ne fournira pas au plus tard le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le 31 janvier 2022, au titre de l'année précédente :
la totalité des relevés du compte bancaire dédié,
le détail des redevances versées par les franchisés et les succursales de la SASU Groupe Planet Sushi,
l'ensemble des factures de dépenses de publicité nationale classées par type d'action, d'autre part, et pour chaque type d'action, les éléments précis justifiant qu'il correspond à des actions de publicité nationale au sens de l'article 5.6.c) des contrats de franchise conclu avec les Sociétés Franchisées ;
fixé au passif de la société Groupe Planet Sushi les créances suivantes au titre des frais d'expertise : Sushi [Localité 14] : 2 520 euros, Sushi [Localité 15] : 2 520 euros, Sushi [Localité 13] : 2 520 euros, Sushi [Localité 16] : 2 520 euros et Sushi [Localité 17] : 2 520 euros,
fixé au passif de la société Groupe Planet Sushi les créances suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Sushi [Localité 14] : 4 000 euros, Sushi [Localité 15] : 4.000 euros, Sushi [Localité 13] : 4 000 euros, Sushi [Localité 16] : 4 000 euros Et Sushi [Localité 17] : 4.000 euros,
débouté la SASU Groupe Planet Sushi et les organes de la procédure collective de toutes leurs demandes et condamné Me [R] [M] ès-qualités, aux dépens
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté les sociétés Sushi [Localité 14], Sushi [Localité 15], Sushi [Localité 13], Sushi [Localité 16] et Sushi [Localité 17] de leur demande d'être autorisées à suspendre le paiement de leurs participations à la publicité nationale tant que la société Groupe Planet Sushi n'exécutera pas ses obligations contractuelles en la matière,
débouté les Sociétés franchisées de leurs demandes tendant à ce que le rapport d'expertise soit entériné,
débouté les Sociétés franchisées de leurs demandes tendant à ce que soit entériné les tableaux des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et tels que communiqués par les Sociétés franchisées, qui écartent les factures qui n'entrent pas dans le champ de l'article 5.6 du contrat de franchise,
débouté les Sociétés franchisées de leurs demandes tendant à ce que GPS soit condamnée à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et que la somme totale de 50 000 euros soit ainsi fixée au passif de GPS ;
Et statuant à nouveau :
- Juger que GPS a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en matière de publicité,
- Juger que GPS a utilisé les redevances de publicité perçues de la part des membres du réseau Planet Sushi conformément aux dispositions du contrat de franchise signé par chacune des Sociétés franchisées et ce, au titre de chacune des années 2016 -2020,
- Juger en tout état de cause qu'en application de la clause de report figurant dans chacun des contrats de franchise conclu par chacune des Sociétés franchisées, GPS ne peut en aucun cas être condamné à restituer tout ou partie des redevances de communication versées par les Sociétés franchisées,
En conséquence,
- Débouter les sociétés SL [Localité 13], la société SL [Localité 13] prise en la personne de son liquidateur, la société Sushi [Localité 15], la société Sushi [Localité 16], la société Sushi [Localité 14] et la société Sushi [Localité 17] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Ordonner la levée de la mesure de séquestre ordonnée et la restitution dès le jour de la décision à intervenir de toutes sommes qui pourraient encore être détenues par le Conseil des Sociétés franchisées
- Condamner solidairement les Sociétés Franchisées à verser la somme de 30 000 euros à Maître [R] [M] es qualité de liquidateur de la société GPS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés SL [Localité 13], [F] en sa qualité de mandataire ad hoc de celle-ci, Sushi [Localité 15], Sushi [Localité 16] et Sushi [Localité 14], Sushi [Localité 17], aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 novembre 2023, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1156 à 1162, 1993 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce et l'article 1347 du code civil ;
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil et la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de remboursement de redevances, à la demande de ventilation sur l'année 2020 en fixant au passif du redressement judiciaire de GPS pour la somme de 7.395 euros pour la période du 1er janvier au 6 février 2020 et en condamnant GPS au paiement d'une somme de 32.599 euros pour la période du 7 février au 31 décembre 2020 ; la demande d'être autorisées à suspendre le versement des redevances publicitaires pour l'avenir et la totalité de leur demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
- Le confirmer pour le surplus
Statuant de nouveau :
- Entériner le rapport d'expertise.
- Fixer au passif de la société GPS les sommes suivantes (pour la période allant du 1er janvier 2016 au 6 février 2020) :
Au profit de la société Sushi [Localité 14] : 37 316 euros
Au profit de la société [Localité 15] : 25 169 euros
Au profit de la SELARL [F] ès qualités de liquidateur de la société SL [Localité 13] : 21 837 euros
Au profit de la société Sushi [Localité 16] : 33 397 euros
Au profit de la société Sushi [Localité 17] : 31 248 euros
- Condamner la société GPS et la SELARL BCM, représentée par Maître [K]-[D] [I] et la SELARL AJRS, représentée par Maître [H] [B] ès qualités d'administrateurs judiciaires ainsi que Maître [A] [R] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire à payer les sommes suivantes (pour la période allant du 7 février au 31 décembre 2020) :
Au profit de la société Sushi [Localité 14] : 8 278 euros
Au profit de la société [Localité 15] : 10 497 euros
Au profit de la société Sushi [Localité 16] : 7 571 euros
Au profit de la société Sushi [Localité 17] : 6 253 euros
- Condamner la société GPS et la SELARL BCM, représentée par Maître [K]-[D] [I] et la SELARL AJRS, représentée par Maître [H] [B] ès qualités d'administrateurs judiciaires ainsi que Maître [A] [R] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire à payer les sommes suivantes (pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021) :
Au profit de la société Sushi [Localité 14] : 5 497,40 euros
Au profit de la société [Localité 15] : 6 905,82 euros
Au profit de la société Sushi [Localité 16] : 5 245 euros
Au profit de la société Sushi [Localité 17] : 4 806,29 euros
Au surplus :
- A titre principal,
Autoriser les sociétés [Localité 15], Sushi [Localité 16], Sushi [Localité 14] et Sushi [Localité 17] à suspendre le paiement des redevances publicitaires tant que la société Groupe Planet Sushi ne fournira pas au plus tard le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le 31 janvier de l'année suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, le détail des redevances versées par les franchisés et succursales du réseau, l'ensemble des factures réglées au titre des dépenses publicitaires nationales et la preuve du règlement effectif des factures (par la production des relevés bancaires du compte dédié ou une attestation du commissaire aux comptes).
Condamner la société GPS et la SELARL BCM, représentée par Maître [K]-[D] [I] et la SELARL AJRS, représentée par Maître [H] [B] ès qualités d'administrateur judiciaires ainsi que Maître [A] [R] [M] ès qualité de liquidateur à rembourser les redevances de publicité indument payées par les intimées au titre de l'année 2022, représentant la somme de 117 241 euros.
- A titre subsidiaire,
Autoriser les sociétés [Localité 15], Sushi [Localité 16], Sushi [Localité 14] et Sushi [Localité 17], à compter du jugement à intervenir, à consigner sur le compte CARPA de Maître [W] [X] (Cabinet BMGB) les redevances publicitaires tant que la société GPS ne fournira pas au plus tard le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le 31 janvier de l'année suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, le détail des redevances versées par les franchisés et succursales du réseau, l'ensemble des factures réglées au titre des dépenses publicitaires nationales et la preuve du règlement effectif des factures (par la production des relevés bancaires du compte dédié ou une attestation du commissaire aux comptes).
Condamner la société GPS et la SELARL BCM, représentée par Maître [K]-[D] [I] et la SELARL AJRS, représentée par Maître [H] [B] ès qualités d'administrateur judiciaires ainsi que Maître [A] [R] [M] ès qualité de liquidateur à rembourser les redevances de publicité indument payées par les intimées au titre de l'année 2022, représentant la somme de 117.241 euros et les autoriser à séquestrer ce montant sur le compte CARPA de Maître [W] [X] (Cabinet BMGB).
Fixer au passif de la société GPS une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de chacune des cinq sociétés intimées, soit une somme totale de 50 000 €.
Fixer au passif de la société GPS le montant des frais d'expertise à hauteur de 13 000 € ;
- Condamner la société GPS et la SELARL BCM, représentée par Maître [K]-[D] [I] et la SELARL AJRS, représentée par Maître [H] [B] ès qualités d'administrateur judiciaires ainsi que Maître [A] [R] [M] ès qualité de liquidateur à payer :
12 000 euros à chacune des sociétés intimées au titre des frais irrépétibles de première instance ;
8 000 euros à chacune des sociétés intimées au titre des frais irrépétibles d'appel.
D'un commun accord des parties :
- l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 a été révoquée pour permettre l'admission des dernières conclusions des franchisées reçues le 15 janvier 2024 actualisant les précédentes au vu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 22 décembre 2023 désignant le mandataire ad hoc de la société SL [Localité 13]
- une nouvelle clôture a été ordonnée le 17 janvier 2024.
SUR CE LA COUR
1. Sur la demande de mise hors de cause de Maître [B] et Maître [K]-[D] [I], ès qualités
Maître [A] [R] [M], ès qualités, fait justement valoir que, comme déjà indiqué :
- ces derniers ont été désignés coadministrateurs judiciaires dans le cadre du redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 février 2020, puis en qualité de co-comissionnaires à l'exécution du plan par jugement de ce tribunal du 20 octobre 2021,
- le jugement de ce tribunal du 13 février 2023 a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, prorogée jusqu'au 13 mai 2023 dans l'attente de l'adoption d'un plan de cession
- le plan de cession de la société Groupe Planet Sushi a été adopté par jugement de ce tribunal du 3 avril 2023 et a mis fin à leur mission pour la réalisation des actes de cession (pièce 50).
Il convient donc de les mettre hors de cause, le franchiseur liquidé étant valablement représenté par le seul liquidateur judiciaire. Ce d'autant qu'en tout état de cause l'appel en garantie des franchisées n'est étayé ni en droit ni en fait et qu'elles n'ont ni conclu sur cette demande de mise hors de cause ni modifié leur appel en garantie au regard de cette fin de mission de leurs destinataires.
2- Sur l'irrespect allégué des obligations du franchiseur en matière de publicité nationale
L'article 5.6 ' « Obligations financières », c) « Participation publicitaire » des contrats de franchise conclus entre la société Groupe Planet Sushi et ces sociétés franchisées prévoit :
« i) Participation à la publicité nationale
Le franchiseur s'engage à mener des actions de communication nationale, qui pourront consister notamment dans des affichages nationaux (JC Decaux) et des campagnes publicitaires sur internet.
Le franchiseur a mis en place un système de financement mutualisé des actions publicitaires des franchisés du réseau PLANET SUSHI destinées à promouvoir l'image et la notoriété du réseau et de l'enseigne PLANET SUSHI par tout moyen à sa convenant, dont il assure la gestion et la coordination au plan national.
A cet effet, le franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé « participation publicitaire », sur lequel seront regroupées l'ensemble des participations des franchisés, ainsi que celles du franchiseur. Le franchiseur ne tire aucun bénéfice personnel desdites participations et s'engage à les affecter, dans leur intégralité, à l'organisation et la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale. Ces participations pourront ainsi être affectées par le franchiseur à toute dépense d'achat ou de location de matériels ou d'espaces publicitaires, ou encore au paiement des tiers et notamment des agences de publicité qui assisteront le franchiseur dans l'élaboration et la mise en œuvre des actions et/ou programmes publicitaires.
Il est convenu que le franchiseur devra affecter aux actions susvisées l'intégralité des participations financières versées par le franchisé au cours de l'année pendant laquelle elles auront été versées. Toutefois, dans l'hypothèse où l'intégralité des sommes versées n'aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l'année suivante.
Toutefois, dans le cas où le franchiseur planifierait à court ou moyen terme une ou plusieurs campagnes de publicité ou de promotion d'envergure dont le coût total serait notablement plus élevé que le coût des campagnes engagées annuellement, le franchiseur serait en droit de différer l'utilisation d'une partie des participations effectivement perçues des franchisés, en vue de financer le coût de ces campagnes d'envergure.
Dans un souci de transparence, le franchiseur s'engage à répondre à toute demande raisonnable d'informations complémentaires, à fournir toutes justifications sur l'emploi des participations financière que le franchisé pourrait demander.
Les frais découlant de la communication nationale sont les suivants :
- Frais d'agence de publicité ;
- Achats d'espace pour la réalisation de campagnes de publicité ;
- Frais de personnels supportés par le franchiseur affectés à la publicité (salaires et charges sociales) ;
- Matériels publicitaires (PLV, affiches, etc.,) ;
- Investissements publicitaires nécessaires à la recherche de nouveaux franchisés limités à 15 % du budget global de publicité nationale.
Le franchisé reconnaît que la détermination de la politique de publicité nationale est de la compétence exclusive du franchiseur.
Le franchisé reconnaît et accepte que dans l'hypothèse où une publicité de dimension nationale ne serait pas possible, les campagnes de publicités décidées par le franchiseur seront effectuées dans les villes où l'enseigne PLANET SUSHI est présente.
Le franchiseur fixe le montant de cette participation au titre de la première année à 1.5 % du chiffre d'affaires trimestriel H.T. réalisé par le franchisé. A compter de la deuxième année d'exécution du contrat, le franchiseur pourra unilatéralement augmenter le montant de la participation publicitaire, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires trimestriel H.T. réalisé par le franchisé, ce que le franchisé accepte par avance. ».
Cette clause est reproduite à l'identique dans l'ensemble des contrats de franchise précités.
Les franchisées, se fondant sur le non-respect allégué de ces dispositions, concluent :
- au remboursement de leur quote part respective du trop-perçu de redevances de publicité nationale pour la période 2016-2021, telle que retenue par le rapport d'expertise pour 2016 et par elles selon la même méthode que lui pour les années suivantes,
- à la suspension, subsidiairement, au séquestre, des redevances postérieures, à titre d'exception d'inexécution,
- au remboursement des redevances de publicité nationale, prétendument payées indûment en 2022, pour la somme de 117.241 euros,
- au paiement d'une somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de désorganisation
- au remboursement des frais d'expertise.
Elles prétendent que le franchiseur a manqué à ses obligations relatives aux actions de publicité nationales telles que prévues à l'article 5.6. c) I précité, à savoir :
- obligation d'ouverture d'un compte dédié au moins jusqu'au jugement entrepris
- obligation de consacrer l'intégralité des redevances de publicité à des dépense de publicité nationale,
- obligation de justifier de l'emploi des redevances de publicité sur demande du franchisé, en produisant notamment les relevés du compte bancaire dédié, permettant de connaître la réalité des dépenses et recettes.
Maître [A] [R] [M], ès qualités, qui estime avoir dûment justifié des dépenses de publicité nationale en 2016-2020, conclut au débouté de ces demandes adverses, soutient :
- d'une part, que marketing et publicité sont synonymes au sein de son groupe et que les opérations publicitaires exclues qu'il cite l'ont été à tort
- d'autre part, que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées dès lors :
* que les redevances de publicité nationale ne sont pas calculées en fonction du montant des dépenses correspondantes mais du seul chiffre d'affaires des franchisées, ce qui rend inopérants les trop perçus allégués
* et que la clause de report de l'article 5.6 c) I, qui prévoit le report automatique d'année en année du montant des redevances perçues non dépensées sur l'année de leur paiement, exclut tout ajustement du montant de ces redevances aux actions de publicité nationale, ce report étant d'ailleurs nul en 2016 et 2019 et 2020.
La cour retient ce qui suit.
2.1 - Sur la demande de remboursement du trop-perçu de redevances pour la période 2016-2021
Il n'est pas contesté qu'aucun compte bancaire dédié n'a été produit jusqu'au jugement entrepris et, depuis ce jugement, Maître [A] [R] [M], ès qualités, ne justifie pas de leur production aux débats, bien que ce jugement ait ordonné le séquestre des redevances en cause à compter du 1er janvier 2022, tant que le franchiseur ne fournira pas la totalité de ces relevés.
Il en résulte certes que, pour 2016-2022, la responsabilité du franchiseur est engagée pour non respect, de manière continuelle pendant sept ans, de ses obligations contractuelles en matière de publicité nationale, à savoir :
- obligation d'ouverture d'un compte dédié, sauf postérieurement au jugement entrepris
- obligation de justifier de l'emploi des redevances de publicité sur demande du franchisé.
Pour autant, comme le fait justement valoir Maître [A] [R] [M], ès qualités, la demande de chaque franchisée en remboursement de sa quote part du trop-perçu de redevances de publicité nationale allégué pour la période 2016-2021 ne peut être accueillie dès lors que cette redevance est calculée en pourcentage de leur chiffre d'affaires et non pas en considération du montant des dépenses de publicité nationale, de sorte que ce trop perçu est indifférent à cet égard.
Au demeurant, l'article 5.6 c) i) ci-dessus reproduit en permet le report d'année en année et le franchiseur puis ses mandataires judiciaires ont répondu en partie aux demandes d'éclaircissement des franchisées pour les années 2016-2021, en offrant aux franchisées de consulter au siège social du franchiseur les factures et éléments comptables concernés (pièce appelants 18) et en fournissant de telles pièces pour les besoins de l'expertise et de la présente procédure, le paiement des redevances litigieuses pour cette période n'apparaissant, en l'état de ces productions, pas manifestement dépourvu de réelle contrepartie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des créances au titre de la publicité nationale et les demandes des franchisées en remboursement d'un trop versé de 2016 à 2021 seront rejetées.
2.2 - Sur les demandes relatives aux redevances de publicité nationale à compter de janvier 2022
Sur la demande de suspension du paiement des redevances de publicité nationale
Au préalable, la cour relève que la période postérieure à 2022 n'est pas spécifiquement débattue et que les redevances en litige pour la période 2022 ont été payées, pour un montant de 117 241 euros.
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 1er octobre 2016, ensemble l'exception d'inexécution reconnue par la jurisprudence,
Compte tenu de la persistance de Maître [A] [R] [M], ès qualités à ne pas justifier des dépenses de publicité nationale par la production des relevés du compte bancaire dédié et de l'adoption précitée du plan de cession du franchiseur, il convient d'autoriser les franchisées à suspendre le paiement des redevances de publicité nationale qui seraient dues à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt, tant que Maître [A] [R] [M], ès qualités, ne fournira pas les factures concernées ainsi que les relevés en cause de ce compte bancaire dédié ou une attestation du commissaire aux comptes, pour la première fois dans les deux mois de la signification de l'arrêt puis d'année en année.
En effet, Maître [A] [R] [M], ès qualités soutient vainement, eu égard à la persistance de cette inexécution contractuelle, que celle-ci n'est pas suffisamment grave pour les franchisées, les obligations en cause étant strictement connexes et Maître [A] [R] [M], ès qualités ne contestant pas utilement que le poids sur leur trésorerie de cette redevance, qui représente environ 2% de leur chiffre d'affaires HT, n'est pas négligeable.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prévoir la production sollicitée du paiement effectif des factures à produire, les franchisées ayant la charge de la preuve de leur allégation de ce défaut éventuel de paiement effectif.
Sur la demande de remboursement des redevances de publicité nationale 2022
Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de remboursement des redevances de publicité 2022 à hauteur de 117.241 euros, dont le caractère prétendument indû n'est pas étayé pour cette période ni à celle, subsidiaire, qui n'est pas étayée non plus, tendant au séquestre de cette somme.
2.3 - Sur le préjudice de désorganisation des franchisées
Le jugement entrepris a fixé à 5.000 euros le préjudice de chacune des franchisées de ce chef.
La persistance du franchiseur à ne pas justifier, sur plusieurs années, d'un compte bancaire dédié et, par la production de ses relevés, des dépenses de publicité nationale justifiant clairement et objectivement de la contrepartie à la redevance en litige, a obligé les franchisées à se soumettre, pour s'en assurer, une expertise de plus d'un an et à consacrer un temps conséquent à l'analyse de multiples factures et documents, dont témoignent leurs productions de pièces.
Par suite, le préjudice de chacune des franchisées de ce chef s'élève à 7.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en conséquence.
2.4 - Sur les frais d'expertise
Le jugement entrepris retient que seuls 12.600 euros (pièce 10) sont justifiés sur les 13.000 euros allégués et fait droit à la demande de fixation au passif du franchiseur à hauteur de 2.520 euros pour chaque franchisée.
Toutefois, cette expertise a été ordonnée dans l'intérêt du franchiseur comme des franchisées, afin de déterminer celles des dépenses de redevances de publicité nationale prétendument consacrée à celle-ci qui y ont été effectivement consacrées.
Ces frais d'expertise doivent donc être mises à la charge des parties, pour moitié chacune.
Le jugement entrepris doit donc être Infirmé de ce chef et l'inscription au passif du franchiseur à ce titre limitée à 6.300 euros.
2.5 - Sur les autres demandes
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code.
Maître [A] [R] [M], ès qualités, partie condamnée, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer les indemnités de procédure qui suivent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Met hors de cause les sociétés d'administrateurs judiciaires BCM et AJRS, respectivement représentée par Maître [K] [D] [I] et Maître [H] [B], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Groupe Planet Sushi ;
Infirme le jugement entrepris, sauf des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant ;
Rejette les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021 ;
Rejette la demande en remboursement des redevances de publicité nationale payées à hauteur de 117 241 euros en 2022 par les intimées et celle, subsidiaire, tendant au séquestre de cette somme ;
Autorise les sociétés [Localité 15], Sushi [Localité 16], Sushi [Localité 14] et Sushi [Localité 17] à suspendre le paiement des redevances de publicité nationale dues à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent arrêt, tant que la société Groupe Planet Sushi, représentée par Maître [A] [R] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, ne fournira pas ces relevés ou une attestation du commissaire aux comptes, pour la première fois dans les deux mois de la signification de l'arrêt puis d'année en année ;
Fixe au passif de la société Groupe Panet Sushi la créance des franchisées au titre des frais d'expertise, à hauteur de 6.300 euros ;
Fixe au passif de la société Groupe Panet Sushi les créances suivantes de chacune des intimées :
- à titre de dommages-intérêts pour leur désorganisation : 7 000 euros chacune ;
- au titre de l'indemnité de procédure : 2 500 euros chacune ;
Condamne Maître [A] [R] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Panet Sushi aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.