Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-16.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Blondel, SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2009), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné, sous astreinte, Mme X... à démolir la véranda qu'elle avait fait édifier en contravention avec le règlement de copropriété, M. Y... l'a assignée devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions dans lesquelles M. Y... avait organisé la cession de ses lots dans la copropriété en se réservant la jouissance du seul lot 4, constitué d'une cave dont le transfert de la propriété était différé de deux ans, procédaient d'un montage juridique organisé à seule fin de préserver artificiellement ses droits à l'encontre de Mme X... et retenu que cette seule apparence de propriété ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que la demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.