CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 juin 2021, n° 20/09564
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Les Saints Anges (Association)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Plaksine
Conseillers :
M. Mathis, Mme Ledoigt
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association FOUQUE a embauché Mme Laurence M. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2010 pour exercer les fonctions d'agent des services logistiques, en l'espèce surveillante de nuit au sein de la maison d'enfants à caractère social des Saints Anges à Marseille.
Le 19 juin 2018, la salariée adressait à l'inspectrice du travail le courriel suivant :
« Suite à notre entrevue du 18 juin en présence de M. B., délégué syndical CGT-FOUQUE, je vous confirme ma demande d'intervention au sein de la MECS Les saints anges située [...] afin que vous puissiez constater les dysfonctionnements liés aux droits et aux conditions de travail. »
Par courriel du 25 juin 2018, le syndicat CGT-Fouque s'adressait à l'inspectrice du travail en ces termes :
« Suite à notre entretien du 18/06/2018 en présence de Mmes M. et Y., notre syndicat vous demande de bien vouloir intervenir dans l'établissement Les saints-anges situé [...] afin de constater et de remédier aux dysfonctionnements que nous vous avons exposés et notamment en ce qui concerne le travail de nuit. Avant d'effectuer cette démarche, nous avions, à plusieurs reprises, informé M. G.-B. le directeur de cette structure, des problèmes institutionnels récurrents sans que celui-ci ne prenne au sérieux nos alertes (Cf. courriers remis le 18/06/2018). Nous insistons sur le fait que beaucoup de salariés de cet établissement sont actuellement en grande souffrance mais peu d'entre eux osent s'exprimer officiellement par peur de représailles insidieuses. D'autre part, il semble qu'aucun panneau ne soit a la disposition des syndicats pour l'affichage dans un lieu accessible à tous dans cet établissement. Par ailleurs, au niveau de l'association Fouque, nous ne disposons toujours pas d'un local syndical décent permettant d'accueillir l'ensemble des organisations représentatives. Ll est important de souligner que l'association Fouque, qui compte environ 600 salariés, à la demande de son directeur général M. M., avait chargé M. G.-B. de fournir ce local. L'étroitesse et l'insalubrité de ce local prouvent le manque de considération dont fait preuve M. G.-B. à l'égard des organisations syndicales et du personnel. Notre syndicat reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercie par avance pour l'application du droit du travail et de la convention collective 51 dans la MECS Les saints anges. »
Le 27 juin 2018, l'inspection du travail effectuait un contrôle de nuit au sein de l'entreprise, à l'issue duquel, le 6 juillet 2018 elle adressait une lettre à l'employeur et un signalement au procureur de la République.
La lettre adressée à l'employeur était ainsi rédigée :
« Le contrôle de votre établissement « Les Saints Anges ' [...] » effectué le 27 juin dernier à 22 heures 15 mn, appelle de ma part les observations suivantes. J'ai rencontré, au cours de ma visite, des veilleurs de nuit en poste, avec lesquels j'ai pu effectuer les constats suivants. Mme Laurence M. était présente avec la charge cette nuit-là d'un groupe mixte, soit 11 enfants au total ; les veilleurs de nuit prenant en effet le relai des éducateurs à 22 heures. J'ai observé qu'elle était prise à partie par un adolescent qui souhaitait entrer dans la chambre des filles et malgré les protestations de votre salariée celui-ci est entré malgré tout. À noter que le baby phone remis par votre association à Mme M. ne fonctionnait pas (grésillements) et que cette dernière n'a pu s'assurer de la sécurité des enfants à sa charge sans se mettre potentiellement en danger en pénétrant dans la chambre. Dans ce contexte, j'ai interrogé votre salariée sur les mesures mises en place en cas d'agression où de problème majeur lors de la nuit. J'ai bien noté également que vos veilleurs de nuit sont équipés individuellement de talkie-walkie qui leur permet de communiquer entre eux. Toutefois, à ma demande, votre salariée a utilisé cet équipement pour contacter un collègue qui n'a pu se déplacer car lui-même occupé à gérer un différend avec un enfant. Je dois souligner que cet échange s'est effectué avec difficulté, car il a été malaisé de se comprendre avec clarté lors de ces communications et qu'à ma connaissance aucun autre moyen de communication n'est mis à la disposition de vos salariés. J'ai par ailleurs constaté, que votre association accueille des enfants de tous les âges et que cette promiscuité est problématique ; accentuée par l'absence d'éducateur et d'encadrement sur place la nuit. J'ai également remarqué que plusieurs barreaux de fenêtres des chambres étaient absents (cassés ') et que les enfants pouvaient ainsi sortir et échapper à la surveillance de vos veilleurs de nuit, créant ainsi de l'insécurité pour tous (enfants et salariés), et à tous les niveaux. Je m'interroge en conséquence sur les postes de veilleurs de nuit, qui m'apparaissent réellement isolés, et sur l'éventuelle responsabilité pénale de votre établissement si un enfant venait à se blesser, ou à blesser une tierce personne, et notamment un salarié, en l'absence de mesures de protection adaptées, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail suivant : ['] Dans ce contexte, au regard des constats susvisés, je vous demande de me communiquer, dans les meilleurs délais, les documents suivants ;
' Document unique d'évaluation des risques professionnels
' Plans d'actions prévus après évaluation des risques (notamment sur les postes de veilleurs de nuit) ' L'accord d'entreprise, convention ou accord collectif traitant de l'organisation des temps de pause pour les travailleurs de nuit, conformément à l'article L. 3122-15 du code du travail suivant : |']
Enfin, l'article L. 3122-8 du code du travail prévoit parallèlement que « Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ». Vous voudrez bien m'informer de la suite donnée à l'ensemble de ces observations et des contreparties dont vos travailleurs de nuit bénéficient actuellement. »
La dénonciation au procureur de la République était effectuée par l'inspection du travail en ces termes :
« Dans le cadre des missions des agents de l'inspection du travail (Cf article L. 8112-1 du code du travail joint en annexe), chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et de constater les infractions à ces dispositions et stipulations, nous avons été informées de faits ne relevant pas de notre compétence, que nous souhaitons porter à votre connaissance. Nous nous sommes présentées le 7 juin 2018 à 22 heures 15 mn dans les locaux de l'« Association JB FOUQUE ' MECS Les Saints Anges ' [...] » (dont l'organisme de tutelle est le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ' Direction Enfance Famille), pour effectuer un contrôle. Nous avons ainsi effectué des constats qui, pour certains, n'entrent pas dans le champ des prérogatives des services de l'inspection du travail et qui mettent en danger à la fois les salariés de l'association et les enfants confiés à cette institution.
1. Mesures de sécurité
Quatre veilleurs de nuit étaient présents pour environ 80 enfants répartis en groupes différents sur plusieurs bâtiments. Une salariée postée de nuit était présente avec la charge cette nuit-là d'un groupe mixte, soit 11 enfants au total. Les veilleurs de nuit prennent en effet le relais des éducateurs à 22 heures. Nous avons observé qu'elle était prise à partie par un adolescent qui souhaitait entrer dans la chambre des filles et malgré les protestations de cette dernière celui-ci est entré malgré tout. Nous avons constaté que le baby phone remis par l'association à la salariée ne fonctionnait pas (grésillements) et que celle-ci n'a pu s'assurer de la sécurité des enfants à sa charge sans se mettre potentiellement en danger en pénétrant dans la chambre des filles. Nous avons interrogé la salariée sur les mesures mises en place en cas d'agression ou de problème majeur lors de la nuit. Les veilleurs de nuit sont équipés individuellement de talkie-walkie leur permettant à priori de communiquer entre eux. Toutefois, à notre demande, la salariée a utilisé cet équipement pour contacter un collègue qui n'a pu se déplacer car lui-même occupé à gérer un différend avec un enfant de son groupe. À souligner que cet échange s'est effectué avec difficulté, car il a été malaisé de se comprendre avec clarté lors de ces communications. À notre connaissance aucun autre moyen de communication n'est mis à la disposition des salariés. Nous avons, à la suite de ce contrôle, formalisé une lettre d'observations auprès de l'association reprenant l'ensemble des dysfonctionnements constatés cette nuit-là au regard de la réglementation du travail, afin que des mesures de sécurité adaptées soient mises en 'uvre. Nous avons également remarqué que plusieurs barreaux de fenêtre de chambres étaient absents (cassés ') et que les enfants pouvaient ainsi sortir et échapper à la surveillance des veilleurs de nuit, créant ainsi de l'insécurité pour tous (enfants et salariés), et à tous les niveaux. Suivant les propos d'un salarié de l'établissement, il serait arrivé plusieurs fois que des enfants sortent de l'enceinte de l'association de cette manière. Ces dysfonctionnements concernent autant les salariés qui doivent travailler dans des conditions non sécurisées mais également les enfants qui, dans ce contexte, ne peuvent être pris en charge correctement dans l'établissement, ce qui conduit à notre signalement. Parallèlement, nous avons également constaté que l'association accueille des enfants de tous les âges et que cette promiscuité est problèmatique ; accentuée par l'absence d'éducateur et d'encadrement sur place la nuit.
2. Agressions sexuelles
De plus, outre l'insécurité potentielle des enfants qui nous est apparue importante ce soir-là, nous avons été alertées par l'équipe « des Soleiados ' MCS Les Saints Anges ' [...] » de faits graves et inquiétants par un mail adressé aux différents responsables de l'association, dont vous trouverez ci-dessous la teneur :
Bonjour,
Nous tenions à vous informer d'incidents inquiétants se déroulant la nuit sur l'unité des Soleiados. Le fonctionnement actuel, à savoir un veilleur pour deux unités séparées géographiquement, ne semble plus permettre la sécurité des enfants et des jeunes. Nous avons comme derniers exemples des événements qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport d'incident et qui cependant par leur contenu et fréquences commencent à devenir inquiétants. Par exemple : Le jeune Kamel D. aurait été surpris par des enfants (les filles) mettant son sexe sur le front de Léo endormi. La veilleuse évoque elle avoir vu, ce même soir, Kamel baissant son pantalon devant la porte de la chambre des filles. La jeune Véra Dos Santos dit avoir été embrassée la nuit mais ne sait pas par qui. Il y a quelques semaines, Lucas B. aurait sucé l'orteil de Bernard C., aux dires de ce dernier. L'ensemble de ces évènements garde une connotation sexuelle assez évidente. Cette liste n'est pas exhaustive, il ne fait pas de doute que d'autres évènements se sont déroulés sans qu'à ce jour nous en ayons connaissances.
Conjointement, l'équipe a fait une demande, le 7 juin 2018, pour obtenir des veilleurs de nuit supplémentaires afin d'assurer la sécurité et la sérénité des nuits pour tous; sans résultat à ce jour à notre connaissance. Enfin, récemment, les équipes nous ont fait part de leur inquiétude concernant un enfant (cité dans le mail précédent) qui aurait agressé sexuellement une adolescente hospitalisée en même temps que lui (dépôt de plainte probable) et qui devrait, a priori, réintégrer les locaux de l'association très prochainement. Ce jeune homme, suivi par un pédopsychiatre, a eu récemment une crise dans le métro et agressé des officiers de police qui l'ont pris en charge; les équipes s'interrogent naturellement en termes de sécurité à son retour. Ces faits précités n'entrant pas dans le champ des prérogatives des services de l'inspection du travail, nous souhaitons ainsi porter aujourd'hui à votre connaissance l'ensemble des éléments communiqués par les salariés de cette association qui soulignent aujourd'hui l'insécurité ressentie par tous et pour tous : salariés et enfants. »
Le procureur de la République a ouvert une enquête pour agression sexuelle qu'il a clôturée par une décision de classement sans suite du 4 décembre 2018 au motif d'absence d'infraction. Il a aussi ouvert une enquête pour dénonciation mensongère à l'encontre de Mme Laurence M. et de M. Vincent B. qu'il a clôturé le même 4 décembre 2018 au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 janvier 2019 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 22 janvier 2019 à 17 h, auquel vous ne vous êtes pas présentée, alors que vous avez bien reçu la convocation et que vous n'avez joint personne ni fourni la moindre excuse justifiant votre absence. Nous vous informons en conséquence et par la présente, de notre décision de vous licencier pour les fautes graves suivantes : Le 18 juin 2018, vous avez cru devoir interpeller l'inspectrice du travail, pour faire état de conditions de travail dangereuses pour vous-même et les enfants, en appuyant votre dénonciation sur des faits erronés, comme en a attesté l'enquête policière diligentée par le procureur de la République. Vous avez ainsi fait preuve de mauvaise foi dans vos déclarations, ce qui caractérise manifestement une exécution déloyale de vos obligations en tant que salariée. En outre, lors de votre audition du 12 septembre 2018, vous avez reconnu avoir, pour étayer vos accusations contre notre établissement, produit des documents internes à la structure. En l'espèce, vous avez effectué sans autorisation une copie du cahier de liaisons et transmis une copie de mails à l'inspectrice du travail, alors que vous n'étiez pas censée être en possession de documents. Cette démarche fait clairement apparaître un comportement visant à nuire à votre employeur, sachant qu'il n'existait, au surplus et dans votre situation, aucun litige entre vous et votre employeur. Ces déclarations mensongères et ce comportement déloyal ont eu pour conséquence l'ouverture d'une enquête pénale et l'audition des différents éducateurs de l'unité, ainsi que des enfants, ce qui a fortement perturbé le service, tout cela ayant entraîné une suspicion sur notre établissement et une désorganisation manifeste de celui-ci, bien que votre plainte ait abouti à un classement sans suite de l'enquête pénale. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 10 janvier 2019. Votre contrat de travail étant suspendu au titre d'un accident de travail pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 10 janvier au 28 janvier 2019, votre rémunération sera maintenue. À l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation pôle emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Le même jour, la salariée saisissait le Défenseur des droits.
Sollicitant sa réintégration en qualité de lanceuse d'alerte, Mme Laurence M. a saisi le 15 mai 2019 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille.
Le 21 novembre 2019, le Défenseur des droits adressait au conseil de la salariée la note suivante dont ne seront reproduits que les éléments propres à l'espèce à l'exclusion du rappel des éléments généraux de droit et de jurisprudence :
« Le 31 janvier 2019, le Défenseur des droits a été saisi d'une réclamation de Mme Laurence M. au sujet de difficultés rencontrées dans le cadre de son emploi à la suite d'un signalement de sa part mettant en cause des pratiques qui ne seraient pas conformes à la loi. Cette réclamation entre dans le champ de compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte [']
I Rappel des faits :
Mme M. a été engagée en qualité d'agent des services logistiques niveau 2, affectée au sein de la maison d'enfants à caractère social « Les saints anges et petits diables », gérée par l'association JB FOUQUE, depuis le 1er décembre 2010. En qualité de veilleuse de nuit, elle aurait alerté la direction à plusieurs reprises sur le manque de sécurité des deux groupes d'enfants qu'elle était seule à surveiller la nuit. Le 18 juin 2018, elle a alerté l'inspection du travail. L'inspection du travail est intervenue sur son lieu de travail le 27 juin 2018. L'inspectrice aurait accédé à un courriel interne mentionnant de graves faits à caractère sexuel se déroulant entre enfants, la nuit. Par la suite, l'inspection du travail a effectué un signalement auprès du procureur de la République, et une enquête pénale a été diligentée dans l'établissement. Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018, Mme M. a chuté sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu comme accident du travail par la CPAM. Mme M. a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Au cours de son arrêt de travail, Madame M. est mise à pied à titre conservatoire le 10 janvier 2019, puis licenciée par courrier en date du 28 janvier 2019. Il lui est fait grief d'avoir dénoncé des faits erronés, fait preuve de mauvaise foi dans ses déclarations, produit des documents internes à la structure, d'avoir eu un comportement visant à nuire à la structure et qui aurait eu des effets graves pour le service et les enfants.
II Enquête du Défenseur des droits :
Au vu de la réclamation, le Défenseur des droits a décidé d'ouvrir un dossier concernant le volet « défense des droits de l'enfant » (ref 19-3273), et un dossier concernant le volet « lanceur d'alerte » (ref 19-2242). S'agissant de ce second volet, le Défenseur des droits a engagé une enquête auprès de l'employeur de Mme M. : l'association JB FOUQUE. Un courrier d'enquête lui a été adressé en mars 2019. L'association JB FOUQUE y a répondu, par l'intermédiaire de son avocat, en avril 2019. Son principal argument consiste à soutenir que Mme M. aurait dénoncé délibérément des faits erronés afin de nuire à la structure. Mme M. aurait dès lors été de mauvaise foi dans ses dénonciations. Au soutien de cet argument, l'employeur fait état de l'enquête pénale qui a été diligentée à la suite de la plainte qu'il a déposée contre Mme M. pour dénonciation mensongère, et du signalement opéré par l'inspection du travail concernant les faits de nature sexuelle entre enfants, faits qualifiés d'agression sexuelle dans la procédure. Le Défenseur des droits souligne que l'association JB FOUQUE ne lui a pas communiqué, malgré sa demande formulée dans le cadre de son courrier d'enquête, l'entier dossier de l'enquête pénale. En effet, l'association fournit uniquement la fiche de classement sans suite du parquet sur laquelle est indiquée « agression sexuelle : absence d'infraction / dénonciation mensongère : infraction insuffisamment caractérisée ». Toutefois, il ressort des explications fournies par l'employeur dans son courrier au Défenseur des droits que l'association détient d'autres éléments de l'enquête pénale qu'elle a décidé de ne pas communiquer au Défenseur des droits. Seule la décision de classement sans suite a été communiquée par l'employeur au Défenseur des droits. La réclamante demande depuis plusieurs mois au procureur et à son employeur de lui communiquer l'entier dossier pénal. Le Défenseur des droits a également adressé aux services d'instruction en charge de l'enquête une demande afin d'obtenir la communication du dossier pénal en mai 2019. En l'absence de réponse, une relance leur a été adressée en juillet 2019, puis de nouveau en septembre et en octobre 2019. En avril 2019, le Défenseur des droits a également demandé à l'inspection du travail de bien vouloir lui communiquer une copie du signalement adressé au Procureur de la République. Par courriel en date du 30 avril 2019, la responsable de l'unité de contrôle au sein de l' inspection du travail confirmait avoir adressé un signalement au procureur mais indiquait à nos services ne pas pouvoir nous le communiquer au motif que les services du procureur ne l'avait pas informée de la décision de procéder à un classement sans suite. Aussi, à ce jour, le Défenseur des droits ne détient ni l'ensemble des éléments ayant constitué le signalement de l'inspection du travail au procureur, ni l'ensemble des éléments ayant constitué les enquêtes pénales pour dénonciation calomnieuse d'une part et agression sexuelle d'autre part.
III Procédure devant le conseil de prud'hommes :
[']
IV Éléments juridiques :
' S'agissant de la protection du lanceur d'alerte et de la compétence du Défenseur des droits :
['] En l'espèce, Mme M. a été licenciée le 28 janvier 2019 pour des motifs en lien avec la dénonciation de manquements constatés au sein de l'établissement Les saints anges et petits diables, de l'association JB FOUQUE. Elle a aussitôt saisi le Défenseur des droits d'une réclamation relative à son licenciement. À cette date, le Défenseur des droits était donc compétent pour orienter et protéger Mme M. en vertu de la loi organique précitée.
' S'agissant du régime probatoire applicable en matière de protection des lanceurs d'alerte :
[']
' S'agissant de l'appréciation de la bonne foi de Mme M. :
['] En l'espèce, il ressort des éléments rassemblés à ce stade par le Défenseur des droits que l'association JB FOUQUE mise en cause n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme M. dans ses dénonciations, bien au contraire. En effet, en premier lieu, il est frappant de constater que l'inspection du travail a considéré l'alerte donnée par Mme M. suffisamment sérieuse pour décider d'adresser un signalement au procureur, et que ce dernier a considéré le signalement suffisamment sérieux pour procéder à une enquête. Le fait qu'à l'issue de cette enquête, la plainte a été classée sans suite au motif d'une absence d'infraction ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi dans l'alerte, d'autant plus lorsqu'aucune précision quant à l'enquête n'est communiquée. En second lieu, le fait que la plainte déposée par l'association pour dénonciation mensongère a été classée sans suite par le parquet au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée » vient mettre en doute la mauvaise foi alléguée. Au regard de ces éléments, et à ce stade de l'enquête, il apparaît que l'association n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme M. dans ses dénonciations.
' S'agissant de la sanction de nullité et de ses conséquences :
['] »
La formation de référé du conseil de prud'hommes, par ordonnance de départage rendue le 22 septembre 2020, a :
• dit n'y avoir lieu à référé ;
• renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
• dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
• mis les dépens à la charge de la salariée.
Cette décision a été notifiée le 22 septembre 2020 à Mme Laurence M. qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 octobre 2020.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 6 janvier 2021. La cause a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2021 par décision du 19 novembre 2020.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2021 aux termes desquelles Mme Laurence M. demande à la cour de :
à titre liminaire,
• constater le caractère manifestement illicite du trouble intervenu, de l'urgence et de l'évidence de ses demandes ;
• dire compétente la formation des référés ;
à titre principal,
• dire qu'elle a alerté l'inspection du travail d'un déficit structurel de sécurité et surveillance susceptible :
'de constituer une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de l'article L. 4121-4 du code du travail à son égard ;
'de constituer une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité, imposée par les dispositions des articles L. 112-3, L. 311-3 et L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, à l'égard des enfants dont elle avait la charge au titre de son contrat de travail ;
'de constituer une violation manifestement délibérée des dispositions de l'article 434-3 du code pénal ;
'et d'être à l'origine de délit(s) plus grave(s) susceptible(s) d'entraîner une mise en danger ou une atteinte involontaire à l'intégrité de mineur(s) de moins de 15 ans ;
• dire qu'elle doit bénéficier de la protection prévue par l'article 10§1 de la CEDH et l'article L. 1132-3-3 alinéa 2 du code du travail ;
• dire qu'elle était bénéficiaire de la protection résultant des dispositions des articles 10§1 de la CEDH, L. 1132-3-3 alinéa 2 et L. 1132-4 du code du travail ;
• constater qu'elle a été licenciée pour avoir :
'« signalé de bonne foi, les actes illicites qu'elle a pu constater sur son lieu de travail et qui, s'ils étaient établis, seraient susceptibles de caractériser des infractions pénales » au sens des dispositions de l'article 10§1 de la CEDH ;
'et « signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » au sens des dispositions de l'article L. 1132-3-3 alinéa 2 ;
à titre subsidiaire,
• constater que la lettre de licenciement fait expressément mention d'un motif de licenciement prohibé ;
• constater que le lien entre la dénonciation des faits constitutifs de délit à l'inspection du travail et le licenciement entrepris est démontré ;
• constater que sa mauvaise foi n'est pas caractérisée ;
• dire que sa mauvaise foi n'est nullement caractérisée dans la dénonciation des faits dont elle a saisie l'inspection du travail ;
• dire qu'elle a été licenciée pour avoir « relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. » au sens des dispositions de l'article L. 1132-3-3 alinéa 1 ;
• dire que son licenciement en raison de la dénonciation, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit auprès de l'inspection du travail constitue un trouble illicite caractérisé ;
• dire qu'elle était bénéficiaire de la protection résultant des dispositions des articles L. 1132-3-3 alinéa 1 et L. 1132-4 du code du travail ainsi que de celle de l'article 313-24 du code de l'action sociale et des familles ;
en tout état de cause,
• dire le licenciement intervenu comme étant nul et de nul effet au visa de l'article L.1132-4 du code du travail ;
• ordonner sa réintégration immédiate dans l'entreprise, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil de céans [sic] se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
• condamner l'employeur à lui verser une indemnité d'éviction d'un montant de 42 853,44 € au 6.01.2021 à parfaire à la date de notification de l'arrêt ;
• dire que l'inobservation des dispositions des articles 10§1 de la CEDH et l'article L. 1132-3-3 alinéa 1 et 2 du code du travail donne lieu à l'attribution à son profit de dommages et intérêts en plus de l'indemnité d'éviction ;
• condamner l'employeur à lui verser une somme de 5 000 € à titre de provisions sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article 1231-1 du code civil) ;
• condamner l'employeur à lui verser la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l'employeur aux intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et capitalisation ;
• condamner l'employeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2021 aux termes desquelles l'association FOUQUE demande à la cour de :
• confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• dire qu'il existe des contestations sérieuses ;
• dire qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite ;
• renvoyer la salariée à mieux se pourvoir ;
en tout état de cause,
• débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
• condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il a été procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la protection de l'article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail
L'article L. 1132-3-3 du code du travail dispose que :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
L'article L. 1132-4 du code du travail précise :
« Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
La salariée se prévaut à titre principal des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1132-3-3 du code du travail et uniquement à titre subsidiaire de celles du premier alinéa du même texte. Toutefois, elle invoque la dénonciation de délits, même au titre principal de l'alinéa 2. Dès lors que les exigences imposées à la salariée par l'alinéa 1 sont moins contraignantes que celles ajoutées par l'alinéa 2 en réponse à l'extension du champ de la protection réalisée par ce texte, hors dénonciation de crime ou délit, et que le régime proprement probatoire des deux alinéas est commun en application de l'alinéa 3, la logique commande, sans dénaturer la demande, d'examiner en premier le grief tiré de la violation du premier alinéa.
1-1/ Sur le fait d'avoir relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont la salariée aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions
La salariée soutient qu'elle a été licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
L'employeur répond que la salariée n'a pas dénoncé de délit ou de crime et qu'il ne l'a pas licencié pour ce motif.
La cour retient que la lettre de licenciement fait grief à la salariée d'avoir interpellé l'inspectrice du travail le 18 juin 2018 pour faire état de conditions de travail dangereuses pour elle-même et les enfants, d'avoir effectué sans autorisation une copie du cahier de liaison et transmis une copie de mails à l'inspectrice du travail, ces déclarations et ce comportement ayant eu pour conséquence l'ouverture d'une enquête pénale et l'audition des différents éducateurs de l'unité, ainsi que des enfants, ce qui a fortement perturbé le service, entraînant une suspicion sur l'établissement et une désorganisation manifeste de celui-ci.
Aux termes de la lettre de licenciement, il apparaît donc que l'employeur a fondé sa décision de licenciement, au moins partiellement, sur le fait que les déclarations de la salariée ont conduit à l'ouverture d'une enquête pénale pour agression sexuelle, via le signalement au parquet effectué par l'inspectrice du travail notamment pour agression sexuelle.
Dès lors qu'au soutien d'une mesure de licenciement l'employeur reproche, implicitement mais nécessairement, à la salariée d'avoir relaté des faits constitutifs d'agression sexuelle qui constituent bien un délit, il lui appartient, pour échapper à la sanction de nullité posée par l'article L. 1132-4 du code du travail, de prouver que la salariée n'a pas agi de bonne foi, étant relevé que les conditions supplémentaires posées par les articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et imposées par l'alinéa 2 de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ne sont pas exigées par l'alinéa 1er de ce texte qui ne conditionne la protection de la salariée dénonçant un crime ou un délit qu'à sa bonne foi.
1-2/ Sur la bonne foi
La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par la salariée de la fausseté des faits qu'elle dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
L'employeur soutient que la salariée a procédé de mauvaise foi et il fonde cette affirmation principalement sur l'audition de la salariée elle-même réalisée en présence de son avocat qui a été retranscrite par l'enquêteur ainsi :
«Depuis quand êtes-vous employée à la MECS Les saints anges ' Depuis août 2010.
Quelle fonction avez-vous ' Surveillante de nuit.
Depuis quand êtes-vous affectée à l'unité SOLEIADO ' Depuis avril 2018.
C'était à votre demande ' Non, c'est une proposition de la direction suite à un arrêt de travail de dix mois puis après deux mois dont j'ai accepté.
Peut-on connaître le motif de arrêt de travail ' Dépression du au travail.
C'est-à-dire ' Je considérais que là ou je travaillais au Boulevard Michelet les conditions de sécurités n'étaient réunies ni pour moi ni pour les enfants. La Villa de la véranda ne fermait pas avec risque de pénétration à l'intérieur, moi une nuit une personne a essayé de rentrer.
Avez-vous informé votre hiérarchie de la situation ' On m'a répondu c'est comme ça et si tu veux changer de groupe il fallait demander avant.
Donc si je comprends bien vous étiez en conflit avec votre hiérarchie ' Oui et surtout à M. N. Philippe chef de service. Je ne peux pas dire que j'étais en conflit avec M. G. le directeur, car il était toujours à l'écoute et ouvert à la discussion, nous pouvons échanger et c'est quelqu'un d'intelligent avec qui on peut communiquer et je lui ai déjà dit.
Pouvez-vous me parler de votre fonction ' J'ai en charge d'un groupe de huit à neuf enfants, les premiers accueillis ont trois ans et les derniers dix-huit ans jusqu'à vingt et un ans.
Combien avez- vous d'enfants à votre charge dans l'unité SOLEIADO ' Huit.
À quelle heure prenez-vous votre service et à quelle heure terminez-vous votre service ' Je prends mon service a vingt heures quarante-cinq jusqu'à sept heures du matin et le week-end vingt-deux heures jusqu'à dix heures dû matin.
Quel rôle avez-vous dans cette structure et que devez vous faire ' Je dois veiller au bon déroulement de la nuit et je dois être là si en cas de maladie et qu'ils ne fuguent pas, faire attention que personne ne s'introduise dans le groupe et à veiller sur leur sécurité.
Quel moyen vous est mis à disposition pour cela ' Je n'ai qu'un talkie-walkie pour interpeller les collègues pour demander de l'aide.
Quelle obligation administrative avez-vous à faire ' Quand j'arrive je dois noter mon arrivée sur le cahier de liaison des veilleurs qui se trouve au secrétariat et je dois noter sur le cahier de liaison des veilleurs le moindre souci dans la nuit.
Avez-vous accès au cahier de liaison de la structure de l'unité ' Oui.
Devez vous faire la même démarche sur ce cahier ' Je dois marquer également sur ce cahier ce qui se passe dans la nuit ou je le dis oralement et c'est l'éducateur qui le note et cela est déjà arrivé dans le passé.
Pourquoi vous le notez pas vous ' Car j'attends le matin pour faire le concentré de la nuit.
Pourquoi cela n'est pas fait par vous ' C'est fait par moi.
Donc si je comprends bien lorsque vous arrivez à votre prise de service vous notez l'heure d'arrivée sur le cahier de liaison de la structure ' Oui.
À quoi sert justement ce cahier de liaison ' À faire passer les informations à l'équipe de jour et à la direction
Donc on peut dire qu'il s'agit d'un document important et officiel ' Oui.
Que devez-vous marquer sur ce cahier ' Les faits qui ont eu lieu dans la nuit s'il y en a eu.
Est-ce que vous pouvez marqué également les soucis que vous avez eu matériellement ' Oui.
Est-ce que sur la période de votre prise de service sur l'unité vous avez marqué à un moment qu'il avait eu des soucis avec le matériel qui vous permet justement de mettre en sécurité les enfants ' Je ne l'ai pas noté sur cahier je l'ai juste dit au coordinateur oralement que les talkies-walkies fonctionnaient mal et que le volet roulant du groupe ne fermait pas.
Disons donner connaissance du document « DU GUIDE DU VEILLEUR ». Avez-vous eu connaissance de ce document ' Oui.
À partir de quand avez-vous eu connaissance de ce document ' En décembre 2017 à la suite d'une réunion demandée par les veilleurs.
Est-ce qu'on vous l'a donné ' Oui je l'ai mais chez moi.
Est-ce que vous le prenez quand vous prenez votre fonction ' Non, car cela fait dix ans que j'y suis et je sais ce que j'ai à faire.
Avez-vous un diplôme de secourisme ' Oui.
Disons donner connaissance des deux premiers paragraphes page 3 du guide. Cela est clair pour vous ' Oui.
Disons donner connaissance du deuxième paragraphe page 5 du guide. Cela est clair pour vous ' Oui.
Qu'avez vous constater sur l'unité SOLEIADO ' J'ai constaté que le volet roulant ne fonctionnait pas, le barreau était cassé et un enfant peut sortir et il peut y avoir une intrusion de l'extérieur.
C'est tout ' Pour la sécurité c'est tout.
Quoi d'autre ' C'est tout.
Est-ce que vous vous êtes sentis en danger dans cette unité par les enfants ' Oui d'une certaine manière oui, comme j'ai deux unités à m'occuper cela me fait dix-huit enfants, Soleiado nous avons un enfant qui est malade et c'est l'équipe qui me rapporte cela, à savoir les éducateurs, il me dise que les enfants ont été dans une autre structure, qu'il a agressé des policiers dans le métro et à l'hôpital psychiatrique il aurait cassé le bras à une infirmière.
Mais l'équipe éducative vous parle de cela professionnellement ' Oui il me parle de lui professionnellement.
Donc ce qui est dit dans la structure doit rester strictement dans la structure ' Oui.
Pour quelle raison êtes-vous allées voir l'inspectrice du travail et quand êtes-vous allée ' Je suis allée voir l'inspection du travail avec M. B. Christiania qui est délégué central syndical CGT, pour interpeller l'inspectrice sur les conditions de travail que je jugeais dangereuses, pour les enfants et moi-même.
Qu'avez-vous déclaré à cette personne ' J'ai développé la situation sur mes conditions de travail et les craintes que j'avais sur ma sécurité et celle des enfants, intrusion extérieur le fait d'être seul sur les deux groupes alors qu'il avait été demandé un veilleur supplémentaire depuis quelques années car c'était compliqué avec l'enfant LUCAS. Je lui ai détaillé.
Avez-vous constaté que des enfants dans la nuit se touchaient sexuellement ' Non.
Avez-vous constaté que des enfants dans la nuit se portait des coups ' Non.
Avez-vous communiqué à cette inspectrice un document interne à la structure ' Oui, c'est la note de service que m'a remis l'éducatrice Sandrine ou il demandait à la direction un veilleur fixe sur le groupe et je lui ai montré également une note du cahier de liaison justement sur les faits qui se seraient passés entre les deux gamins.
Vous avez fait une copie du cahier de liaison ' Oui.
Avez-vous le droit ' Non
Pourquoi l'avoir fait ' Pour lui montrer les conditions de travail.
Est-ce que vous savez où vous travaillez depuis dix ans ' Oui, dans une structure d'accueil d'urgence placé par l'ASE et la PJJ.
On peut pas dire que les enfants ne sont pas en trouble psychologique et physique pour la plupart ' Oui.
Disons donner connaissance du signalement de l'inspectrice envoyé à M. le procureur de la République. Est-ce vous qui avez remis ce mail à Mme l'inspectrice ' Oui.
Qui vous a remis ce mail ' L'éducatrice Sandrine M..
Est-ce que vous deviez avoir en votre possession ce document ' Non.
Pourquoi avoir demandé ce document à cette éducatrice ' Pour pouvoir appuyer ce que je disais.
Avez-vous constaté vous-même les faits dénoncés sur ce mail ' Non juste le garçon baissant le pantalon devant les filles.
Avez-vous marqué cela sur le cahier de liaison ' Oui du groupe.
Avez vous demander à l'équipe pédagogique si les faits qui étaient dénoncés le mail avait été traité par eux et la direction ' Oui, qu'ils avaient repris avec les enfants et qu'il fallait absolument mettre un veilleur supplémentaire pour les protéger.
Pourquoi avoir remis ce mail si comme l'équipe vous l'a dit ils avaient traités le sujet avec la direction ' Pour montrer qu'il fallait un veilleur supplémentaire.
Disons donner connaissance du contenu de l'avant-dernier paragraphe concernant le dossier médical de l'enfant Lucas. Pourquoi avoir communiqué ces informations à Mme l'inspectrice ' Parce qu'elle me demandait des preuves de ce que j'avançais.
N'avez-vous pas commis une faute professionnelle ' Non.
Comment expliquez-vous qu'après vérification des cahiers de liaison nous n'avons constaté aucune inscription de votre part concernant le dysfonctionnement du matériel ou des incidents que vous évoquer ' J'ai fait une erreur.
Avez-vous autre chose à déclarer ' Non.
Question à Maître R. : Avez-vous des questions ou observations ' Réponse de Maître R. : Non. »
Au vu de cette audition, mais aussi de l'ensemble des pièces produites par les parties, notamment de l'enquête pénale qui n'a concerné que les faits d'agression sexuelle et en retour de dénonciation mensongère, il apparaît que la salariée a bien dénoncé oralement à l'inspectrice du travail des faits d'agression sexuelle alors qu'elle ne les avait pas constatés elle-même et que, pour asseoir ses dires, elle a cru devoir faire état de documents internes à l'entreprise. Pour autant, rien ne permet de retenir qu'elle sût alors que les faits dénoncés étaient faux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas à redouter que des enfants, dont la responsabilité nocturne lui était confiée, aient été victimes d'agression sexuelle, ni qu'elle ait travesti le sens des documents dont elle s'est emparée ou qui lui ont été confiés, et pas plus que le mobile de la dénonciation, à savoir l'obtention d'un renfort en personnel pour mieux assurer la surveillance nocturne des mineurs, ait été de nature à dénaturer sa démarche.
Il sera relevé que l'assertion par l'employeur d'un motif prohibé par l'article L. 1132-3-3 du code du travail à l'appui d'une mesure de licenciement entraîne la nullité de cette dernière peu important que les autres motifs du licenciement soient licites et fondés.
Ainsi, l'employeur, qui en l'espèce a reproché à la salariée pour la licencier d'avoir dénoncé des délits d'agression sexuelle et d'avoir ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale et l'audition des différents éducateurs de l'unité ainsi que des enfants entraînant une suspicion sur l'établissement, a manqué à la protection qu'il devait à sa salariée laquelle n'avait aucun moyen de savoir si les faits qu'elle-même et ses collègues redoutaient étaient avérés ou non, ce qui a nécessité une enquête de police approfondie qui, loin de porter atteinte à la réputation de la MECS ou de l'association qui la gère, constituait, dans un souci de protection d'enfants déjà grandement fragilisés tant par les causes de leur placement que par leur placement lui-même, une mesure parfaitement proportionnée aux éléments dont avait connaissance la salariée, enquête qui ne pouvait qu'aider l'association à accomplir la mission de protection de l'enfance que lui assigne sa tutelle publique.
En conséquence, il apparaît que la salariée a agi de bonne foi et que son licenciement, partiellement fondé sur la dénonciation d'un délit, est nul.
2/ Sur la compétence de la formation de référé
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le licenciement nul constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation peut être demandée devant la formation de référé.
3/ Sur la demande de réintégration
Il convient d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
4/ Sur l'indemnité d'éviction
La salariée dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée.
Le juge n'a pas à opérer d'office la déduction des revenus de remplacement si celle-ci n'est pas réclamée par l'employeur ou si la cause de la nullité du licenciement tient à la violation d'une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ou par la Constitution du 4 octobre 1958.
En l'espèce, la salariée sollicite, sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 785,56 €, la somme de 42 853,44 € à titre d'indemnité d'éviction au 6 janvier 2021 à parfaire à la date de notification de l'arrêt.
Il sera fait droit à la demande de la salariée qui n'est pas discutée en son montant par l'employeur lequel ne sollicite pas la déduction de revenus de remplacement.
5/ Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite la somme de 5 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article 1231-1 du code civil.
Mais la salariée, qui est réintégrée avec maintien de sa rémunération sans déduction des revenus de remplacement n'explique pas en quoi consiste le préjudice dont elle se plaint, lequel varie d'une exécution déloyale du contrat travail à sa rupture fautive. Dès lors, faute de justifier de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
6/ Sur les autres demandes
La somme allouée à titre d'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, date de la première audience, celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction n'étant pas connue de la cour, pour sa part déjà due à cette date.
Chaque échéance mensuelle postérieure au 20 juin 2019 produira intérêt au taux légal à compter d'un délai d'un mois suivant l'échéance.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils seront dus pour une année entière.
Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est nul.
Dit qu'un licenciement nul constitue un trouble manifestement illicite.
Retient la compétence de la formation de référé.
Ordonne la réintégration immédiate de Mme Laurence M. à son poste de travail au sein de l'association FOUQUE.
Condamne l'association FOUQUE à payer à Mme Laurence M. la somme de 42 853,44 € à titre d'indemnité d'éviction au 6 janvier 2021 à parfaire à la date de notification de l'arrêt.
Dit que la somme allouée à titre d'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 pour sa part déjà due à cette date.
Dit que chaque échéance mensuelle postérieure au 20 juin 2019 produira intérêts au taux légal à compter d'un délai d'un mois suivant l'échéance.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils seront dus pour une année entière.
Déboute Mme Laurence M. de sa demande de provision sur dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne l'association FOUQUE à payer à Mme Laurence M. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne l'association FOUQUE aux dépens de première instance et d'appel.