Sur le premier moyen, pris en ses deux branches des pourvoi principal et incident :
Attendu que la clause du contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction ; que le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen des pourvois principal et incident :
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement du tribunal de Nevers du 23 mai 1996 ni des conclusions de la Clinique du Morvan que celle-ci, qui faisait valoir que les fautes commises par Mme X... justifiaient la rupture du contrat d'exercice professionnel, ait soutenu qu'il pouvait être mis fin à tout moment à ce contrat dès lors qu'il était à durée indéterminée, ni qu'elle n'aurait elle-même commis une quelconque faute dont Mme X... aurait été fondée à demander réparation ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.