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Décisions

Cass. 1re civ., 23 janvier 2001, n° 98-18.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Richard et Mandelkern

Bourges, du 6 mai 1998

6 mai 1998

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches des pourvoi principal et incident :

Attendu que la clause du contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction ; que le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen des pourvois principal et incident :

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement du tribunal de Nevers du 23 mai 1996 ni des conclusions de la Clinique du Morvan que celle-ci, qui faisait valoir que les fautes commises par Mme X... justifiaient la rupture du contrat d'exercice professionnel, ait soutenu qu'il pouvait être mis fin à tout moment à ce contrat dès lors qu'il était à durée indéterminée, ni qu'elle n'aurait elle-même commis une quelconque faute dont Mme X... aurait été fondée à demander réparation ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.