Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-17.827
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1998) rendu sur renvoi après cassation, que MM. B..., Z..., A... et Voituriez, médecins (les médecins) ont signé deux conventions avec la société Polyclinique des fleurs (la Polyclinique) afin d'exploiter dans cet établissement un cabinet de radiologie et un cabinet d'échographie ; que la polyclinique ayant assigné les médecins en nullité des conventions, l'arrêt accueillant cette demande a été cassé, la volonté des médecins de renoncer à la procédure préalable de conciliation prévue par les contrats ne pouvant se déduire du seul fait qu'ils ne l'avaient pas mise en oeuvre avant d'être assignés ;
Attendu que la Polyclinique fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par elle, sans qu'ait été respectée au préalable la procédure de conciliation, alors, selon le moyen, 1 / que le non-respect d'une clause de conciliation, quels qu'en soient les termes, ne peut être une cause d'irrecevabilité de l'action en justice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la clause litigieuse ne soumet à la conciliation préalable que les difficultés relatives à l'exécution, l'interprétation ou la cessation du contrat, sans évoquer la mise en cause de sa validité même ; que dès lors en considérant que devait être soumise à la conciliation l'action en nullité de la convention pour défaut d'autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conventions contenaient une clause de conciliation par laquelle les parties s'étaient engagées à soumettre leur différend à deux conciliateurs avant toute action contentieuse, l'arrêt retient, à bon droit, que l'action en justice introduite par la polyclinique sans observation de la procédure prévue par cette clause est irrecevable ;
Et attendu qu'appréciant la volonté des parties, la cour d'appel, en décidant que la clause englobait l'action en nullité, a procédé à une interprétation nécessaire de cette stipulation dont la portée était ambiguë ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.