Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 2019, n° 18-15.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Chambéry, du 13 févr. 2018

13 février 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2018), que suivant lettre de mission du 5 octobre 2005, M. U... a donné mandat à M. L..., courtier en assurance (le courtier), de trouver le placement le plus adéquat pour le prix de vente d'un bien immobilier ; que, sur le conseil de celui-ci, M. U... a placé la somme de 495 140 euros sur un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société Cardif assurance vie (la société d'assurance) et contracté, d'une part, un prêt d'un montant de 248 041,29 euros auprès de la société Cortal consors, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), garanti par le nantissement de son contrat d'assurance sur la vie, avec un taux de découvert autorisé de 60 % des sommes investies sur ledit contrat sur un compte courant, d'autre part, un prêt de 234 000 euros auprès d'un autre établissement bancaire ; que ce montage financier n'ayant pas eu les résultats escomptés, M. U... a assigné le courtier, la société d'assurance et la banque en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses actions en responsabilité et en nullité du contrat de courtage dirigées à l'encontre du courtier, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable qui n'est pas suffisamment précise ne saurait instituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en affirmant que la clause prévoyant les modalités de règlement de litige figurant dans la lettre de mission de M. L..., en date du 5 octobre 2005, constituait une clause de « tentative préalable de conciliation » obligatoire, après avoir pourtant relevé que cette clause était rédigée de façon imprécise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; que la clause figurant dans la lettre de mission du 5 octobre 2005, qui prévoit qu'en cas de litige, les parties s'engagent à rechercher un arrangement amiable et à informer, concomitamment, une commission d'arbitrage déterminée, mais ne précise ni les modalités de conclusion de cet arrangement amiable, ni le rôle de la commission d'arbitrage dans le processus de conciliation, constituait une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, pour en déduire que son non-respect caractérisait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

3°/ que la clause de conciliation figurant dans la lettre de mission du 5 octobre 2005 dispose « qu'en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission Arbitrage de la Chambre des Indépendants du Patrimoine » et qu' « en cas d'échec, le litige serait portée devant les tribunaux compétents » ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que M. U... n'avait pas procédé à la tentative préalable de conciliation stipulée par la lettre de mission en date du 5 octobre 2005, que la procédure qu'il avait menée devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine n'avait pas été poursuivie jusqu'à son terme, après avoir pourtant constaté que la commission arbitrage et discipline avait été saisie du différend, ce qui constituait la seule obligation imposée aux parties par la clause de conciliation, prévoyant uniquement « d'informer » ladite commission, la cour d'appel, qui a méconnu la teneur et la portée de la clause de conciliation, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de mission du 5 octobre 2005 contenait une clause prévoyant une tentative préalable de conciliation rédigée en ces termes : « En cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine (...). En cas d'échec, les litiges seraient portés devant les tribunaux compétents », a retenu par une interprétation souveraine de cette clause que celle-ci prévoyait de façon suffisante que la tentative préalable de conciliation devait avoir lieu devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine et que l'engagement des parties donnait un caractère obligatoire à cette tentative préalable ; qu'ayant relevé que cette commission n'avait été saisie qu'en cours d'instance, elle en a exactement déduit que l'action engagée par M. U... contre le courtier était irrecevable ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxième à sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.