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Décisions

Cass. 3e civ., 4 avril 2019, n° 18-11.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Aix-en-Provence, du 31 oct. 2017

31 octobre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2017), que M. et Mme H... ont acquis de M. X... une maison d'habitation ; qu'ayant, à l'occasion de la création d'une mezzanine, découvert des fissures anormales entre la poutre et le béton, le mur de refends et la dalle en allège, ils ont assigné leur vendeur en garantie des vices cachés et ont appelé en intervention forcée les vendeurs antérieurs, M. et Mme D... ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de déclarer leur action contre M. X... irrecevable ;

Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme H... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de conciliation préalable ne s'étendait pas aux actions en responsabilité intentées sur un fondement légal, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les termes de la clause intitulée "conciliation-médiation" de l'acte de vente conclu entre M. et Mme H... et M. X..., selon lesquels "en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires" et "le président pourra être saisi sans forme, ni frais", mettaient en évidence la volonté des parties de contractualiser l'exigence d'une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la précision des modalités de mise en oeuvre de la tentative de règlement amiable, a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'action intentée contre M. X... à titre principal ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de limiter à 15 000 euros la somme que M. X... a été condamné à leur payer à titre de dommages-intérêts compte tenu de son intention dilatoire ;

Mais attendu que, M. et Mme H... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que le comportement dilatoire de M. X... leur aurait fait perdre une chance d'obtenir en justice l'indemnisation sollicitée à titre principal, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1641 du code civil, ensemble les articles 122 et 331 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action exercée par M. et Mme H... contre M. et Mme D..., l'arrêt retient qu'il s'agit de la conséquence, sur une assignation en intervention forcée, de l'irrecevabilité de l'action principale contre M. F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de la demande principale de l'acquéreur d'un immeuble contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés n'affecte pas la recevabilité de sa demande dirigée contre le vendeur originaire, dès lors qu'il dispose, sur le même fondement, d'un droit propre contre celui-ci, sans être tenu de mettre en cause le vendeur intermédiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action intentée par M. et Mme H... contre M. et Mme D..., l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.