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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 21 mars 2024, n° 23/07247

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/07247

21 mars 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° 158)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPON

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/82124

APPELANTE

S.A.R.L. NORD-SUD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C. PARGAL

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine PIEDELIÈVRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2010, la SC Pargal a donné à bail commercial à la SARL Nord-Sud des locaux situés [Adresse 2]/[Adresse 4], à usage de vente au détail de prêt-à-porter et accessoires, dépendant d'une galerie [Adresse 5], moyennant un loyer annuel en principal de 290.000 euros, payable trimestriellement.

Par acte du 15 septembre 2020, la société Pargal a fait délivrer à la société Nord-Sud un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrement de la somme de 246.644,14 euros correspondant aux loyers et charges des 2ème et 3ème trimestres 2020. Ce commandement a été contesté par la société Nord-Sud par assignation du 9 octobre 2020. Cette procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

Puis la société Pargal a fait délivrer à la société Nord-Sud un nouveau commandement visant la clause résolutoire le 15 octobre 2020 afin d'obtenir paiement de la somme de 122.919,62 euros correspondant aux loyers et charges du 4ème trimestre 2020. La société Nord-Sud a à nouveau saisi le tribunal d'une opposition à commandement.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, la société Pargal a fait pratiquer, sur le compte de la société Nord-Sud, une saisie conservatoire qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 206.120,02 euros.

Selon ordonnance sur requête du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a autorisé la société Pargal à inscrire sur le fonds de commerce appartenant à la société Nord-Sud un nantissement judiciaire provisoire, pour garantie d'une créance évaluée provisoirement à 1.325.941,48 euros, correspondant à des loyers et/ou indemnités d'occupation impayés. Ce nantissement a été inscrit le 21 novembre 2022 auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.

Par assignation du 21 décembre 2022, la société Nord-Sud a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'en obtenir, à titre principal, la mainlevée, à titre subsidiaire, le cantonnement à un montant de 1.119.821,40 euros (déduction faite du produit de la saisie conservatoire), sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Par jugement du 5 avril 2023, le juge de l'exécution a :

débouté la société Nord-Sud de l'intégralité de ses prétentions ;

condamné la société Pargal à payer à la société Nord-Sud la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :

la société Pargal justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe, dès lors que les loyers et indemnités d'occupation sont dus pendant les périodes de fermeture administratives dues à la pandémie de Covid, ainsi qu'en a jugé la Cour de cassation par des arrêts du 30 juin 2022, et que la contre-créance indemnitaire invoquée par la société Nord-Sud n'est aucunement étayée et résulte des seules allégations de celle-ci, enfin a été contredite par un jugement du 3 mars 2020 ;

le recouvrement de la créance apparaissait menacé par l'importance de l'arriéré locatif et la défaillance persistante du preneur à s'acquitter des sommes dues, le caractère déficitaire des résultats communiqués par la demanderesse pour les quatre derniers exercices, enfin au vu d'un rapport de notation avec risque élevé de défaillance à 12 mois, établi par l'AFDCC ;

il n'y avait pas lieu de cantonner le montant du nantissement malgré le produit de la saisie conservatoire, compte tenu de l'accroissement constant de la dette locative.

Par déclaration du 17 avril 2023, la société Nord-Sud a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 16 juin 2023, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement du 3 octobre 2022, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, l'a condamnée à payer à la société Pargal une indemnité de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

ordonner la mainlevée immédiate et aux frais exclusifs de la société Pargal de l'inscription judiciaire de nantissement, à titre conservatoire ;

A titre subsidiaire,

cantonner l'inscription précitée à la somme de 1.119.821,40 euros ;

ordonner à la société Pargal de procéder à une inscription modificative de ce montant au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

En tout état de cause,

juger que l'intégralité des frais de l'inscription judiciaire, ceux de la mainlevée et/ou de l'inscription modificative resteront à la charge de la société Pargal ;

débouter la société Pargal de toutes ses prétentions ;

condamner la société Nord-Sud à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, l'appelante conteste :

la créance invoquée par la société Pargal comme étant fondée en son principe, elle-même soulevant l'exception d'inexécution des obligations du bailleur, la force majeure et la perte partielle de la chose louée, l'absence de justification des charges, ses manquements à l'obligation de délivrance d'un local conforme, à celle de jouissance paisible, enfin de maintenir un environnement commercial favorable ; le juge de l'exécution ne saurait considérer les prétentions de l'une ou l'autre partie mieux fondées que les autres ;

l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la prétendue créance du bailleur, dès lors que :

elle a réglé son loyer pendant 33 ans malgré le contentieux avec son bailleur ;

elle a repris le règlement des loyers à l'été 2021 ;

la société Pargal a déjà fait pratiquer une saisie conservatoire fructueuse à hauteur de 206.120,02 euros ;

elle publie régulièrement ses comptes, étant précisé que l'exercice 2021 s'étend du 1er janvier 2020 au 31 juin 2021 et que la liasse fiscale complète de cet exercice a été communiquée au fond ;

les attestations de chiffre d'affaire et de résultat de son expert-comptable démontrent que sa situation financière actuelle résulte des seuls manquements du bailleur en période de pandémie ;

la compensation entre les créances respectives des parties jouera en sa faveur.

A titre subsidiaire, elle réclame, en application du principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le cantonnement du nantissement pour qu'il soit tenu compte du produit de la saisie conservatoire, fructueuse à hauteur de 206.120,02 euros.

Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, la société Pargal demande à la cour de :

confirmer le jugement du 5 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

débouter la société Nord-Sud de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit sur le fonds de commerce lui appartenant,

débouter la société Nord-Sud de sa demande subsidiaire de cantonnement,

débouter la société Nord-Sud de l'ensemble de ses demandes,

condamner la société Nord-Sud à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'inscription judiciaire du nantissement.

L'intimée fait valoir que :

la société Nord-Sud multiplie les procédures depuis bientôt 10 ans, tout en s'abstenant de régler ses loyers, ses indemnités d'occupation et charges, et n'a obtenu aucune indemnisation dans le cadre d'une procédure engagée en 2014, enfin n'a pas obtenu la fixation du loyer au montant annuel de 180.000 eurosqu'elle préconisait ;

elle dispose aujourd'hui d'une créance s'élevant à 1.718.245,60 euros arrêtée au 1er juillet 2023, aucun règlement n'étant intervenu depuis 18 mois ; la jurisprudence constante de la Cour de cassation a rejeté l'ensemble des fondements invoqués par la société Nord-Sud ;

quant à la contre-créance indemnitaire invoquée par la société Nord-Sud, le jugement du 3 mars 2020, confirmé par arrêt du 17 février 2023, a rejeté toute demande à ce titre ; enfin, la procédure relative aux « impayés Covid » est actuellement pendante ;

quant aux circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2022 s'est avérée intégralement infructueuse et a révélé que la société Nord-Sud faisait l'objet d'une saisie à tiers détenteur ; la débitrice n'a publié ses comptes annuels ni en 2017, ni en 2020, ni en 2022 ; quant aux exercices 2018, 2019 et 2021, il s'agit de la publication d'un bilan simple rendant impossible la vérification de sa santé financière ; tous ses comptes de résultat sont déficitaires depuis 2018 ; le rapport de notation établi par l'AFDCC révèle un risque de défaillance élevé à 12 mois :

le jugement entrepris doit être confirmé sur la demande de cantonnement, la dette locative ne cessant d'augmenter.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire

Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Aux termes de l'article R 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

- Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

En l'espèce, la société Nord-Sud ne conteste pas qu'elle était redevable envers la société Pargal, à la date d'inscription du nantissement judiciaire provisoire, soit le 21 novembre 2022, d'une dette de loyers et charges, selon décompte produit en pièce n°5 par l'intimée. Dans le cadre de la présente contestation d'un nantissement judiciaire provisoire inscrit en garantie de loyers, il n'appartient pas à la cour, pour statuer sur une demande de mainlevée de ce nantissement, d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en apprécier le quantum.(Cass. Civ., 13 oct. 2016, n°15-13.302)

En revanche, il revient à la cour d'apprécier s'il existe, au profit de l'appelante, une contre-créance susceptible de compensation avec la première. Il convient d'examiner les causes de cette contre-créance dont se prévaut la société Nord-Sud.

Tout d'abord le moyen tiré de la contestation du loyer renouvelé le 25 mai 2020 a été développé par la société Nord-Sud dans le cadre d'une procédure qui s'est achevée par un jugement du 21 juillet 2022, qui n'a pas fait droit à ses prétentions, qu'elle a certes frappé d'appel, mais qui, en l'état actuel, a autorité de la chose jugée.

Ensuite l'appelante se prévaut de divers manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme (en raison notamment de défauts de conformité de la galerie en matière de sécurité incendie et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite) et d'une créance indemnitaire à ce titre. Cependant le tribunal judiciaire de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre par un jugement du 3 mars 2020, confirmé par arrêt du 17 février 2023. De même, si la société Nord-Sud a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation, l'arrêt du 17 février 2023, confirmant l'inexistence d'une créance indemnitaire pour les causes invoquées par la société Nord-Sud, a autorité de la chose jugée à ce jour.

Enfin, la jurisprudence, désormais constante, de la Cour de cassation (3ème Civ., 30 juin 2022, n°21-20127 ; n°21-20190 ; 23 nov. 2022, n°22-12753 ; 15 juin 2023, n°21-10119), écarte les moyens tirés de la force majeure, de l'exception d'inexécution et de la perte partielle de la chose louée, invoqués par le preneur, empêché d'exercer son activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, pour s'exonérer du paiement des loyers dus pendant les périodes concernées. Il s'ensuit que cette cause de contre-créance ne peut utilement être invoquée par l'appelante.

En définitive, aucune des causes de la contre-créance alléguée par l'appelante ne paraissant suffisamment fondée en son principe, seule la créance de loyers et charges impayés, invoquée par la société Pargal, sera retenue, l'appelante ne prétendant pas avoir apuré sa dette locative au 21 novembre 2022 en procédant à d'autres règlements que ceux intervenus et pris en compte à hauteur de 15.000 euros chacun les 1er octobre 2021, les 13 et 14 janvier 2022.

- Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l'appelante entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Nord-Sud se trouve nécessairement en état de cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.

Il résulte des pièces produites que certes, la société Nord-Sud était à jour du paiement des loyers et charges au 2 mars 2020 selon décompte du 6 juillet 2020 établi par la société Pargal (pièce n°10 appelante) ; mais que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas repris le règlement régulier de ses loyers à l'été 2021, s'étant bornée à trois versements de 15.000 euros chacun les 1er octobre 2021, 13 et 14 janvier 2022 et ne justifie d'aucun autre depuis lors. A la date de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire, le montant de la dette locative avait atteint un montant de 1.325.941,48 euros, qui reste considérable même diminué à hauteur de 206.120,02 euros du produit de la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2021, soit un solde de 1.119.821,46 euros.

Par ailleurs, si cette saisie conservatoire s'est avérée fructueuse pour partie, la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2022 a été infructueuse, le compte bancaire saisi accusant un solde débiteur de 10.211,95 euros, et ayant révélé l'existence d'une saisie à tiers détenteur.

La production d'un extrait du site Infogreffe apprend que l'appelante ne publie pas ses comptes régulièrement puisque, si la situation des exercices 2020 et 2021 a fait l'objet d'une publication du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 en raison vraisemblablement de la spécificité de ces exercices liée à la crise sanitaire, les comptes n'ont pas été publiés en 2017 ni en 2022, et pour les exercices 2018, 2019 et 2021, seuls des bilans simples à l'exclusion des comptes de résultat ont été publiés, faisant obstacle à l'appréhension réelle de sa santé financière.

En outre au vu de l'attestation de son expert-comptable, ses résultats ont tous été déficitaires depuis 2018 et, même si l'on fait abstraction du résultat de la période non significative de l'exercice 01/01/2020-30/06/2021, la société accuse en 2022 un déficit encore accru de 502.024 euros. Elle prétend que les causes en sont imputables au bailleur, mais force est de constater que les procédures judiciaires qu'elle a engagées en vue de faire reconnaître cette imputabilité ont, pour l'heure, échoué, de sorte que l'exception de compensation alléguée ne peut être retenue.

Nonobstant la circonstance alléguée que le gérant de la société Nord-Sud a été désigné gérant d'une autre société par son franchiseur, l'ensemble des circonstances ci-dessus décrites sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Pargal.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Nord-Sud de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire.

Sur la demande de cantonnement

En revanche, au vu du décompte produit arrêté au 31 décembre 2022 (pièces n°5 intimée), il est exact que le produit de la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2021 n'avait pas été pris en compte par le bailleur lors de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire le 21 novembre 2022.

Or quel que soit l'accroissement de la dette locative depuis lors, l'appelante est fondée à réclamer le cantonnement du nantissement judiciaire provisoire inscrit le 21 novembre 2022 à la somme de 1.325.941,48 ' 206.120,02 = 1.119.821,46 euros, et ce sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions invoquées de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande tendant à voir ordonner à la société Pargal de procéder à une inscription modificative en ce sens au greffe du tribunal de commerce sera rejetée, l'appelante disposant d'un titre exécutoire, le présent arrêt, pour y faire procéder au cas où l'intimée ne l'exécuterait pas spontanément.

Sur les mesures accessoires

L'issue de l'appel commande la confirmation du jugement entrepris quant aux mesures accessoires et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel.

Les frais du nantissement judiciaire provisoire sont à la charge du débiteur conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de ceux de l'inscription modificative, que la présente décision justifie de mettre à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement du nantissement judiciaire provisoire,

Infirme le jugement de ce seul chef,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Ordonne le cantonnement du nantissement judiciaire provisoire n°3525 inscrit le 21 novembre 2022 par la société civile Pargal au greffe du tribunal de commerce de Paris sur le fonds de commerce appartenant à la SARL Nord-Sud et situé [Adresse 3] à [Localité 6], les frais de l'inscription modificative étant mis à la charge de la société civile Pargal ;

Dit n'y avoir d'ordonner à la société Pargal de procéder à l'inscription modificative résultant du cantonnement ci-dessus ordonné dans un délai de huit jours, sous astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne la SARL Nord-Sud aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,