CA Grenoble, ch. com., 21 mars 2024, n° 22/03425
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
(S) (U)
Défendeur :
La Planchette (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Faivre
Avocats :
Me Delcroix, Me Fischer, Me Gabriele, Me Zaiem
EXPOSE DU LITIGE
La société la Planchette dont le siège social est situé [Adresse 1] est une société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros constituée aux termes de statuts sous seing privé en date du 14 avril 2005 et immatriculée le 6 mai 2005 au registre du commerce et des sociétés de Grenoble.
Son capital social est divisé en 800 parts de 10 euros chacune, réparties entre Mme [S] [U] qui détient 400 parts, soit 50% du capital social et M. [M] [O] qui détient 400 parts, soit 50% du capital social.
La société a pour objet l'exploitation d'un centre équestre, activités d'élevages de chevaux et poulinières, l'acquisition, la réhabilitation et l'aménagement de tous locaux à usage agricole et d'hébergement rural, leur gestion, l'activité hôtelière et para-hôtelière, sous toutes ces formes, y compris l'exploitation de chambres d'hôtes, gîtes ruraux, incluant la fourniture de prestations tel que l'accueil de la clientèle, le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linges de maison, le petit-déjeuner, la location meublée professionnelle, les activités de loisirs telles que les sports équestres, la randonnée, la découverte des milieux ruraux et forestiers et les activités s'inscrivant dans le domaine du tourisme, tourisme équestre, art et découverte.
Mme [S] [U] et M. [M] [O] sont unis par un pacte civil de solidarité sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, enregistré au greffe du tribunal d'instance de Grenoble le 22 mars 2005.
Le 5 juin 2009, les associés ont consenti à la société la Planchette un bail à construction sur un terrain de 38a 70ca cadastré [Cadastre 4] et situé [Adresse 1], acquis aux termes d'un acte notarié du 17 septembre 2004 sous les références [Cadastre 3] et [Cadastre 5], prévoyant l'édification par la société d'un manège avec boxes pour chevaux, et consenti pour une durée de 30 années moyennant un loyer symbolique de 1 euro.
Mme [S] [U] a démissionné de sa fonction de cogérante le 7 juin 2021 avec prise d'effet le 12 juin 2021.
Par exploit en date du 27 septembre 2021, Mme [S] [U] a fait délivrer assignation à la société la Planchette devant le tribunal de commerce de Grenoble afin de voir prononcer sa dissolution anticipée, désigner tel liquidateur qu'il plaira au tribunal a'n de procéder aux opérations de liquidation et accomplir toutes formalités y afférentes et condamner la société La Planchette à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- retenu la note en délibéré de Mme [U],
- rejeté la note en délibéré de la société La Planchette,
- pris acte que Mme [S] [U] ne souhaite pas engager une procédure de conciliation,
- indiqué aux parties que le tribunal reste à leur disposition pour participer à une conciliation en vue de régler leur litige sur le fond,
- débouté Mme [S] [U] de sa demande de dissolution anticipée de la société,
- débouté la société La Planchette de sa demande de paiement d'une somme de 30.000 euros en réparation de son prétendu préjudice pour procédure abusive,
- condamné Mme [S] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 septembre 2022 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement Mme [S] [U] a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de Mme [S] [U] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2023, Mme [S] [U], demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il:
* l'a déboutée de sa demande de dissolution anticipée de la société La Planchette,
* l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- prononcer la dissolution anticipée de la société La Planchette, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 482 144 425,
- désigner tel liquidateur qu'il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation de la société La Planchette et accomplir toutes formalités y afférentes,
- condamner la société La Planchette à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Planchette aux entiers dépens.
Elle fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande de dissolution au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve, exigée par l'article 1844-7 5° du code civil de l'impossibilité de fonctionnement de la société, alors que son acte introductif d'instance ne visait, ni directement ni indirectement, ces dispositions, et que ce faisant il a, à la fois, statué infra petita en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article L.223-42 du code de commerce comme il lui était demandé, et extra petita en ce qu'il a apprécié l'application ou non de l'article 1844-7 5° du code civil aux faits qui lui étaient soumis alors qu'il n'était pas saisi d'une prétention sur ce fondement. Elle estime donc que le tribunal a modifié l'objet du litige et a de ce fait, commis une erreur de droit.
Au soutien de sa demande de dissolution de la société La Planchette, elle fait valoir que :
- le tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l'article L.223-42 du code de commerce, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation de sorte qu'il aurait dû ordonner la dissolution de la société,
- le capital social de la société s'élève à 8.000 euros et les capitaux propres ne devant être inférieurs à la moitié du capital social, ils doivent constamment excéder 4.000 euros,
- or, le premier exercice social clos le 31 décembre 2005, s'est soldé par une perte de 32.590 euros affectée en totalité au compte report à nouveau et il s'en déduit que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à 4.000 euros,
- malgré les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2006 a décidé de poursuivre l'exploitation de la société,
- la situation devait être régularisée avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées, cependant, le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2007 laisse apparaître un capital social de 8.000 euros, un résultant négatif de 70.193,72 euros, un report à nouveau de 99.649,33 euros et des capitaux propres de 161 .843,05 euros, de sorte que force est de constater que les capitaux propres, d'un montant négatif, demeurent inférieurs au montant du capital social,
- la société qui était tenue d'opérer une réduction de capital ou une reconstitution de ses capitaux propres avant le 31 décembre 2007, s'en est
abstenue et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, même non approuvés, font apparaître un report à nouveau négatif de 1.534.285 euros pour un capital social de 8.000 euros.
Elle estime donc qu'il est ainsi incontestable, et d'ailleurs non contesté par la société que non seulement ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social et que d'autre part M. [M] [O], qui en est seul et unique gérant, n'a pas entrepris d'action pour reconstituer les capitaux propres et qu'il est incontestable également, qu'au jour ou le tribunal de commerce a statué, la situation n'était pas régularisée de sorte qu'il n'y avait pas d'alternative légale à la dissolution judiciaire.
Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur l'article 1844-7 du code civil, elle indique que la société se trouve paralysée dès lors que :
- depuis la clôture de l'exercice 2020, les comptes sociaux ne sont plus approuvés et le résultat, négatif, n'est pas affecté,
- elle n'entend pas voter des comptes sociaux qui reflètent des opérations fictives réalisées dans l'intérêt exclusif du gérant d'une société qui ne réalise pas son objet social et demeurer associée d'une société structurellement en perte, de sorte que compte tenu de la répartition égale du capital social entre les deux associés, le fonctionnement se trouve ainsi paralysé.
Prétentions et moyens de La Planchette
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2023, la société La Planchette, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 août 2022,
- débouter Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [S] [U] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
- elle a une activité rémunérée de production d'électricité et de location de gîtes,
- elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- il existe une comptabilité et des comptes régulièrement déposés et le fait que les capitaux propres soient inférieurs au capital social est une situation classique dans les sociétés familiales,
- les formalités liées à la perte de la moitié du capital ont été régulièrement accomplies lors de chaque approbation des comptes annuels,
- une partie significative des pertes comptables provient de la déduction des amortissements, d'un manège pour les chevaux, qui correspondent à une charge n'exposant aucune sortie de trésorerie et la société a toujours disposé de la trésorerie suffisante pour 'nancer ses charges à payer,
- la Société Générale atteste en date du 4 novembre 2021 que la société La Planchette n'a présenté aucune anomalie de fonctionnement depuis décembre 2017,
- le cabinet comptable atteste que les assemblées générales sont régulièrement convoquées et que les comptes annuels des exercices 2020 et 2021 n'ont pas été approuvés faute de majorité,
- les formalités subséquentes afférentes à la perte de la moitié du capital ont été régulièrement accomplies et, lors de chaque approbation des comptes annuels, une mention spécifique a été inscrite selon laquelle il était pris acte que les capitaux, propres n'étaient pas reconstitués,
- si la location du gîte pour l'année 2020 n'a représenté qu'un montant de 1.1818 euros cette situation est due à la pandémie qui a très largement contribué aux pertes financières des établissements hôteliers et des gîtes,
- l'activité équestre se développe, l'activité de production d'électricité continue d'être, et celle de la location des gîtes a permis un chiffre d'affaires en 2022 de 3.960 euros,
- les éléments comptables permettent de démontrer que son chiffre d'affaires se maintient en 2021 et 2022 au même niveau que pour les années antérieures.
Elle conteste toute difficulté s'agissant du bail rural daté du 31 mars 2005 alors que s'il est antérieur à la signature des statuts en date du 14 avril 2005, c'est parce qu'il avait été consenti à l'origine verbalement et qu'il a ensuite été repris par la société.
Elle ajoute que malgré la mésentente créée de toutes pièces et à dessein par Mme [S] [U], elle ne connaît pas de paralysie dans son fonctionnement.
Elle indique que la jurisprudence rappelle de manière constate que pour que l'action en demande de dissolution judiciaire aboutisse, le demandeur ne doit pas être à l'origine de la mésentente, ce qui est cependant le cas en l'espèce, dès lors que :
- Mme [U] a démissionné de ses fonctions de co-gérante le 7 juin 2021 justement pour tenter de créer une situation de blocage mais son attitude relève d'un abus de droit manifeste,
- elle n'est absolument pas motivée par des considérations sociales mais juste par une quête personnelle puisqu'elle voudrait parvenir à la dissolution de la société a'n d'effacer les comptes courant d'associés qui sont très asymétriques et récupérer une part financière plus importante en cas de vente de la propriété,
- elle a refusé de signer les documents afférents à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, de sorte que le dépôt des comptes annuels a pu intervenir sans approbation suite à une assemblée générale le 6 novembre 2021 et l'attitude de Mme [U] relève d'un abus de droit manifeste.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dissolution de la société la Planchette
En application de l'article L.223-42 du code de commerce, si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
En l'espèce, il ressort de la lecture des documents comptables et du procès verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2006 que l'Assemblée Générale de la société La Planchette, après avoir constaté que le bilan établi à la date du 31 décembre 2005 et précédemment approuvé par elle, fait apparaître des capitaux propres de ' 24.590 euros, soit un montant inférieur à la moitié du capital social a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et de poursuivre l'exploitation sociale.
Il résulte également des éléments de la procédure qu'au 31 décembre 2006, les pertes de la société La Planchette ont été arrêtées à 67.059 euros et ces pertes de l'exercice ont été affectées au compte « report à nouveau », de sorte que les capitaux propres s'établissaient à ' 91.649,33 euros.
En outre, il ressort de l'examen du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2008 que les comptes clos au 31 décembre 2007, font apparaître une perte de 70.193,72 euros, affectée au compte report à nouveau, et des capitaux propres de ' 161.843,05 euros, sans que la société La Planchette ne procède à une reconstitution de ses capitaux propres avant le 31 décembre 2007.
La société La Planchette déclare en outre que les déclarations subséquentes afférentes à la perte de la moitié du capital ont été régulièrement accomplies et, que lors de chaque approbation des comptes annuels, une mention spécifique a été inscrite selon laquelle il était pris acte que les capitaux propres n'étaient pas reconstitués. Néanmoins, ces éléments ne sont pas de nature à justifier l'absence de mise en conformité de la société avec les dispositions de L.223-42 du code de commerce.
De même, l'existence d'une activité de production d'électricité, ainsi que l'affirmation non assortie d'offre de preuve du développement d'une activité équestre et celle du développement d'une activité de location de gîte, dont la seule production de deux factures établies par ses soins ne permet pas d'établir la réalité, ne sont pas davantage de nature à justifier l'absence de reconstitution des capitaux propres de la société.
Enfin, ni l'absence d'anomalie de fonctionnement attestée par la banque, ni le fait que les comptes annuels des exercices 2020 et 2021 n'ont pas été approuvés faute de majorité, ne sont de nature à justifier l'absence de reconstitution des capitaux propres de la société à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Il s'ensuit que Mme [U] est bien fondée à solliciter le prononcé de la dissolution anticipée de la société La Planchette immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 482 144 425. Il convient également de désigner Me [P] pour procéder aux opérations de liquidation de la société La Planchette. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [S] [U] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice, alors que sa demande est bien fondée. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, la société La Planchette doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à Mme [S] [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Il y a également lieu d'infirmer le jugement sur ces points. Enfin, il convient de débouter la société La Planchette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société La Planchette de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la dissolution anticipée de la société La Planchette, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 482 144 425,
Désigne Me [P], en qualité de liquidateur de la société La Planchette,
Condamne la société La Planchette à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute la société La Planchette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Planchette aux entiers dépens de première instance et d'appel.