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Décisions

Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n° 10-30.721

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mas

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Toulouse, du 8 mars 2010

8 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2010), que la reconstruction d'un immeuble appartenant aux consorts X... et Y..., dans lequel étaient exploités par M. Z... et par les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion des commerces de vente de réparation et de préparation de véhicules automobiles, a été confiée à M. Y... architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que cet immeuble a été vendu, après résiliation du contrat d'architecte, à la SCI Bourtholle qui a été subrogée dans les droits et actions des vendeurs à l'égard de l'architecte ; que la SCI Bourtholle, M. Z..., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion se plaignant de retards et d'un surcoût ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, fait assigner M. Y... et son assureur la MAF, en responsabilité et réparation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI Bourtholle, M. Z..., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que n'est pas opposable au tiers à un contrat, serait-il subrogé par le créancier dans ses droits, la clause dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a donc pas avalisée, a fortiori quand celle-ci déroge au droit commun ; qu'aussi, en déclarant irrecevables les demandes formées par les auteurs du pourvoi à l'encontre de M. Y... et de son assureur sur le fondement de la clause du contrat d'architecte conclu par ce dernier avec l'indivision X..., quand les demandeurs n'avaient pas eu connaissance de l'existence de la clause qui mentionnait de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant tout recours juridictionnel et qui n'était pas mentionnée dans le contrat de vente qui les subrogeait dans les droits du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les appelants agissaient par subrogation sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte, la cour d'appel a exactement retenu que la clause de conciliation préalable figurant au contrat d'architecte leur était opposable, en dépit du fait qu'ils n'en auraient pas eu personnellement connaissance, et en a déduit à bon droit que leur action engagée, avant toute saisine du conseil de l'ordre des architectes, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.