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Décisions

Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-12.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Lyon, du 15 déc. 2009

15 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de partenariat et de distribution a été signé le 22 mars 2002 pour la création et la commercialisation d'un logiciel dans le domaine de la santé, entre la société Stimut informatique (la société Stimut), prestataire, et la société Cegedo informatique (la société Cegedo), constituée à cette fin par la société de courtage d'assurance Repam pour commercialiser ce logiciel auprès de son réseau de courtiers ; que les sociétés Cegedo et Repam ont reproché des dysfonctionnements et des retards dans la fourniture du logiciel à la société Stimut ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l'acte, préalable à la saisine du tribunal ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la société Cegedo en ses demandes à l'encontre de la société Stimut, l'arrêt retient que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties s'en prévalent et que la société Cegedo ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors que la société Cegedo se prévalait dans ses conclusions d'appel de ce qu'elle avait demandé la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l'article 15 du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2006, si cette mise en oeuvre de la procédure de conciliation avant les dernières conclusions qui saisissaient le juge n'avait pas régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables la société Cegedo informatique en ses demandes à l'encontre de la société Stimut informatique, et la société Stimut informatique en ses demandes à l'encontre de la société Cegedo informatique, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.