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Décisions

Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-22.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Huglo

Avocats :

Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Bordeaux, du 7 juin 2017

7 juin 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2017), que, le 30 juin 2008, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente (CEAPC) a signé un accord d'intéressement aux performances de l'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010 avec le syndicat RSP-CEAPC et le syndicat SNE-CGC ; qu'en juin 2013, le syndicat RSP-CEAPC a assigné la CEAPC devant le tribunal de grande instance, estimant que cette dernière avait violé les dispositions de l'accord relatives aux modalités de calcul de l'intéressement, privant ainsi les salariés d'une partie de la prime leur revenant ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 prévoit en son article 9, relatif au règlement des litiges, que « Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du siège social de la (CEAPC) » ; que le règlement amiable des litiges étant présenté comme une possibilité et non comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction compétente, la cour d'appel, en retenant, au contraire, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat RSP-CEAPC, que la phase de conciliation préalable prévue contractuellement revêtait un caractère obligatoire pour les parties signataires de l'accord, a dénaturé les énonciations claires et précises dudit accord, et violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 ancien du code civil, devenus l'article 1192 du même code ;

2°/ que l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 prévoit en son article 9, relatif au règlement des litiges, que « Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du siège social de la (CEAPC) » ; qu'en l'absence de formalisme particulier de la tentative préalable de conciliation prévu par les parties signataires de l'accord, la cour d'appel, en retenant, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat RSP-CEAPC, que la phase de conciliation préalable supposait « nécessairement » qu'au visa de la disposition contractuelle mise en oeuvre, l'ensemble des partenaires signataires ait été invité à se concilier sur les points en litige, a dénaturé les énonciations claires et précises de l'accord du 30 juin 2008, et violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 ancien du code civil, devenus l'article 1192 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 9 de l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il était contractuellement prévu une phase préalable de conciliation entre les parties signataires, supposant qu'au visa de la disposition contractuelle mise en oeuvre l'ensemble des partenaires signataires ait été invité à se concilier sur les points en litige, et que la saisine de la juridiction compétente n'était possible qu'à défaut de règlement amiable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que si les revendications portées par le syndicat avaient été invoquées au sein du comité d'entreprise, celui-ci, demandeur à la présente action, n'avait pas pris l'initiative d'une quelconque conciliation associant le second syndicat signataire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.