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Décisions

Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-11.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 16 nov. 2006

16 novembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2006), que M. d'X... ayant cédé les parts qu'il détenait dans la société Cabinet d'X... consultant et associés (la société), qu'il avait fondée, ainsi que le fonds de commerce qu'elle exploitait, un jugement irrévocable du 13 novembre 1998 a interdit à la société, sous astreinte, d'utiliser "l'appellation Cabinet d'X..." ; qu'estimant que l'usage de la dénomination Cabinet d'X... consultant et associés, constituait une infraction à cette interdiction, M. d'X... a poursuivi la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. d'X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; qu'en l'espèce dans son jugement du 13 novembre 1998, le tribunal de commerce de Paris avait fait interdiction sous astreinte à la société Cabinet d'X... consultant et associés d'utiliser l'appellation "Cabinet d'X..." ; qu'une telle injonction emportait nécessairement l'interdiction d'utiliser ladite dénomination seule, mais encore associée à d'autres termes génériques et banals comme "consultant" et "associés" ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que le jugement du 13 novembre 1998 avait seulement fait interdiction d'utiliser seule la dénomination "Cabinet d'X..." et que l'utilisation de l'appellation "Cabinet d'X... consultant et associés" n'était en conséquence pas fautive, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée audit jugement et partant, a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une nécessaire interprétation de la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel a retenu que l'interdiction d'user d'une "appellation" précise n'emportait pas celle pour la société d'utiliser ce signe dans l'expression plus vaste constituant sa dénomination sociale, qui n'était pas expressément visée par l'injonction prononcée à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.