Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a fait injonction à M. X..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, de démolir un tubage de cheminée installé dans des locaux appartenant à Mme Y... ; que celle-ci a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'ordonnance, l'arrêt a liquidé l'astreinte à la somme de 3 300 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.