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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 19-25.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Grignon Dumoulin

Avocat :

SCP Célice, Texidor, Périer

Paris, du 24 oct. 2019

24 octobre 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), dans un litige l'opposant à M. [L], un jugement d'un conseil de prud'hommes du 15 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, notifié le 20 mars 2015, a ordonné à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) la remise de fiches de paie conformes à sa décision, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant une période de 60 jours.

2. Par jugement du 27 septembre 2019, statuant sur la requête en interprétation du jugement du 15 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit qu'il y a lieu d'interpréter le jugement rendu le 15 mars 2018 en ce sens que la mention « fiches de paie conformes à la présente décision » devait être remplacée par la mention « un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les régularisations effectuées conformément à la condamnation prononcée au titre des rappels de salaires, bulletin qui sera établi et daté au moment du versement desdits rappels de salaires. »

3. Dans l'intervalle, par acte d'huissier du 25 octobre 2018, M. [L] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La RATP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L] une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 15 mars 2018 du conseil de prud'hommes de Paris et de fixer une nouvelle astreinte provisoire, alors « que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'au cas présent, l'astreinte ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2018, interprété par le jugement du 27 septembre 2019, était relative à l'injonction de remettre « un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les régularisations effectuées conformément à la condamnation prononcée au titre des rappels de salaires, bulletin qui sera établi et daté au moment du versement desdits rappels de salaire » et était de « de 10 euros par jour de retard et par document, pendant une période de 60 jours » ; que, selon les propres constatations de l'arrêt, l'astreinte portait donc sur la remise d'un unique bulletin de paie ; que, dans ces conditions, la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 15 mars 2018 ne pouvait excéder la somme de 600 euros ; qu'en condamnant néanmoins la RATP à une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 15 mars 2018 du conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a fixé à l'astreinte liquidée un montant supérieur à celui de l'astreinte prononcée par le juge qui l'avait ordonnée et violé l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

6. Il résulte de ce texte que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée.

7. Pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 10 000 euros pour la période du 20 avril 2018 au 19 juin 2018, l'arrêt retient que la RATP n'a pas valablement exécuté l'obligation judiciaire imposée par le conseil de prud'hommes le 15 mars 2018, que ce soit par la communication du bulletin de paie unique de mai 2018 ou par la transmission, le 31 janvier 2019, de bulletins de paie couvrant la période d'avril 2011 à juillet 2016.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que le règlement des rappels de salaires résultant d'une condamnation pouvait être constaté dans un unique bulletin de paie pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R.3243-1 et suivants du code du travail, de sorte que la liquidation de l'astreinte ne pouvait concerner que la remise d'un seul document, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, la cassation ne s'étend pas à cette disposition.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2019 et la clôture de l'instruction au 3 octobre 2019, statue à nouveau du chef des dispositions infirmées et dit que l'injonction prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2018 sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa signification l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.