Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-13.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2019), par une ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des référés d'un tribunal d'instance, saisi par M. [I], a ordonné, sous astreinte, à la société Gestion formation prévoyance et services associés (la société) de communiquer le détail des « prestations », qui lui ont été versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017, et les documents prouvant que ce paiement a été fait.
2. M. [I] a, ensuite, saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes subsidiaires, lesquels tendaient notamment à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre la société GFP à la somme de 8 000 euros et à la condamnation de cette société à lui payer cette somme, alors « que la décision par laquelle le juge des référés ordonne la communication de pièces sous astreinte a autorité de chose jugée au provisoire ; que cette ordonnance ne saurait être remise en cause après être devenue définitive, en l'absence de circonstance nouvelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est fondée sur le bulletin de paye de juin 2017 produit par M. [I] pour décider que l'obligation de justifier du paiement des prestations mise à la charge de la société GFP était déjà exécutée au jour de son prononcé de sorte qu'aucune demande en liquidation d'astreinte ne pouvait prospérer ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un élément antérieur à l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018, dont elle a déduit que la mesure d'instruction était déjà exécutée au jour où le juge des référés l'avait ordonnée, la cour d'appel a remis en cause le bien-fondé de cette mesure in futurum et partant l'autorité de chose jugée au provisoire attachée à cette ordonnance ; qu'elle a violé, par-là, l'article 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 488 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée.
6. Pour débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de son bulletin de salaire du mois de juin 2017 que le paiement des prestations litigieuses y est justifié, de sorte que l'obligation portée par l'ordonnance de référé était déjà exécutée au jour de son prononcé.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018 que l'obligation mise à la charge de la société n'avait pas été exécutée à cette date, la cour d'appel, qui, saisie d'une seule demande de liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, ne pouvait remettre en cause ce qui a été jugé par le juge des référés ayant prononcé l'astreinte, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Gestion formation prévoyance et services associés de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.