Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 1 mars 1995, n° 93-12.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Choucroy, SCP Boré et Xavier

Montpellier, du 20 janv. 1993

20 janvier 1993

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui régit, depuis le 1er janvier 1993, les pouvoirs des juges qui liquident une astreinte ;

Attendu que le juge qui supprime une astreinte provisoire ne peut porter atteinte aux décisions de liquidation d'astreinte antérieures passées en force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été condamné par un jugement du 20 juin 1984, rendu par un tribunal de grande instance, à exécuter sous astreinte provisoire l'engagement de souscrire un contrat d'assurance qu'il avait contracté en vendant sa maison à M. Y... ; qu'un jugement, rendu le 27 mai 1987 par le même tribunal, confirmé par un arrêt de cour d'appel du 8 juin 1988, a liquidé l'astreinte à la somme de 42 000 francs au titre de la période allant du 6 août 1984 au 6 octobre 1985, et fixé une nouvelle astreinte ; que le même tribunal, par jugement du 29 mai 1989, a liquidé cette nouvelle astreinte à la somme de 79 000 francs pour la période allant du 3 juillet 1987 au 1er août 1988, et fixé une nouvelle astreinte ; que par un autre jugement du 19 mars 1991, rendu sur assignation délivrée par M. X..., le Tribunal a rejeté une demande d'annulation de vente d'objets mobiliers consécutive à une saisie pratiquée par M. Y... et déclaré irrecevable un recours en révision du jugement du 20 juin 1984 ;

Attendu qu'en supprimant l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 20 juin 1984, alors que cette astreinte avait été liquidée par une décision de justice définitive, la cour d'appel qui ne pouvait, sous peine de méconnaître la force de chose jugée attachée à cette décision, que supprimer, en statuant sur la demande de sa liquidation, la nouvelle astreinte prononcée par le jugement du 29 mai 1989, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a supprimé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 20 juin 1984, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.