Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 8 décembre 2011, n° 10-25.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocat :

Me Ricard

Toulouse, du 8 juill. 2010

8 juillet 2010


Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable a enjoint à la SCI Le Parc des Jasmins (la SCI) d'établir par écrit, dans les trois mois de la décision, un bail d'habitation conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au bénéfice de M. et Mme X..., sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; qu'un arrêt irrévocable du 18 novembre 2008 a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006 ; qu'entre temps, M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI qui a demandé la mainlevée de la mesure ; que, reconventionnellement, M. et Mme X... ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009 ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 novembre 2008 qui a liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive, de sorte qu'en l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a débouté M. et Mme X... de leur demande de liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.