Cass. 3e civ., 7 novembre 2006, n° 06-11.288
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,15 décembre 2005) que la société Tradeco Belgium, chargée de la réalisation de travaux de gros oeuvre couverture et charpente par société Fimmotech, maître de l'ouvrage, a obtenu, par ordonnance de référé du 28 octobre 2004, la condamnation de cette dernière à lui fournir, sous astreinte, la caution prévue à l'article 1799-1 du code civil ;
Attendu que pour confirmer la décision liquidant l'astreinte, l'arrêt retient que la liquidation d'astreinte provisoire à 10 300 est justifiée ;
Qu'en statuant ainsi par ce seul motif, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement de la société Fimmotech ne justifiait pas une minoration du montant de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la société Fimmotech n'avait pas fourni à la société Tradeco Belgium la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.