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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 26 mars 2024, n° 23/04588

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Optima Capital (SASU)

Défendeur :

Corum l'Épargne (SAS), Absolu Patrimoine (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chazalette

Conseillers :

Mme Blanc, Mme Georget

Avocats :

Me Schwab, Me Renault, Me Guizard, Me Mazingue

T. com. Paris, du 23 févr. 2023, n° 2022…

23 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE 

La Sas Novar France est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication et elle exerce sous le nom commercial Trend.

La Sas Atecc-Services est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux.

Entre septembre et novembre 2017, la société Atecc-Services a passé plusieurs commandes de matériels auprès de la société Novar France. Ces commandes ont donné lieu à l'émission de 27 factures d'un montant total de 63.086,63 euros TTC en principal.

Ces factures n'ayant pas été réglées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2018, la société Novar France a mis en demeure la société Atecc-Services de lui payer, en principal, la somme de 63.086,63 euros TTC et, au titre des intérêts moratoires, une somme provisoirement arrêtée à 2.111.57 euros. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

Par acte du 30 juillet 2018, la société Novar France a saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 3 août 2018, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment enjoint à la société Atecc-Service de payer la somme de 63.086,63 euros en principal à la société Novar France. Cette ordonnance a été signifiée le 5 novembre 2018.

Par acte du 5 décembre 2018, la société Atecc-Services a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- déclaré irrecevable les demandes fondées sur la rupture de « relation commerciale sans préavis » dont la demande de dommages-intérêts,

- infirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 3 août 2018 dans son quantum,

- condamné la société Atecc-Services à payer à la société Novar France la somme de 61.578,46 euros TTC au titre des factures impayées en principal,

- condamné la société Atecc-Services à payer à la société Novar France les intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur les factures impayées, arrêtés provisoirement à la somme de 11.777,02 euros TTC au 19 décembre 2019 et à parfaire de cette date jusqu'au jour de l'exécution,

- débouté la société Atecc-Services de sa demande de délais de paiement,

- débouté la société Atecc-Services du surplus de ses demandes,

- rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Atecc-Services,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Novar France du surplus de ses demandes.

La société Atecc-Services a interjeté appel par acte du 8 mars 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juin 2021 fondées sur les articles 1219, 1231 et suivants, 1231-5, 1343-1, 1343-5 et 1347 du code civil, la société Atecc-Services demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Constaté que la société Novar France a livré des marchandises conformes,

L’a condamné à payer à la société Novar France la somme de 61.578,46 euros TTC au titre des factures impayées en principal,

L’a condamné à payer à la société Novar France les intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur les factures impayées, arrêtés provisoirement à la somme de 11.777,02 euros TTC au 19 décembre 2019 et à parfaire de cette date jusqu'au jour de l'exécution,

En conséquence

- juger que la société Novar France a livré des marchandises non conformes pour un montant de 2.250,29 euros,

- accueillir la demande en indemnisation du préjudice économique subi par la société Godel Energie société Nouvelle,

- procéder à une compensation entre les sommes qu'elle reste devoir à la société Novar France et celles dont reste redevable la société Novar France,

- constater que la demande formée au titre des intérêts contractuels constitue une clause pénale,

- en conséquence rejeter la demande formée au titre des intérêts moratoires pour un montant de 11.777,02 euros provisoirement arrêtés à la date du 19 décembre 2019,

- lui accorder des délais de paiement,

- l'autoriser à se libérer moyennant le versement de douze mensualités,

- débouter la société Novar France de prétentions plus amples et contraires,

- faire une juste application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 août 2021 fondées sur les articles 1103 et 1353 du code civil, les articles L. 441-10 II, L. 442-1 II et L. 442-4 III du code de commerce, l'annexe 4-2-1 du Livre IV du code de commerce, le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, l'article D. 442-3 du code de commerce, et les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil, la société Novar France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Déclaré irrecevables les demandes de la société Atecc-Services fondées sur la rupture de « relation commerciale sans préavis », dont la demande de dommages-intérêts de 20.000 euros,

Condamné la société Atecc-Services à lui payer les intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur les factures impayées,

Débouté la société Atecc-Services de sa demande de délais de paiement,

- à titre incident, réformant le jugement entrepris de ce chef, condamner la société Atecc-Services à lui payer la totalité des factures impayées pour un montant de 63.086,63 euros TTC en principal,

- condamner la société Atecc-Services avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Atecc-Services au paiement d'une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2022, les débats étant fixés au 8 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats litigieux sont postérieurs au 1er octobre 2016.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Atecc-Services fait valoir que :

- elle appartient au même groupe que la société Godel Energie ; elle était en relation d'affaires avec l'intimée depuis près de 25 ans sous l'enseigne Trend et les deux sociétés du groupe s'approvisionnaient exclusivement auprès de Trend,

- le litige entre la société Godel Energie et la société Saia Burgess Controls a conduit la société Novar France à rompre toute relation commerciale avec la concluante et elle a subi un préjudice économique considérable alors que le différend avec l'intimée n'était pas de nature à affecter la relation,

- le tribunal de commerce a écarté l'indemnisation de ce préjudice en raison de la spécialisation des juridictions ; toutefois, c'est dans ces conditions qu'elle a refusé de payer les marchandises livrées.

La société Novar France réplique que :

- le préjudice économique allégué de l'appelante n'est pas chiffré, n'est pas étayé par des pièces, se réfère à un rapport de droit entre sociétés distinctes, et sans connexité avec les demandes de l'intimée,

- la demande au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies est irrecevable car portée devant des juridictions qui ne sont pas compétentes pour en connaître,

- la demande 'd'accueillir la demande en indemnisation du préjudice économique subi par la société Godel Energie Nouvelle' ne concerne pas le présent litige.

Sur ce,

La cour relève que la société Atecc, laquelle, n'a pas fait appel sur la disposition déclarant sa demande en indemnisation d'un préjudice économique irrecevable devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, ne pourrait prétendre à l'indemnisation d'un tel préjudice, ce qu'elle ne demande d'ailleurs pas.

Elle présente néanmoins dans le dispositif de ses conclusions d'appelante une demande visant à l'indemnisation d'une société tiers laquelle, laquelle, outre qu'elle n'est pas chiffrée, concerne une société qui n'est pas en cause et contrevient à la règle 'nul ne plaide par procureur'.

Cette prétention totalement fantaisiste est déclarée irrecevable.

Il n'est pas nécessaire par ailleurs de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la demande de la société Atecc-Services comme demandé par l'intimée, la cour n'étant pas saisie de cette disposition non critiquée.

Sur la demande en paiement des factures

La société Atecc-Services fait valoir que :

- elle a commandé différents matériels auprès de l'intimée ; face aux problèmes techniques rencontrés après la livraison, elle n'a pas payé les factures,

- elle a établi une facture détaillée relative à un retour fournisseur en service après-vente, ainsi qu'adressé plusieurs relances ; l'intimée a refusé de les prendre en charge ; l'appelante a indiqué que le paiement des factures était conditionné au remplacement du matériel défectueux,

- le montant des factures litigieuses doit être déduit du montant de la créance en principal sollicitée par l'intimée.

La société Novar France réplique que l'appelante est tenue au paiement de la somme de 63.086,63 euros TTC en principal sans déduction. Elle fait valoir que :

- elle prend acte de ce que l'appelante ne conteste pas devoir la somme de 61.578,46 euros au paiement de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne l'a condamnée,

- elle a dûment livré les marchandises commandées, ce qui n'est pas contesté ; les factures indiquent clairement l'objet et le prix ; l'appelante est tenue au paiement des marchandises reçues,

- l'appelante prétend pour la première fois trois ans après les faits que le refus de payer serait lié à une absence de retour SAV ; or, à la date de la demande de retour, la totalité des factures était arrivée à échéance ; l'intimée pouvait donc, sur le fondement de l'exception d'inexécution, différer l'intervention dans l'attente du paiement des factures,

- le montant des demandes de retour SAV est de 2.250,29 euros, bien inférieur à la créance principale due de 63.086,63 euros TTC, de sorte qu'elles ne peuvent motiver le refus de paiement,

- si les produits livrés n'étaient pas conformes à leur destination, l'appelante n'aurait jamais proposé un échéancier de paiement par email du 18 juin 2018.

Sur ce,

L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, force est de constater en premier lieu que la société Atecc ne conteste pas les prestations reçues à hauteur de la somme de 61.578,46 euros et que sa contestation ne porte que sur un montant résiduel de 2.250,29 euros, qu'elle n'a néanmoins pas réglé les prestations non contestées.

L'appelante lie son litige avec un autre pendant devant la présente cour et opposant la société Godel énergie qui appartient au même groupe qu'elle et la société Saia Burgess contrôle qui appartient au même groupe que Novar France ; elle estime que le présent contentieux doit être lu au regard du contentieux opposant ces deux autres sociétés et que c'est dans ces conditions qu'elle a refusé de régler la marchandise livrée. Cet amalgame est cependant sans effet sur la présente affaire, s'agissant de sociétés et de contrats distincts et ne peut en aucun cas libérer la société Atecc de son obligation à paiement envers Novar france.

Par ailleurs, l'appelante se prévaut de courriers de réclamation dans lesquels elle indique qu'elle conditionnait le règlement des factures au remplacement du matériel défectueux. Cependant, la contestation porte sur environ 3,5 % de la somme due, le solde n'étant pas contesté. Dès lors, l'inexécution invoquée, même à la supposer fondée, ne revêt pas un caractère de gravité ayant fondé le refus de paiement des autres factures.

S'agissant des non-conformités alléguées et dont la déduction du prix est réclamée, l'appelante fait valoir que le retour fournisseur SAV lui a lui a couté la somme de 1.948,51 euros et qu'une seconde demande de prise en charge de matériel défectueux devait intervenir le 19 février 2018 pour une vanne d'un montant de 301,78 euros. Elle produit en pièce 5 une commande d'un tel montant.

Le tribunal de commerce a écarté certains articles comme ne relevant pas des factures litigieuses, ne déduisant qu'un montant de 1.508,17 euros.

La société Atecc-Services n'apporte aucun élément démontrant que les postes retirés par le tribunal de commerce se rapporteraient aux factures litigieuses, ne concluant pas sur ce point et se contentant de reprendre sa demande initiale.

Quant aux sommes déduites par le tribunal de commerce, la société Atecc qui a manifestement conservé le matériel ne justifie d'aucune non-conformité du matériel livré qui aurait justifié un retour au titre du service après ventes.

En conséquence, le jugement est infirmé et la société Atecc est condamnée au moment des sommes réclamées par son adversaire.

Sur les intérêts contractuels de retard,

La société Atecc-Services fait valoir que :

- la demande formée par l'intimée au titre des intérêts moratoires est disproportionnée,

- certes le montant des intérêts contractuels figure sur les factures de l'intimée, mais cette dernière ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales de vente ont été acceptées lors de la conclusion du contrat ; or, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; la demande sur les intérêts contractuels de retard doit être rejetée,

- la majoration en cas de non-paiement peut constituer une clause pénale ; l'article 1254 du code civil (en vigueur avant le 1er octobre 2016) est par suite inapplicable ; la cour d'appel peut supprimer, réduire ou modérer le montant des intérêts,

La société Novar France réplique que :

- la stipulation ne peut pas être qualifiée de peu explicite puisqu'elle ne fait que reprendre l'article L. 441-10 II du code de commerce,

- les factures impayées s'inscrivaient dans le cadre de relations d'affaires continues existant entre les parties depuis 2013, de sorte que l'appelante ne peut pas soutenir ne pas avoir pris connaissance des conditions générales de vente de l'intimée, qu'elle a nécessairement au moins tacitement acceptées ; ces conditions générales de vente étaient d'ailleurs présentes au verso de chaque facture,

- étant établis par référence aux textes légaux, les intérêts contractuels ne peuvent donc pas s'analyser en une clause pénale,

- les intérêts contractuels ont commencé à courir à l'échéance des factures ; ils sont provisoirement arrêtés au 26 août 2021 à 22.696,83 euros, à parfaire au jour de l'exécution.

Sur ce,

L'article 1343-1 du code civil dispose que :

« Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.

L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »

L'article 1231-5 du code civil dispose que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l'espèce, force est de constater que les intérêts moratoires qui sont réclamés résultent des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce applicables au litige et s'agissant de l'application de dispositions légales, ces intérêts ne peuvent s'analyser en une clause pénale que le juge pourrait réduire.

Par ailleurs, de tels intérêts sont dûs dès lors qu'ils ont été mentionnés sur les factures et la société Atecc-Services ne peut prétendre qu’ils auraient dû nécessairement être portés dans un contrat préalable.

En conséquence, ces intérêts sont dûs sur le principal et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement,

La société Atecc-Services fait valoir qu'elle rencontre de graves difficultés, notamment suite à la défaillance du maître d'ouvrage sur le chantier de [Localité 5] et qu'elle sollicite des délais de paiement de douze mois.

La société Novar France réplique que la demande doit être rejetée car l'appelante n'apporte aucune preuve de ses prétendues difficultés économiques et s'est de facto déjà arrogée près de 3 ans de délais de paiements, outre sa mauvaise foi.

Sur ce,

L'article 1343-5 du code civil dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, la société Atecc qui a déjà bénéficié de très larges délais de paiement de fait alors qu'elle ne contestait pas une grande partie de la créance ne justifie d'aucun règlement. Elle ne démontre pas non plus par ses productions avoir été dans l'impossibilité de payer ne serait-ce que les sommes non contestées et elle n'apparaît pas de bonne foi.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société appelante qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Dit que la demande visant à accueillir la demande en indemnisation du préjudice économique subi par la société Godel Energie société Nouvelle est irrecevable.

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Atecc-Services à payer à la société Novar France la somme de 61.578,46 euros TTC au titre des factures impayées en principal.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Atecc-Services à payer à la société Novar France la somme de 63.086,83 euros TTC au titre des factures impayées en principal.

Condamne la Sas Atecc-Services aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à payer à la société novar France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.