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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 22 mars 2024, n° 23/02083

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Hachette Filipacchi Presse (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Chokron

Avocats :

Me Ingold, Me De Faria, Me Lefort, Me Jolivalt

CA Paris n° 23/02083

21 mars 2024

Vu la décision rendue le 19 décembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition de la société Hachette Filipacchi presse, titulaire de la marque complexe de l'Union européenne ELLE, déposée le 18 février 2021 et enregistrée sous le n° 018402081 pour les 'Services d'opticien' à l'encontre de la demande d'enregistrement présentée par M. [P] [T], portant sur le signe verbal ELLA OPTIC destiné à distinguer des 'Services d'opticien', l'a déclarée justifiée et a, en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement.

Vu le recours en annulation de cette décision, formé par M. [P] [T] suivant déclaration de saisine remise au greffe de la cour le 18 janvier 2023.

Vu les conclusions au soutien du recours respectivement notifiées par M. [P] [T] le 20 mars 2023 et le 22 janvier 2024 demandant à la cour de déclarer ce recours recevable et fondé, d'écarter le risque de confusion entre les signes en présence, d'annuler la décision contestée et de condamner la société Hachette Filipacchi presse au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées le 29 avril 2023 et celles, complémentaires, déposées le 22 janvier 2024 concluant au bien fondé de la décision attaquée et au rejet du recours motif pris de l'existence d'un risque de confusion, comprenant le risque d'association, entre les signes en conflit.

Vu les conclusions en défense au recours respectivement notifiées par la société Hachette Filipacchi presse (SA) le 14 juin 2023 et le 16 janvier 2014 demandant à la cour de rejeter le recours de M. [P] [T], de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LA COUR :

A titre liminaire M. [P] [T] soutient qu'il est recevable à former un recours contre la décision du directeur général de l'INPI lui faisant grief quand bien même il aurait estimé ne pas devoir formuler d'observations dans le cadre de la procédure d'opposition.

Force est toutefois de constater que la recevabilité de son recours n'est aucunement discutée, ni dans les conclusions de la société Filipacchi presse ni dans les observations écrites du directeur général de l'INPI.

Par ailleurs, le requérant s'estime fondé, dès lors qu'il est recevable en son recours, à soulever des moyens qui n'ont pas été soumis devant le directeur général de l'INPI et, en particulier, à demander, nouvellement devant la cour, la production de preuves d'usage de la marque ELLE opposée.

Cependant, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 411-19 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, le recours contre une décision du directeur général de l'INPI statuant sur opposition à une demande d'enregistrement de marque est un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif. La cour saisie d'un tel recours est donc appelée à se prononcer en l'état des moyens et des pièces précédemment soumis au directeur général de l'INPI dans la procédure d'opposition. Il s'ensuit que M. [P] [T], certes recevable à former un recours en annulation de la décision quand bien même il serait demeuré taisant dans le cadre de la procédure d'opposition, n'est pas pour autant recevable à soulever devant la cour des moyens nouveaux qui n'auraient pas été débattus dans la procédure d'opposition.

La demande de production de preuves d'usage, qui n'est pas au demeurant reprise dans le dispositif des conclusions du requérant, ne saurait en conséquence prospérer.

Sur le fond, il importe de rappeler que l'opposante à la demande d'enregistrement du signe verbal ELLA OPTIC invoquait au soutien de l'opposition en premier lieu, le risque de confusion avec la marque complexe de l'Union européenne ELLE dont elle est titulaire pour les 'Services d'opticien' et, en second lieu, l'atteinte à la renommée de cette marque. Le directeur général de l'INPI, selon les motifs de la décision attaquée, a accueilli l'opposition, ayant retenu, après avoir constaté que les services concernés étaient identiques, que les signes présentaient des similitudes suffisantes pour caractériser un risque de confusion entre les signes en cause. Il ne s'est donc pas prononcé sur l'existence d'une atteinte à la renommée de la marque, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher dès lors que le risque de confusion a été reconnu.

Dans sa critique de la décision objet du recours, M. [P] [T] ne conteste pas l'identité des services en cause, les marques en conflit visant pareillement les 'Services d'opticien', mais conteste la comparaison des signes au terme de laquelle le directeur général de l'INPI a conclu à l'existence d'un risque de confusion.

La marque antérieure est constituée du signe ELLE. Ce signe dépourvu de tout élément figuratif est qualifié de complexe à raison du seul fait que les lettres majuscules qui le composent sont très légèrement stylisées.

La demande d'enregistrement porte quant à elle sur le signe verbal ELLA OPTIC.

Dès lors que le signe second n'est pas identique à la marque antérieure qu'il ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il doit être recherché s'il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. A cet égard, un degré élevé de similarité des produits et services en cause sera pris en considération à titre de facteur pertinent du cas d'espèce. L'appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.

Au sein du signe contesté ELLA OPTIC, force est de constater que l'élément ELLA représente l'élément distinctif et dominant tandis que l'élément OPTIC, qui sera inéluctablement rapproché, visuellement, phonétiquement et conceptuellement, du terme 'optique', sera perçu comme descriptif des services visés en ce qu'il constitue une information donnée sur la teneur de ces services. L'élément OPTIC sera donc faiblement remarqué aux yeux du consommateur dont l'attention sera en revanche captée par l'élément ELLA qui jouit, non seulement d'une situation en attaque de signe mais aussi d'un caractère arbitraire et par là-même distinctif, ce qui lui confère une force d'attraction bien supérieure.

Ceci posé, il ressort de la comparaison au plan visuel que le terme ELLE, qui constitue l'élément unique de la marque opposée, est très proche du terme ELLA, qui représente l'élément distinctif et dominant du signe contesté ELLA OPTIC. Les deux signes sont en effet pareillement composés de quatre lettres, dont les trois premières sont identiques, seule les lettres finales étant différentes, la voyelle E de la marque première étant substituée par la voyelle A dans le signe second. En outre, le double L se rencontre dans les deux signes où la séquence 'LL', en milieu de signe, attire nécessairement l'attention de par sa position centrale au sein d'un élément de 4 quatre lettres. Les ressemblances sont donc prépondérantes et l'unique différence observée en ce qui concerne les lettres finales ne permet pas d'opérer une discrimination claire et immédiatement perceptible entre les signes en conflit. Enfin, la très légère stylisation des lettres majuscules composant la marque ELLE, à peine remarquable, n'altère aucunement l'impression d'ensemble de grande proximité qui se dégage de ces signes.

Au plan phonétique, les vocables ELLE et ELLA partagent la même séquence d'attaque 'ELL' de sonorité identique et pareillement marquée par une insistance sur le 'L' dont la prononciation est prolongée à raison du doublement de cette lettre. En présence de ces éléments de ressemblance, les voyelles finales différentes E / A ne suffisent pas à distinguer radicalement ces vocables l'un de l'autre.

Enfin, au plan conceptuel, si ELLA est susceptible d'évoquer un prénom féminin, il en est de même de ELLE dont il est justifié, au vu des pièces produites dans la procédure d'opposition, qu'il peut être donné pour prénom féminin dans les pays anglophones mais aussi en France, et qu'il peut être considéré comme un dérivé du prénom ELLA d'origine grecque. Par ailleurs, il est également établi au vu des pièces produites dans la procédure d'opposition, que le terme ELLA constitue la traduction en espagnol et en catalan du pronom personnel féminin de langue française 'elle'. Il s'ensuit que les signes en conflit ELLE et ELLA se rejoignent au plan conceptuel en ce qu'ils sont susceptibles d'évoquer, pareillement, un prénom féminin ou un pronom personnel féminin.

En outre, et ainsi qu'il a été précédemment relevé, la présence du terme faiblement distinctif OPTIC au côté du terme ELLA n'est pas de nature à différencier le signe contesté de la marque antérieure, ce d'autant que, au plan conceptuel, l'ensemble ELLA OPTIC, dépourvu de toute signification propre, ne constitue que la juxtaposition de deux éléments qui ne sont pas indissociables.

Il découle de la comparaison globale entre les signes en conflit que les similitudes, au plan visuel, au plan phonétique et au plan conceptuel sont grandes et, alliées à l'identité des services visés, sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de services d'opticien. Il doit être à cet égard souligné que le risque de confusion comprend le risque d'association c'est-à-dire le risque que le consommateur perçoive les marques en présence comme étant distinctes mais les associe en leur attribuant une même origine commerciale. Tel est le cas en l'espèce dès lors que les signes ELLE et ELLA OPTIC, dominés par un élément très ressemblant et particulièrement distinctif au regard des services en cause, peuvent apparaître au consommateur comme des déclinaisons servant à désigner différentes gammes de services provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

La décision du directeur général de l'INPI n'est donc pas critiquable en ce qu'elle a retenu l'existence d'un risque de confusion et a rejeté la demande d'enregistrement de la marque ELLA OPTIC pour des 'Services d'opticien'. Le recours de M. [P] [T] à l'encontre de cette décision est en conséquence rejeté.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent recours ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et les demandes de ce chef sont sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de production de preuves d'usage de M. [P] [T],

Rejette le recours de M. [P] [T] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 19 décembre 2022,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.