Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 22 mars 2024, n° 23/15145
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHLH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024043889
APPELANTE
S.A.S. RM 365 FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, représenté à l'audience par Me Julien MANIERE-LAGON
INTIMÉE
S.A. LABORATOIRES FILL-MED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866, présente à l'audience, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre chargée du rapport
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Laboratoires Fill-Med a pour activité la fabrication et la vente en gros et au détail de dispositifs médicaux et de produits cosmétiques. Elle a notamment développé trois gammes de dispositifs médicaux à base d'acide hyaluronique : NCTF®135 HA, Art-Filler®, M-HA® 10 et M-HA® 18, classés en catégorie 3, ainsi qu'une gamme de produits cosmétiques : Skin Perfusion Cabine. Elle vend ces produits soit directement à ses clients professionnels soit à des distributeurs, à charge pour eux de les revendre à des acheteurs professionnels.
Soutenant avoir découvert, au cours du mois de mars 2023, que la société RM 365 France commercialisait ses produits sur son site internet accessible à tout consommateur, et qu'elle persistait en cette activité en dépit de deux lettres de mise en demeure adressées les 26 avril et 20 juillet 2023, la société Laboratoires Fill-Med l'a fait assigner, par acte du 1er août 2023, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de cesser la vente des produits litigieux et de communiquer l'ensemble des factures d'achat desdits produits.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 août 2023, le premier juge a :
ordonné à la société RM 365 France de cesser toute commercialisation par le biais de son site internet https://www.rm365.fr, ou par tout autre moyen des produits de la marque Laboratoires Fill-Med référencés :
NCTF 135® HA
Art-Filler®
M-HA® 10
M-HA® 18
Skin Perfusion Cabine ;
assorti cette mesure d'une astreinte dont il ne s'est pas réservé la liquidation, de 800 euros par infraction constatée et constituée par le constat de la présence sur le site chaque jour d'au moins un produit, passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 30 jours au terme duquel il sera à nouveau fait droit ;
fait injonction à la société RM 365 France de communiquer l'ensemble des factures d'achat des produits de la marque Laboratoires Fill-Med référencés :
NCTF 135® HA
Art-Filler®
M-HA® 10
M-HA® 18
Skin Perfusion Cabine
assorti cette mesure d'une astreinte, dont il ne s'est pas réservé la liquidation, de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 30 jours au terme duquel il sera à nouveau fait droit ;
condamné la société RM 365 France à payer à la société Laboratoires Fill-Med la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société RM 365 France a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2024, la société RM 365 France demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
en conséquence, et statuant à nouveau, débouter la société Laboratoires Fill-Med de ses prétentions ;
en tout état de cause, condamner la société Laboratoires Fill-Med au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2024, la société Laboratoires Fill-Med demande à la cour de :
A titre principal,
juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la décision attaquée ;
dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande d'infirmation d'un chef du jugement par la société RM 365 France ;
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance en ce que le juge :
a limité le prononcé de l'astreinte de 800 euros à une période de 30 jours ;
ne s'est pas réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau,
ordonner à la société RM 365 France de cesser toute commercialisation par le biais de son site internet https://www.rm365.fr, ou par tout autre moyen des produits de la marque Laboratoires Fill-Med référencés :
NCTF 135® HA
Art-Filler®
M-HA® 10
M-HA® 18
Skin Perfusion Cabine
assortir cette mesure d'une astreinte de 800 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision et pour une période de six mois ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société RM 365 France à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société RM 365 France aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité des conclusions de l'appelante et la saisine de la cour
La société Laboratoires Fill-Med soutient que le dispositif des premières conclusions de l'appelante, remises le 20 novembre 2023, ne contient pas la mention des chefs de dispositif critiqué, de sorte qu'elle doit être considérée comme demandant la confirmation de la décision entreprise.
En application de l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, la société RM 365 France a soumis à la connaissance de la cour l'intégralité des chefs de dispositif de l'ordonnance déférée, la déclaration d'appel les ayant expressément mentionnés.
Elle a sollicité dans le dispositif de ses premières conclusions du 20 novembre 2023 et de celles remises et notifiées le 16 janvier 2024, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des prétentions de la société Fill-Med.
Il en résulte que l'appelante, qui n'était pas tenue de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif de l'ordonnance déférée, ne s'est pas limitée à demander l'infirmation de celle-ci mais a également formé des prétentions dont elle a saisi la cour et sur lesquelles il sera ci-après statué.
Sur la demande d'interdiction de commercialisation des produits de la société Laboratoires Fill-Med
Selon l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
La société Laboratoires Fill-Med sollicite l'interdiction de la commercialisation des produits litigieux sur le fondement de ce texte.
Elle explique que la société RM 365 France offre à la vente, sur un site accessible au public, d'une part, des dispositifs médicaux de classe 3, destinés aux seuls professionnels habilités à pratiquer la médecine esthétique et à les acheter, dans des conditions de présentation (vente à l'unité) ou de conservation et de transport non conformes et d'autre part, des produits cosmétiques également à usage professionnel devant être vendus à des professionnels de l'esthétique.
Elle soutient que les produits litigieux ont nécessairement été acquis irrégulièrement puisqu'elle ne les vend qu'à des acheteurs professionnels, et en violation de ses conditions générales de vente et de ses contrats de distribution ; que le caractère professionnel des produits est mentionné sur ceux-ci, précisant que la gamme 'Skin Perfusion Cabine' est dépourvue d'emballage secondaire, ou sur les notices, s'agissant des dispositifs médicaux, et se déduit de ce type de produit de sorte que l'appelante a pleinement conscience qu'ils ne peuvent être vendus à de simples consommateurs.
Elle fait donc valoir que la vente au grand public, sur un site exclusivement réservé aux consommateurs, pourrait constituer une tromperie au sens du droit de la consommation, constitutif d'un trouble manifestement illicite, lequel est encore caractérisé du seul fait de cette commercialisation alors qu'elle l'interdit à ses distributeurs.
Elle indique enfin, que l'interdiction de vente des produits litigieux s'impose pour prévenir un dommage imminent constitué par les risques inhérents aux injections clandestines d'acide hyaluronique pratiquées par des personnes non qualifiées, pouvant s'approvisionner sur des sites comme celui de la société appelante.
Les produits en cause référencés NCTF® 135 HA, Art-Filler®, M-HA® 10 et M-HA® 18 sont des dispositifs médicaux classés en catégorie 3, puisque présentant un niveau de risque élevé s'agissant de produits invasifs, dont l'utilisation est réservée aux seuls professionnels de santé.
Cependant, ainsi que le souligne la société RM 365 France, il n'existe, à ce jour, aucune disposition légale ou réglementaire restreignant la vente de dispositifs médicaux à base d'acide hyaluronique aux seuls professionnels, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société appelante, en l'état actuel du droit positif, de vendre ces produits au public dès lors qu'elle se soumet au respect de la réglementation européenne relative à ces derniers et respecte les prescriptions du fabricant.
Il ressort des pièces produites, que la société RM 365 France livre sur son site internet l'ensemble des informations fournies par la société Laboratoires Fill-Med portant sur le mode d'emploi des produits, leurs conditions d'utilisation, de conservation, leurs effets indésirables et leur usage réservé aux professionnels de santé.
Il apparaît ainsi, à la lecture de la pièce n° 2 de l'appelante consistant en un extrait de son site internet, que chacun des produits en cause est accompagné d'une fiche listant les informations susvisées sur ses caractéristiques, comprenant sa référence et contenance et, au titre des précautions d'emploi ou d'utilisation, les mentions :
'ce dispositif ne doit être administré que par un médecin familiarisé avec les injections intradermiques à des fins esthétiques' (M-HA® 18) ;
'l'utilisation est réservée aux médecins formés aux techniques d'injection' (produits de la gamme Art-Filler®) ;
'avant utilisation, il est impératif de consulter un professionnel formé à l'injection de produits de comblement' et 'RM 365 vous rappelle que les dispositifs médicaux de classe III invasifs et stériles sont à usage médical strict et ne doivent être administrés que par des médecins qualifiés et formés spécialement aux techniques esthétiques' (M-HA® 10) ; cette dernière mention figurant également pour le produit NCTF® 135 HA.
Il est en outre relevé que les conditions générales d'utilisation du site de la société RM 365 France énoncent à l'article intitulé 'restriction d'utilisation' que 'ce site web est destiné exclusivement aux consommateurs. Veuillez noter que les dispositifs médicaux de classe III commercialisés par le biais de notre site internet, et plus largement tous les produits contenant une seringue, sont destinés uniquement aux professionnels de santé qualifiés et formés spécialement aux techniques esthétiques. Si vous souhaitez acheter l'un de nos produits en tant que professionnel ou client commercial, veuillez nous contacter par email à l'adresse [Courriel 4]'.
Les procès-verbaux de constat que la société Laboratoires Fill-Med a fait établir démontrent que le site de la société RM 365 France précise encore, s'agissant des produits de cette marque, 'marque française spécialisée en médecine esthétique. Fillmed propos(e) plusieurs gammes de produits cosmétiques à destination des professionnels de santé et de la beauté (...) La gamme Skin Perfusion propose des soins à réaliser en cabine et des protocoles professionnels répondant aux différents besoins de la peau (...) RM 365 France met à disposition des professionnels toutes les gammes de produits de comblement Fill-Med : Art Filler, NCTF et MHA. Ces dispositifs médicaux permettent de redessiner les contours du visage et de revitaliser la peau du corps et du visage de manière pérenne'.
Ainsi, la société RM 365 France indique de manière claire que les dispositifs médicaux en cause ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
Elle délivre en conséquence une information complète et appropriée à tout potentiel acheteur sur les produits mis en vente dont la non-conformité aux normes européennes (marquage CE, apposition d'un IUD permettant l'identification du produit, emballage et notices, qui sont ceux du fabricant) n'est pas établie, étant observé, à la lecture des échanges de mails produits, qu'un contrôle est effectué par l'ANSM sur la conformité des dispositifs médicaux mis sur le marché par la société RM 365 France.
La société Laboratoires Fill-Med ne démontre pas que la société RM 365 France aurait modifié la présentation ou le conditionnement des produits en cause.
La cour observe que contrairement à ce qu'elle a indiqué dans les lettres de mise en demeure des 26 avril et 20 juillet 2023 et soutenu dans ses écritures, il ne résulte ni de l'extrait du site internet susvisé ni des procès-verbaux de constat qu'elle produit en date des 28 juillet, 25, 27 et 30 septembre 2023, que la société RM 365 France présenterait à la vente le produit injectable NCTF ® 135 HA à l'unité alors que le marquage CE a été obtenu pour le format d'une boîte de 5 ou 10 flacons. Ce produit apparaît en effet sur les pièces susvisées comme vendu par boîte de 5 ou de 10 injections de 3ml.
En outre, si l'extrait Kbis de la société RM 365 France mentionnait, à la date du 1er août 2023, une activité de vente de gros et de détails de produits non réglementés, force est de constater que celle-ci a depuis été modifiée, l'extrait Kbis de l'appelante mentionnant, à la date du 3 janvier 2024, une activité de vente de produits réglementés et non réglementés de sorte qu'à ce jour, la vente de dispositifs médicaux entre dans le périmètre de son objet social.
La société Laboratoires Fill-Med ne démontre pas davantage que la société RM 365 France méconnaîtrait ses instructions sur les conditions de conservation, de stockage et de livraison des produits litigieux.
L'attestation de M. [F] du 15 décembre 2023, qui indique avoir commandé des produits Fill-Med, sans préciser lesquels, sur le site RM 365 le 12 avril 2023 et les avoir reçus dans un emballage classique, sans maintien à température, est insuffisante pour établir que l'appelante ne respecterait pas les conditions de conservation et de stockage des produits imposées par le fabricant.
Au surplus, ainsi que le fait observer la société RM 365 France, ces conditions n'apparaissent pas particulièrement strictes puisqu'il est prévu pour les dispositifs médicaux, une conservation 'entre 2°C et 25°C à l'abri du rayonnement direct du soleil' et, pour les produits cosmétiques, une conservation 'à température ambiante'.
Par ailleurs, si les produits cosmétiques de la gamme Skin Perfusion Cabine sont à usage professionnel puisque destinés à être mis en oeuvre lors de protocole de soins par des professionnels de la beauté (SPA, instituts de beauté, esthéticiennes), cette caractéristique est indiquée sur le site de l'appelante et il n'est justifié d'aucune restriction de vente de ces produits aux seuls professionnels de l'esthétique.
En conséquence, en l'état des éléments qui précèdent, il n'est pas justifié que la vente des produits litigieux par la société RM 365 France pourrait caractériser une tromperie sur leur nature, caractéristiques, effets et destination.
Il n'est pas davantage démontré que la société RM 365 s'approvisionnerait illicitement en violation des conditions générales de vente de la société Laboratoires Fill-Med, qui ne lui sont pas opposables, et de ses contrats de distribution, non versés aux débats en langue française, auxquels elle n'est pas partie, étant observé que l'intimée ne prétend pas disposer d'un réseau de distribution sélective.
La cour relève en outre et ainsi que le souligne la société appelante, que si l'usage professionnel des produits est inscrit sur leur emballage, notice et, pour ceux relevant de la gamme Skin Perfusion Cabine, sur le produit lui-même, il n'est nullement mentionné sur leur conditionnement que leur vente est réservée, par le fabricant, aux seuls professionnels de la santé et de l'esthétique.
Il en résulte que la commercialisation des produits litigieux par la société RM 365 France ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent imputable à cette société dès lors qu'il n'existe, à ce jour, aucune restriction de vente et qu'il n'est justifié d'aucun manquement de celle-ci susceptible de porter atteinte à la sécurité des produits Fill-Med.
Les deux avis Google intégrés dans les dernières conclusions de l'intimée, faisant état de deux produits périmés vendus, sans précision de la nature et de la marque du produit, ne suffisent pas à établir, avec toute l'évidence requise en référé, le dommage imminent invoqué.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Laboratoires Fill-Med.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Laboratoires Fill-Med supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera tenue de payer à la société RM 365 France, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare régulières les conclusions remises et notifiées par la société RM 365 France ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Laboratoires Fill-Med ;
Condamne la société Laboratoires Fill-Med aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société RM 365 France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHLH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024043889
APPELANTE
S.A.S. RM 365 FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, représenté à l'audience par Me Julien MANIERE-LAGON
INTIMÉE
S.A. LABORATOIRES FILL-MED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866, présente à l'audience, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre chargée du rapport
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Laboratoires Fill-Med a pour activité la fabrication et la vente en gros et au détail de dispositifs médicaux et de produits cosmétiques. Elle a notamment développé trois gammes de dispositifs médicaux à base d'acide hyaluronique : NCTF®135 HA, Art-Filler®, M-HA® 10 et M-HA® 18, classés en catégorie 3, ainsi qu'une gamme de produits cosmétiques : Skin Perfusion Cabine. Elle vend ces produits soit directement à ses clients professionnels soit à des distributeurs, à charge pour eux de les revendre à des acheteurs professionnels.
Soutenant avoir découvert, au cours du mois de mars 2023, que la société RM 365 France commercialisait ses produits sur son site internet accessible à tout consommateur, et qu'elle persistait en cette activité en dépit de deux lettres de mise en demeure adressées les 26 avril et 20 juillet 2023, la société Laboratoires Fill-Med l'a fait assigner, par acte du 1er août 2023, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de cesser la vente des produits litigieux et de communiquer l'ensemble des factures d'achat desdits produits.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 août 2023, le premier juge a :
ordonné à la société RM 365 France de cesser toute commercialisation par le biais de son site internet https://www.rm365.fr, ou par tout autre moyen des produits de la marque Laboratoires Fill-Med référencés :
NCTF 135® HA
Art-Filler®
M-HA® 10
M-HA® 18
Skin Perfusion Cabine ;
assorti cette mesure d'une astreinte dont il ne s'est pas réservé la liquidation, de 800 euros par infraction constatée et constituée par le constat de la présence sur le site chaque jour d'au moins un produit, passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 30 jours au terme duquel il sera à nouveau fait droit ;
fait injonction à la société RM 365 France de communiquer l'ensemble des factures d'achat des produits de la marque Laboratoires Fill-Med référencés :
NCTF 135® HA
Art-Filler®
M-HA® 10
M-HA® 18
Skin Perfusion Cabine
assorti cette mesure d'une astreinte, dont il ne s'est pas réservé la liquidation, de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 30 jours au terme duquel il sera à nouveau fait droit ;
condamné la société RM 365 France à payer à la société Laboratoires Fill-Med la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société RM 365 France a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2024, la société RM 365 France demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
en conséquence, et statuant à nouveau, débouter la société Laboratoires Fill-Med de ses prétentions ;
en tout état de cause, condamner la société Laboratoires Fill-Med au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2024, la société Laboratoires Fill-Med demande à la cour de :
A titre principal,
juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la décision attaquée ;
dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande d'infirmation d'un chef du jugement par la société RM 365 France ;
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance en ce que le juge :
a limité le prononcé de l'astreinte de 800 euros à une période de 30 jours ;
ne s'est pas réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau,
ordonner à la société RM 365 France de cesser toute commercialisation par le biais de son site internet https://www.rm365.fr, ou par tout autre moyen des produits de la marque Laboratoires Fill-Med référencés :
NCTF 135® HA
Art-Filler®
M-HA® 10
M-HA® 18
Skin Perfusion Cabine
assortir cette mesure d'une astreinte de 800 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision et pour une période de six mois ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société RM 365 France à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société RM 365 France aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité des conclusions de l'appelante et la saisine de la cour
La société Laboratoires Fill-Med soutient que le dispositif des premières conclusions de l'appelante, remises le 20 novembre 2023, ne contient pas la mention des chefs de dispositif critiqué, de sorte qu'elle doit être considérée comme demandant la confirmation de la décision entreprise.
En application de l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, la société RM 365 France a soumis à la connaissance de la cour l'intégralité des chefs de dispositif de l'ordonnance déférée, la déclaration d'appel les ayant expressément mentionnés.
Elle a sollicité dans le dispositif de ses premières conclusions du 20 novembre 2023 et de celles remises et notifiées le 16 janvier 2024, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des prétentions de la société Fill-Med.
Il en résulte que l'appelante, qui n'était pas tenue de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif de l'ordonnance déférée, ne s'est pas limitée à demander l'infirmation de celle-ci mais a également formé des prétentions dont elle a saisi la cour et sur lesquelles il sera ci-après statué.
Sur la demande d'interdiction de commercialisation des produits de la société Laboratoires Fill-Med
Selon l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
La société Laboratoires Fill-Med sollicite l'interdiction de la commercialisation des produits litigieux sur le fondement de ce texte.
Elle explique que la société RM 365 France offre à la vente, sur un site accessible au public, d'une part, des dispositifs médicaux de classe 3, destinés aux seuls professionnels habilités à pratiquer la médecine esthétique et à les acheter, dans des conditions de présentation (vente à l'unité) ou de conservation et de transport non conformes et d'autre part, des produits cosmétiques également à usage professionnel devant être vendus à des professionnels de l'esthétique.
Elle soutient que les produits litigieux ont nécessairement été acquis irrégulièrement puisqu'elle ne les vend qu'à des acheteurs professionnels, et en violation de ses conditions générales de vente et de ses contrats de distribution ; que le caractère professionnel des produits est mentionné sur ceux-ci, précisant que la gamme 'Skin Perfusion Cabine' est dépourvue d'emballage secondaire, ou sur les notices, s'agissant des dispositifs médicaux, et se déduit de ce type de produit de sorte que l'appelante a pleinement conscience qu'ils ne peuvent être vendus à de simples consommateurs.
Elle fait donc valoir que la vente au grand public, sur un site exclusivement réservé aux consommateurs, pourrait constituer une tromperie au sens du droit de la consommation, constitutif d'un trouble manifestement illicite, lequel est encore caractérisé du seul fait de cette commercialisation alors qu'elle l'interdit à ses distributeurs.
Elle indique enfin, que l'interdiction de vente des produits litigieux s'impose pour prévenir un dommage imminent constitué par les risques inhérents aux injections clandestines d'acide hyaluronique pratiquées par des personnes non qualifiées, pouvant s'approvisionner sur des sites comme celui de la société appelante.
Les produits en cause référencés NCTF® 135 HA, Art-Filler®, M-HA® 10 et M-HA® 18 sont des dispositifs médicaux classés en catégorie 3, puisque présentant un niveau de risque élevé s'agissant de produits invasifs, dont l'utilisation est réservée aux seuls professionnels de santé.
Cependant, ainsi que le souligne la société RM 365 France, il n'existe, à ce jour, aucune disposition légale ou réglementaire restreignant la vente de dispositifs médicaux à base d'acide hyaluronique aux seuls professionnels, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société appelante, en l'état actuel du droit positif, de vendre ces produits au public dès lors qu'elle se soumet au respect de la réglementation européenne relative à ces derniers et respecte les prescriptions du fabricant.
Il ressort des pièces produites, que la société RM 365 France livre sur son site internet l'ensemble des informations fournies par la société Laboratoires Fill-Med portant sur le mode d'emploi des produits, leurs conditions d'utilisation, de conservation, leurs effets indésirables et leur usage réservé aux professionnels de santé.
Il apparaît ainsi, à la lecture de la pièce n° 2 de l'appelante consistant en un extrait de son site internet, que chacun des produits en cause est accompagné d'une fiche listant les informations susvisées sur ses caractéristiques, comprenant sa référence et contenance et, au titre des précautions d'emploi ou d'utilisation, les mentions :
'ce dispositif ne doit être administré que par un médecin familiarisé avec les injections intradermiques à des fins esthétiques' (M-HA® 18) ;
'l'utilisation est réservée aux médecins formés aux techniques d'injection' (produits de la gamme Art-Filler®) ;
'avant utilisation, il est impératif de consulter un professionnel formé à l'injection de produits de comblement' et 'RM 365 vous rappelle que les dispositifs médicaux de classe III invasifs et stériles sont à usage médical strict et ne doivent être administrés que par des médecins qualifiés et formés spécialement aux techniques esthétiques' (M-HA® 10) ; cette dernière mention figurant également pour le produit NCTF® 135 HA.
Il est en outre relevé que les conditions générales d'utilisation du site de la société RM 365 France énoncent à l'article intitulé 'restriction d'utilisation' que 'ce site web est destiné exclusivement aux consommateurs. Veuillez noter que les dispositifs médicaux de classe III commercialisés par le biais de notre site internet, et plus largement tous les produits contenant une seringue, sont destinés uniquement aux professionnels de santé qualifiés et formés spécialement aux techniques esthétiques. Si vous souhaitez acheter l'un de nos produits en tant que professionnel ou client commercial, veuillez nous contacter par email à l'adresse [Courriel 4]'.
Les procès-verbaux de constat que la société Laboratoires Fill-Med a fait établir démontrent que le site de la société RM 365 France précise encore, s'agissant des produits de cette marque, 'marque française spécialisée en médecine esthétique. Fillmed propos(e) plusieurs gammes de produits cosmétiques à destination des professionnels de santé et de la beauté (...) La gamme Skin Perfusion propose des soins à réaliser en cabine et des protocoles professionnels répondant aux différents besoins de la peau (...) RM 365 France met à disposition des professionnels toutes les gammes de produits de comblement Fill-Med : Art Filler, NCTF et MHA. Ces dispositifs médicaux permettent de redessiner les contours du visage et de revitaliser la peau du corps et du visage de manière pérenne'.
Ainsi, la société RM 365 France indique de manière claire que les dispositifs médicaux en cause ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
Elle délivre en conséquence une information complète et appropriée à tout potentiel acheteur sur les produits mis en vente dont la non-conformité aux normes européennes (marquage CE, apposition d'un IUD permettant l'identification du produit, emballage et notices, qui sont ceux du fabricant) n'est pas établie, étant observé, à la lecture des échanges de mails produits, qu'un contrôle est effectué par l'ANSM sur la conformité des dispositifs médicaux mis sur le marché par la société RM 365 France.
La société Laboratoires Fill-Med ne démontre pas que la société RM 365 France aurait modifié la présentation ou le conditionnement des produits en cause.
La cour observe que contrairement à ce qu'elle a indiqué dans les lettres de mise en demeure des 26 avril et 20 juillet 2023 et soutenu dans ses écritures, il ne résulte ni de l'extrait du site internet susvisé ni des procès-verbaux de constat qu'elle produit en date des 28 juillet, 25, 27 et 30 septembre 2023, que la société RM 365 France présenterait à la vente le produit injectable NCTF ® 135 HA à l'unité alors que le marquage CE a été obtenu pour le format d'une boîte de 5 ou 10 flacons. Ce produit apparaît en effet sur les pièces susvisées comme vendu par boîte de 5 ou de 10 injections de 3ml.
En outre, si l'extrait Kbis de la société RM 365 France mentionnait, à la date du 1er août 2023, une activité de vente de gros et de détails de produits non réglementés, force est de constater que celle-ci a depuis été modifiée, l'extrait Kbis de l'appelante mentionnant, à la date du 3 janvier 2024, une activité de vente de produits réglementés et non réglementés de sorte qu'à ce jour, la vente de dispositifs médicaux entre dans le périmètre de son objet social.
La société Laboratoires Fill-Med ne démontre pas davantage que la société RM 365 France méconnaîtrait ses instructions sur les conditions de conservation, de stockage et de livraison des produits litigieux.
L'attestation de M. [F] du 15 décembre 2023, qui indique avoir commandé des produits Fill-Med, sans préciser lesquels, sur le site RM 365 le 12 avril 2023 et les avoir reçus dans un emballage classique, sans maintien à température, est insuffisante pour établir que l'appelante ne respecterait pas les conditions de conservation et de stockage des produits imposées par le fabricant.
Au surplus, ainsi que le fait observer la société RM 365 France, ces conditions n'apparaissent pas particulièrement strictes puisqu'il est prévu pour les dispositifs médicaux, une conservation 'entre 2°C et 25°C à l'abri du rayonnement direct du soleil' et, pour les produits cosmétiques, une conservation 'à température ambiante'.
Par ailleurs, si les produits cosmétiques de la gamme Skin Perfusion Cabine sont à usage professionnel puisque destinés à être mis en oeuvre lors de protocole de soins par des professionnels de la beauté (SPA, instituts de beauté, esthéticiennes), cette caractéristique est indiquée sur le site de l'appelante et il n'est justifié d'aucune restriction de vente de ces produits aux seuls professionnels de l'esthétique.
En conséquence, en l'état des éléments qui précèdent, il n'est pas justifié que la vente des produits litigieux par la société RM 365 France pourrait caractériser une tromperie sur leur nature, caractéristiques, effets et destination.
Il n'est pas davantage démontré que la société RM 365 s'approvisionnerait illicitement en violation des conditions générales de vente de la société Laboratoires Fill-Med, qui ne lui sont pas opposables, et de ses contrats de distribution, non versés aux débats en langue française, auxquels elle n'est pas partie, étant observé que l'intimée ne prétend pas disposer d'un réseau de distribution sélective.
La cour relève en outre et ainsi que le souligne la société appelante, que si l'usage professionnel des produits est inscrit sur leur emballage, notice et, pour ceux relevant de la gamme Skin Perfusion Cabine, sur le produit lui-même, il n'est nullement mentionné sur leur conditionnement que leur vente est réservée, par le fabricant, aux seuls professionnels de la santé et de l'esthétique.
Il en résulte que la commercialisation des produits litigieux par la société RM 365 France ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent imputable à cette société dès lors qu'il n'existe, à ce jour, aucune restriction de vente et qu'il n'est justifié d'aucun manquement de celle-ci susceptible de porter atteinte à la sécurité des produits Fill-Med.
Les deux avis Google intégrés dans les dernières conclusions de l'intimée, faisant état de deux produits périmés vendus, sans précision de la nature et de la marque du produit, ne suffisent pas à établir, avec toute l'évidence requise en référé, le dommage imminent invoqué.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Laboratoires Fill-Med.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Laboratoires Fill-Med supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera tenue de payer à la société RM 365 France, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare régulières les conclusions remises et notifiées par la société RM 365 France ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Laboratoires Fill-Med ;
Condamne la société Laboratoires Fill-Med aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société RM 365 France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT