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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 20 mars 2024, n° 22/00491

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MJ Est (Selarl), Financière de la Largue (SARL)

Défendeur :

Société Générale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Richard, Me Chevallier-Gaschy

TJ Mulhouse, ch. com., du 3 janv. 2022

3 janvier 2022

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 7 avril 2011, la SARL GOLF DE LA LARGUE a ouvert un compte courant dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.

Elle a bénéficié, dans le cadre d'une opération d'agrandissement, d'un découvert en compte courant. 

Le 19 décembre 2018, la SA SOCIETE GENERALE a notifié à la SARL GOLF DE LA LARGUE que le crédit prendrait fin sous 60 jours, soit le 18 février 2019.

Le 19 août 2019, la SA SOCIETE GENERALE a informé la SARL GOLF DE LA LARGUE de la clôture du compte, moyennant un prêt de 60 jours à compter de l'envoi de la lettre, soit le 18 octobre 2019.

Des chèques déposés par la SARL GOLF DE LA LARGUE ont été rejetés pour défaut de provision.

Le 29 août 2019, la SA SOCIETE GENERALE a adressé une lettre recommandée à la SARL GOLF DE LA LARGUE, pour lui signifier qu'elle rompait leurs relations commerciales et lui demander de régler, dans les 48 heures, le solde débiteur du compte s'élevant à 503 895,34 €. Elle déposait également une plainte pour escroquerie à l'encontre de la SARL GOLF DE LA LARGUE.

Par ordonnance du 4 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a octroyé à la SA SOCIETE GENERALE une hypothèque judiciaire provisoire, enregistrée au Bureau Foncier de [Localité 2] le 11 septembre 2019, portant sur la totalité des parcelles du GOLF DE LA LARGUE.

Par acte introductif d'instance signifié le 13 septembre 2019, la SA SOCIETE GENERALE a fait citer la SARL GOLF DE LA LARGUE devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par actes introductifs d'instance signifiés les 5 et 6 juillet 2021, la SA SOCIETE GENERALE a appelé en intervention forcée la SELARL AJASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GOLF DE LA LARGUE, nouvellement dénommée FINANCIERE DE LA LARGUE, et la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, es qualités de mandataire judiciaire de la société de la SARL GOLF DE LA LARGUE, nouvellement dénommée FINANCIERE DE LA LARGUE.

Par jugement rendu le 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exception de procédure soulevée par la SARL Golf de la Largue nouvellement dénommée Financière de la Largue représentée par la SELARL Ajassociés es qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL MJM Froehlich & Associés es qualité de mandataire judiciaire et a :

FIXE la créance de la SA Société Générale au passif de la SARL Golf de la Largue, nouvellement dénommée Financière de la Largue à la somme de 487 695,11 euros au titre du découvert en compte ;

DIT que cette somme sera admise à titre privilégié en vertu de l'hypothèque judiciaire provisoire ;

FIXE la créance de la SA Société Générale au passif de la SARL Golf de la Largue, nouvellement dénommée Financière de la Largue à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que cette somme de 1 000 euros sera admise à titre chirographaire ;

REJETE la demande faite par la SARL Golf de la Largue, nouvellement dénommée Financière de la Largue représentée par la SELARL Aj associés es qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL MJM Froehlich & Associés es qualité de mandataire judiciaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Golf de la Largue, nouvellement dénommée Financière de la Largue représentée par la SELARL Ajassociés es qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL MJM Froehlich & Associés es qualité de mandataire judiciaire aux dépens ;

DIT que les frais et dépens en ce compris les frais et dépens des mesures conservatoires (ordonnance du 4 septembre 2019-RG n° 19/00923) seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [Y], administrateur judiciaire, es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE et la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 31 janvier 2022.

La liquidation judiciaire de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 novembre 2022.

Par ordonnance du 10 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, la SA SOCIETE GENERALE a signifié à la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E], es qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, ses conclusions récapitulatives et de mise en cause ainsi que le bordereau de communication de pièces.

Dans ses dernières conclusions datées du 11 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SELARL MJ EST, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE demande à la cour de :

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse et notamment en ce qu'il n'a pas été pris en compte les demandes formulées par la Société GOLF DE LA LARGUE et ses mandataires ;

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la SARL GOLF DE LA LARGUE devenue FINANCIERE DE LA LARGUE en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJ EST, à la somme de 480.776,50 €, et ce faisant faire droit à l'appel incident de la Société Générale sur ce point ;

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE qui est à l'origine de la rupture brutale des relations contractuelles, à supporter les conséquences dommageables supportées par la société FINANCIERE DE LA LARGUE (anciennement dénommée GOLF DE LA LARGUE), en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJ EST, rupture intervenue aux torts et griefs de l'établissement bancaire.

CONDAMNER en conséquence la SOCIETE GENERALE en réparation des préjudices causés à la société GOLF DE LA LARGUE, dénommée désormais FINANCIERE DE LA LARGUE, à lui verser en réparation une somme de 1.000.000 euros toutes causes de préjudice confondues sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil, et 1231, 1240, 1241 du Code Civil.

Subsidiairement,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE en réparation des préjudices causés à la société GOLF DE LA LARGUE, dénommée désormais FINANCIERE DE LA LARGUE, à verser à la SELARL MJ EST, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, en liquidation judiciaire, en réparation une somme de 1.000.000 euros toutes causes de préjudice confondues sur le fondement des dispositions des articles L. 442-6-III et IV du Code de Commerce devenu L. 442-1-II ainsi que par application des dispositions du Code Monétaire et Financier et des dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-12.

DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toute demande contraire,

CONDAMNER en outre la SOCIETE GENERALE à verser à la SELARL MJ EST, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, en liquidation judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, tant à titre principal que subsidiaire, intégralement ou par extrait dans deux journaux hebdomadaires locaux, aux frais avancés de la SOCIETE GENERALE,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures déposées le 19 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :

DECLARER l'appel de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, anciennement dénommée SARL GOLF DE LA LARGE, de la société AJASSOCIES, administrateur de la même et de la SELARL MJ EST, liquidateur judiciaire de la FINANCIERE DE LA LARGUE, mal fondé ;

REJETER leur appel ;

RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en son appel incident ;

DIRE ET JUGER que la Cour d'appel de COLMAR n'a pas de pouvoir juridictionnel pour connaître les dispositions de l'article L. 442-l du Code de commerce l’article L. 442-6 quatrième et cinquièmement invoqué par la partie adverse).

DECLARER irrecevables les demandes formulées par les appelants sur ce fondement.

DECLARER les appelants mal fondés en l'ensemble de leurs fins et conclusions ;

DEBOUTER la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE et son liquidateur de l'ensemble de ses fins et conclusions, quel que soit le fondement adopté.

Sur appel incident,

INFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il fixe la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la SARL GOLF DE LA LARGUE devenue FINANCIERE DE LA LARGUE à 487 695,11 euros au titre du découvert au lieu de 487.965,11 € au titre du découvert tel que sollicité

Statuant à nouveau,

FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE audit passif à un montant de 487 965,11 euros, correspondant au principal augmenté des intérêts légaux jusqu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;

DEBOUTER les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires tant comme étant irrecevables que mal fondées ;

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur la rupture du concours bancaire :

Dans le dispositif de ses conclusions, la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, représentée par son liquidateur, fonde ses demandes, à titre principal, sur les articles 1134 et suivants anciens du code civil et 1231, 1240, 1241 du code civil et, à titre subsidiaire, sur les articles L. 442-6 III et IV du code de commerce devenu L. 442-1-II et les articles L. 312-1 et L. 313-12 du code monétaire et financier.

Toutefois, la rupture et le non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise sont régis exclusivement, par les dispositions du code monétaire et financier, de sorte que les demandes s'appuyant sur d'autres textes sont mal fondées (Cass. Com., 25 octobre 2017, n° 16-16.839) et non irrecevables, ainsi que le soutient la banque.

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement, consenti à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers, du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :

- Le 7 avril 2011, la SARL GOLF DE LA LARGUE a ouvert un compte courant dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE,

- Par courrier du 19 décembre 2018, la SA SOCIETE GENERALE a rappelé à la SARL GOLF DE LA LARGUE, qu'elle lui avait consenti un découvert en compte courant de 30 000 € et qu'elle entendait fixer une échéance au crédit accordé au 18 février 2019 et l'a invitée à prendre toutes dispositions pour ne plus utiliser cette ligne de trésorerie et rembourser les sommes exigibles ;

- Par courriel du 28 juin 2019, un conseiller de la SA SOCIETE GENERALE informait le gérant de la SARL GOLF DE LA LARGUE, M. [H] [W], que deux chèques n'étaient pas payés pour manque de provision ;

- Par courriel du 31 juillet 2019, un conseiller de la SA SOCIETE GENERALE a souhaité attirer l'attention du gérant de la SARL GOLF DE LA LARGUE, M. [H] [W], sur l'émission de chèques sans provision précisant que la situation ne pouvait perdurer, le règlement par chèque devant se réaliser avec un compte suffisamment alimenté et lui demandant de bien vouloir cesser toute émission de chèques sans avoir la provision suffisante sur les comptes ;

- Par courriel en réponse du 2 août 2019, le gérant de la SARL GOLF DE LA LARGUE, M. [H] [W], indiquait avoir un problème de trésorerie, avoir décidé de la cession de certains biens immobiliers lui appartenant afin de 'dégager du cash' et le temps de faire la jonction avec les banques, comprendre le désagrément subi en raison de la gestion anormale des comptes, notamment concernant certains chèques qui sont couverts, toujours après avoir été émis pour certains et réclamant 15 jours ouvrables, afin que la situation des comptes revienne à une gestion normale ;

- Le 16 août 2019, la SARL GOLF DE LA LARGUE a procédé au dépôt de 6 chèques sur son compte à hauteur de 1 012 152 €, lesquels étaient tirés sur le compte de la SCI DE LA LARGUE, gérée également par M. [H] [W], auprès du CREDIT AGRICOLE ;

- Par courrier recommandé du 19 août 2019, la SA SOCIETE GENERALE a informé la SARL GOLF DE LA LARGUE qu'elle entendait procéder à la clôture du compte, rappelant lui avoir consenti un découvert en compte courant de 25 475 € (montant correspondant au découvert constaté sur le compte pendant les 6 derniers mois) et précisant que la clôture prendra effet dans un délai de 60 jours soit le 18 octobre 2019 ;

- Le 19 août 2019, la SARL GOLF DE LA LARGUE a émis 13 ordres de virement pour un montant total de 504 735 €, dont un ordre de virement au profit de la SCI [Adresse 5], un ordre de virement au profit de M. [H] [W], plusieurs virements au profit de la société LE BISTRO, gérée par M. [H] [W], et un virement au profit de la société ONEIDA, gérée également par M. [H] [W] ;

- Le 22 août 2019, les six chèques encaissés le 16 août 2019 ont été rejetés pour défaut de provision ;

- Le 27 août 2019, la SARL GOLF DE LA LARGUE a procédé au dépôt de 6 chèques ramenant le solde débiteur du compte de 1 516 027 € à 503 875,34 € ;

- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2019, la SA SOCIETE GENERALE a informé la SARL GOLF DE LA LARGUE avoir constaté que le compte avait enregistré des opérations, dont le caractère ne lui paraissait pas conforme à une saine pratique des affaires, précisant que ce comportement gravement répréhensible la contraignait à rompre leurs relations et à lui demander de régler, dans les 48h, le solde débiteur du compte s'élevant à 503 895,34 € ;

- Le 28 août 2019, la banque déposait plainte à l'encontre de la SARL GOLF DE LA LARGUE pour des faits d'escroquerie.

Ainsi, la SA SOCIETE GENERALE avait accordé un découvert en compte de 25 475 € à la SARL GOLF DE LA LARGUE jusqu'au 18 octobre 2019, fin du préavis et date à laquelle le compte devait être clôturé.

La SA SOCIETE GENERALE a clôturé le compte de manière prématurée, constatant qu'il présentait un solde débiteur de 503 875,34 €, puisque la SARL GOLF DE LA LARGUE n'a pas rempli de façon loyale les obligations mises à sa charge par la convention de crédit, en dépassant le découvert autorisé (Cass. com., 2 nov. 1994, n° 92-15.920).

En outre, c'est à juste titre que la SA SOCIETE GENERALE rappelle d'une part, que le gérant de la SARL GOLF DE LA LARGUE, aux droits de laquelle vient la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, ne pouvait ignorer que les chèques étaient insuffisamment provisionnés, ce dernier étant gérant de la société émettrice desdits chèques et d'autre part qu'elle avait déjà attiré l'attention de ce dernier sur l'émission de chèques sans provision, précisant que la situation ne pouvait perdurer.

Si dans deux courriers du 31 août 2019, la SARL GOLF DE LA LARGUE évoque un éventuel accord amiable, consistant dans un remboursement de 25 000 € ou 35 000 € par mois pendant 14 mois pour apurer le solde débiteur du compte courant, aucun élément ne permet de conclure que la SA SOCIETE GENERALE ait accepté cette proposition.

Dans ces conditions, c'est sans faute que la banque a mis fin par anticipation aux relations commerciales entretenues avec la SARL GOLF DE LA LARGUE, dont le comportement s'est avéré gravement répréhensible.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la SARL GOLF DE LA LARGUE, nouvellement dénommée FINANCIERE DE LA LARGUE à la somme de 487 695,11 euros au titre du découvert en compte.

En effet, ce montant résulte d'une erreur matérielle et il s'évince du décompte produit par la SA SOCIETE GENERALE en annexe 19, que la somme due par la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE s'élève à 487 965,11 €, cette somme intégrant les intérêts dus pour la période du 4 septembre 2019 au 25 mai 2021.

En conséquence, la créance de la SA SOCIETE GENERALE sera fixée au passif de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE à la somme de 487 965,11 €.

Sur les demandes accessoires :

Eu égard aux motifs de la présente décision, le jugement rendu le 3 janvier 2022 sera confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et frais irrépétibles.

Succombant, la SELARL MJ EST, liquidateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par l'appelante.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formulées par l'appelante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-l du Code de commerce (article L. 442-6 quatrième et cinquièmement invoqué par la partie adverse),

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 janvier 2022, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE à la somme de 487 695,11 euros au titre du découvert en compte,

L'INFIRME de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE la créance de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE à la somme de 487 965,11 euros au titre du découvert en compte,

CONDAMNE la SELARL MJ EST, liquidateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, aux dépens de la procédure d'appel,

DIT que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

FIXE la créance de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que cette somme de 3 000 € sera admise à titre chirographaire,

REJETTE les demandes de la SELARL MJ EST, liquidateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, au titre des dépens et frais irrépétibles.