Cass. 2e civ., 24 octobre 1973, n° 72-13.150
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Papot
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Beurdeley
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'EN VERTU D'UNE DECISION JUDICIAIRE DEFINITIVE IL ETAIT INTERDIT A ODERMATT D'EXERCER LE COMMERCE DES TABLEAUX MODERNES DANS L'IMMEUBLE SIS A ..., CETTE ACTIVITE ETANT RESERVEE A ROMANET, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET EN DATE DU 23 JUIN 1969, AVAIT, NOTAMMENT, CONDAMNE ODERMATT A PAYER A ROMANET, PENDANT SIX MOIS LA SOMME DE 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD DANS L'EXECUTION DE LADITE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE ET, A PARTIR DU SEPTIEME MOIS, CELLE DE 1000 FRANCS PAR JOUR JUSQU'A CE QUE L'INFRACTION AIT PRIS FIN, CES ASTREINTES DEFINITIVES, ALLOUEES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, PRENANT EFFET HUIT JOURS APRES LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, LAQUELLE FUT EFFECTUEE LE 17 JUILLET 1969 ;
QUE ROMANET, ALLEGUANT QU'IL RESULTAIT DE CONSTATS D'HUISSIER QU'ODERMATT CONTINUAIT A CONTREVENIR A L'INTERDICTION QUI LUI ETAIT FAITE, LUI FIT, PAR EXPLOIT DU 30 SEPTEMBRE 1970, COMMANDEMENT D'AVOIR A LUI PAYER UNE SOMME DE 111 000 FRANCS POUR JEU DE L'ASTREINTE NON COMMINATOIRE DE 1 000 FRANCS PAR JOUR DU 9 JUIN 1970 AU 30 SEPTEMBRE SUIVANT ;
QU'EN OUTRE ET PAR EXPLOIT DU 13 NOVEMBRE 1970 ROMANET FIT EFFECTUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE ;
QU'ODERMATT FIT OPPOSITION TANT AU COMMANDEMENT QU'A L'EXPLOIT DE SAISIE CONSERVATOIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE L'UN ET L'AUTRE ALORS QUE LA COUR D'APPEL, PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DE 1969 QUI AURAIT PRECISE QUE L'ASTREINTE SERAIT DE 500 FRANCS PAR JOUR PENDANT LES SIX PREMIERS MOIS DE LA MECONNAISSANCE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE ET DE 1 000 FRANCS A COMPTER DU SEPTIEME MOIS ET QU'EN L'ESPECE L'INFRACTION REPROCHEE A ODERMATT N'AYANT DURE, D'APRES LES CONSTATATIONS DE LA COUR, QUE TROIS MOIS ET DEMI, SEULE UNE ASTREINTE JOURNALIERE DE 500 FRANCS AURAIT PU ETRE ENCOURUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR, PAR MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, ANALYSE LES CONSTATS D'HUISSIER PRODUITS PAR ROMANET, ENONCE QUE CELUI-CI, VOYANT RENAITRE L'ABUS ANCIEN APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS PREVU A L'ARRET DE 1969, ET PENDANT LEQUEL L'ASTREINTE JOURNALIERE ETAIT FIXEE A 500 FRANCS, SE TROUVAIT FONDE A DEMANDER LE PAIEMENT DE L'ASTREINTE DE 1 000 FRANCS PAR JOUR EGALEMENT PREVUE PAR LEDIT ARRET ;
ATTENDU QUE PAR CETTE ENONCIATION, QUI NE PRESENTE PAS UN CARACTERE DUBITATIF, LA COUR D'APPEL, N'A PAS A CET EGARD, VIOLE LA CHOSE JUGEE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL EN CE QU'ELLE A VALIDE LEDIT COMMANDEMENT, D'UNE PART, D'AVOIR MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DE 1969 QUI DECIDAIT QUE L'ASTREINTE SERAIT ACQUISE DE MOIS EN MOIS, D'OU IL SUIVRAIT QUE CE COMMANDEMENT N'AURAIT PU ETRE VALIDE QUE POUR LA PERIODE DU 9 JUIN AU 9 SEPTEMBRE A L'EXCLUSION DE LA PERIODE DU 9 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE, D'AUTRE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN CE QUE LE COMMANDEMENT AURAIT EU NOTAMMENT POUR CAUSE LE PAIEMENT D'UNE ASTREINTE POUR LA JOURNEE DU 9 JUIN ET QUE LA COUR CONSTATE QUE LA PREMIERE INFRACTION JUSTIFIANT L'ASTREINTE NE SE SERAIT REALISEE QUE LE 10 JUIN 1970, JOUR DU PREMIER CONSTAT D'HUISSIER ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS QU'ODERMATT AIT ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LE COMMANDEMENT N'AURAIT PU ETRE VALIDE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 9 SEPTEMBRE 1970 ET LE 30 DU MEME MOIS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES, EXPRESSEMENT ADOPTEES PAR L'ARRET ET RELATIVES AU MOMENT DES ASTREINTES JOURNALIERES CAUSES DU COMMANDEMENT LITIGIEUX AINSI QU'A LA DUREE DE CES ASTREINTES, QU'IL N'ETAIT PAS RECLAME D'ASTREINTE POUR LA JOURNEE DU 9 JUIN 1970 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET NOUVEAU EST, A CE TITRE, IRRECEVABLE ET QUE, POUR LE SURPLUS, IL MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE LE COMMANDEMENT DONT S'AGIT ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, ODERMATT ALLEGUAIT QU'UNE INFRACTION N'AURAIT PU LUI ETRE REPROCHEE PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT AU COURS DESQUELS SA GALERIE AURAIT ETE FERMEE, D'AUTANT QUE, DURANT CETTE PERIODE, AUCUN CONSTAT N'AURAIT ETE DRESSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI FAIT ETAT DE CETTE ALLEGATION D'ODERMATT, RELEVE QU'ELLE N'EST ASSORTIE D'AUCUNE JUSTIFICATION, QU'IL EST SEULEMENT ETABLI QUE L'OFFRE AU PUBLIC DE TABLEAUX MODERNES FAITE EN JUIN 1970 SE POURSUIVAIT TOUJOURS PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.