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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2024, n° 21/00498

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Association Familiale de Vacances Bon Séjour (Sté), Finadorm (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guiguesson

Conseillers :

Mme Delaubier, Mme Velmans

Avocats :

Me Drouet, Me Bouttereux, Me Chiffaut Moliard, Me Chereul

CA Caen n° 21/00498

25 mars 2024

Exposé du litige

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 janvier 2007, M. [O] [I] et son épouse Mme [Z] [W] ont créé la société à responsabilité limitée (sarl) Loisir Plein Air 50 (ci-après société LPA50) ayant pour objet la création et le développement d'un parc résidentiel de loisirs sur la commune d'[Localité 5].

Compte tenu de difficultés financières compromettant la poursuite de l'exécution des travaux nécessaires à la commercialisation du parc, les époux [I] ont conclu le 16 septembre 2009 avec la sarl Salamandre Finances une convention par laquelle :

- la société Salamandre Finances acquérait au prix de 1 euro, 51% des parts de la société LPA 50 ;

- et, en contrepartie, s'engageait principalement à verser à la société LPA 50, 'à chacun des besoins financiers qu'elle aura et sur certification de l'économiste chargé de la supervision des travaux, les sommes nécessaires au paiement desdits travaux et cela à concurrence d'un million d'euros.'

Se plaignant du non-respect de son engagement de régler les sommes nécessaires aux travaux, M. et Mme [I] ont saisi le 28 juillet 2010 le président du tribunal de commerce de Coutances en référé et le tribunal de grande instance de Coutances en résolution de la convention.

Le 12 octobre 2010, pour mettre fin au litige, les époux [I] et la société Salamandre Finances ont conclu un protocole d'accord transactionnel et convenu que cette dernière revendait aux époux [I] au prix de 40 000 euros 51% de parts de la société LPA 50. La cession des parts sociales est intervenue par acte du 20 octobre 2010 et, en exécution du protocole, M. et Mme [I] se sont désistés de leurs instances engagées contre la société Salamandre Finances.

Par acte du 11 avril 2011 rédigé par Me [N], notaire à [Localité 4], M. et Mme [I] se sont engagés à céder l'intégralité des parts détenues dans la société LPA50 à l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour (ci-après association AFV), avec la faculté pour cette dernière 'de pouvoir se substituer partiellement la société par actions simplifiée Finadorm'.

Par acte authentique reçu par devant Me [N] le 5 mai 2011, M. et Mme [I] ont cédé à l'Association AFV et à la société Finadorm chacune 7 500 parts représentant l'intégralité du capital de la société LPA50 moyennant 1 euro symbolique, sous diverses conditions et ont cédé solidairement à ces mêmes entités l'intégralité de la créance qu'ils détenaient à l'encontre de la société LPA50.

Par jugement du 22 août 2014, le tribunal de commerce du Havre a constaté l'inexécution par M. et Mme [I] du protocole d'accord du 12 octobre 2010 et ordonné avec toutes les conséquences de droit, l'annulation de la cession des parts de la société LPA 50 intervenue le 20 octobre 2020.

Sur appel interjeté par M. et Mme [I], la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 24 septembre 2015, déclaré l'association AFV et la société Finadorm recevables en leur intervention volontaire et confirmé le jugement entrepris, déboutant l'association AFV et la société Finadorm de leurs demandes, la société Filamandre Finances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [I] étant condamnés aux dépens. Les pourvois formés par les époux [I] d'une part, et l'association AFV et la société Finadorm, d'autre part, ont été rejetés le 16 mai 2018.

Reprochant aux époux [I] un dol par réticence commis lors de la cession de parts de la société LPA 50 et des actes préparatoires à cette cession, et au conseil des cédants des fautes professionnelles de nature à engager sa responsabilité à leur égard, l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm ont fait assigner M. et Mme [I] et leur conseil, Me [H] [F], devant le tribunal de grande instance de Coutances par acte du 21 juillet 2017, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ainsi qu'une indemnité procédurale.

Par jugement du 28 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté l'Association Familiale Bon Séjour (AFV) et la société Finadorm de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [I] et de Me [F] ;

- débouté l'Association Familiale Bon Séjour (AFV) et la société Finadorm de leurs demandes à l'encontre de Me [F] ;

- condamné in solidum l'Association Familiale Bon Séjour (AFV) et la société Finadorm à payer M. et Mme [I] d'une part et à Me [F] d'autre part, les sommes de 4 500 euros à chacun ;

- condamné in solidum l'Association Familiale Bon Séjour (AFV) et la société Finadorm aux dépens, qui seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 22 février 2021, l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm ont formé appel de ce jugement, intimant M. et Mme [I] et Me [F].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, l'Association Familiale Bon Séjour et la société Finadorm demandent à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [I] et de Me [F] et les a condamnées à leur régler à chacun une indemnité de 4 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens, et, statuant à nouveau, de :

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et subsidiairement les articles 1603, 1611 et 1626 du code civil, et l'article 7 du RIN de la professsion d'avocat ;

Vu les omissions commises par les époux [I] à l'occasion de la cession de leurs parts de la société LPA 50 survenue le 5 mai 2011, et lors des actes préparatoires à cette cession, et ce, à leur encontre, constituant un dol par réticence, et à tout le moins une violation de leur devoir d'information ;

Subsidiairement, vu le défaut de délivrance par les époux [I] de 51% des parts constituant la dite cession, consécutif à l'éviction dont elles ont été victimes ;

Vu les fautes professionnelles commises par Me [F], lors de la cession du 5 mai 2011 et lors des actes préparatoires à cette cession tant à l'égard de la société LPA 50 qu'à leur égard ;

Vu les fautes commises par les époux [I] et Me [F] consécutivement à la dite cession de parts ;

- condamner M. et Mme [I] et Me [F], responsables des fautes ainsi commises, à payer solidairement :

A raison de la perte de chance de ne pas contracter :

*à l'association la somme de 987 229,50 euros,

*à la société Finadorm la somme de 202 717,02 euros,

A raison de la perte de chance de régulariser la situation amiablement :

*à l'association la somme de 15 000 euros,

*à la société Finadorm la somme de 15 000 euros,

A raison du défaut de délivrance, et finalement de l'éviction de 51% des parts de la société LPA 50 et à la perte de chance de réaliser un quelconque profit :

*à l'association la somme de 1 000 000 euros,

*à la société Finadorm la somme de 1 000 000 euros,

Et ce à titre de dommages et intérêts ;

- condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 30 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter les époux [I] et M. [F] de leurs demandes contraires.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 décembre 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1109, 1116, 1146 et suivants, 1315, 1382 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 5 mai 2011, de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles L. 221-14 et L. 223-17 du code de commerce, de confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions, et ainsi, de :

- dire que la cession ayant été conclue avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les articles du code civil applicables sont ceux issus de la loi du 5 février 1804 ;

- juger qu'ils étaient propriétaires de l'intégralité des parts de la société LPA 50, dont ils pouvaient librement disposer le jour de la cession ;

- dire qu'ils n'ont reçu aucune mise en demeure de la société Salamandre Finances avant la signature de l'acte du 5 mai 2011 ;

- dire que le notaire rédacteur avait une pleine connaissance de leur situation, pour avoir assisté, le 19 avril 2011, à l'audience du tribunal de commerce de Coutances amené à statuer sur la cessation de paiements de la société LPA 50 ;

- juger que l'acte de cession du 5 mai 2011 ne fait peser sur eux aucune obligation d'information post-contractuelle ;

- juger qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation précontractuelle d'information, ni commis aucune réticence dolosive au jour de la cession, le notaire rédacteur de l'acte n'ayant émis aucune réserve sur la libre disposition des parts cédées nonobstant sa connaissance d'un règlement différé du prix de celles-ci ;

- dire qu'ils n'ont commis aucune faute à l'égard de l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour et de la société Finadorm en s'en remettant aux conseils de leur avocat, professionnel du droit, sur la conduite à tenir ;

En conséquence,

- juger qu'ils n'ont commis aucune faute post-contractuelle, ni délictuelle ;

- juger qu'ils ont respecté leur obligation de délivrance, la cession des parts ayant été formalisée par un acte écrit, comportant dispense de signification à la société Loisirs Plein Air 50 ;

- juger que l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm ne rapportent pas la preuve des préjudices invoqués, seule la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses étant de surcroît indemnisable ;

- débouter en conséquence l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- dire que la résolution du protocole du 12 octobre 2010 fut sollicitée par la société Salamandre Finances deux ans après la cession des parts, et ce en défense à une assignation du 7 mars 2013, préconisée par Me [F] ;

- juger que Me [F] a manqué à son obligation d'information et de conseil et dire qu'il sera tenu, au besoin, de les relever et les garantir de toutes les sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;

En tout état de cause,

- condamner l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm ou toute partie succombant à leur payer une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Chereul, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2023, Me [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires et les a condamnées tant à lui payer la somme de 4 500 euros qu'aux dépens de première instance ;

- débouter en tout état de cause M. et Mme [I] de leur demande incidente ;

- condamner in solidum l'Association Familiale de Vacances Bon Séjour et de la société Finadorm aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

- les condamner en outre à lui payer in solidum la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIFS

- Sur les fautes reprochées à M. et Mme [I] :

L'association AFV et la société Finadorm font valoir que lors de la cession du 5 mai 2011 et des échanges précontractuels, les époux [I] leur ont dissimulé des informations essentielles concernant la situation des 51% des parts sociales cédées, dont le prix n'avait pas été encore payé par les cédants à leur précédent propriétaire, la société Salamandre Finances. Elles ajoutent que cette dissimulation s'inscrit dans un contexte particulier, à savoir un grave litige entre associés résolu par une opération de rachat du bloc majoritaire litigieux selon acte du 20 octobre 2010 dont les époux [I] n'ont pas respecté les termes, malgré une mise en demeure du 25 janvier 2011. Les appelantes considèrent ainsi que les époux [I] ont commis un dol par réticence et à tout le moins une violation de leur devoir d'information.

L'association AFV et la société Finadorm prétendent encore que, postérieurement à la cession, M. et Mme [I] ont persisté dans leur refus de verser le prix des parts cédées et la dissimulation de cette information, s'exposant à la remise en cause des droits régulièrement acquis par les appelantes ce, alors qu'in fine, ils ont engagé une procédure à l'encontre de la société Salamandre Finances, dont elles ont été tenues à l'écart, et qui a abouti à l'annulation de la cession des parts de la société LPA 50 intervenue le 20 octobre 2010 en raison du défaut du paiement du prix.

M. et Mme [I] répliquent qu'ils n'ont commis aucune réticence dolosive, en ce que suite à l'accord transactionnel du 12 octobre 2010 et la cession de parts du 20 octobre suivant, ils étaient pleinement propriétaires de l'intégralité des parts sociales dont ils avaient la libre disposition.

Ils ajoutent qu'il appartenait au notaire rédacteur, Me [N], qui avait pleine connaissance de la situation de la société LPA 50 et à qui il appartenait d'établir l'origine de propriété des parts cédées, de refuser le cas échéant d'authentifier la cession litigieuse, ou à tout le moins, d'attirer l'attention des parties sur les risques inhérents à la clause relative au paiement du prix de l'acte de cession du 20 octobre 2010 régulièrement publié, étant observé que le même notaire sera nommé président de l'association AFV quelques mois après la cession litigieuse.

En définitive, ils estiment que les appelantes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des éléments tant matériel qu'intentionnel du dol allégué et n'établissent pas plus qu'elles n'auraient pas conclu l'opération si celle-ci avait porté sur 49% des parts au lieu de leur totalité.

De la même manière, les époux [I] assurent qu'ils n'ont pas commis la moindre faute postérieurement à la cession du 5 mai 2011, alors qu'aucun texte ne met à la charge du cédant une obligation générale d'information post-contractuelle, et que surtout, ils s'en sont remis à Me [F], professionnel du droit, pour agir à l'encontre de la société Salamandre Finances.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable au cas d'espèce, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

Le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter aux conditions convenues.

Il suppose en conséquence la réunion de trois éléments : l'existence d'une manoeuvre frauduleuse, qui peut être un mensonge ou une réticence dolosive, un élément intentionnel résultant de la volonté de son auteur de tromper le contractant et enfin le dol doit avoir déterminé la victime à donner son consentement.

Il est apprécié au jour de la formation du contrat mais il peut être révélé par des faits postérieurs à cette date.

La victime de manoeuvres dolosives est en droit, dans le cadre d'une action délictuelle, de solliciter l'allocation de dommages et intérêts sans réclamer la nullité de la vente.

En l'espèce, il est constant qu'aux termes du protocole d'accord du 12 octobre 2010, intervenu pour mettre fin aux procédures en référé puis au fond engagées devant le tribunal de commerce de Coutances suivant assignation du 29 juillet 2010, la société Salamandre Finances a cédé à M. et Mme [I] 51% des parts sociales de la société LPA 50 moyennant le prix de 40 000 euros. Il est précisé que le prix total de 40 000 euros devra être impérativement réglé par les cessionnaires le 31 décembre 2010 au plus tard et que faute de règlement à cette date, le prix portera intérêts au taux de 8% l'an.

L'acte de cession de parts sociales passé le 20 octobre 2010 en exécution du dit protocole reprend ces stipulations en ses articles 1 à 3. Il ajoute qu'à compter de ce jour, les cessionnaires se conformeront aux stipulations des statuts de la société et aux obligations légales nées de la condition d'associé et jouiront de tous les droits attachés à cette condition.

Il est justifié que cet acte a été déposé au greffe du tribunal de Commerce de Coutances le 7 décembre 2010.

Par ailleurs, la promesse de cession de parts de la société LPA 50, rédigée par Me [N] et conclue sous-seing privé entre M. et Mme [I] et l'association AFV le 11 avril 2011 mentionne en page 5 que 'les parts sociales sont libres de toute restriction ou sûreté, de toutes options, saisies, privilèges, nantissements ou garanties quelconques et ne font par ailleurs l'objet d'aucun litige ou d'aucune réclamation quelconque' et en page 6 du même acte que 'les parts sociales ne font l'objet d'aucun démembrement de propriété, d'aucune convention de portage ou de croupier, prêt à usage ou de consommation, et d'aucun accord susceptible de porter atteinte à leur libre cessibilité au profit de l'acquéreur.'

L'acte authentique de cession des mêmes parts conclu par devant Me [N] le 5 mai 2011 entre les époux [I] d'une part, et l'association AFV et la société Finadorm d'autre part, rappelle que les cédants ont la pleine capacité de disposer de leurs parts dont ils sont régulièrement propriétaires, fait état des difficultés financières rencontrées par la société LPA 50 et d'une demande de médiation du président du tribunal de commerce de Coutances, M. et Mme [I] complétant l'exposé par diverses informations relatives à la dite société, précisant que celle-ci n'a pas d'autres créanciers que ceux figurant au bilan du 31 décembre 2010.

En page 7 de l'acte, il est précisé : 'les parts sociales ne font l'objet d'aucun démembrement de propriété, d'aucune convention de portage ou de croupier, prêt à usage ou de consommation, et d'aucun accord susceptible de porter atteinte à leur libre cessibilité au profit de l'acquéreur.'

Or, il n'est pas contesté qu'au 31 décembre 2010, comme au 11 avril et 5 mai 2011, M. et Mme [I] n'avaient pas réglé à la société Salamandre Finances le prix de cession des parts sociales et qu'ils ne procéderont jamais par la suite à un quelconque versement à ce titre.

Le jugement rendu le 22 août 2014 par le tribunal de commerce du Havre confirmé par l'arrêt du 24 septembre 2015 de la cour d'appel de Rouen, devenu irrévocable après rejet des pourvois formés à son encontre, en annulant la cession des parts de la société LPA 50 du 20 octobre 2010, aura pour effet, de fait, de priver l'association AFV et la société Finadorm du bénéfice des 51% des parts sociales acquises plusieurs années auparavant.

Il ne ressort ni de la promesse de cession ni de la cession du 5 mai 2011 que les époux [I] ont informé les appelantes du non-paiement du prix des parts sociales qu'ils leur cédaient, ni même des cessions précédemment conclues avec la société Salamandre Finances, les dits actes mentionnant uniquement la création de la société LP50 à l'origine de leur propriété pour moitié chacun de l'intégralité des parts sociales.

Certes, ainsi que le relevait justement le tribunal, M. et Mme [I], régulièrement propriétaires de l'ensemble de leurs parts sociales, en avaient bien la libre disposition lors des échanges précontractuels et lors de la cession, nonobstant le défaut de paiement du prix.

Il reste qu'à la date des engagements pris envers l'association AFV et la société Finadorm, les époux [I] avaient parfaitement connaissance du non-paiement du prix des parts sociales qu'ils cédaient, le délai butoir du 31 décembre 2010 étant expiré et, par là-même, du non-respect de leurs obligations ce, alors que selon l'alinéa 1er de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , 'la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats sygnallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement', qu'en son alinéa 2 , 'dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts' et qu'en son alinéa 3 'la résolution doit être demandée en justice et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances', ainsi que le rappellera la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 24 septembre 2015.

Au demeurant, il apparaît que par lettre officielle du 25 janvier 2011 adressée à Me [F], en sa qualité de conseil des époux [I], le conseil de la société Salamandre Finances, après avoir rappelé les termes du protocole d'accord, avait indiqué 'mettre en demeure M. et Mme [I] de régler la somme de 40 266,67 euros due au 31 janvier 2011" précisant que 'à défaut de règlement à cette date, ma cliente [pourra] prendre d'autres dispositions pouvant aller jusqu'à l'annulation du protocole'. Les époux [I] affirment qu'ils n'ont pas été destinataires de cette lettre à la date de la cession litigieuse, ce que confirme Me [F] et rien ne vient établir le contraire, étant précisé que la deuxième lettre échangée entre les mêmes confrères sera en date du 25 février 2013 et portera sur le paiement du prix de 40 000 euros augmentée des intérêts s'élevant au 10 mars 2013 à la somme de 7005 euros.

S'il ne peut être retenu de manière certaine que les époux [I] ont commis un dol en affirmant mensongèrement que les parts sociales ne faisaient l'objet d'aucun litige ni d'aucune réclamation, tel que rédigé dans la promesse de cession du 11 avril 2011, la cour considère néanmoins qu'en signant les 11 avril puis 5 mai 2011, la promesse de cession et la cession de parts sociales dans laquelle ils déclaraient que les dites parts ne faisaient l'objet 'd'aucun accord susceptible de porter atteinte à leur cessibilité', sans informer les appelantes de l'existence du protocole d'accord du12 octobre 2010 conclu avec la société Salamandre Finances, de la cession intervenue en suite du dit protocole le 20 octobre suivant, et surtout du défaut d'exécution de leur obligation nonobstant le délai impératif de paiement du prix dont les parties avaient convenu, prenant ainsi le risque d'une remise en cause de leurs droits et de ceux de leurs cocontractants, ont commis incontestablement une réticence dolosive.

Il sera ajouté que contrairement à ce que les époux [I] prétendent, il n'est nullement établi que les sociétés cessionnaires des parts sociales avaient connaissance de ces informations au jour de la signature de ces actes par l'intermédiaire de Me [N], et les intimés ne sont pas davantage fondés à alléguer les éventuelles fautes commises par le notaire dont ils assurent que celui-ci avait une parfaite connaissance de leur situation et de celle de la société LPA 50.

En effet, en premier lieu, les éventuels manquements du notaire chargé d'authentifier l'acte de cession et qui n'est pas partie à la présente instance ne sont pas de nature à exonérer les époux [I] de leur propre responsabilité dès lors que les informations en cause lui ont été tout autant dissimulées, que si l'officier public pouvait connaître l'existence de la précédente cession intervenue déclarée au greffe du tribunal de commerce, le défaut de paiement du prix demeurait en tout état de cause une information que seuls détenaient les époux [I]. En outre, il sera précisé qu'à la date du 5 mai 2011, si Me [N] était le notaire conseil habituel de l'association AFV, il n'en deviendra président qu'à sa retraite le 20 novembre 2012.

En second lieu, s'il n'est pas contesté que Me [N], en sa qualité de conseil des sociétés appelantes, a assisté à l'audience du tribunal de commerce de Coutances tenue en chambre du conseil le 19 avril 2011, lors de laquelle ont été évoquées les difficultés financières de la société LPA 50 au regard de ses créanciers, aucun élément ne permet d'établir que l'existence du protocole d'accord du 12 octobre 2010, de la cession des parts sociales du 20 octobre 2010 et du défaut de paiement de leur prix par les époux [I] y ont été abordés.

Au contraire, il ressort de l'acte de cession du 5 mai 2011, que le président du tribunal de commerce, saisi pour une médiation avec les créanciers de la société LPA50, a désigné par ordonnance du 20 septembre 2010 Me [S] conciliateur, à l'effet de vérifier que la société LPA 50 ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, et favoriser la conclusion d'un accord entre ladite société et ses créanciers, limitativement énumérés, à savoir les sociétés Hardy TP, Bouland, Diffazur, Réseaux environnements de manière à mettre fin aux difficultés de l'entreprise, ce qui a été l'objet de l'audience en chambre du conseil du 19 avril 2011.

De surcroît, contrairement à ce que le premier juge a affirmé, l'émail adressé par Me [F] à Me [N] le 11 avril 2011 n'évoque nullement le protocole transactionnel du 12 octobre 2010 mais 'le protocole de cession de parts' devant être signé le même jour (11 avril 2011) à 17h avec les sociétés appelantes en l'étude du notaire.

Tout au plus, il apparaît que si Me [N] a été informé le 13 avril 2011 de l'existence d'une facture de Me [F] du 20 octobre 2010, celle-ci fait état uniquement 'en référence' du 'litige Salamandres Finances-conciliation' sans aucun autre détail, ce qui est insuffisant pour laisser suspecter les informations dissimulées.

Il en est de même s'agissant du mémoire avec ses pièces jointes, établi le 18 avril 2011 par Me [F], en sa qualité de représentant de la société LPA 50 et adressé au président du tribunal de commerce de Coutances en vue de l'audience du 19 avril 2011, lequel fait état de la promesse de cession de parts sociales au profit 'du groupement association familiale bon séjour/Finadorm' régularisée le 11 avril 2011, de l'existence de 3 protocoles d'accord en cours de régularisation entre le groupe repreneur et les trois principaux créanciers de l'entreprise, les entreprises Hardy, Bouland, et Réseaux Environnement, de l'accord intervenu avec une quatrième entreprise créancière de la société LPA 50 , le piscinier Diffazur, et enfin de deux accords de principe des banques Crédit coopératif et Bred, sans évoquer d'une quelconque façon les accords passés entre les époux [I] et la société Salamandre Finances comme le non-respect de cet accord de nature à remettre en cause les droits en cours d'acquisition par le groupement repreneur.

Enfin, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 13 mai 2011 ensuite de l'audience du 19 avril 2011 n'est pas versé aux débats.

Il s'en déduit que si Me [N] et les sociétés appelantes par son intermédiaire ont pu avoir une exacte information de la situation financière de la société LPA 50 et de ses créanciers, pour avoir été présents ou représentés à l'audience du 19 avril 2011 et destinataires du mémoire de Me [F] précité, leur connaissance des accords passés entre les cédants et la société Salamandre Finances, comme celle du non-paiement du prix des parts sociales litigieuses ne sont nullement démontrées et la dissimulation de ces informations aux cessionnaires en ces circonstances confortent le caractère intentionnel de la réticence dolosive reprochée.

Enfin, les époux [I], qui avaient connaissance du défaut du paiement du prix dont ils étaient les auteurs, ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité à l'égard des cessionnaires en invoquant les agissements fautifs de leur conseil, Me [F], alors que celui-ci ne les représentait pas à l'acte de cession.

L'association AFV et la société Finadorm soutiennent que si elles avaient été normalement tenues informées au moment de leur acquisition de l'existence et de la teneur du litige opposant les époux [I] et la société Salamandre Finances, elles auraient exigé que la situation avec la société Salamandre Finances soit préalablement réglée et, à défaut, auraient renoncé à l'acquisition projetée, laquelle ne présentait plus d'intérêt nonobstant le montant du prix de cession des parts.

De fait, le caractère déterminant de ces informations ne peut être sérieusement contesté alors qu'elles révélaient l'existence d'un risque, au demeurant réalisé, pour les société cessionnaires de se voir privées de la propriété régulièrement acquise de 51% des parts sociales et par suite de leur position d'actionnaire majoritaire de la société LPA 50.

En conséquence, la réticence dolosive des époux [I] reprochée dans la cession intervenue le 5 mai 2011 et ses échanges précontractuels sera considérée caractérisée.

Postérieurement à la cession du 5 mai 2011, il est constant que :

- à réception d'une lettre de mise en demeure du 25 février 2013 reçue par l'intermédiaire de leur conseil Me [F], les époux [I] ont assigné la société Salamandre Finances devant le tribunal de commerce du Havre par acte du 7 mars 2013 en sollicitant la désignation d'un expert avec pour mission principalement de déterminer d'une part, si la société Salamandre Finances avait exposé des fonds en souscrivant au capital de la société LPA 50 et, d'autre part, si le versement de la somme de 280 000 euros sur un compte Carpa constituait ou non un apport fictif destiné à faire croire qu'elle disposait des moyens financiers pour respecter la convention initiale de cession de parts ;

- la société Salamandre Finances demandera reconventionnellement au tribunal de prononcer la résolution du protocole d'accord du 12 octobre 2010 pour défaut de paiement du prix de cession ;

- par jugement du 22 août 2014, le tribunal de commerce du Havre constatant l'inexécution par M. et Mme [I] du protocole d'accord du 12 octobre 2010 a ordonné l'annulation de la cession des parts de la société LPA 50 intervenue le 20 octobre 2010 et débouté les parties de leurs autres demandes ;

- par courrier du 16 septembre 2014, le conseil de la société Salamandre Finances a informé la société LPA 50 de l'annulation de la cession de parts consentie le 20 octobre 2010, et de ce que désormais la société Salamandre Finances 'est redevenue propriétaire des parts avec toutes les conséquences de droit' ;

- l'association AFV et la société Finadorm sont intervenues volontairement à l'instance d'appel relevé par les époux [I] à l'encontre du jugement du 22 août 2014, demandant à la cour d'appel de Rouen de dire que M. et Mme [I] doivent délivrance des parts sociales acquises par elles le 20 février 2011, les y condamner au besoin, et subsidiairement, leur donner acte de ce qu'elles offrent de régler à la société Salamandre Finances les éventuelles condamnations à intervenir du fait de la défaillance de M. et Mme [I] dans l'exécution du protocole du 12 octobre 2010, sollicitant reconventionnellement la condamnation notamment des époux [I] à 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de leur comportement fautif ;

- par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel a confirmé le jugement et débouté l'association AFV et la société Finadorm de leurs demandes, après avoir relevé que l'offre de règlement du prix de cession formulée par les parties intervenantes ne pouvait faire obstacle à la demande de résolution formée par la société Salamandre Finances, qu'il n'était invoqué aucun texte permettant de limiter les droits du contractant redevenu propriétaire des parts sociales, en restreignant aux seuls rapports entre les parties au contrat de cession résolu, les effets de cette résolution et qu'enfin, les parties intervenantes ne démontraient pas qu'en ne les faisant pas intervenir dans l'instance introduite devant les premiers juges, M. et Mme [I] avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

- par arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés à l'encontre de cet arrêt.

Liminairement, il sera relevé que l'association AFV et la société Finadorm ont déjà sollicité des dommages et intérêts à l'encontre des époux [I] devant la cour d'appel de Rouen, leur reprochant d'avoir manqué à leurs engagements pris envers elles et de les avoir laissées en dehors des échanges intervenus à l'occasion du litige portant sur la résolution du protocole d'accord du 12 octobre 2010, demande dont elles ont été déboutées.

Ensuite, s'il est exact ainsi que le soutiennent les époux [I], qu'aucun texte ne met à la charge de ces derniers une information post-contractuelle, il reste que les appelantes ont entendu agir sur le fondement délictuel reprochant principalement aux époux [I] d'avoir introduit une action à l'encontre de la société Salamandre Finances, en les tenant à l'écart de la procédure ainsi initiée, et sans s'être préalablement assurés que celle-ci était sans risque pour les nouveaux propriétaires de la société LPA 50 alors que le manquement contractuel des intimés à l'obligation du paiement du prix des 51% des parts sociales sera définitivement sanctionné au terme de la procédure judiciaire.

Cependant, si l'action en justice engagée par les intimés à l'encontre de la société Salamandre Finances tendant à remettre en cause l'accord conclu avec elle le 16 septembre 2009, apparaît de fait comme un ultime moyen mis en oeuvre pour tenter d'échapper à leur obligation de paiement, celle-ci n'en constitue pas moins l'exercice d'un droit pour tenter de remédier à la situation litigieuse qui les opposait à la société Salamandre Finances, dont il n'est nullement démontré qu'elle était, a priori, vouée à l'échec, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue en cette occasion.

De plus, ainsi que l'a considéré la cour d'appel de Rouen il n'est pas rapporté la preuve qu'en omettant d'informer les appelantes du litige et en ne les faisant pas intervenir dans l'instance introduite devant les premiers juges, M. et Mme [I] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, étant observé que l'intervention volontaire de l'association AFV et la société Finadorm en cause d'appel et l'arrêt de la cour d'appel de Rouen attestent en tout état de cause de l'absence de toute volonté de la société Salamandre Finances de résoudre le dit litige en acceptant la solution proposée par les appelantes.

En conséquence, les fautes délictuelles des époux [I] reprochées comme ayant été commises postérieurement à la cession, ne seront pas retenues à leur encontre.

- Sur les fautes reprochées à Me [F] :

L'association AFV et la société Finadorm font valoir que Me [F], qui a assisté les époux [I] au cours de la procédure et des échanges intervenus entre les époux [I] et la société Salamandre Finances, comme au cours de la procédure devant le tribunal de commerce et enfin au titre des cessions litigieuses, a, au delà de son rôle de défenseur, corédigé les actes établis en vue de la cession. Elles ajoutent que l'avocat, qui avait une parfaite connaissance des engagements souscrits par ses clients et de leur non-respect alors qu'il avait été destinataire d'une réclamation de la société Salamandre Finances, se devait d'en informer les cocontractants des époux [I] mais aussi le notaire chargé de la rédaction des actes avec lequel il collaborait comme le tribunal de commerce de Coutances, ce dont il s'est volontairement abstenu et ce encore, en violation de l'article 7.2 du RIN qui l'obligeait en sa qualité de rédacteur d'un acte juridique d'en assurer la validité et la pleine efficacité.

Les appelantes font encore grief à Me [F] avocat des époux [I] et, jusqu'à leur entrée au capital de la société LPA 50, de la dite société, malgré sa connaissance des conditions dans lesquelles ses clients et la société Salamandre Finances s'étaient séparés, d'avoir conseillé aux époux [I] d'engager une procédure contre la société Salamandre Finances sans s'assurer de l'innocuité de cette démarche pour la société LPA 50 et ses nouveaux actionnaires.

En définitive, l'association AFV et la société Finadorm considèrent que la responsabilité de Me [F] doit être retenue au regard de son comportement imprudent et déloyal à l'égard de ses clients à l'origine du dommage par elles subies.

Me [F] rétorque qu'il est intervenu en qualité de conseil des époux [I] et non en celle de corédacteur des actes litigieux et qu'il n'était tenu à aucune obligation de conseil ou d'information à l'égard des cessionnaires de sorte que l'association AFV et la société Finadorm ne sont pas fondées à se prévaloir d'une quelconque faute commise à leur encontre.

Il ajoute qu'il revenait au notaire de vérifier la régularité du titre des cédants, d'établir l'origine de propriété des parts cédées et de mentionner dans son acte les précédents transferts de propriété, étant souligné que le défaut de paiement du prix, lequel était hypothétique, ne faisait pas obstacle à la seconde cession. De la même manière, il prétend qu'aucun comportement déloyal ou imprudent ne saurait lui être reproché dans l'instance engagée par les époux [I] contre la société Salamandre Finances dès lors qu'il ne lui appartenait pas de révéler à un tiers des informations concernant un contentieux opposant ses clients à la société Salamandre Finances.

Surtout, il conteste l'existence de tout lien de causalité entre les griefs formulés à son encontre et les préjudices dont il est sollicité la réparation.

Sur ce,

Aux termes de l'article 7.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, 'a la qualité de rédacteur, l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.

Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.

L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.'

Le rédacteur d'un acte juridique, qui assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties, est tenu à l'égard de toutes les parties d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde.

En l'espèce, il est constant que la promesse de cession du 11 avril 2011 comme la cession du 5 mai 2011 ne sont pas signées par Me [F] et ne mentionnent pas que M. et Mme [I] y sont présents assistés de leur conseil ou représentés.

Me [F] ne conteste pas avoir été saisi par les époux [I] pour obtenir la désignation d'un conciliateur par le tribunal de commerce de Coutances (ordonnance du 20 septembre 2010), lequel devait statuer sur une cessation des paiements de la société LPA 50 et l'ouverture d'une procédure collective, que dans ce cadre, l'avocat a été chargé de négocier une sortie du capital de la société Salamandre Finances qui avait acquis 51% des parts sociales au prix de 1 euro au plus vite (avant février 2011, terme de la conciliation) moyennant, en sus de ses honoraires, une prime de célérité si celle-ci intervenait avant la fin octobre 2010, qu'il a proposé à ses clients la signature d'une protocole transactionnel qui sera signé le 12 octobre 2010, que par la suite, il a assisté les époux [I] dans les échanges menés en vue de la cession des parts sociales à l'association AFV et la société Finadorm puis conseillé aux mêmes d'engager la procédure judiciaire à l'encontre de la société Salamandre Finances en suite de la mise en demeure du 25 février 2013. Les courriers adressés par Me [F] au nom de ses clients au président du tribunal de commerce de Coutances attestent de son implication dans la défense des intérêts des époux [I] et de la société LPA 50 qu'il représentait par ailleurs.

Les échanges de courriels entre Me [F], Me [N] et les époux [I] révèlent que l'avocat est intervenu en sa qualité de représentant des époux [I] auprès du notaire pour donner certaines informations à l'officier public, s'agissant notamment du montant du compte-courant de ses clients, pour voir corriger certaines mentions telles que celles relatives à l'énoncé des inscriptions d'hypothèque ou aux litiges existants, et préciser le montant de sa propre créance à l'égard de la société LPA 50.

Si sa facture n'est pas versée aux débats, il résulte de l'émail adressé le 13 avril 2011 à M. [I] et en copie à Me [N], que Me [F] entendait réclamer le paiement de ses honoraires en reprenant l'ensemble des diligences effectuées, dont il excluait toutefois sans les évoquer celles relatives au litige ayant opposé les époux [I] à la société Salamandre Finances résolu par le protocole transactionnel. Si l'avocat fait état de ses interventions auprès du tribunal de commerce de Coutances dans les intérêts de la société LPA 50, de la corédaction d'un protocole d'accord du 10 décembre 2010 avec les créanciers de la dite société, des discussions amiables et transactionnelles avec l'avocat d'un autre créancier, il mentionnait concernant son assistance en lien avec l'association AFV et la société Finadorm 'la préparation et la tenue d'une réunion de travail en son cabinet avec leur représentant', ainsi que 'des discussions et nombreux échanges avec Me [N] notaire à Canisy pour la préparation et la signature d'une promesse de cession de parts, puis d'une cession de parts et suivi du calendrier et de la finalisation des accords avec les créanciers'.

Il reste que les échanges intervenus entre Me [N], rédacteur de la promesse de cession et de la cession qu'il a authentifiée, et Me [F], dans le cadre de la préparation de ces actes et pour en permettre la signature par les parties, sont des éléments insuffisants pour retenir que Me [F] est corédacteur de ces actes, dès lors qu'il n'a pas recueilli la signature des parties et qu'il n'est pas démontré qu'il ait lui-même rédigé les actes litigieux.

Il s'en suit que non tenu aux obligations imposées à tout avocat rédacteur d'un acte juridique, sa responsabilité ne peut être engagée pour d'éventuels manquements commis à ce titre.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a agi à l'égard de l'association AFV et la société Finadorm en sa seule qualité de mandataire des époux [I], de sorte que seule la responsabilité de ses clients doit être engagée, étant observé qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute personnelle du mandataire à l'égard de l'association AFV et la société Finadorm, détachable de son mandat.

Enfin, le tribunal a justement considéré que l'avocat représentant les époux [I] dans l'instance engagée par la suite par ses clients à l'encontre de la société Salamandre Finances n'était pas tenu à une obligation d'information à l'égard de l'association AFV et la société Finadorm, tiers à l'action engagée.

En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de Me [F] susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'association AFV et la société Finadorm, lesquelles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

- Sur le recours en garantie de M. et Mme [I] à l'encontre de Me [F] :

M. et Mme [I] font valoir que Me [F] a manqué à son obligation de conseil les ayant conduits à conclure une transaction précipitée avec la société Salamandre Finances et à initier à l'encontre de celle-ci un contentieux aléatoire et hasardeux, lequel les a exposés à l'annulation du protocole transactionnel avec le risque réalisé d'une restitution de 51% des parts à la société Salamandre Finances dont ils avaient cédé la totalité à l'association AFV et la société Finadorm. Ils ajoutent que leur avocat a failli à son obligation d'information, en ne les avisant pas en temps utiles des mises en demeure reçues de la part du conseil de la société Salamandre Finances, ni, a fortiori, des conséquences de cette rétention d'information.

Me [F] rétorque que les époux [I] ne contestent nullement le contenu et la portée du protocole d'accord conclu avec la société Salamandre Finances, qu'il n'avait pas connaissance d'éventuelles difficultés financières de ses clients, qu'il n'était pas le mandataire de M. et Mme [I] pour faire produire à ce protocole les effets escomptés et s'assurer du paiement du prix des parts cédées, qu'il n'avait aucune raison de se douter que la mise en demeure adressée par la société Salamandre Finances le 25 janvier 2011 ne l'avait pas été en parallèle directement à ses clients et qu'enfin, l'action engagée en mars 2013 avait pour seul objet de remettre en cause la validité des accords conclus en septembre 2009 et non celle du protocole d'accord.

Par ailleurs, il dénie toute faute de sa part en lien avec les demandes d'indemnisation présentées par l'association AFV et la société Finadorm à l'encontre de M. et Mme [I].

Sur ce,

En application de l'article 1147 ancien du code civil, l'avocat engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de ses clients en cas de manquement à son devoir de conseil et d'information.

En l'occurrence, il ne peut être contesté que Me [F] mandaté par les époux [I] pour faire sortir de la société LPA 50 la société Salamandre Finances et les aider dans leur recherche de nouveaux investisseurs, le tout dans un délai contraint par l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Coutances concernant la situation financière de la société dont ils étaient actionnaires, a, dans le cadre de son mandat et moyennant honoraires et prime de célérité, participé en leur nom aux nombreux échanges auxquels ont donné lieu la promesse de cession de parts et la cession de parts du 5 mai 2011.

Il est tout aussi constant que dans ce cadre, Me [F] avait connaissance de l'obligation de paiement du prix des parts à la société Salamandre Finances en exécution du protocole d'accord et de la précédente cession intervenue, à la rédaction desquels il avait participé, obligation à laquelle ses clients étaient tenus et ce, avant le 31 décembre 2010.

Me [F] ne prétend nullement s'être assuré auprès de ses clients du respect de leur obligation, avant de les mener à une nouvelle cession, ni les avoir invités à y procéder malgré la réception de la lettre de mise en demeure reçue du conseil de la société Salamandre Finances le 25 janvier 2011, ni même les avoir alertés du risque encouru s'ils maintenaient leur comportement défaillant.

Surtout, Me [F], dont les compétences juridiques au service de ses obligations de conseil et d'information, devaient l'obliger à informer ses clients du risque encouru par le silence gardé envers les futurs cessionnaires des parts sociales de la société LPA 50 et du notaire rédacteur, sur l'existence du protocole d'accord, la cession intervenue avec la société Salamandre Finances et le défaut du paiement du prix, ne démontre pas ni n'allègue au demeurant avoir respecté la dite obligation.

Au regard de ces manquements à ses obligations de conseil et d'information, Me [F] devra garantir les époux [I] de toutes les conséquences de droit résultant de la réticence dolosive commise par ses clients qu'il assistait lors des échanges précontractuels en vue de la cession du 5 mai 2011.

- Sur les préjudices subis par l'association AFV et la société Finadorm ensuite de la réticence dolosive des époux [I]  :

L'association AFV et la société Finadorm font valoir qu'il résulte des fautes commises tant par les époux [I] que leur conseil que leurs investissements notamment financiers l'ont été en pure perte, qu'elles ont été privées de 51% de leurs droits dans la société LPA 50 dont elles ont perdu la direction effective au profit de la société Salamandre Finances, et qu'elles n'ont pu réaliser le moindre bénéfice lors de la revente des parts, constatant au contraire d'importantes pertes liées à l'ensemble de cette opération.

Elles invoquent en conséquence les préjudices subis en raison de la perte de chance de ne pas contracter d'une part et de régulariser la situation amiablement d'autre part.

Enfin, les appelantes réclament leur indemnisation au titre du défaut de délivrance des parts sociales et de la perte de chance de réaliser un quelconque profit.

M. et Mme [I] répliquent que le préjudice de l'association AFV et de la société Finadorm, qui ne sollicitent pas l'annulation de la cession de parts sociales, doit correspondre uniquement à la seule perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, étant rappelé que l'intégralité des parts sociales a été vendue au prix de 1 euro symbolique, que ce prix a été fixé compte tenu du risque assumé de l'opération par les appelantes alors pleinement informées de la situation financière obérée de la société LPA 50.

Ils ajoutent que les investissements engagés par les appelantes ne sont nullement perdus dès lors qu'elles demeuraient propriétaires de 49% des parts sociales, et surtout, que depuis lors, les parts sociales ont été vendues par actes définitifs de cession régularisés le 28 septembre 2017 révélant l'absence de tout préjudice subi.

Enfin, ils soutiennent que l'association AFV et la société Finadorm ne rapportent pas la preuve qu'elles n'auraient pas effectué des investissements et avances de trésoreries si elles avaient été informées du litige avec la société Salamandre Finances, les difficultés connues de la société LPA 50 imposant à elles seules des apports financiers.

Sur ce,

Il est constant qu'en application des articles 1116 et 1382 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la victime de manoeuvres dolosives est en droit, dans le cadre d'une action délictuelle, de solliciter l'allocation de dommages et intérêts sans réclamer la nullité de la vente. Toutefois, le préjudice réparable de la victime d'un dol qui ne demande pas la nullité du contrat correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

Il s'en suit que le préjudice réparable par l'association AFV et la société Finadorm, victimes d'une réticence dolosive de la part des époux [I], et qui ne réclament pas la nullité de la cession des parts sociales du 5 mai 2011, ne peut correspondre qu'à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

En l'occurrence, il résulte de l'acte de cession du 5 mai 2011 que les parts sociales, dans leur totalité, ont été cédées à l'association AFV et la société Finadorm moyennant 'l'euro symbolique (1 euro)' et qu'en outre, M. et Mme [I] ont cédé l'intégralité de leur créance détenue contre la société LPA 50 d'une valeur nominale de 299 711,43 euros sous réserve de la confirmation de ce montant lors de l'établissement du 'bilan de cession', étant précisé que le règlement de la cession de créance devait s'opérer à hauteur de 90 000 euros à l'instant même, 30 000 euros le 31juillet 2011 et 30 000 euros le 31 décembre 2011, (...) l'intégralité de la créance devant être réglé au plus tard le 31 décembre 2016.

L'association AFV réclame une somme de 987 229,50 euros en invoquant les éléments de nature à établir les capitaux empruntés (1.400 000 euros), outre la somme de 955 449 euros d'apports de sa propre trésorerie, à laquelle elle ajoute les intérêts payés pour les emprunts souscrits auprès de la BRED et du Crédit Coopératif pour financer ses apports de trésorerie soit une somme de 179 038 euros, communiquant une attestation de son commissaire aux comptes du 19 novembre 2018 faisant état des éléments comptables suivants relatifs 'à la filiale LPA 50" :

'les comptes annuels 2016 intègrent les données financières suivantes :

- valeur brute des titres LPA : 236 284 euros ;

- valeur brute de la créance rattachée à LPA : 1 459 704,83 euros ;

- autres créances : 89 284 euros.

' Les comptes annuels 2017 intègrent les données financières suivantes :

- constatation d'une charge exceptionnelle de 236 283 euros liée à la cession des titres pour 1 euro ;

- constatation d'une charge exceptionnelle de 987 229,50 euros suite au rachat partiel (980 000 euros) du compte courant ;

- constatation d'un produit exceptionnel de 980 000 euros au titre du compte courant LPA ayant une valeur brute de 1 459 704,83 euros dans les comptes de l'association.

A l'issue de la cession des titres LPA, l'impact sur les comptes 2017 de l'association AFV s'élève à une perte de 987 229,50 euros'.

S'agissant de la société Finadorm qui réclame une somme de 202 717,03 euros, celle-ci produit une attestation de son président, attestant des éléments comptables et financiers figurant dans les comptes des exercices 2017 et 2018 avec la participation de la filiale LPA50, dont il résulte :

'éléments comptables présents lors de l'arrêté de comptes au 30 juin 2017 relatif à la filiale LPA 50 :

- valeur brute des titres LPA 50 figurant à l'actif : 117 485,91 euros ;

- créance de compte courant figurant à l'actif : 480 050 euros ;

- constatation d'une charge exceptionnelle sur intérêts : 5 179, 12 euros.

'éléments comptables présents lors de l'arrêté de comptes au 30 juin 2018 relatif à la filiale LPA 50 :

- constatation d'un produit exceptionnel sur rachat de créance : 400 000 euros ;

- constatation d'une charge exceptionnelle sur cession titres : 117 485,91 euros ;

- constatation d'une charge financière sur rachat partiel de créance : 80 052 euros.

Au terme des opérations de cession de la participation LPA 50 dans les comptes de Finadorm, il a été constaté une perte de 202.717,03 euros (5 179,12 euros +117 485,91 euros + 80 052 euros).'

Il est constant que ces éléments font suite à la revente auprès de la société Franck Leproux Holding et Drakkar Investissements par l'association AFV, la société Finadorm et la société Salamandre Finances de leurs parts sociales, les appelantes ayant perçu l'euro symbolique au titre de la cession de leurs parts et le remboursement de leur compte-courant, à hauteur de 980 000 euros pour l'association AFV et de 400 000 euros pour la société Finadorm, étant précisé que la société Salamandre Finances a revendu les 51% de parts sociales de la société LPA 50 au prix de 700 000 euros, celle-ci n'étant titulaire par ailleurs d'aucune créance en compte-courant d'associé.

Cependant, les sommes réclamées par l'association AFV et la société Finadorm n'indemnisent pas la perte de chance d'avoir contracté à des conditions plus avantageuses, étant observé que les appelantes ont investi dans la société LPA 50 dûment informées de ses difficultés financières, qu'elles sont demeurées pleinement propriétaires durant plus de trois années de l'intégralité des parts sociales de la société LPA 50 dont elles conservaient la direction et l'entière gestion, que leur décision de céder les parts sociales relève d'un choix personnel alors qu' il n'est pas rapporté la preuve d'une inertie de la société Salamandre Finances rendant impossible la poursuite de l'activité, ni de la situation obérée de la société LPA 50 telle que décrite, que les pertes alléguées dans la revente des parts sociales résultent de diverses causes et qu'en toute hypothèse, ces circonstances ne peuvent conduire à reconnaître le préjudice qui en résulterait comme ayant un lien direct avec la réticence dolosive commise par les époux [I].

Il doit être considéré que le préjudice global résultant de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses doit être évalué à la somme de 40 000 euros, montant équivalent au prix des parts sociales non payé par les époux [I], qui aurait pu être intégré et pris en compte dans les conditions de la cession des parts sociales du 5 mai 2011 et le prix du rachat de la créance de compte courant des époux [I] contre la société LPA 50 afin d'empêcher toute éviction possible des droits de l'association AFV et la société Finadorm.

En conséquence, M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à l'association AFV d'une part, et la société Finadorm d'autre part, la somme de 20 000 euros à chacune, Me [F] étant condamné à les garantir de cette condamnation.

En revanche, l'association AFV et la société Finadorm ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice distinct et résultant de la perte de chance de régulariser la situation amiablement avec la société Salamandre Finances, alors qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen que cette dernière n'a pas accepté la proposition des appelantes, parties intervenantes au litige opposant M. et Mme [I] à la société Salamandre Finances et rien ne vient établir que cette dernière eut été dans de meilleures dispositions avant l'introduction de cette instance.

Elles seront en conséquence déboutées de ces demandes.

Enfin, la cour ayant fait droit à la demande de l'association AFV et de la société Finadorm fondée principalement sur la réticence dolosive des époux [I], il n'y a pas lieu d'examiner la demande présentée à titre subsidiaire au titre du défaut de délivrance des parts sociales sur le fondement de l'article 1603 du code civil, les appelantes étant déboutées de cette demande en tant que de besoin.

- Sur les demandes accessoires :

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'association AFV et la société Finadorm, unies d'intérêts, et de condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement, laquelle vaudra pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

M. et Mme [I] d'une part, Me [F] d'autre part, parties perdantes, seront déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.

M. et Mme [I] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté l'Association Familiale Bon Séjour (AFV) et la société Finadorm de leurs demandes à l'encontre de Me [F] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [Z] [I] née [W] à payer à titre de dommages et intérêts à :

- l'Association Familiale Bon Séjour (AFV) la somme de 20 000 euros ;

- la société Finadorm la somme de 20 000 euros ;

Rejette les autres demandes présentées tant à titre principal que subsidiairement par l'Association Familiale Bon Séjour (AFV) et la société Finadorm à l'encontre de M. [O] [I] et Mme [Z] [I] née [W] ;

Condamne Me [H] [F] à garantir M. [O] [I] et Mme [Z] [I] née [W] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige en ce compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Condamne M. [O] [I] et Mme [Z] [I] née [W] à payer à l'Association Familiale Bon Séjour (AFV) et la société Finadorm, unies d'intérêts, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Rejette les demandes de M. [O] [I], Mme [Z] [I] née [W] et de Me [V] [F] présentées sur ce même fondement ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [O] [I] et Mme [Z] [I] née [W] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.