CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 mars 2024, n° 23/01193
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Terumo France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meurant
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, M. Dusausoy
Avocats :
Me Debray, Me Karageorgiou, Me Dupuis, Me Kowalski
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Terumo France (la société Terumo) a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements médicaux. Elle a confié le 1er octobre 2003, par le biais d'un contrat de promotion, la représentation de ses produits sur les territoires d'outre-mer (zone Océan indien et Pacifique) à M. [D] [O].
Le 28 mars 2014, celui-ci a cédé son contrat à M. [K] [L], à effet du 1er avril 2014, moyennant paiement d'un prix de cession de 183.182 €.
Le 23 juin 2014, un avenant, dénommé 'avenant n°1 au contrat d'agence commerciale exclusive', a été signé entre la société Terumo et M. [L], le territoire confié étant défini comme étant 'les départements et les collectivités d'Outre Mer'.
En janvier 2017, la société Terumo a fait l'acquisition de produits 'VCD' (vascular closure device), constitués de systèmes de fermetures artérielles dénommés 'angioseal' et 'femoseal'.
Estimant que ces produits faisaient partie de ceux qu'il devait représenter et lui ouvrant des droits à commission, M. [L] a présenté ces produits à sa clientèle durant toute l'année 2017, en attendant la signature d'un avenant à son contrat par la société Terumo.
Le 22 décembre 2017, la société Terumo a informé M. [L] qu'elle ne lui confierait pas les produits VCD, refusant de signer un avenant et de lui verser des commissions.
Le 26 janvier 2018, M. [L] a adressé à la société Terumo une facture de commissions sur ces produits VCD pour un montant de 29.809,56 € (sur un chiffre d'affaires réalisé de 225.830 €).
Le 15 février 2018, M. [L] a adressé à la société Terumo une mise en demeure restée infructueuse.
Par acte du 2 mai 2018, M. [L] a assigné la société Terumo devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner au paiement de la facture impayée à hauteur de 29.809,56 €, demandant en outre la réparation de son préjudice moral et que soit ordonné à la société Terumo de lui fournir les informations nécessaires à la promotion de ses produits et à la facturation de ses commissions, et de lui restituer, sous astreinte, l'accès à certaines informations.
Au cours des débats devant le tribunal de commerce, M. [L] a revendiqué, au soutien de ses prétentions, l'application du statut d'agent commercial.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [K] [L] à payer à la société Terumo France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] [L] aux dépens.
Par courrier recommandé du 19 mars 2019, la société Terumo a informé M. [L] de sa décision de mettre fin à leur relation commerciale, avec effet au 30 septembre 2019.
Par déclaration du 10 avril 2019, M. [K] [L] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 mars 2019 ;
Et, statuant à nouveau,
- Dit que le contrat - constitué du contrat du 1er octobre 2003 entre la société Terumo et M. [O] et de l'avenant du 23 juin 2014 entre la société Terumo et M. [L] - est un contrat d'agent commercial soumis aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce ;
- Dit qu'il existe un accord tacite de la société Terumo, à compter du 16 janvier 2017, pour confier à M. [L] la représentation des nouveaux produits de la gamme VCD ;
- Condamné la société Terumo à payer à M. [K] [L] les sommes de :
- 29.809,56 € au titre de la facture de commissions sur les produits VCD du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 ;
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Ordonné à la société Terumo de donner accès à M. [K] [L] à la consultation du 'book cardio et vasculaire', ou à tout autre document contenant les informations sur les commandes de produits VCD sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, celle-ci commençant à courir 1 mois après la signification de l'arrêt pour une période de 2 mois ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Condamné la société Terumo à payer à M. [K] [L] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Terumo aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [L] est décédé le 4 juillet 2021, laissant pour héritiers son épouse, Mme [E] [V], et ses deux enfants, MM. [X] et [I] [L]-[V].
Le 18 août 2021, la société Terumo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
- Condamné Mme [E] [V] et MM. [X] et [I] [L]-[V], pris en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [E] [V] et MM. [X] et [I] [L]-[V], pris en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], et les a condamnés, en cette qualité, à payer à la société Terumo France la somme globale de 3.000 € ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt a été transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Par déclaration du 21 février 2023, Mme [E] [V], veuve [L],et MM. [I] et [X] [L]-[V] ont saisi la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2023, Mme [E] [V] veuve [L] et MM. [X] et [I] [L]-[V] (ci-après les consorts [L]) demandent à la cour de :
- Déclarer Mme [E] [V], M. [I] [L]-[V], M. [X] [L]-[V] bien fondés en leur appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2019 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a :
- Débouté M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [K] [L] à payer à la société Terumo France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] [L] aux dépens, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 73.21 € ;
Statuant à nouveau, dans les conditions de la cassation intervenue le 19 octobre 2022,
À titre principal,
- Juger que le paiement volontaire de la société Terumo intervenu librement et sans réserves des factures n° 2021-22 et 2021-23 vaut reconnaissance par la société Terumo des droits de M. [L], et par suite tant de son statut d'agent commercial que des commissions dues en application de ce statut au titre des produits VCD jusqu'à la rupture de son contrat intervenue en 2019 ;
- Juger en tout état de cause que le paiement volontaire par la société Terumo des factures n° 2021-22 et 2021-23 est intervenu librement et sans réserves, ce qui le rend définitif ;
En conséquence,
- Condamner la société Terumo France à payer, en deniers ou quittance, à Mme [E] [V], M. [I] [L]-[V], M. [X] [L]-[V], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], les sommes de :
- 29.809,56 € au titre de la facture n° 2018-05 du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure ;
- 43.029,36 € au titre de la facture n°2021-22 du 5 août 2021 ;
- 37.196,28 € au titre de la facture n°2021-23 du 5 août 2021 ;
Subsidiairement,
- Juger que le contrat liant M. [L] et la société Terumo France - composé du contrat initialement conclu en octobre 2003 entre la société Terumo et M. [O] puis cédé à M. [L] avec effet au 1er avril 2014, et de l'avenant n° 1 du 23 juin 2014 entre la société Terumo et M. [L] - est un contrat d'agent commercial à titre exclusif soumis aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, avec toutes conséquences de droit ;
- Juger qu'il existe un accord de la société Terumo France, à compter du 16 janvier 2017, valant extension de ce contrat d'agent commercial, pour confier à M. [L], qui l'a accepté, la représentation et la commercialisation des nouveaux produits de la gamme VCD ;
En conséquence,
- Condamner la société Terumo France à payer, en deniers ou quittance, à Mme [E] [V], M. [I] [L]-[V], M. [X] [L]-[V], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], les sommes de :
- 29.809,56 € au titre de la facture n° 2018-05 du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure ;
- 43.029,36 € au titre de la facture n° 2021-22 du 5 août 2021 ;
- 37.196,28 € au titre de la facture n° 2021-23 du 5 août 2021 ;
Très subsidiairement,
- Condamner la société Terumo France à payer, en deniers ou quittance, à Mme [E] [V], M. [I] [L]-[V], M. [X] [L]-[V], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé à M. [K] [L] par sa faute ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Terumo France à payer à Mme [E] [V], M. [I] [L]-[V], M. [X] [L]-[V], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à M. [K] [L] ;
- Débouter la société Terumo France de l'ensemble de ses demandes ;
- Juger n'y avoir lieu d'ordonner la restitution au profit de la société Terumo France de la somme de 37.253 €, versée en exécution de l'arrêt d'appel cassé ;
- Déclarer irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 code de procédure civile et subsidiairement mal fondée la société Terumo France en sa demande de restitution de la somme de 80.225,64 €, réglée librement et sans réserves ;
- Condamner la société Terumo France à payer à Mme [E] [V], M. [I] [L]-[V], M. [X] [L]-[V], la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Christophe Debray, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société Terumo France demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2019 dans toutes ses dispositions ;
- Juger que M. [L] n'avait pas pour activité de négocier ni de conclure des contrats au nom et pour le compte de la société Terumo France ;
- Juger que le contrat du 1er octobre 2003 tel que modifié par l'avenant n°1 au contrat d'agence commerciale exclusive du 23 juin 2014 n'est pas un contrat d'agence commerciale au sens de l'article L.134-1 du code de commerce ;
- Juger l'absence d'un avenant tacite au contrat du 1er octobre 2003 tel que modifié par l'avenant n° 1 au contrat d'agence commerciale exclusive du 23 juin 2014 confiant à M. [L] la promotion des produits VCD ;
- Juger l'absence de promotion par M. [L] des produits VCD à compter de janvier 2017 ;
En conséquence,
- Débouter Mme [E] [V], prise en sa qualité d'héritière de son époux, [K] [L], M. [I] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], M. [X] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner la restitution des sommes déjà versées à Mme [E] [V] veuve [L] prise en sa qualité d'héritière de son époux, [K] [L], M. [I] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], M. [X] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L] par la société Terumo France ;
À titre subsidiaire,
- Juger que Mme [E] [V] veuve [L] prise en sa qualité d'héritière de son époux, [K] [L], M. [I] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], M. [X] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L] ne démontrent pas que les commandes des produits VCD ont été passées à la suite de prestations de promotion desdits produits par M. [L] ;
En conséquence,
- Qualifier les accords passés entre la société Terumo France et M. [L] d'activité de promotion ;
- Débouter Mme [E] [V] veuve [L] prise en sa qualité d'héritière de son époux, [K] [L], M. [I] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], M. [X] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner la restitution des sommes déjà versées à Mme [E] [V] veuve [L] prise en sa qualité d'héritière de son époux, [K] [L], M. [I] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], M. [X] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L] par la société Terumo France ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2019 dans toutes ses dispositions ;
- Débouter Mme [E] [V] veuve [L] prise en sa qualité d'héritière de son époux, [K] [L], M. [I] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], M. [X] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme [E] [V] veuve [L] prise en sa qualité d'héritière de son époux, [K] [L], M. [I] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], M. [X] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Toussaint ;
- Condamner Mme [E] [V] veuve [L] prise en sa qualité d'héritière de son époux, [K] [L], M. [I] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L], M. [X] [L]-[V] pris en sa qualité d'héritier de son père [K] [L] à payer la somme de 6.000 € à la société Terumo au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de 'juger' 'dire et juger' 'constater' ne sont pas examinées par la cour dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Dans son arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juin 2021 de sorte que la cour statuera sur l'appel du jugement entrepris rendu le 8 mars 2019 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a débouté M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Terumo la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur le statut d'agent commercial revendiqué par M. [L]
- Sur l'application du statut d'agent commercial tiré du paiement volontaire effectué par la société Terumo
Les consorts [L] font valoir qu'après l'arrêt d'appel cassé rendu le 10 juin 2021, la société Terumo a réglé volontairement, librement et sans réserve, les factures de commissions des produits VCD de 2018 et 2019 émises début août 2021, ainsi qu'en atteste le versement de la somme de 80.225,64 € sur le compte CARPA de Me Sala Martin, le 20 septembre 2021, alors même que non seulement elle n'y était nullement tenue, dès lors que l'arrêt d'appel ne visait pas ces sommes (la société Terumo devant simplement en exécution de l'arrêt, communiquer des éléments chiffrés), mais encore qu'elle contestait les droits revendiqués en justice par eux-mêmes, y compris en appel, contestation qui s'est poursuivie par l'inscription d'un pourvoi en cassation le 18 août 2021.
Ils soutiennent qu'ainsi la société Terumo a exécuté une obligation qu'elle a reconnu lui échoir et visant à la satisfaction de son créancier, que ce paiement volontaire sans réserve vaut reconnaissance par la société Terumo des droits de M. [L], et par suite tant de son statut d'agent commercial que des commissions dues en application de ce statut au titre des produits VCD jusqu'à la rupture de son contrat intervenue en 2019, que le paiement est intervenu après l'inscription d'un pourvoi en cassation de sorte que - s'appuyant sur une décision rendue par la Cour de cassation (Cass. Soc. 21 janvier 2014 n°12-18427 Publié au Bulletin) au visa de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile - il ne peut caractériser une réserve exprimée par la société Terumo sur le statut d'agent commercial et ses conséquences a fortiori lorsque les sommes réglées ne correspondent pas à des condamnations effectivement prononcées et ne sont donc pas dues en exécution d'une décision.
Ils exposent qu'en tout état de cause, le paiement de 80.225,64 € au titre des factures n°2021-22 et n°2021-23 du 5 août 2021, sans réserve, démontre son caractère libre, ce qui le rend définitif.
Ils sollicitent, en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance du statut d'agent commercial et la condamnation de la société Terumo, en deniers ou quittance, au paiement des sommes de:
- 29.809,56 € au titre de la facture n° 2018-05 du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure ;
- 43.029,36 € au titre de la facture n° 2021-22 du 5 août 2021 ;
- 37.196,28 € au titre de la facture n° 2021-23 du 5 août 2021.
La société Terumo fait valoir, à titre liminaire, que le versement des 80.225,64 € relève de l'exécution de bonne foi d'une décision de justice et ne peut s'interpréter comme une reconnaissance de dette comme en témoigne, entre autres, le pourvoi formé en cassation.
Elle expose qu'elle a procédé à ce règlement à la suite de factures produites par le conseil alors des consorts [L] parce qu'elle avait été condamnée sous astreinte par la cour de céans à fournir des informations relatives aux produits VCD à M. [L] dont le statut d'agent commercial avait été reconnu par le même arrêt, lequel avait également dit qu'un accord existait pour confier à ce dernier la représentation des produits VCD.
En conséquence, elle sollicite le rejet la demande des consorts [L] visant à voir juger que le paiement par la société Terumo des factures n° 2021-22 et 2021-23 vaut reconnaissance des droits de M. [L].
Elle sollicite par ailleurs la restitution de cette somme.
Les consorts [L] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande de remboursement car nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et demandent subsidiairement de dire mal fondée la société Terumo en sa demande de restitution de la somme de 80.225,64 €, réglée librement et sans réserve.
*
- Sur le paiement sans réserve et ses effets
Il n'est pas contesté que la société Terumo a réglé la somme de 80.225,64 € sur le compte CARPA du conseil des consorts [L], le 20 septembre 2021, sans autrement manifester sa réserve qu'en exposant avoir procédé à ce paiement en exécution du dispositif de l'arrêt attaqué du 10 juin 2021 et avoir formé, le 18 août 2021, pourvoi contre celui-ci.
Cette somme de 80.225,64 € correspond au règlement de deux factures de commissions au titre de la 'Gamme VCD' pour les années 2018 et 2019 ( pièce 17 - [L]) et se décompose ainsi :
- 43.029,36 € au titre de la facture n°2021-22 du 5 août 2021 ;
- 37.196,28 € au titre de la facture n°2021-23 du 5 août 2021.
L'arrêt attaqué n'a pas prononcé de condamnation à régler celles-ci à l'encontre de la société Terumo. Ces factures n'ont, en effet, été émises que postérieurement à l'arrêt attaqué.
La société Terumo, non utilement contredite sur ce point, déclare avoir procédé au règlement litigieux à la suite d'échanges avec le conseil des consorts [L] en considération de l'arrêt attaqué.
Aux termes du dispositif de l'arrêt attaqué, le statut d'agent commercial a été reconnu applicable au contrat de promotion et son avenant, l'accord de représentation des produits VCD au profit de M. [L] a été déclaré valable, une condamnation à la somme de 29.809,56 € en règlement d'une facture de commissions sur les produits VCD (distinctes des deux factures litigieuses) a été prononcée à l'encontre de la société Terumo, la condamnant, sous astreinte, à fournir des informations sur les produits VCD outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ainsi ce n'est qu'en considération de l'arrêt attaqué que la société Terumo s'est acquittée des factures litigieuses même si le dispositif de l'arrêt attaqué ne le prévoyait pas.
La société Terumo a formé pourvoi postérieurement à l'émission de ces factures et avant le règlement de celles-ci de sorte qu'elle a manifesté sa réserve sur leur bien-fondé.
Les consorts [L] ne peuvent se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. Soc. 21 janvier 2014 n° 12-18427) rendu au visa de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile selon lequel : 'L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis', pour soutenir, non sans contradiction, que le règlement de la somme de 80.225,64 € intervenu postérieurement au pourvoi vaudrait acquiescement à une décision judiciaire alors qu'ils soutiennent par ailleurs que les sommes réglées ne correspondent pas à des condamnations effectivement prononcées et ne sont donc pas dues en exécution d'une décision judiciaire.
Les consorts [L] seront déboutés de leur demande tendant, du seul fait du paiement litigieux, à obtenir la reconnaissance par la société Terumo du statut d'agent commercial et la condamnation de la société Terumo, en deniers ou quittance, au paiement des sommes de :
- 29.809,56 € au titre de la facture n° 2018-05 du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure ;
- 43.029,36 € au titre de la facture n° 2021-22 du 5 août 2021 ;
- 37.196,28 € au titre de la facture n° 2021-23 du 5 août 2021.
- Sur l'irrecevabilité de la demande en restitution
Les consorts [L] font valoir que la demande de restitution de cette somme de 80.225,64 € formée par la société Terumo serait irrecevable puisque nouvelle en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La société Terumo ne s'explique pas sur ce point.
* L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
* La demande en restitution est recevable en ce qu'elle constitue une demande reconventionnelle, puisque la société Terumo ne se borne pas à solliciter de la cour qu'elle dise mal fondée la créance de 80.225,64 € mais en demande le remboursement. En outre, la demande en restitution résulte de la survenance d'un fait intervenu postérieurement à la clôture des débats de première instance prononcée le 8 février 2019, consistant au paiement par la société Terumo le 20 septembre 2021 d'une somme de 80.225,64 € en règlement de deux factures datées l'une et l'autre du 5 août 2021.
La demande d'irrecevabilité sera rejetée.
- Sur l'application du statut d'agent commercial tiré des conditions d'exécution du contrat passé entre M. [L] et la société Terumo
Les consorts [L] font valoir, à titre subsidiaire, que le contrat composé du contrat initialement conclu en octobre 2003 entre la société Terumo et M. [O], puis cédé à M. [L] avec effet au 1er avril 2014, et de l'avenant n° 1 du 23 juin 2014 conclu entre la société Terumo et M. [L], était un contrat d'agent commercial soumis aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce.
Ils soutiennent que la société Terumo a attendu ses premières conclusions en défense notifiées le 20 juillet 2018 dans le cadre de la première instance pour contester pour la première fois la qualité d'agent commercial de M. [L] alors qu'elle ne l'avait jamais contestée auparavant.
Ils rappellent que la CJUE a, aux termes de la directive 86/653, défini la mission de l'agent commercial ainsi : « les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants », que la finalité commune du contrat d'agence porte sur la création et le développement de la clientèle ce qui constitue l'essence du contrat de sorte que l'ensemble des actions menées par l'agent commercial en vue de cette finalité caractérise notamment le pouvoir de négociation.
Ils exposent qu'il ressort des différentes pièces versées aux débats que c'est bien M. [L] qui en toute indépendance établissait les prix, était le seul interlocuteur des clients et prospects, effectuait de nombreuses tâches comme la présentation des produits aux clients, les visites, la transmission des documents contractuels nécessaires tels que le bon de commande et la confirmation de commande, qu'il facilitait en amont la formalisation du contrat, générait les commandes, etc'ce qui doit s'analyser en un pouvoir de négociation pour le compte d'autrui, qu'en l'espace de 5 ans (avril 2014/mars 2019), les ventes de produits Terumo sur le territoire contractuel sont passées, sous l'égide de M. [L], de 839.569 € à 1.227.045 €, soit une croissance supérieure à 46 %.
Ils affirment que le mandat confié et exécuté par M. [L] est bien celui d'un agent commercial puisqu'il a développé les relations avec les clients existants de Terumo en menant des «actions » «d'information» et «de conseil» sur les produits Terumo, ainsi que des «discussions» avec les clients, pour leur démontrer l'adéquation de ces produits à leurs besoins et «favoriser» leurs commandes.
Ils ajoutent que M. [L] disposait d'un mandat permanent et exclusif de visiter, au nom de la société Terumo, la clientèle potentielle, de lui présenter de manière attractive les produits de cette société et de provoquer et recueillir les commandes à des conditions conformes aux instructions du mandant et à sa capacité de production, mais aussi aux besoins et exigences des clients, ce qui s'analysait en un pouvoir de négociation de contrats de vente conféré par un producteur, industriel ou commerçant à un mandataire indépendant au sens de l'article L.134-1du code de commerce.
Les consorts [L] sollicitent, en conséquence, la reconnaissance du statut d'agent commercial et la condamnation de la société Terumo, en deniers ou quittance, au paiement des sommes de :
- 29.809,56 € au titre de la facture n°2018-05 du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure ;
- 43.029,36 € au titre de la facture n° 2021-22 du 5 août 2021 ;
- 37.196,28 € au titre de la facture n° 2021-23 du 5 août 2021.
La société Terumo soutient, à titre liminaire, que la mission de conclusion ou à tout le moins de négociation de contrats, et ce au nom et pour le compte de son mandant, est consubstantielle à la qualification d'agent commercial, que les consorts [L] ne démontrent pas que M. [L] avait une mission de conclusion, ou à tout le moins, de négociation de contrats au nom et pour son compte alors qu'il n'est intervenu ni dans la fixation du prix, ni dans la commande.
Elle fait valoir que les consorts [L] ne démontrent pas en quoi M. [L] a « développé les opérations avec les clients existants », qu'ils ne font état d'aucune opération que M. [L] aurait directement conclue au nom et pour le compte de la société Terumo, celui-ci n'assurant que la présentation des produits de celle-là lors de ses visites auprès des clients.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la restitution des sommes déjà versées.
* L'article L.134 -1 du code de commerce issu de la transposition de l'article 1er, paragraphe 2 de la Directive n°86/63/CEE du 18 décembre 1986, dispose que "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration au registre spécial des agents commerciaux".
Il est admis que l'agent commercial est 'un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux" et qu' "il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial'.
La CJUE a précisé, dans l'arrêt C-828/18 (points 25 et 26), que la notion de négociation - notion autonome du droit de l'Union - "doit être établie conformément au sens habituel de [celle-ci] dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel [elle] est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont [elle] fait partie".
Il est également admis qu'il résulte de l'article L.134-1 du code de commerce que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
Il s'en déduit que le statut d'agent commercial ne bénéficie qu'à celui qui dispose du pouvoir de négociation, sans qu'il soit exigé qu'il ait le pouvoir de discuter des termes du contrat. Le contrat d'agence commerciale peut prévoir les prix de vente des biens ou services, sans qu'il soit possible pour l'agent commercial de les modifier dans le cadre de la négociation. Ainsi, la circonstance qu'un agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix de ces produits ou services n'empêche pas l'accomplissement de ses tâches principales, à savoir l'apport de nouveaux clients au commettant et le développement des opérations avec les clients existants, ce qui peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant.
Les parties s'opposent sur l'existence du pouvoir de négocier laissé à M. [L] au nom et pour le compte de la société Terumo.
Il appartient aux consorts [L] de rapporter la preuve que M. [L] disposait de ce pouvoir de négociation permanent dans le cadre du contrat de promotion cédé le 28 mars 2014 et de son avenant n° 1 du 23 juin 2014, entre les mois d'avril 2014 et mars 2019 période d'exécution du contrat.
En l'espèce, la tardiveté de la contestation du statut d'agent commercial exprimée pour la première fois devant les premiers juges ne peut valoir reconnaissance de ce statut par la société Terumo.
Les consorts [L] invoquent, par ailleurs, les dispositions contractuelles (article 1.1, article 2.1 de l'avenant n° 1, préambule de l'avenant) lesquelles sont inopérantes à justifier seules du statut d'agent commercial.
L'attestation de M. [O] (pièce 86 - [L]) qui a cédé le contrat de promotion à M. [L] ne peut être prise en considération en ce qu'elle affirme que le contrat cédé relevait du statut d'agent commercial, dans la mesure où elle émane d'une personne dont les intérêts, en sa qualité de cédant, ont été directement liés à ceux de M. [L], cessionnaire du contrat Terumo.
Le courriel du 29 août 2017 (pièce 61 - [L]) de la société Terumo informant M. [L] 'en tant qu'agent' d'une procédure de rappel sur un produit (Femoseal) et proposant un produit de substitution relève d'une information et d'une instruction de suivi de produit concourant ainsi directement au suivi de la bonne exécution des relations contractuelles entre la société Terumo et ses clients.
Le paiement de commissions ne peut justifier a posteriori l'existence préalable de négociations menées par M. [L] mais la cour relève que l'article 5.1 de l'Avenant n°1 précise que les commissions sont calculées par application d'un pourcentage des ventes réalisées 'par l'intervention de l'Agent dans le Territoire'.
Les consorts [L] affirment que M. [L] a mené des actions 'd'information' et de 'conseils' ainsi que des 'discussions' auprès des clients afin de les convaincre de l'intérêt des produits et favoriser les commandes.
La société Terumo objecte que M. [L] ne disposait d'aucun pouvoir de négociation dans la mesure où les établissements hospitaliers et les cliniques privées, clients de la société Terumo, procédaient par appel d'offres, exclusif de toute négociation de contrats.
Les consorts [L] soutiennent que M. [L] a, à plusieurs reprises, conseillé la société Terumo sur les prix à fixer dans les réponses de cette dernière aux appels d'offres par le renvoi par M. [L] à la société Terumo de formulaires renseignés par ses soins sur les produits et les prix.
Ils en justifient par la production de courriels des 9 mai 2014 - appel d'offres en Guadeloupe, 25 avril, 23 et 24 mai 2016 - appel d'offres [Localité 9] (Guadeloupe) et 2 février 2018, [Localité 10] (Réunion) (pièces 34 à 41 et 75 - [L]).
L'aide apportée par M. [L] à la société Terumo dans la préparation d'une réponse à appel d'offres ou à une demande de prix de clients, matérialisée par une recommandation sur les prix adressée à l'intention de la société Terumo, participe de la négociation en ce qu'elle permet à la société Terumo d'ajuster au mieux ses prix afin de remporter l'appel d'offres et ainsi développer son chiffre d'affaires. A cet égard, il importe peu que les courriels pertinents versés aux débats (pièces 34 à 41 et 42 à 49 - [L]) soient essentiellement échangés entre M.[L] et la société Terumo.
Les consorts [L] font également valoir que M. [L] fixait aussi le prix de produits que les clients souhaitaient commander en dehors de toute procédure d'appel d'offres.
Ils justifient que M. [L] a négocié à la baisse au profit d'un client le prix unitaire d'un matériel médical coûteux (400 € au lieu de 490 €) avec l'accord de la société Terumo (courriel du 13 avril 2015 - pièce n° 50 - [L]).
Les consorts [L] mettent en avant les nombreuses visites effectuées par M. [L] auprès de médecins. Il apparaît des pièces produites à l'appui de cet argument (pièces 24 à 29) qu'il s'agit de médecins prescripteurs auprès des hôpitaux et cliniques susceptibles de favoriser indirectement la prise de commandes (pièce 48 - [L]). Le contenu des courriels produits révèle, en effet, qu'il s'agit de visites destinées à entretenir de bonnes relations entre les intéressés et procéder à l'échange d'informations sur les produits en vente.
Le constat d'une progression significative du chiffre d'affaires rappelée par les consorts [L], non contestée, sous l'égide de M. [L], ne suffit pas à démontrer que cette évolution favorable résulterait uniquement de son intervention mais elle y participe, la société Terumo n'apportant pas la contradiction sur ce point alors que l'on comprend d'un courriel du 4 avril 2017, commenté ultérieurement, qu'elle établit des statistiques de ventes annuelles réalisées par M. [L] et son assistante et qu'elle leur assigne des objectifs (pièce 73 - [L]).
En outre, il apparaît des échanges produits à propos du différend opposant les parties sur l'extension de la mission de M. [L] aux produits VCD qui sera examiné plus avant, que M.[L] a participé activement au lancement de nouveaux produits commercialisés par la société Terumo (dispositifs de fermeture vasculaire 'Angioseal' et 'Femoseal'), cette dernière précisant dans la lettre type destinée aux clients circularisée par M. [L],que ce lancement s'effectuera 'avec le soutien et l'assistance de nos équipes de vente locales et nos services clients'(pièce n° 55 - [L]).
De ce qui précède , il se déduit que les consorts [L] rapportent la preuve de ce que M.[L] disposait du pouvoir de négocier au sens entendu par la réglementation applicable au statut d'agent commercial et son application jurisprudentielle.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de qualifier de contrat d'agent commercial la relation contractuelle établie avec la société Terumo.
Sur l'extension du contrat litigieux aux produits de la gamme 'VCD'
Les consorts [L] critiquent les premiers juges qui, pour les débouter de leurs demandes, ont estimé qu'en l'absence d'un avenant ou d'une convention conclu entre la société Terumo et M.[L] relatif aux produits de la gamme VCD et de la preuve d'une activité exercée en tant qu'agent commercial, celui-ci ne pouvait prétendre à des commissions sur ces produits, même vendus dans sa zone d'exclusivité.
Ils objectent qu'au vu de l'attitude des parties, des échanges écrits entre elles, des factures et des prestations réciproques réalisées par les parties, il existait bel et bien un accord entre elles, né de la rencontre de leur volonté, de confier à M. [L] à compter du 16 janvier 2017, sans aucune réserve ni exigence d'un écrit, les produits de la gamme VCD, que les relations entre les parties concernant cette nouvelle gamme de produits étaient de même nature que celles concernant les autres produits dont M. [L] avait déjà la commercialisation en janvier 2017, que si postérieurement à l'exécution de l'accord, la société Terumo a émis une exigence nouvelle et supplémentaire d'un écrit pour formaliser une relation d'ores et déjà existante, celle-ci n'était pas nécessaire à l'existence de l'accord, et, partant, doit être regardée comme superfétatoire.
Ils sollicitent de la cour d'infirmer le jugement et de dire que le contrat d'agence commerciale a bien fait l'objet à compter du 16 janvier 2017 d'une extension aux produits de la gamme VCD en vertu d'un accord entre les parties, par lequel la société Terumo a confié à M. [L] la représentation et la commercialisation des produits de la gamme VCD, en complément de ceux dont il était déjà en charge et dans les mêmes conditions.
Ils sollicitent la condamnation de la société Terumo, en deniers ou quittance, au paiement des sommes de :
- 29.809,56 € au titre de la facture n° 2018-05 du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure ;
- 43.029,36 € au titre de la facture n° 2021-22 du 5 août 2021 ;
- 37.196,28 € au titre de la facture n° 2021-23 du 5 août 2021.
La société Terumo fait valoir qu'en tout état de cause, et quelle que soit la qualification contractuelle retenue, l'activité relative aux produits VCD était subordonnée à un accord exprès et non tacite de chacune des parties qui fait défaut en l'espèce et qu'elle n'a jamais donné a fortiori son accord sur un taux de commission de 11 % revendiqué par M. [L] sur cette activité dont il n'a jamais assuré la promotion.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il convient de distinguer les ventes réalisées sur le territoire directement ou indirectement par M. [L] de celles réalisées sans intervention de M. [L] ou de la société Terumo et pour lesquelles aucune commission n'est due.
Elle sollicite la confirmation du jugement.
* L'article 1 du contrat initial de promotion conclu le 1er octobre 2003 avec la société Terumo, objet d'une cession ultérieure entre M. [O] et M. [L], prévoyait en son alinéa 2, que : "Les extensions de la gamme des produits fabriqués ou diffusés par les Laboratoires TERUMO France entreront de plein droit dans l'objet du contrat après accord des deux parties'.
L'avenant n° 1 du 23 juin 2014 à ce contrat, signé, cette fois, par la société Terumo et M. [L] ayant pour objet d'amender et d'actualiser ledit contrat, comportait une annexe n°2 détaillant la liste des familles de produits dont la représentation était confiée à M. [L].
Il n'est pas soutenu que cette liste incluait les produits VCD.
L'article 3.3 de cet avenant, intitulé 'nouvelle(s) familles) de dispositifs médicaux', stipule : 'Ces dispositions annulent et remplacent le deuxième alinéa de l'article 1 du Contrat Initial. Si, postérieurement à la signature de l'Avenant, le Mandant met sur le marché toute(s) nouvelle(s) famille(s) de dispositifs médicaux, il se réserve le droit d'en confier ou non la promotion à l'Agent qui demeure libre d'accepter ou de refuser, sans que cette décision ne compromette ni ne modifie l'exécution du Contrat'.
Il s'en déduit que la société Terumo pouvait proposer à M. [L], sans y être contrainte, une nouvelle famille de produits, libre à lui de l'accepter ou de la refuser.
L'avenant ne prévoit pas les modalités de proposition et d'acceptation de cette nouvelle famille de produits de sorte que la société Terumo ne peut soutenir que cette extension devait recueillir l'accord exprès de l'une et l'autre partie.
Il convient de se référer aux échanges entre celles-ci afin de déterminer si la société Terumo a adopté un comportement, exempt d'ambiguïté, permettant d'établir qu'elle a confié à M. [L] la nouvelle famille de produits VCD, et si, réciproquement, ce dernier a, par sa conduite sans équivoque, accepté cette nouvelle mission de promotion sous la réserve de constater, au travers de ces échanges, que les parties sont convenues d'un commun accord, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant, de subordonner cette extension à un accord exprès.
Le 16 janvier 2017, la société Terumo a envoyé un courriel à M. [L] (pièce n° 55 - [L]) portant en objet la mention 'Project VCD TERUMO', pour l'informer qu'elle adressait à ses clients un courrier, joint en annexe de ce courriel, demandant à M. [L] d'en prendre connaissance et de le diffuser aux clients qui ne l'auraient pas reçu. Ce courrier informait les clients de la société Terumo que celle-ci avait acquis les dispositifs de fermeture vasculaire 'Angioseal' et 'Femoseal', s'ajoutant ainsi à son portefeuille de produits. ll était précisé 'Terumo lancera et assurera la vente des dispositifs Angioseal et Femoseal avec le soutien et l'assistance de nos équipes de vente locales et nos services clients".
Le 26 janvier 2017, la société Terumo a interrogé M. [L] sur une demande de prix concernant une commande de Femoseal, ce dernier répondant le lendemain qu'il fallait 'les proposer au même prix que ST Jude,c'est à dire 135 €' (pièce 32 - [L]).
Dans le courant du mois de février 2017, la société Terumo a proposé à M. [L] ainsi qu'à d'autres personnes, de suivre une formation sur les produits Angioseal et Femoseal suivie par l'intéressé en juin de la même année.
Le 31 mars 2017, la société Terumo a ajouté à l'envoi de brochures sollicitées par M. [L] celles relatives aux deux produits Femoseal et Angioseal (Pièce 57 - [L]).
Le 1er avril 2017, la société Terumo a adressé à M. [L] le chiffre d'affaires des Dom/Tom pour le mois de mars 2017 incluant les produits VCD. Le lendemain, M. [L] a adressé sa facture trimestrielle de commissions, conforme au chiffre d'affaires adressé la veille (Pièces 58 et 59 - [L]).
Le 4 avril 2017, la société Terumo a requis de son comptable de 'ressortir la stat annuelle pour [G] (sous-agent de M. [L]) et [K] ([L]) en enlevant des stats les VCD qui ne feront partie de leur objectif seulement qu'à partir du 1er avril 2017. Pour le moment, le contrat n'est pas encore signé et ils n'ont pas eu la formation produit' (pièce 73 - [L]).
Ainsi, la société Terumo affirmait pour la première fois que la mission de promotion des produits VCD serait intégrée mais à compter du 1er avril 2017 et à deux conditions, celle de la signature d'un contrat à cet effet et le suivi de la formation dont on sait qu'elle sera effectuée par M. [L] au mois de juin 2017.
Le 7 avril 2017, la société Terumo a communiqué à M. [L] les statistiques 'des ventes dom/tom mise à jour. En effet, les VCD ne feront partis (sic) de ton objectif seulement qu'à partir du 1er avril 2017. Merci de bien vouloir refaire la facture du 1er trimestre 2017' (Pièce 1 - Terumo).
Cette fois la société Terumo confirmait l'extension de la mission VCD au 1er avril 2017 sans évoquer la signature d'un contrat ou la formation.
Le 23 août 2017, M. [L] a relancé la société Terumo, regrettant de ne pas pouvoir suivre ses ventes qui n'apparaissaient toujours pas 'dans le book cardio et vasculaire', rappelant qu'il ne pouvait donc pas établir ses factures de commissions sur ces produits 'dont vous m'avez confié la commercialisation depuis le 16 janvier 2017".
La société Terumo n'a pas répondu à cette dernière affirmation.
Le 29 août 2017, la société Terumo a informé M. [L], par courriel déjà évoqué (pièce 61 - [L]), d'une procédure de rappel sur un produit VCD (Femoseal) avec proposition d'un produit de substitution et demandé sa participation à une conférence téléphonique sur ce sujet le 31 août suivant.
Le 7 septembre 2017, M. [L] a fait valoir, par courriel ayant pour objet 'Suivi de la conférence téléphonique du 31 août 2017" (pièce 62 - [L]), qu'il ne pouvait assurer le suivi de Ia procédure de rappel demandé sans disposer de ses statistiques de vente.
Le 8 septembre 2017, la société Terumo lui adressait le listing des ventes des produits VCD sur les DOM/TOM depuis janvier 2017.
M. [L] a continué d'intervenir sur le produit Femoseal jusqu'en décembre 2017 (courriels échangés entre la société Terumo et M. [L], pièces 63 à 66 - [L]).
La société Terumo soutient que M. [L] aurait 'régulièrement' demandé et jusqu'en décembre 2017, la signature d'un avenant concernant les produits VCD et reconnu, par courriel du 11 décembre 2017 (pièce 75 - [L]), la 'nécessité de signer un avenant exprès'. Or, par ce courriel M. [L] déplore que le sujet de la signature d'un avenant relatif à la 'gamme VCD' n'ait pas été abordé lors de la réunion tenue le matin même. Il sollicite de 'régulariser cette situation au plus vite'. Il y demande le règlement de ses commissions. Il ne peut être déduit de ce seul courriel que M. [L] aurait accepté de subordonner le règlement de ses commissions, dues au titre des produits VCD, à la signature d'un tel avenant.
Le 15 décembre 2017, M. [L] adressera un courriel à la société Terumo regrettant l'absence de réponse de celle-ci à sa demande de paiement de commissions (pièce 76 - [L]), mettant en avant la croissance annuelle du chiffre d'affaires de son secteur géographique (16 %) malgré les difficultés rencontrées (ex : ruptures de stocks régulières, sa mise à l'écart de lancement de nouveaux produits, non paiement des commissions VCD, ...) et l'information donnée auprès de ses clients selon laquelle son 'activité' serait reprise en direct par la société Terumo (Pièce 76 - [L]).
Le 22 décembre 2017, la société Terumo répond en détail aux critiques de M. [L] et précise en point 7, 'Pour cette nouvelle gamme VCD, au vu de la légèreté voire absence totale de stratégie client que tu nous as présentée lors de ta BR [Business Review], nous avons décidé de ne pas te confier cette gamme de produits qui demande un vrai ciblage structuré. C'est la raison pour laquelle tu n'auras ni contrat, ni commissions'.
ll se déduit de ces constatations que sur la période courant du 16 janvier 2017 au 1er avril suivant, la société Terumo a proposé à M. [L], sans condition et sans ambiguïté, la mission de promouvoir les produits VCD et que ce dernier l'a acceptée, qu'à compter du 4 avril elle a offert cette extension mais à effet du 1er avril 2017 sous réserve de la signature d'un avenant et d'une formation, puis à compter du 7 avril n'a plus subordonné ce complément de mission aux deux conditions précédentes (dont l'une sera remplie au mois de juin 2017), mais a maintenu la date du 1er avril 2017 et que M. [L] a continué d'assumer cette mission jusqu'au 22 décembre 2017.
La cour dira que la société Terumo a proposé, à compter du 16 janvier 2017 jusqu'au 22 décembre 2017, à M. [L] la promotion des produits VCD qui l'a acceptée, l'avenant n°1 ne prévoyant pas un accord exprès pour ce faire et les parties n'ayant pas ultérieurement convenu du contraire, de sorte que M. [L] a vocation à percevoir des commissions au titre de l'année 2017.
En revanche, la société Terumo a pu, sans contrevenir aux dispositions de l'avenant n°1, cesser de proposer, à compter du 22 décembre 2017, peu important le statut d'agent commercial de M. [L], la mission litigieuse puisque selon les termes de l'article 3.3 de cet avenant, elle s'était réservée ' le droit d'en confier ou non la promotion à l'Agent.'. Les consorts [L] confirmant (leurs écritures - page 22) que le courriel du 22 décembre 2017 constituait 'en réalité la rupture d'une relation d'ores et déjà existante depuis plus d'un an'. Les échanges postérieurs à cette date (courriels échangés entre le 2 février 2018 et le 25 avril 2018 - pièces n° 77 à 83 - [L]) ne permettent pas de constater le maintien de cette extension des produits VCD au profit de M.[L] au delà du 22 décembre 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande d'étendre aux produits VCD la mission de M. [L].
Sur la demande en paiement des commissions
Les consorts [L] sollicitent le paiement de trois factures au titre de commissions dues au titre du chiffre d'affaires généré pour l'exercice 2017:
- 29.809,56 € au titre de la facture n° 2018-05 du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure ;
- 43.029,36 € au titre de la facture n° 2021-22 du 5 août 2021 ;
- 37.196,28 € au titre de la facture n° 2021-23 du 5 août 2021.
Ils font valoir que le montant des commissions a été calculé par application d'un taux de 11 % au chiffre d'affaires concerné et ce en référence aux dispositions de l'article 5.1 de l'avenant n° 1.
Pour s'opposer à cette demande en paiement, la société Terumo soutient d'une part que M. [L] n'a pas effectué la promotion des produits VCD, d'autre part que le taux de commission de 11% du chiffre d'affaires n'a jamais fait l'objet d'un accord.
L'extension de la mission aux produits VCD s'est inscrite dans les prévisions de l'article 3.3 de l'avenant n°1 relatif à toute nouvelle famille de dispositifs médicaux, de sorte que le taux de commission est celui prévu à cet avenant qui ne subordonne pas son application à un accord signé.
L'article 5.1 de l'avenant n°1 prévoit que la commission due par la société Terumo est de 3 % sur les produits 'stents actifs dits DES" et de 11 % sur les autres produits. Il n'est pas contesté que les produits VCD ne sont pas des 'stents actifs", de sorte que la commission due est de 11 %, 'calculée sur le montant mensuel net facturé hors taxes et hors frais de transport, ...., des ventes de produits réalisées par l'intervention de l'Agent dans le territoire auprès de la clientèle', étant précisé que l'article 2.2 du même avenant n° 1 prévoit que l'agent ne sera en charge ni de la négociation, ni de la prise et ni de la réception des commandes de produits des clients.
Les échanges entre les parties, rappelés précédemment, établissent que M. [L] a assuré, en tant qu'agent commercial, la promotion des produits en cause et qu'il est intervenu auprès des clients (ex : diffusion de brochures, recommandation de prix, suivi de la procédure de rappel du produit Femoseal, suivi de clients).
La société Terumo fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il conviendrait pour l'évaluation de l'assiette des commissions de distinguer entre les ventes réalisées directement par M. [L] de celles effectuées sans son intervention mais aucune disposition de l'avenant n° 1 ne prévoit cette distinction alors que celui-ci précise que M. [L] n'est pas en charge de la négociation, de la prise de commandes ni de leur réception de sorte que les ventes ne peuvent être réalisées qu'indirectement.
La société Terumo ne conteste pas le quantum de la facture n° 2018-05 du 26 janvier 2018 de 29.809,56 € (pièce 6 - [L]) dont le libellé est rédigé ainsi : 'Commissions Gamme VCD 2017".
Les deux autres factures sont respectivement rédigées ainsi : 'Commissions Gamme VCD 2018" et 'Commissions Gamme VCD 2019" dont la cour comprend, dans le contexte du dossier, qu'il s'agit de commissions calculées sur le chiffre d'affaires VCD des années 2018 et 2019.
Ces deux factures déjà réglées totalisent un montant de 80.225,64 € déjà évoqué (43.029,36 € au titre de la facture n° 2021-22 du 5 août 2021 ; 37.196,28 € au titre de la facture n°2021-23 du 5 août 2021) dont la restitution est revendiquée par la société Terumo.
La cour condamnera la société Terumo au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 29.809,56 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure.
Elle ordonnera la restitution par les consorts [L] de la somme 80.225,64 € TTC dans la mesure où cette somme correspond à des commissions au titre des années 2018 et 2019 pour lesquelles les consorts [L] ne justifient pas que M. [L] bénéficiait de l'extension aux produits 'VCD'.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes financières.
Sur le préjudice moral
Les consorts [L] sollicitent la condamnation de la société Terumo à la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à M. [L] du fait de la contestation de son statut d'agent commercial par la société Terumo.
La société Terumo ne répond pas spécialement sur ce point mais conteste plus généralement l'ensemble des demandes des consorts [L].
Au regard de la solution retenue par la cour il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
Succombant au principal, la société Terumo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société Terumo sera condamnée à la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2022,
Dit recevable la demande par la société Terumo France de restitution de la somme de 80.225,64 € TTC,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2019,
Statuant de nouveau,
Dit que le contrat liant M. [K] [L] et la société Terumo France - composé du contrat initialement conclu en octobre 2003 entre la société Terumo France et M. [D] [O] puis cédé à M. [K] [L] avec effet au 1er avril 2014, et de l'avenant n° 1 du 23 juin 2014 entre la société Terumo France et M. [K] [L] - est un contrat d'agent commercial à titre exclusif soumis aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Condamne la société Terumo France à payer, en deniers ou quittance, à Mme [E] [V], veuve [L], et MM. [X] et [I] [L]-[V], ensemble, en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], décédé, la somme de 29.809,56 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,
Ordonne à Mme [E] [V], veuve [L], et MM. [X] et [I] [L]-[V], ensemble, en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], décédé, la restitution de la somme de 80.225,64 € TTC,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Terumo France aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Terumo France à verser à Mme [E] [V], veuve [L], et MM. [X] et [I] [L]-[V], ensemble, en leur qualité d'héritiers de M. [K] [L], décédé, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.