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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 26 mars 2024, n° 21/01467

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Allianz Benelux NV (Sté)

Défendeur :

Lay Energies (SAS), La société AIG Europe (SA), SMA (SA), Société HDI Global (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Conseillers :

M. Sousa, Mme Grua

Avocats :

Me Garnier, Me Devauchelle, Me Judels, Me Renard, Me Gomot-Pinard, Me Da Costa, Me Schapira, Me Rodier, Me Pioux, Me Saphy

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’O…

21 mai 2021

FAITS ET PROCÉDURE

En 2010, la société Lay Energies a confié à la société Rev'solaire la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque pour le prix de 336 765,32 euros TTC.

Par courrier du 26 octobre 2012, la société Rev'solaire a demandé à la société Lay Energies de cesser l'exploitation de la centrale électrique en raison de modules photovoltaïques fournis par la société Scheuten Solar présentant un risque de combustion.

La société Lay Energies a alors fait assigner en référé-expertise la société Rev'solaire qui a fait intervenir à la procédure :

- la société Sagena (désormais SMA), assureur de la société Rev'solaire ;

- la société AIG Europe Limited, en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar, fournisseur des panneaux photovoltaïques, ayant cessé toute activité ;

- la société Alrack BV, fabricant de boîtiers de raccordement des panneaux photovoltaïques ;

- la société Allianz Nederland Corporate, assureur de la société Alrack BV.

L'expert judiciaire, M. [A], a déposé son rapport le 2 octobre 2017.

Les sociétés Rev'solaire, Scheuten Solar Holding et Alrack BV ont été placés en liquidation judiciaire.

Le 17 octobre 2018, la société Lay Energies a fait assigner la société [V]-Ponroy ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire ainsi que la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation du préjudice subi.

La société SMA a fait assigner en intervention forcée :

- Me [K] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar Holding BV et l'assureur de celle-ci, la société AIG Europe Limited ;

- Me [W] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, et l'assureur de celle-ci, la société Allianz Benelux NV ;

- la société [N] Industrie Elektrik GmbH, fabricant de boîtiers de raccordement des panneaux photovoltaïques, et son assureur, la société HDI Global SE.

Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;

- dit n'y avoir lieu de rejeter des débats la pièce n°1 visée dans l'assignation en garantie de la société SMA ;

- reçu la société AIG Europe en son intervention volontaire, venant dans les droits de la société AIG Europe Limited ;

- fixé la créance de la société Lay Energies à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire aux sommes de :

62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;

10 182,36 euros au titre des frais financiers ;

1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;

- condamné la société SMA solidairement avec la société Rev'solaire à verser à la société Lay Energies les sommes de :

62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;

10 182,36 euros au titre des frais financiers ;

1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil ;

- déclaré recevable la société SMA en son appel en garantie fondé sur les vices cachés contre la société AIG Europe ;

- débouté la société SMA de son appel en garantie dirigé contre la société AIG Europe, la société [N] Industrie Elektrik GmbH et la société HDI Global SE ;

- condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la société SMA des condamnations prononcées contre la société Lay Energies dans les limites des sommes de :

30 573,04 euros TTC au titre du dommage matériel ;

5 003,40 euros au titre des frais financiers ;

1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;

- débouté la société SMA du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités de la société Scheuten Solar Holding BV et la société Alrack BV au titre du préjudice subi par la société Lay Energies doivent être fixées chacune par moitié ;

- débouté la société [N] Industrie Elektrik GmbH et la société HDI Global SE de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné in solidum la société Rev'solaire, la société SMA et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me [P], la société Luguet-Da Costa et de Me [F] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Rev'solaire et la société SMA à verser à la société Lay Energies la somme de 12 560,22 euros au titre des frais de l'expertise ordonnée en référé ;

- condamné in solidum la société Rev'solaire et la société SMA à verser à la société Lay Energies la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Benelux NV à régler à la société SMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SMA à régler à la société AIG Europe la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SMA à régler à la société [N] Industrie Elektrik GmbH et la société HDI Global SE la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs réclamations en vertu de ces dispositions.

Par déclaration en date du 27 mai 2021, la société Allianz Benelux NV a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- fixé la créance de la société Lay Energies à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire aux sommes de :

62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;

10 182,36 euros au titre des frais financiers ;

1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;

- condamné la société SMA solidairement avec la société Rev'solaire à verser à la société Lay Energies les sommes de :

62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;

10 182,36 euros au titre des frais financiers ;

1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil ;

- déclaré recevable la société SMA en son appel en garantie fondé sur les vices cachés contre la société AIG Europe ;

- débouté la société SMA de son appel en garantie dirigé contre la société AIG Europe, la société [N] Industrie Elektrik GmbH et la société HDI Global Se ;

- condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la société SMA des condamnations prononcées contre la société Lay Energies dans les limites des sommes de :

30 573,04 euros TTC au titre du dommage matériel ;

5 003,40 euros au titre des frais financiers ;

1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;

- débouté la société Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités de la société Scheuten Solar Holding BV et la société Alrack BV au titre du préjudice subi par la société Lay Energies doivent être fixées chacune par moitié ;

- condamné in solidum la société Rev'solaire, la société SMA et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me [P], la société Luguet-Da Costa et de Me [F] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Benelux NV à régler à la société SMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs réclamations en vertu de ces dispositions.

La déclaration d'appel avec les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Me [V] par acte d'huissier en date du 8 septembre 2021 délivré à personne, et signifiées par procès verbal de transmission d'un acte européen du 21 septembre 2021 à Me [K] [X] et à Me [W] [B]. Ces intimés n'ont pas constitué avocat.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Allianz Benelux NV (assureur d'Alrack BV) demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Alrack BV ;

À titre subsidiaire,

- prononcer un partage de responsabilité entre la société Scheuten Solar et la société Alrack BV ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à couvrir le sinistre de la société Lay Energies au titre de sa police ;

Et statuant à nouveau,

- juger que la police d'assurance ne couvre pas le sinistre subi par la société Lay Energies ;

À titre plus subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de suspension de paiement ;

Et statuant à nouveau,

- prononcer l'interdiction de tout paiement de sa part dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles à la couverture de la police de la société Allianz Benelux afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base se prorata ;

En toute hypothèse,

- débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de tout appel incident, dirigés à son encontre ;

- condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et accorder à Me [I] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la société Lay Energies demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- condamner de surcroît solidairement la société Alrack et son assureur Allianz Benelux NV, ainsi que la société Rev'solaire et la société Sagena, à lui verser la somme supplémentaire en cause d'appel de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société Alrack et son assureur la société Allianz Benelux NV, ainsi que la société Rev'solaire et la société Sagena aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société AIG Europe (assureur de Scheuten Solar) demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, venant dans les droits de la société AIG Europe Limited, en son intervention volontaire ; jugé la police AIG n° 70.082229 opposable aux tiers ; jugé que la loi applicable à la police AIG n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ; jugé applicables les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08229 au titre du produit livré (articles 4.4. et 4.4.2.1) et des frais de montage et d'installation (article C.9 §5) ; débouté en conséquence les demandes dirigées à son encontre au titre du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ; fait application de la franchise contractuelle de 100 000 euros au titre des dommages immatériels ; jugé la garantie de la société Allianz Benelux NV, ès qualités d'assureur de la société Alrack BV, applicable au présent litige ;

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes en garantie formées par la société SMA à l'encontre de la société AIG Europe ; écarté l'exclusion de garantie de la police AIG n° 70.08.2229 applicable au titre des pertes de production d'électricité (articles C.15 et G.24) ;

Et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a exclu toute indemnisation au titre du coût de remplacement des panneaux équipés de boîtiers [N] ;

- infirmer le jugement et condamner les sociétés [N] et HDI Global SE à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

Et, statuant à nouveau :

À titre principal, sur le rejet des demandes de la société SMA :

- constater que la société SMA fonde son action sur les régimes de la garantie des vices cachés et de la responsabilité des produits défectueux ;

- juger que les demandes de la société SMA sur le fondement de la garantie des vices cachés sont prescrites ;

- juger que le préjudice invoqué par la société Lay Energies (remplacement des panneaux, pertes de production et intérêts bancaires) résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même, qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ;

En conséquence,

- juger que les demandes de la société SMA dirigées contre elle sont irrecevables car prescrites et mal fondées ;

- juger que la société Scheuten n'a commis aucun manquement en matière de devoir de conseil et d'information ;

- rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées à son encontre ;

A titre subsidiaire, sur la non-mobilisation des garanties de la police de la société AIG Europe N°70.08.2229 :

- juger que la société Scheuten Solar Holding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société AIG Europe (Netherland) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la société AIG Europe ;

- juger que la loi applicable à la police AIG n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;

- juger que les conditions et exclusions de la police AIG Europe n° 70.08.2229 sont opposables aux tiers ;

- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la garantie est conditionnée à une mise en 'uvre de ces frais dans un délai de 2 ans à compter de la livraison des panneaux (article C.9 §5) ;

- juger que le coût de montage et d'installation des panneaux de remplacement ont été engagés plus de 2 ans après la livraison des panneaux mis en cause, et n'est donc pas garantie par la police AIG Europe n° 70.08.2229 ;

- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement est exclu de la garantie de la police AIG Europe ;

- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués, n'est pas garanti ;

En conséquence,

- infirmer partiellement le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a écarté l'application de l'exclusion de garantie des pertes de production de l'article G.24 de la police AIG n°70.08.2229 ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société SMA de l'intégralité de ses demandes en garantie dirigées à son encontre au titre des postes de préjudices exclus par la police AIG Europe n° 70.08.2229 ;

- rejeter toutes demandes dirigées contre elle ;

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

A titre plus subsidiaire, sur l'application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :

- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros ;

- juger que le « sinistre Scheuten » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;

- juger qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel Scheuten » n'est pas établi ;

- juger qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;

En conséquence, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société AIG Europe :

- infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la règle néerlandaise de suspension des paiements n'était pas applicable ;

Statuant à nouveau,

- autoriser la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la société Lay Energies et au titre desquels la société SMA forme un recours en garantie, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;

A titre plus subsidiaire encore, sur l'application des franchises contractuelles :

- juger dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension de paiement, qu'elle est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d'énergie ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Alrack BV est engagée au titre des désordres affectant les boîtiers de connexion Solexus qu'elle a conçus et fabriqués ;

- juger acquises les garanties de la société Allianz Benelux NV, ès qualités d'assureur de la société Alrack BV sur le fondement contractuel de l'article 1231-1 du code civil ;

- juger dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un quelconque défaut affectant les boîtiers de connexion [N] équipant les panneaux Scheuten, la société AIG Europe recevable et bien fondée à être relevée et garantie par la société [N] et son assureur HDI Global SE sur le fondement délictuel des articles 1240 du code civil ;

En conséquence,

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité la part de la responsabilité de la société Alrack BV à 50 % avec la société Scheuten Solar et rejeté les demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés [N] et HDI Global Se ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Allianz Benelux NV de sa demande de partage de responsabilité entre les sociétés Alrack BV et Scheuten Solar ;

- condamner la société Allianz Benelux NV, ès qualités d'assureur de la société Alrack BV, à la relever intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

- condamner la société [N] et son assureur la société HDI Global Se, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;

- débouter les sociétés [N] et HDI Global Se de leur demande pour procédure abusive ;

En tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Luguet'Da Costa, avocats au barreau d'Orléans.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société SMA (assureur de Rev'solaire) demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et en son appel incident, et l'y déclarer bien fondée ;

À titre liminaire,

- réformer et infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé mobilisables les garanties de la société SMA et retenu la responsabilité de la société Rev'solaire sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;

À titre principal,

- relever que le contrat qui lie la société Lay Energies et la société Rev'solaire est un contrat d'entreprise et non un contrat de vente ;

- juger mal fondée la demande de la société Lay Energies fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, visant la garantie des vices cachés du vendeur ;

- par conséquent, l'en débouter purement et simplement ;

Subsidiairement,

- juger que les condamnations qui pourraient être prononcées au titre du remboursement des factures de la société Cilc, ne pourront l'être que hors taxes ;

- débouter la société Lay Energies de sa demande de remboursement des frais bancaires liés aux emprunts qu'elle avait souscrits ;

En tout état de cause, sur la demande en garantie à l'encontre de la société AIG Europe et de la société Allianz Benelux NV,

- confirmer le jugement entrepris et débouter la société [N] Industrie Elektrik et son assureur de toutes leurs demandes en tant que dirigées à son encontre ;

- dire et juger la société Scheuten Solar BV responsable des défectuosités affectant ses panneaux sur le fondement de la garantie des vices cachés et en sus sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ;

- dire et juger la société Alrack responsable des dommages sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

- condamner Allianz Benelux NV à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

- condamner la société AIG Europe à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

- débouter la société Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements ;

- débouter la société AIG Europe de sa demande de suspension des paiements, celle-ci n'étant pas prévue à sa police ;

Subsidiairement :

- la limiter dans le temps à une durée de 18 mois ;

- réformer et infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau :

- condamner la société AIG Europe, in solidum avec la société Allianz Benelux NV à la relever et garantir de toutes condamnations principales et accessoires qui seraient mises à sa charge ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, les sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global Se demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- constater le caractère non contradictoire à leur égard de la pièce n° 1 visée dans l'assignation en garantie de la société SMA, et la déclarer inopposable ;

Sur le fond :

- constater que la société AIG Europe n'allègue pas une faute distincte d'un défaut de sécurité ;

- constater en tout état de cause que la société AIG Europe ne rapporte pas la preuve d'un préjudice imputable à une faute de la société [N] ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à leur encontre ;

A titre reconventionnel :

- condamner, avec exécution provisoire, la société AIG à verser à la société [N] Industrie Elektrik GmbH une somme de 30 000 euros ;

- condamner, avec exécution provisoire, la société AIG Europe à verser à la société HDI Global Se une somme de 30 000 euros ;

- condamner tout succombant à verser à la société HDI Global Se une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

Motivation

MOTIFS

I- Sur les demandes de la société Lay Energies à l'encontre de la société SMA (Rev'solaire)

A- Sur la responsabilité de Rev'solaire pour l'application de la garantie SMA

Moyens des parties

La société SMA soutient que la société Lay Energies recherchait devant le tribunal la responsabilité de la société Rev'solaire sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur, en application de l'article 1641 du code civil ; que la société Lay Energies n'a pas conclu un contrat de vente mais un contrat d'entreprise avec la société Rev'solaire, consistant en la réalisation d'une installation photovoltaïque sur ouvrage existant, laquelle ne saurait en aucun cas être tenue au titre de la responsabilité légale du vendeur ; que l'obligation spécifique du contrat d'entreprise est bien l'exécution d'un travail, ce qui le différencie du contrat de vente, les contrats d'entreprise et de vente étant exclusifs l'un de l'autre ; qu'ainsi, toute demande à l'encontre de la société Rev'solaire et de son assureur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, devra être rejetée.

La société Lay Energies réplique qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'un fondement juridique est substituable à un autre pourvu qu'il rende compte au cas d'espèce de l'objet de la demande judiciaire ; que c'est pourquoi l'argumentaire de la SMA consistant à tenter d'éluder la responsabilité de son assurée sur la notion des vices cachés s'agissant non pas d'un contrat de vente, mais d'entreprise ne relevant pas de la garantie décennale, ne tient absolument pas à l'examen tant juridique que factuelle de la situation d'espèce ; que les conclusions techniques qui retiennent des dysfonctionnements du boîtier de connexion ne sont pas contestées par l'assureur de Rev'solaire ; qu'en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, Rev'solaire est responsable de plein droit des dommages affectant l'installation et souligne que l'article 1792-2 du même code étend cette responsabilité aux éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec l'ouvrage ; que la centrale photovoltaïque est un ouvrage en soi qui a nécessité des travaux lourds ; que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que les panneaux étaient installés sur des hangars avicoles et il ne s'agissait donc pas d'éléments d'équipements dont la fonction exclusive était d'assurer l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage qu'ils recouvraient ; que l'installation photovoltaïque était un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil puisqu'elle permettait, dans son ensemble qui ne peut être dissocié, d'assurer le clos et le couvert de sept immeubles tout en produisant de l'énergie ; qu'il importe donc peu qu'une partie seulement de l'ouvrage soit affectée par des désordres puisque la garantie décennale due par la prestataire doit s'appliquer à l'ensemble de cet ouvrage ; que la responsabilité de Rev'solaire étant engagée sur le fondement de la garantie décennale, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments des parties sur les garanties offertes par l'assurance intercalaire.

Réponse de la cour

Le tribunal a retenu la garantie de la société SMA au titre de l'indemnisation du dommage subi par la société Lay Energies, sur le fondement de la garantie décennale de la société Rev'solaire, et non sur le fondement de la garantie des vices cachés qui n'est pas allégué par la société Lay Energies en cause d'appel.

Il s'ensuit que le moyen soulevé par la société SMA visant à voir rejeter la garantie des vices cachés, au motif que le contrat conclu était un contrat d'entreprise et non un contrat de vente, est inopérant quant à la critique du jugement, étant précisé que le louage d'ouvrage retenu par les premiers juges est bien un contrat d'entreprise.

La cour relève que la société SMA ne forme aucun moyen propre à contester les désordres subis par la société Lay Energies, les conclusions techniques de l'expert judiciaire sur l'origine et l'imputabilité de ces désordres, et les conditions de la garantie décennale prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, dans les rapports entre la société Lay Energies, maître d'ouvrage, et la société Rev'solaire, constructeur.

La société SMA ne conteste pas plus le fait que le tribunal a retenu qu'elle assurait la garantie décennale de la société Rev'solaire pour la période relative à l'opération de construction réalisée par la société Rev'solaire pour la société Lay Energies.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Rev'solaire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et jugé que la garantie de la société SMA était mobilisable dans le cadre de l'action directe exercée par la société Lay Energies.

B- Sur l'indemnisation des préjudices

Moyens des parties

La société SMA fait valoir que la société Lay Energies a sollicité une somme de 51 848,85 € HT soit 62 218,62 € TTC correspondant au montant de la facture de la société Cilc qui a procédé aux travaux de dépose des modules et au remplacement de la totalité des panneaux ; que la société Lay Energies étant une société commerciale qui récupère en conséquence la TVA, toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ne pourrait l'être que hors taxes ; que c'est par une mauvaise appréciation des faits que le tribunal a prononcé la condamnation TTC de sorte que le jugement entrepris sera reformé sur ce point ; que le tribunal l'a également condamnée à verser à la société Lay Energies la somme de 10 182,36 euros au titre des frais financiers, au titre des deux emprunts souscrits pour la réfection de l'installation photovoltaïque ; que les intérêts d'emprunts ont été défiscalisés dans le bilan de la société Lay Energies s'agissant de prêts affectés à l'objet social de la société, de sorte qu'il ne saurait y avoir une double indemnisation par le paiement des intérêts que la société n'est pas appelée à supporter comptablement de façon définitive, de sorte que la société Lay Energies sera déboutée de toute demande formée à ce titre.

La société Lay Energies explique que le seul fait de ne pas pouvoir user des panneaux photovoltaïques caractérise bien le dommage matériel exigé pour entraîner une garantie, l'impropriété de l'objet vendu à sa destination et sa dangerosité en cas d'usage sans qu'il soit nécessaire que le bien ou les ouvrages qu'ils recouvrent soient entièrement détruits ; qu'elle a déboursé la somme totale de 51 848,85 € HT soit 62 218,62 € pour procéder au remplacement de l'ensemble des panneaux photovoltaïques ; que toute condamnation indemnitaire judiciaire est toujours en brute, et il s'agira d'une opération comptable déclarative de la part du maître d'ouvrage à qui il appartient de récolter la TVA auprès du service des impôts ; que la condamnation solidaire de la société SMA avec la société Rev'solaire au paiement du remboursement des panneaux photovoltaïques pour la somme TTC de 62 218,62 € sera confirmée purement et simplement, d'autant qu'elle n'est qu'appelante incidente sur l'appel en garantie ; que pour financer la réalisation des travaux de réfection de l'installation photovoltaïque, elle a contracté des emprunts bancaires et la charge des intérêts de ces prêts ainsi que les frais de dossiers y afférant ne sauraient rester à sa charge ; que ce n'est pas parce qu'il les a fait passer en charges, qu'elle n'a pour autant pas payé ces intérêts d'emprunt qui ne constituent pas un crédit d'impôt, et viennent tout au plus comptablement en déduction de sa base de revenus d'exploitation imposable ; qu'il n'y a pas d'incidence fiscale puisqu'elle produit une attestation comptable de laquelle il résulte qu'il bénéficiait déjà d'une exonération fiscale, ce que le premier a retenu dans son jugement qui sera purement et simplement confirmé ; que la société SMA ne contestant pas sa condamnation à couvrir la perte d'exploitation, le jugement sera confirmé à concurrence de la somme de 1 545,20 €.

Réponse de la cour

Si le principe de la réparation intégrale d'un préjudice peut comprendre la prise en compte de la TVA qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres, ce n'est que lorsque cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales de sorte qu'il ne peut la récupérer, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juin 1996, pourvoi n° 94-12.049, Bull n° 240 ; 3e Civ., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.033). Il appartient à celui qui réclame une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe, qui serait dès lors non récupérable (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-23.599).

En l'espèce, la société Lay Energies n'allègue ni ne justifie ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvoir en récupérer le montant, affirmant au contraire qu'elle effectuait des déclarations au titre de la TVA, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'à une indemnité hors taxe au titre du préjudice matériel.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société SMA « solidairement avec la société Rev'solaire » à verser à la société Lay Energies la somme de 62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel. La société SMA sera donc condamnée à verser à la société Lay Energies la somme de 51 848,85 euros HT en réparation de son préjudice matériel.

S'agissant des intérêts et frais d'emprunts contractés par la société Lay Energies, qui constitue un préjudice consécutif aux désordres, afin de procéder à la réfection de l'installation, il est établi et non contesté qu'elle a engagé une dépense de 10 082,36 euros au titre des intérêts et de 100 euros de frais financiers, soit la somme totale de 10 182,36 euros.

La société Lay Energies justifie avoir bénéficié d'une exonération fiscale totale lors de la conclusion et de l'exécution de ces prêts, de sorte qu'elle n'a pas pu déduire fiscalement ces intérêts d'emprunt qui sont demeurés à sa charge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SMA « solidairement avec la société Rev'solaire » à verser à la société Lay Energies la somme de 10 182,36 euros au titre des frais financiers.

La société SMA ne formulant aucun moyen d'infirmation quant à la somme de 1 545,30 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre des pertes d'exploitation de la société Lay Energies, le jugement sera confirmé sur ce point. Il en sera de même du chef du jugement disant que les sommes dues par la société SMA porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil.

II- Sur le recours en garantie de la société SMA (Rev'solaire) à l'encontre de la société AIG Europe (Scheuten Solar)

A- Sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie des vices cachés

Moyens des parties

La société AIG Europe soutient que la garantie des vices cachés doit être mise en 'uvre à l'intérieur du délai de prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la date de livraison des panneaux n'est pas précisément connue mais est en tout cas antérieure à la mise en service de l'installation en date du 8 juillet 2011 ; qu'aucune action en garantie des vices cachés n'a été diligentée par la SMA dans le délai de droit commun de 5 ans à compter de la date de livraison, et expirant donc au plus tard le 8 juillet 2016 ; que conformément à l'article L.110-4 du code de commerce, l'appel en garantie exercé par la société SMA est irrecevable.

La société SMA indique que la société Lay Energies l'a faite assigner par exploit du 15 octobre 2018 à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 2 octobre 2017 ; qu'elle a, à son tour, fait assigner la société AIG Europe par acte du 11 octobre 2018, soit moins de cinq ans après avoir été recherchée par l'acheteur ; que son appel en garantie se situe donc à l'intérieur du délai de forclusion ; qu'elle ne pouvait en effet agir en garantie à l'encontre du fabricant avant d'avoir été elle-même assignée par l'acheteur victime des vices cachés ; que c'est très logiquement que la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de forclusion doit se situer à la date de la mise en cause du distributeur ; que le tribunal a déduit de la chronologie des actes de procédure que l'action fondée sur les vices cachés n'était pas prescrite en application de l'article 1648 du code civil dans la mesure où elle avait été intentée à l'intérieur de l'action de droit commun de l'article L.110-4 du code de commerce compte tenu des interruptions successives résultant des assignations en référé puis au fond ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement dont appel et juger son action récursoire en garantie sur le fondement de la garantie de vices cachés recevable.

Réponse de la cour

L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, 21-19.936 et 21-17.789).

Il s'en déduit que le délai de prescription de l'article L.110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 21-21.899).

En outre, le bref délai dont dispose le vendeur pour exercer l'action récursoire en garantie à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé-expertise dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage invoqué par l'acquéreur, mais de la date de l'assignation au fond du vendeur, qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en 'uvre la garantie des vices cachés (Com., 22 mai 2012, pourvoi n° 11-18.124).

En l'espèce, la société Lay Energies a fait assigner en garantie la société SMA par assignation du 15 octobre 2018, constituant le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés. La société SMA a ensuite fait assigner la société AIG Europe Limited par acte du 12 juillet 2019, dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil.

Il s'ensuit que l'action de la société SMA à l'encontre de la société AIG Europe sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

B- Sur l'action fondée sur la garantie des vices cachés

Moyens des parties

La société SMA soutient que les défauts affectant les panneaux photovoltaïques engagent la responsabilité du vendeur, la société Scheuten Solar System BV, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ; que ces défauts n'étaient ni apparents, ni décelables au moment de la livraison à l'acquéreur, la société Rev'solaire, et ils rendent l'équipement impropre à son usage puisque son fonctionnement ne peut être garanti sans risque de créer un dommage anormal et d'une particulière gravité.

La société AIG Europe ne forme aucun moyen de défense sur le fond de l'action en garantie des vices cachés, se limitant à soutenir que cette action serait irrecevable.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est établi que la société Rev'solaire assurée par la société SMA, a acquis de la société Scheuten Solar 232 modules photovoltaïques polycristallins avec les accessoires nécessaires. L'expert judiciaire a conclu que 114 de ces modules étaient dotés de boîtiers de connexion Alrack Solexus « dont la dangerosité en fonctionnement dans le temps était connue du fait des risques d'échauffements anormaux qu'ils étaient en capacité de générer (à même d'induire des mises à feu incontrôlables) ».

Les modules vendus par la société Scheuten Solar à la société Rev'solaire étaient impropres à la destination, et ce vice était préexistant à la vente, de sorte que la garantie des vices cachés de la société Scheuten Solar est engagée.

C- Sur l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Moyens des parties

La société SMA indique que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent au fabricant professionnel d'un produit fini public et bénéficient non seulement aux victimes directes du dommage mais aussi à toutes les victimes par ricochet ; que la société Scheuten Solar, assurée par AIG Europe, ainsi que la société Alrack BV ont la qualité de producteur au sens de la loi ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les conditions de la responsabilité du producteur sont réunies en raison de la déficience des boîtiers de connexion des panneaux, ce qui a pour conséquence l'impossibilité d'user normalement des installations qui doivent être mises à l'arrêt, compte-tenu du risque d'incendie ; qu'il est donc établi un défaut de sécurité, et en tout état de cause, il est évident que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ; que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux telle que prévues à l'article 1245-8 du code civil sont réunies, en ce qu'il est prouvé le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que si la société AIG Europe fait valoir que la demande formée au titre de la responsabilité des produits défectueux serait mal fondée, car sont exclus les dommages au produit défectueux lui-même, elle oublie que la demande de la société Lay Energies concerne non seulement le remplacement de l'installation défectueuse mais également la réparation de l'ensemble des préjudices collatéraux subis, induits par la mise en place par la société Scheuten Solar d'un produit défectueux.

La société AIG Europe expose que les dommages au produit défectueux lui-même sont exclus de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que la réclamation principale de la société Lay Energies porte exclusivement sur le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques, à la perte de production d'électricité et à des frais financiers, de sorte qu'elle n'a pas eu à subir de dommages à des biens autres que le produit défectueux lui-même, et en rapport avec le produit défectueux ; que l'intégralité des postes de préjudices invoqués correspond donc à un dommage qui résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même, et qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil ; que l'appel en garantie formé par la société SMA à son encontre devra être purement et simplement rejeté et le jugement infirmé sur ce point.

Réponse de la cour

L'article 1386-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Aux termes de l'article 1386-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, mais également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Il se déduit des articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-23.726).

Par ailleurs, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, telle qu'une perte d'exploitation (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-21.390).

En l'espèce, les modules litigieux n'ont pas créé de dommage à un autre bien que le produit défectueux lui-même. La perte d'exploitation et le préjudice financier subis par la société Lay Energies ne sont en effet consécutifs qu'au défaut des boîtiers de connexion Alrack Solexus équipant 114 panneaux photovoltaïques.

En conséquence, l'action en garantie de la société SMA à l'encontre de la société AIG Europe ne peut être fondée sur la responsabilité des produits défectueux, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal.

D- Sur la garantie mobilisable

La société Scheuten Solar Holding BV a conclu un contrat d'assurance responsabilité pour les entreprises, désormais garanti par la société AIG Europe, en sa qualité de « Propriétaire/exploitant d'entreprises actives dans le domaine du développement, de la production et de l'installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que propriétaire/exploitant de biens immobiliers ».

D.1- Sur le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques

Moyens des parties

La société SMA indique que la société AIG Europe a conclu avec la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales un contrat d'assurances soumis au droit néerlandais « Assurance Responsabilité pour les Entreprises » couvrant les conséquences de la responsabilité civile de l'entreprise ; que l'article 4.4.1 des conditions générales exclut de l'assurance la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ; que le tribunal a jugé qu'aucune mesure de la police ne permet de garantir le remplacement du produit livré ; que les boîtiers de connexion ne correspondent pas aux biens livrés, puisque ceux-ci n'en sont qu'un des éléments ; qu'une telle clause d'exclusion ne répond, ni aux conditions de fond, ni aux conditions de forme énoncées aux articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ; qu'aux termes de l'article L.181-3 du code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d'assurances ; que l'exception d'ordre public évince ainsi la loi étrangère contraire ; que l'article 4.4.1 n'est pas limité en ce qu'il prive les tiers de l'indemnisation des dommages qui leur ont été causés par le produit lui-même, vidant la garantie offerte de sa substance ; que la clause n'est en outre pas rédigée en caractères très apparents, étant totalement fondue dans le reste du corps de la police ; que la société AIG Europe ne peut pas valablement se prévaloir d'une telle clause d'exclusion pour dénier ses garanties au titre du remplacement du bien livré ; que la société AIG Europe ne peut prétendre que le contrat d'assurance souscrit serait seulement soumis au droit néerlandais, sans en évoquer la teneur ; que quand bien même seul le droit néerlandais devrait s'appliquer au contrat, la règle contra proferentem rappelée à l'article 6238 alinéa 2 du code civil néerlandais prévoit que les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et qu'à défaut, une interprétation favorable au cocontractant non-rédacteur de la clause doit prévaloir ; que le contrat aux clauses non claires et ambiguës, doit s'interpréter en faveur de l'assuré ; que la cour ne pourra que dire et juger que la clause d'exclusion est nulle car ambiguë et sujette à interprétation, ce qui interdit qu'elle soit formelle et limitée ; que les clauses d'exclusion invoquées par AIG Europe devront être écartées à la lumière du droit néerlandais qui, par des règles similaires à celles du droit français, tend à restituer l'esprit et la portée du contrat d'assurance conclu ; que l'exclusion de principe de l'article 4.4 ne saurait empêcher le jeu de l'article 1.7.1 concernant les frais exposés, qui peut couvrir, suivant les situations et la nature du danger imminent, le remplacement du produit lui-même ; que le remplacement des panneaux défectueux par d'autres panneaux est également l'engagement des frais de nature à prévenir un préjudice plus ample qui est celui de l'incendie non seulement de l'installation mais encore du bien existant sur lequel elle a été réalisée ; que la mise à l'arrêt de l'installation n'est pas suffisante pour prévenir le danger imminent de préjudices ; que les mesures de remplacement du panneau correspondent à des mesures de sauvegarde prises par les assureurs des installateurs pour prévenir un danger imminent de préjudices.

La société AIG Europe réplique que si les exclusions contenues dans la police néerlandaise doivent respecter les dispositions d'ordre public du code des assurances, cela ne veut pas dire que les clauses de la police excluant le produit livré et les pertes de productions d'électricité seraient inapplicables ; que la clause d'exclusion prévue à l'article 4.4.1. des conditions générales est limitée dès lors que seuls sont exclus les dommages subis par le produit livré, et que restent dans le champ de la garantie de nombreux dommages ; que l'exclusion relative aux produits livrés n'est donc pas contraire à l'article L.113-1 du code des assurances ; que la SMA, qui est un tiers au contrat d'assurance AIG Europe, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances ; que la clause d'exclusion ne s'applique qu'aux dommages subis par les produits livrés, en l'espèce les panneaux photovoltaïques, et laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés ; que cette exclusion s'explique par le fait que l'assureur n'entend pas assumer intégralement les risques découlant normalement de l'exercice par son assuré de son activité d'entrepreneur ; qu'elle ne saurait garantir le coût du remplacement des panneaux photovoltaïques ; que le coût de remplacement des panneaux ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice au sens de l'article 1.7 de la police ; qu'à considérer que le danger imminent soit caractérisé par le risque d'incendie de l'installation et du bien existant, la mesure spéciale qui aurait permis de le prévenir ou de le limiter au sens de la définition donnée par l'article 1.7.1 aurait été celle de la mise à l'arrêt de l'installation et non du remplacement des panneaux ; que dans ce sinistre sériel, le remplacement des panneaux n'est qu'une mesure réparatoire qui, dans certains cas, n'est intervenue que bien des années après la mise à l'arrêt de l'installation ou toute autre mesure préventive ; que l'arrêt de l'installation dans un premier temps suffit à prévenir le risque d'échauffement des boîtiers, et dans un second temps seulement le remplacement des panneaux ; que le coût de remplacement des panneaux ne saurait donc être qualifié de « frais en vue de prévenir ou de limiter un préjudice », puisqu'il a été engagé après la mise hors danger de l'installation par sa mise à l'arrêt ; que l'article 1.7.2 des conditions générales de la police prévoit expressément que ne sont pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice, les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police ; que tel est bien le cas des dommages aux biens livrés par l'assuré, qui sont expressément exclus à l'article 4.4.1 ; qu'en outre, il ressort de la lecture de l'article 4.4.2.1 des conditions générales, que la prise en charge des frais de rappel pouvant être considérés comme des frais au sens de l'article 1.7 du contrat, ne concerne que le rappel des biens livrés et non le coût des panneaux photovoltaïques en cause ; qu'il n'y a pas eu de rappel de produits, mais simplement remplacement des panneaux solaires ; que le coût de remplacement des panneaux ne correspond pas à des frais de sauvetage au sens de l'article 7 :957 du code civil néerlandais ; que l'application de l'article 7 :963 § 5 du code civil néerlandais, dont se prévaut la SMA, est conditionnée par la jurisprudence et la doctrine néerlandaise : les frais de sauvetages engagés doivent concerner un risque imminent, consister en des mesures spéciales prises par l'assuré ou le souscripteur, en lien avec l'intérêt assuré et à un coût raisonnable ; que les conditions cumulatives nécessaires pour l'application de l'article 7:963 §5 ne sont pas réunies ; qu'il résulte de la lettre des articles 7 :957, 7 :959 et 7 :963 § 5 du code civil néerlandais que le droit à indemnisation des frais de sauvetage bénéficie au preneur d'assurance ou à l'assuré qui a engagé ces frais, et la société SMA ne démontre donc pas son application étendue au bénéfice des tiers au contrat d'assurance ; que la cour ne pourra que rejeter purement et simplement toute demande de condamnation formé à son encontre se rapportant au coût des panneaux photovoltaïques.

Réponse de la cour

L'article 3.1 des conditions générales d'assurance stipule que garantie porte sur « la responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec les activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance ».

L'article 4.4. des conditions générales exclut la garantie « des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » (point 4.4.1), ainsi que des « dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 » (points 4.4.2 et 4.4.2.1).

Il résulte de la combinaison des articles L.111-2 et L.181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.308 ; 2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-20.538).

En l'espèce, le fait que le contrat d'assurance de la société AIG Europe soit soumis au droit néerlandais ne fait nullement obstacle à l'application des dispositions d'ordre public des articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances.

L'article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En application de ce texte, une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, et n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance.

En l'espèce, les clauses d'exclusion de l'article 4.4. étant rédigées en termes clairs ne nécessitant pas d'interprétation, leur caractère formel ne peut être contesté. S'agissant de leur caractère limité, il convient de rappeler que le contrat d'assurance prévoit la garantie de la responsabilité de la société Scheuten Solar au sens large, de sorte qu'une importante diversité de faits dommageables au préjudice de tiers sont compris dans la garantie souscrite, tels que les dommages corporels causés aux visiteurs de l'entreprise assurée, les dommages aux tiers résultant de l'activité de l'entreprise, etc.

Il résulte des termes de l'article 4.4 des conditions générales que l'assureur entendait exclure les dommages subis par les biens livrés par son assurée, laissant ainsi dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés.

En conséquence, les clauses d'exclusion de l'article 4.4 des conditions générales présentent un caractère limité de sorte qu'elles ne vident nullement la garantie de sa substance.

Aux termes de l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

La société SMA qui exerce un recours en garantie à l'encontre de la société AIG Europe invoque l'absence de mention des clauses d'exclusion de l'article 4.4 des conditions générales en caractères très apparents.

Cependant, la règle prévue à l'article L.112-4 du code des assurances vise à garantir une information renforcée de l'assurée notamment sur les clauses d'exclusion de garantie prévues au contrat d'assurance, de sorte que ce formalisme ne présente aucune utilité pour les tiers au contrat. Ainsi, la validité formelle d'une clause d'exclusion de garantie ne peut être contestée, que par les parties au contrat d'assurance, ainsi que l'a d'ailleurs jugée la Cour de cassation (3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.490).

La société SMA n'est donc pas fondée à se prévaloir du non-respect éventuel des dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances dans le cadre de son action directe pour voir écarter les clauses d'exclusion litigieuses.

La société Scheuten Solar ayant livré à la société Rev'solaire des panneaux photovoltaïques avec ses accessoires, notamment les boîtiers de connexion défectueux, les clauses d'exclusion de l'article 4.4 des conditions générales sont applicables. La société SMA ne peut donc obtenir indemnisation des préjudices résultant de la défectuosité même des biens livrés par la société Scheuten Solar, étant précisé que les biens livrés n'ont causé aucun préjudice à la société Rev'solaire.

La société SMA soutient que le remplacement des panneaux photovoltaïques est dû en application de l'article 1.7 des conditions générales de la police d'assurance, qui n'est pas concerné par l'exclusion de garantie de l'article 4.4.

L'article 3.2.3.3. des conditions générales de la police d'assurance permet de garantir les « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice. Les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l'article 1.7, dont les dommages aux biens également en jeu. »

L'article 1.7.1 des conditions générales dispose :

« Seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de manière raisonnable tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice et qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé. »

Toutefois, l'article 1.7.2 des conditions générales apporte une restriction à la prise en charge de ces frais :

« 1.7.2 Ne sont pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice :

1.7.2.1 les frais afférents à des mesures prises par l'assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu ;

1.7.2.2 les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom afin de satisfaire à une obligation normale de soin (de sollicitude) ou à une obligation normale de prudence ;

1.7.2.3 les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police ».

Il convient de rappeler que l'article 4.4. des conditions générales exclut la garantie des « dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 » (points 4.4.2 et 4.4.2.1).

Il résulte donc des articles 1.7 et 4.4 des conditions générales que la garantie couvre les frais supplémentaires correspondant à des mesures spéciales qui ne peuvent consister dans le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré, sauf lorsqu'il s'agit de frais de rappel destinés prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice prévus à l'article 1.7 des conditions générales.

La société SMA n'est donc pas fondée à soutenir que le remplacement des panneaux photovoltaïques qui n'entrait pas dans le cadre d'un rappel, pourrait être indemnisé au titre de l'article 1.7, quand bien même le remplacement des panneaux aurait été destiné à prévenir un dommage imminent.

La société SMA n'invoque pas, dans ses conclusions récapitulatives, l'application de l'article 7 :963 § 5 du code civil néerlandais, auquel la société AIG Europe fait référence, de sorte qu'il n'existe pas de moyen afférent à cette disposition, soulevé par l'appelant en garantie, sur lequel la cour devrait statuer.

Au surplus, il y a lieu de relever que si la société SMA se prévaut de l'arrêt de la centrale solaire pour prévenir un dommage imminent, son assurée, la société Rev'solaire, bien qu'informée par courrier du 3 octobre 2012 de la défectuosité de modules livrés et des risques afférents, a continué à exploiter la centrale solaire jusqu'au 17 novembre 2014, date de la mise hors tension de l'installation, de sorte que la société Rev'solaire avait elle-même considéré que la cessation immédiate de fonctionnement de la centrale solaire n'était nécessaire pour prévenir un dommage qui n'était donc pas jugé imminent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SMA de son recours en garantie au titre du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques.

D.2- Sur les frais de montage et d'installation (clause C.9)

Moyens des parties

La société AIG Europe fait valoir que la police d'assurance est soumise au droit néerlandais ; que même dans le cadre d'une action directe d'un tiers non-partie au contrat, la loi néerlandaise s'applique ; qu'en application de l'article C.9 de la police d'assurance, les frais liés au caractère défectueux des produits ne pourraient être couverts qu'à la condition qu'ils aient été exposés dans les deux ans de la livraison des produits Scheuten ; qu'en l'espèce, les frais relatifs à la nouvelle installation de panneaux photovoltaïques ont été exposés plus de deux ans après la mise en service de l'installation photovoltaïque, et de la livraison des panneaux défectueux, de sorte qu'ils ne sont donc pas couverts au titre du présent litige ; que la SMA ne produit pas l'article 7942 du code civil néerlandais de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier sa teneur et son champ d'application ; qu'en tout état de cause, la clause C9 § 5 constitue une condition temporelle de garantie de sorte que l'article 7942 du code civil néerlandais invoqué par la SMA, en ce qu'il a trait au délai de prescription/forclusion de l'action en indemnisation dirigée contre l'assureur, lui est parfaitement inapplicable ; que le délai de 2 ans de l'article C.9 § 5 n'est pas un délai d'action du tiers-victime, mais une condition d'application de la garantie étendue aux frais de montage et d'installation, qui est donc opposable aux tiers-victimes ; que les frais de montage et d'installation ne sauraient être assimilés à des frais de sauvetage au sens du droit néerlandais ; que la limite temporelle du § 5 de l'article C.9 ne relève pas des dispositions de l'article 7963 § 5 du code civil néerlandais relatives à la garantie des frais de sauvetage et n'est donc pas contraire à l'ordre public néerlandais, en sorte que cette disposition est parfaitement applicable ; qu'en outre, la couverture produit étendue aux frais de dépose/repose de l'article C.9 des conditions particulières de la police ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques ; que la garantie de la clause C.9 serait limitée à la garantie des frais de montage et d'installation afférant, en l'espèce, à la fourniture et/ou l'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement, et non au coût de ces panneaux ; que le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie prévue à la clause C.9, comme le confirment les dispositions de l'article C.9 § 7 qui prévoient expressément l'exclusion du coût des produits livrés ; que la cour devra donc rejeter purement et simplement toute demande relative aux frais de démontage et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement.

La société SMA indique les garanties sont mobilisables au titre de la responsabilité « produit étendue », l'article C.9 du contrat permettant de prendre en charge le remplacement du produit défectueux et les frais de montage et d'installation ; que la cour réformera le jugement entrepris, en jugeant que les garanties de la société AIG Europe ont vocation à être mobilisées pour les frais de remplacement des produits défectueux ; que la clause d'exclusion prévue au paragraphe 7 de la clause C9 est manifestement ambiguë, sujette à interprétation ce qui exclut qu'elle soit formelle et limitée ; que la limite temporelle prévue à l'article C.9 §5 a pour effet de priver anormalement la victime du dommage en faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit, trop court pour démontrer le caractère défectueux d'un produit, dans de trop nombreux cas, de sorte que cette clause ne saurait être considérée comme valable ; que ce n'est qu'en juin 2013, dans le cadre d'une expertise judiciaire confiée à M. [A], que le rapport du Laboratoire IC 2000 a été rendu et a permis de caractériser de façon certaine le caractère défectueux des panneaux Scheuten pour les boîtiers de jonction Alrack ; que ce n'est qu'à compter de la date de diffusion de ce rapport aux parties concernées, au mois de juillet 2013, que les frais de remplacement des produits défectueux ont pu être exposés ; que la stipulation contractuelle faisant courir un délai de deux ans pour le remplacement des panneaux, à compter de la date de la livraison et non pas à la date de la connaissance de l'origine du désordre ou de la connaissance de la solution réparatoire adéquate tend à vider substantiellement la garantie de tout contenu, de sorte qu'elle ne peut être qu'annulée ; que la clause C.9 § 5 est contraire à la règle impérative de l'article 7942 du code civil néerlandais laquelle prévoit qu'une prétention contre l'assureur en paiement d'une prestation se prescrit par l'échéance d'un délai de trois ans à compter du jour suivant lequel l'assuré ou l'ayant-droit à la prestation a eu connaissance de son exigibilité et devra par conséquent être écartée.

Réponse de la cour

L'article C.9 de la police d'assurance est relatif à la « couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit », cette dernière n'étant pas concernée par le présent litige. Il y est stipulé :

« En complément des dispositions de l'article 1.6.2 (dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 (Remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre - en tenant compte des dispositions arrêtées dans la présente clause - la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en :

1.1. Frais de montage et d'installation

Les frais exposés suite à l'installation, au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré, dans la mesure où lesdits frais sont afférents à :

a) l'élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon ;

b) l'élimination des produits livrés par l'assuré ;

c) la fourniture et/ou l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré ;

d) la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés ;

e) les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommées. »

L'article C.9 des conditions générales ne prévoit nullement la garantie du coût de remplacement des biens livrés, mais seulement des frais de montage et d'installation. Il convient d'ailleurs de relever que l'article C.9 § 7 prévoit expressément l'exclusion du coût des produits livrés en ces termes :

« En complément de l'article 4 des conditions générales de la police, l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre

a) des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, une correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou partie, dont les frais de transport y afférents ».

L'article C.9 § 5, intitulé « limitation dans le temps » stipule :

« La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés. »

Cette clause qui fixe une condition temporelle de survenance de sinistre pour voir la garantie concernant les frais de montage et d'installation s'appliquer, est une condition de la garantie et non une clause d'exclusion de garantie. Il s'ensuit que le moyen relatif à l'absence de caractère formel et limité est inopérant.

Il convient en ce sens de relever que la garantie de l'article C.9 déroge partiellement, dans le cas de produits défectueux, à l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.4.2. des conditions générales prévoyant que ne sont pas garantis les frais en rapport avec « le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ».

Au regard de l'activité assurée, l'assureur a pu légitimement définir la période au cours de laquelle il entendait garantir les frais de montage et d'installation résultant du caractère défectueux du produit livré au titre de l'appréciation du risque garanti, sans être tenu à indemniser ces frais quelle que soit la date à laquelle ils ont été exposés, et ce sans porter atteinte à la validité du contrat et sans vider le contrat de toute sa substance. La société SMA n'est donc pas fondée à arguer de l'invalidité de la clause de l'article C.9 § 5.

S'agissant du délai de prescription de trois ans prévu par le droit néerlandais, la police d'assurance fixe non un délai de prescription mais un délai d'épreuve à l'intérieur duquel doivent intervenir le défaut et les frais de montage et d'installation. La condition temporelle de garantie n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'un tiers lésé d'agir à l'encontre de l'assureur dans le délai de prescription de trois années à compter du fait dommageable de sorte que l'action peut potentiellement être exercée 5 ans après la livraison lorsque les frais ont été exposés juste avant l'expiration du délai de 2 ans à compter de la livraison.

Les frais de montage et d'installation n'ayant pas été exposés dans le délai de 2 ans suivant la livraison des biens par l'assurée de la société AIG Europe, la demande formée par la société SMA sur ce fondement sera rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.

D.3- Sur les pertes d'exploitation

La société SMA indique que les conséquences pécuniaires de la responsabilité dite des dommages immatériels subis par l'exploitant sont couvertes à l'article C.15 « Préjudices financiers » ; que la clause d'exclusion de l'article G.24 est inapplicable en ce qu'elle ne tend qu'à exclure du champ de la garantie le défaut de performance de l'installation qui n'a pas le rendement attendu et qui ne répond donc pas à l'attente de production convenue ; que l'esprit de cette clause est que l'assureur n'a pas voulu être lié par la non-obtention des performances promises contractuellement par l'assuré, en ce qu'il est renvoyé à la notion de « l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie, par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré sous sa seule responsabilité » ; que cette exclusion est limitée à l'absence de transport ou au transport insuffisant d'énergie par des panneaux solaires livrés par l'assuré, et n'interfère pas avec la perte financière qui est la conséquence d'une défectuosité du produit qui ne peut être utilisé parce qu'il est dangereux ; qu'on ne peut assimiler les présentes réclamations des pertes tirées d'une moindre production ou d'une panne, sauf à méconnaître la clause C.15 qui prévoit une garantie des pertes financières dans le cas où la perte de production a pour origine la défectuosité d'un produit et sauf à ainsi vider de son contenu le contrat d'assurance et à en dénaturer les termes ; que le tribunal a considéré que l'article C.15 prévoit expressément l'indemnisation des conséquences financières du produit défectueux telles que constatées dans le patrimoine du tiers victime, de sorte que l'exclusion des articles G24 et 4.4.3. des conditions générales ne s'appliquent au transport d'énergie insuffisant que lorsque le produit livré n'est pas défectueux, l'assureur ayant seulement refusé d'indemniser dans le cas d'absence ou d'insuffisance de performance d'une installation au regard de celle qui était attendue ; que le tribunal a justement jugé que la société AIG Europe était tenue d'indemniser la perte d'exploitation secondaire à la mise à l'arrêt de la centrale électrique engendré par les défauts des boîtiers de connexion.

La société AIG Europe expose que la clause G.24 des conditions particulières exclut la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie ; que l'article 4.4.3 des conditions générales exclut les dommages et les frais procédant de l'impossibilité d'utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ; que la demande indemnitaire de la société Lay Energies tend précisément à compenser cette perte de rendement par rapport à ce qui aurait été attendu si les boîtiers n'avaient pas présenté de défaut, étant précisé que l'installation n'a jamais été mise à l'arrêt jusqu'au remplacement des modules au mois de novembre 2014 ; que la perte d'exploitation trouve donc sa cause dans une panne ou dans un dysfonctionnement empêchant ou rendant le transport d'énergie insuffisant (exclusion de l'article G.24), ou dans l'impossibilité d'utiliser les panneaux (exclusion de l'article 4.4.3.) ; qu'en outre, les pertes de production ne sont pas couvertes par la clause C.15 ; que la police d'assurance est parfaitement claire en ce qu'elle pose le principe général de la garantie des préjudices financiers (clause C15), à l'exception de ceux résultant de l'insuffisance ou l'absence de production d'électricité qui sont exclus de la garantie en application de la clause G.24 ; qu'il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'exclusion de garantie au titre des pertes de production d'électricité devait être écartée et de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre de au titre des pertes de production d'électricité.

Réponse de la cour

L'article C.15 de la police d'assurance prévoit une garantie du préjudice financier en ces termes :

« En complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers.

Par « dommages affectant le seul patrimoine », on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux ».

La société AIG Europe soutient que cette disposition ne permet pas d'indemniser les pertes de fourniture d'énergie, car le dernier paragraphe de l'article C.15 dispose :

« Ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence [']

De la perte d'argent ou d'effets mobiliers de quelque façon que ce soit ».

Cependant, l'assureur procède ainsi à une interprétation extensive de la police d'assurance de sorte que le préjudice financier serait nécessairement exclu de toute garantie puisqu'il correspond nécessairement à une perte d'argent. En visant ensemble la perte d'argent ou d'effets mobiliers, l'article C.15 vise leur disparition ou destruction à raison du fait dommageable causé par l'assuré, et non la perte de valeur consécutive à celui-ci. Ainsi, la perte d'exploitation liée à l'interruption momentanée de la centrale solaire, ne constitue pas une perte directe d'argent, mais une perte de production d'électricité dont la société Lay Energies a été privée dans le cadre de son activité d'exploitant de la centrale solaire. La perte d'exploitation est donc bien garantie par l'article C.15 de la police d'assurance.

L'article G.24 de la police d'assurance prévoit une exclusion de garantie en cas de non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie en ces termes :

« La responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité. »

La clause 4.4.3 des conditions générales exclut la prise en charge par l'assureur ses « dommages et des frais procédant de l'impossibilité d'utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce quelle que soit la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposé les frais ».

Il convient de rappeler que la société Lay Energies a sollicité et obtenu l'indemnisation de sa perte d'exploitation sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire qui a conclu que la perte de production journalière pouvait être estimée à 85,85 € HT « par jour d'arrêt de l'installation entre le 17/11/2014 et la date de remise en service qui ne nous a pas été communiquée ». La perte d'exploitation pendant 15 jours a alors été fixée à 1 545,30 euros TTC.

Il s'ensuit que la perte d'exploitation ne résulte pas d'un défaut de performance des panneaux photovoltaïques, mais de la nécessité de procéder à l'arrêt de l'installation pour procéder au remplacement des biens défectueux. La clause d'exclusion de l'article G.24 qui fait référence à l'absence de transport ou au transport insuffisant des panneaux solaires, vise à exclure de la garantie le défaut de rendement attendu desdits panneaux, et non à exclure le préjudice résultant d'un arrêt momentané de l'exploitation de la centrale solaire. Le tribunal donc justement considéré que la clause d'exclusion de l'article G.24 n'était pas applicable en l'espèce.

Cependant, la clause de l'article 4.4.3 des conditions générales exclut la garantie des dommages causés aux tiers à raison de « l'impossibilité d'utiliser (de façon adéquate) » les panneaux photovoltaïques, ce qui était le cas en l'espèce en raison du risque d'échauffement et mise à feu engendré par les boîtiers de connexion défectueux.

Le tribunal a considéré que l'exclusion de garantie de l'article 4.4.3 ne s'appliquait qu'au cas où le produit livré n'était pas défectueux. Toutefois, outre le fait que l'article 4.4.3 ne limite pas l'exclusion de garantie à l'hypothèse d'un bien exempt de défectuosité, l'impossibilité d'utiliser les biens livrés se justifie nécessairement par le fait que le bien livré est défectueux. L'article 4.4.3 est par ailleurs inclus dans les clauses d'exclusions de l'article 4.4 concernant l'ensemble des dommages causés par les biens livrés par l'assuré.

En conséquence, la société SMA ne peut obtenir garantie du préjudice de perte d'exploitation sur le fondement de l'article C.15 des conditions générales. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SMA de son recours en garantie à l'encontre de la société AIG Europe.

Le jugement ne comportant, en son dispositif, qui a seul autorité de chose jugée, aucun chef sur l'inapplication de la clause d'exclusion de garantie de l'article G.24 de la police d'assurance de la société AIG Europe, la demande d'infirmation portant sur ce point est sans objet.

III- Sur le recours en garantie de la société AIG Europe (Scheuten Solar) à l'encontre de la société Allianz Benelux (Alrack BV) et des sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE

En l'absence de condamnation de la société AIG Europe, ses recours en garantie formés à l'encontre des sociétés Allianz Benelux, [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE sont sans objet.

IV- Sur le recours en garantie de la société SMA (Rev'solaire) à l'encontre de la société Allianz Benelux (Alrack BV)

Moyens des parties

La société Allianz Benelux soutient que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue ; que la mission de la société Alrack a été constamment et délibérément limitée par Scheuten Solar à une simple tâche de réalisation-exécution, sans possibilité d'initiative dans la conception ; que l'exécutant n'engage pas sa responsabilité, envers qui que ce soit, sauf exécution fautive de sa part, c'est-à-dire un manquement constaté aux ordres de Scheuten Solar ; qu'en l'espèce, aucune exécution fautive imputable à la société Alrack n'est prouvée ; qu'il ressort des expertises conduites par l'Institut IC 2000, sur demande de l'expert judiciaire, que c'est bien la conception même du boîtier de jonction, avec la position des différents composants, qui est à l'origine des dysfonctionnements ; qu'à supposer même que des dysfonctionnements des boîtiers de jonction Solexus soient à l'origine exclusive du dommage qui est apparu sur l'installation, elle est fondée à opposer l'absence totale d'autonomie de son assurée quant à la conception des boîtiers qui ne sont que la copie d'un modèle préalable (le boîtier [N]), suivant et conformément aux exigences et instructions de Scheuten Solar ; que le contrat entre les sociétés Alrack BV et Scheuten est clair sur le fait que toutes les interventions de la société Alrack ont été soumises aux instructions de la société Scheuten Solar dont elles dépendaient, puisque toutes ses obligations sont sujettes aux « Spécifications Techniques » qui sont du ressort de Scheuten Solar ; que les échanges produits démontrent que la société Scheuten Solar dirigeait effectivement par ses instructions et directives précises adressées à la société Alrack BV toutes les phases, de la conception initiale à la fabrication du boîtier ; que les opérations d'expertise ont montré que tous les modules Scheuten Solar posent problème, indifféremment du type de boîtier de jonction ; que les dysfonctionnements sont dus à une erreur de conception de la société Scheuten Solar qui est seule responsable ; que la société SMA n'établit pas l'existence d'une faute de la société Alrack BV ni un manquement à son obligation d'information et de conseil ; que ce manquement peut être d'autant moins retenu que la société Scheuten Solar a géré et surveillé toutes les phases du développement du boîtier qui lui était destiné et qui a été fabriqué sur la base de ses spécifications ; que la société Scheuten Solar avait déjà fait fabriquer des boîtiers similaires par d'autres entreprises (dont notamment [N]), de sorte qu'elle connaissait parfaitement les propriétés des boîtiers ; que la société Scheuten Solar était informée d'incendies sur les boîtiers dès 2008, et n'en a pas informé la société Alrack BV ; que la responsabilité des produits défectueux ne peut concerner que les dommages aux biens autres que les biens fabriqués par la société Alrack BV, dommages qui n'existent pas en l'espèce, de sorte que ce fondement de responsabilité est inapplicable ; que la SMA n'établissant pas la responsabilité de la société Alrack BV, sa garantie de n'est donc pas due.

La société SMA fait valoir que le tribunal, à raison, a relevé que le dommage causé par les boîtiers défectueux ne se limitait pas produit lui-même mais s'étendait d'une part à l'ensemble du module photovoltaïque, dont le risque de combustion a été mis en évidence par l'expert, mais plus encore à ensemble de la toiture depuis les bacs en acier dans lesquels les modules à la structure de la toiture et au bâtiment agricole en son entier ; que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Alrack BV, d'une part, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux (article 1386-1 dans sa rédaction ancienne devenu l'article 1245 du code civil et suivants) et d'autre part, sur le fondement quasi-délictuel ou extra-contractuel (article 1382 devenu article 1240 du code civil) ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que la responsabilité du fait des produits défectueux et la responsabilité contractuelle ou délictuelle peuvent parfaitement se cumuler.

Réponse de la cour

La société SMA a agi à l'encontre de la société Allianz Benelux sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil et de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil.

Le tribunal a considéré que la société SMA « en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits du tiers victime est bien fondé à demander à la société, Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Holding BV, de la garantir de l'indemnité versée pour la part du préjudice résultant des modules photovoltaïques dans lesquels les boîtiers de connexion de marque Alrack ont été implantés », sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre de l'action en responsabilité délictuelle dont la société Lay Energies disposait à l'encontre de la société Alrack BV.

Or, d'une part, la société Allianz Benelux n'est pas l'assureur de la société Scheuten Solar Holding BV, mais celui de la société Alrack BV, de sorte que le jugement est erroné sur ce point. D'autre part, la société SMA n'exerçait pas d'action sur le fondement de la subrogation dans les droits de la société Lay Energies, le tribunal ayant d'ailleurs mentionné que la société SMA exerçait un recours en garantie à l'encontre de la société Allianz Benelux. Il y a d'ailleurs lieu de constater que la société SMA n'allègue ni ne justifie d'un paiement au profit de la société Lay Energies et de la subrogation afférente à ce paiement. Il s'ensuit que l'action en garantie de la société SMA ne peut être exercée sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au titre de l'action en responsabilité délictuelle dont la société Lay Energies pouvait disposer à l'encontre de la société Alrack BV.

Il est établi que les sociétés Scheuten Solar et Alrack BV avaient conclu, le 27 juillet 2009, un contrat portant sur le design, la construction, la production et la vente du système Solexus, de sorte que les liens contractuels unissant ces deux sociétés excluent une action fondée sur la responsabilité délictuelle de l'assureur de la société Scheuten Solar à l'encontre de la société Alrack BV.

L'action de la société SMA à l'encontre de la société Allianz Benelux sur le fondement de la responsabilité délictuelle est donc mal-fondée, étant précisée qu'elle n'a pas formé aucun moyen relatif à la responsabilité contractuelle de la société Alrack BV à l'encontre de son assurée, la société Scheuten Solar.

Au regard de la date du contrat conclu entre les sociétés Scheuten Solar et Alrack BV, seules les dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont applicables.

L'article 1386-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1386-2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les dispositions sur la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Il convient de rappeler que la société Lay Energies doit être indemnisée par la société SMA du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques, de la perte d'exploitation pendant la période de remplacement desdits panneaux et des intérêts et frais de prêts contractés pour la mise en place des nouveaux panneaux, sur le fondement de la garantie des vices cachés due par la société Rev'solaire.

En premier lieu, il convient de relever que la société Rev'solaire, assurée par la société SMA, n'a pas elle-même subi une atteinte à un bien autre que le préjudice défectueux lui-même, au sens de l'article 1386-2 du code civil précité, mais une atteinte patrimoniale liée à la mise en 'uvre de sa garantie des vices cachés attachée à sa qualité de vendeur.

En second lieu, il s'avère que les boîtiers de connexion Alrack défectueux ont été incorporés aux panneaux photovoltaïques de la société Scheuten Solar. Sur ce point, le tribunal a considéré que « le dommage causé par les boîtiers de connexion défectueux ne se limite pas au produit lui-même, mais s'étend d'une part à l'ensemble du module photovoltaïque, dont le risque de combustion a été mis en évidence par l'expert, mais plus encore à l'ensemble de la toiture, depuis les bacs en acier dans lesquels les modules sont implantés à la structure de la toiture et au bâtiment agricole en son entier ».

Le tribunal a donc considéré que l'incorporation des boîtiers de connexion défectueux dans les modules photovoltaïques causait un dommage à ces derniers à raison du risque d'incendie lié aux échauffements électriques des modules.

La loi n'évoque la notion d'incorporation qu'à l'article 1386-8 du code civil pour indiquer qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. Il s'ensuit que pour la réparation du dommage causé par le défaut du produit à la victime, il y a lieu de tenir compte du produit dans son ensemble, comportant le produit défectueux incorporé dans le produit fini, la loi ne distinguant pas entre le dommage causé par le produit incorporé et celui causé par le produit fini.

En l'espèce, le risque d'incendie de la centrale photovoltaïque de la société Lay Energies ne résulte pas des seuls boîtiers de connexion Alrack, mais de leur incorporation dans les modules photovoltaïques destinés à la production d'électricité contribuant aux échauffements constatés dans les boîtiers de connexion défectueux.

L'expert judiciaire, répondant à un dire critiquant le remplacement de tous les panneaux photovoltaïques comprenant ceux non pourvus de boîtiers Alrack mais pourvus de boîtiers [N] a indiqué : « En se référant au plan de calepinage (n° 19), il n'était pas possible de dissocier les panneaux munis de boîtiers de connexion Alrack Solexus de ceux dotés de [N]. La dépose de l'ensemble des modules s'imposait avec les risques de dégradation inhérents aux manutentions et aux désaccouplements des liaisons mâles femelles entre les extrémités des câbles constituant les différents 'strings' ». En outre, l'expert judiciaire n'a nullement évoqué, à titre de modalité réparatoire, le remplacement des seuls boîtiers de connexion défectueux, confirmant ainsi que seul le remplacement de l'ensemble des modules photovoltaïques était envisageable.

Il résulte de ces éléments que, matériellement, les boîtiers de connexion Alrack ne forment qu'un seul et même produit, au sein des modules photovoltaïques dans lesquels ils sont incorporés, et dont ils ne peuvent être dissociés sans atteinte au produit fini. L'atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, mentionnée à l'article 1386-2 du code civil, doit donc s'apprécier, non entre le produit incorporé et le produit fini, mais au regard des dommages causés aux biens par le seul produit fini, à savoir les panneaux photovoltaïques intégrant les boîtiers de connexion défectueux.

Or, la société Lay Energies n'a pas été victime d'une atteinte à ses biens autre que le produit défectueux lui-même, puisque l'ensemble des préjudices allégués se rapportent au remplacement des panneaux photovoltaïques, étant à nouveau précisé que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, telle qu'une perte d'exploitation (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-21.390).

La société SMA qui doit indemniser la société Lay Energies de ces préjudices n'est donc pas fondée à se prévaloir de la responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société Alrack BV, dans le cadre du recours en garantie contre l'assureur de celle-ci, en l'absence d'atteinte à la personne ou d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Le recours en garantie de la société SMA à l'encontre de la société Allianz Benelux sera donc rejeté.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la société SMA des condamnations prononcées contre la société Lay Energies dans les limites des sommes de 30 573,04 euros TTC au titre du dommage matériel, 5 003,40 euros au titre des frais financiers et de 1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation et débouté la société Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements, celle-ci étant sans objet en l'absence de garantie due à la société SMA.

Par ailleurs, à la demande de la société Allianz, dans le cadre du recours en garantie formé à son encontre, le tribunal a dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités de la société Scheuten Solar Holding BV et la société Alrack BV au titre du préjudice subi par la société Lay Energies doivent être fixées chacune par moitié. Ce chef du jugement sera donc infirmé en l'absence de garantie due par la société Allianz Benelux.

V- Sur la demande dommages et intérêts formée par les sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE

Moyens des parties

Les sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE soutiennent que depuis des années, toutes les alertes des pouvoirs publics ont toujours pointé du doigt les seuls boîtiers Solexus de la société Alrack ; que tous les rapports d'expertise ont systématiquement mis en cause les seuls boîtiers Solexus d'Alrack, mais certains assureurs persistent à attraire également la société [N] ; que devant la multiplication de ces actions en justice hasardeuses, et afin de clore définitivement la controverse, elles ont accepté de préfinancer des analyses complémentaires menées par le laboratoire SERMA qui a confirmé le caractère « extrêmement improbable » d'un risque incendie sur boîtier [N] ; que dans le présent litige l'expert a conclu à une imputabilité des désordres aux seuls boîtiers Solexus d'Alrack, alors que la société AIG Europe persiste à exiger la condamnation de [N] ; que cette attitude constitue manifestement un abus du droit d'agir en justice, leur causant un préjudice en termes financiers, en termes de temps perdu et en termes d'image ; qu'alors qu'aucun désordre n'a jamais été constaté sur ses produits, la société [N] a dû faire face à pas moins 69 procédures de référé-expertise et elle doit aujourd'hui continuer à assurer sa défense dans pas moins de 46 procédures au fond ; que la société AIG Europe sera condamnée à indemniser [N] à hauteur de 30 000 € et à indemniser HDI Global SE à hauteur de 30 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La société AIG Europe réplique que la demande indemnitaire ne pourra qu'être rejetée, dans la mesure où la demande de condamnation des sociétés [N] et HDI à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ne saurait être qualifiée d'abus de droit ; que l'appel en garantie contre la société [N] et son assureur n'est exercé qu'à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre du fait d'un défaut ou d'un vice affectant les boîtiers de connexion fournis par la société [N] ; que la responsabilité de la société Scheuten Solar étant recherchée exclusivement en raison de prétendus défauts ou vices affectant ces boîtiers de connexion, elle n'a donc pas d'autre choix que de mettre en cause la société [N] et son assureur afin de préserver ses droits, en demandant à se faire relever et garantir de toute condamnation, même hypothétique ; qu'elle est d'autant plus fondée à former son appel en garantie à titre subsidiaire que les experts judiciaires ayant analysé les boîtiers [N] n'ont jamais définitivement exclu tout risque de dommage à long terme ; qu'en outre, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que pour engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il appartient à la société [N] de démontrer que le maintien de sa demande à son encontre, formulée à titre infiniment subsidiaire et dans le cas où les demandes de la SMA devaient être accueillies, relève de la malice ou de la mauvaise foi et ne vise pas simplement à préserver ses droits à l'encontre du fabricant des boîtiers mis en cause ; que les sociétés [N] et HDI échouent à rapporter cette preuve ; que son action ne saurait constituer un abus de droit à agir en justice au sens de l'article 1240 du code civil, de sorte qu'il convient de débouter les sociétés [N] et HDI Global SE de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive.

Réponse de la cour

Il convient de constater qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE n'ont formulé aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour n'est donc pas saisie sur ce point, de sorte que la demande de dommages et intérêts formulée en cause d'appel ne peut concerner que la procédure d'appel introduite après le jugement entrepris.

La déclaration d'appel a été formée par la société Allianz Benelux et non par la société AIG Europe, et l'appel visait toutes les parties en première instance dont les sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE.

S'il est exact que la société AIG Europe a formé appel incident à l'encontre des sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE, ce n'est qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où elle serait condamnée au paiement et que la cour retiendrait l'existence d'un quelconque défaut affectant les boîtiers de connexion [N] équipant les panneaux Scheuten Solar.

La formulation de cet appel incident à l'encontre des sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE afin de garantir ses droits ne procède d'aucune faute, et ce d'autant que le Laboratoire IC 2000 consulté par l'expert judiciaire avait pu indiquer que le risque de sinistre existait à plus long terme sur les modules équipés de boîtiers [N].

La société AIG Europe n'est pas à l'origine des litiges en série portant sur les panneaux photovoltaïques Scheuten Solar impliquant tant les boîtiers Alrack que les boîtiers [N], et il ne peut lui être reproché de former des prétentions afin de garantir ses droits en cas de mise en cause de la responsabilité de son assurée et d'application de sa police d'assurance, à l'encontre de l'autre fabricant de boîtiers de connexion présents sur les panneaux photovoltaïques présentant un risque d'incendie.

En conséquence, les sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE n'établissent pas que la société AIG Europe aurait fait un exercice abusif du droit de former un appel incident à leur encontre, de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts sera rejetée.

VI- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société SMA aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société AIG Europe et à la société Allianz Benelux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Lay Energies d'une part, et à la société HDI Global SE d'autre part.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société SMA « solidairement avec la société Rev'solaire » à verser à la société Lay Energies la somme de 62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;

- condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la société SMA des condamnations prononcées contre la société Lay Energies dans les limites des sommes de :

30 573,04 euros TTC au titre du dommage matériel ;

5 003,40 euros au titre des frais financiers ;

1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;

- débouté la société Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités de la société Scheuten Solar Holding BV et la société Alrack BV au titre du préjudice subi par la société Lay Energies doivent être fixées chacune par moitié ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société SMA à payer à la société Lay Energies la somme de 51 848,85 euros en réparation de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE la société SMA de son recours en garantie à l'encontre de la société Allianz Benelux ;

DÉCLARE les recours en garantie de la société AIG Europe formés à l'encontre des sociétés Allianz Benelux, [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE sans objet ;

DÉBOUTE les sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société AIG Europe ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société SMA à payer à la société AIG Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SMA à payer à la société Allianz Benelux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SMA à payer à la société Lay Energies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SMA à payer à la société HDI Global SE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SMA aux entiers dépens d'appel ;

DIT que les avocats de la cause qui ont fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision pourront les recouvrer directement contre la partie condamnée.