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Décisions

Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Ghestin

Nîmes, du 23 sept. 2008

23 septembre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une première décision irrévocable a ordonné sous astreinte à M. X... de remettre à son ancien salarié, M. Y..., des bulletins de paie et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ; que M. Y... reprochant à M. X... de ne pas se conformer à l'injonction, un juge de l'exécution a prononcé plusieurs jugements liquidant l'astreinte et fixant, le 29 juin 2006, une nouvelle astreinte à compter du 1er septembre 2006 ; que M. Y... a sollicité la liquidation de cette astreinte ;

Attendu que, pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que M. X... a fait établir par le service de paie de la FDSEA des bulletins de salaires concernant M. Y... en prenant pour base les minima prévus par la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard et que ces faits sont confirmés par le devis établi par la FDSEA ;

Qu'en statuant ainsi, en l'état de ces démarches antérieures aux jugements de liquidation tout en constatant que M. X... n'avait communiqué aucune nouvelle pièce permettant d'apprécier les difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction du conseil de prud'hommes et sans s'expliquer sur le comportement du débiteur de l'astreinte depuis la dernière fixation de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé à 1 035 euros l'astreinte due sur la période du 2 septembre au 9 novembre 2006 et condamné M. X... au paiement de cette somme,
l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.