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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 29 mars 2024, n° 22/09536

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pro'pose Fermetures (SAS)

Défendeur :

Valeurdhome (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

Avocats :

Me Maruani, Me Grauzam

T. com. Meaux, du 29 mars 2022, n° 20210…

29 mars 2022

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Meaux,

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par la société Pro'pose Fermetures,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2023 par la société Pro'pose Fermetures, appelante à titre principal et intimée à titre incident,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, antérieurement à l'ordonnance de clôture, par la société Valeurdhome et M. [D] [JI] intimés à titre principal et appelants à titre incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2023.

SUR CE, LA COUR

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture ainsi que les pièces nouvelles numérotées 18, 19 et 20 de la société Valeurdhome et de M. [JI] sont déclarées irrecevables et écartées du débat.

La société Pro'pose Fermetures, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Chelles (77) est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux depuis le 1er juillet 2011. Elle a notamment pour objet social l'achat vente de menuiseries et P.V.C. (fenêtres et portes), la pose de menuiseries intérieures et extérieures, tous systèmes de fermetures et d'ouvertures de l'habitat, la réalisation de toutes prestations de services en relation directe ou indirecte avec l'objet social ou de nature à le favoriser.

Elle expose avoir été créée par M. [JI] avec comme associés M. [J] [B] et Mme [Y] [L]. A compter du 23 mars 2015, après cessions partielles d'actions, les 8 000 actions de la société étaient détenues par trois associés, M. [D] [JI] et M. [F] [V] ayant chacun 2 667 actions et M. [M] [A] de 2 666 actions. M. [D] [JI] a été le président de la société jusqu'au mois de juillet 2018.

Le 30 juillet 2018, suite aux désaccords intervenus entre les associés, M. [JI] a cédé l'intégralité de ses actions de la société Pro'pose Fermetures à MM. [V] et [A]. M. [A] a été nommé président de la société. 

La société Valeurdhome était jusqu'au 16 mars 2020 dénommée Optim'home Rénovation. Elle a été immatriculée le 9 décembre 2014 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny puis transférée au registre du commerce et des sociétés de Meaux à compter du 13 juillet 2016. Elle a notamment pour objet social « Toute activité de réalisation ou de rénovation de l'habitat, toute activité de rachat, de vente, de commission, de représentant, de courtage, d'import/export et de négoce des produits et matériaux bruts et manufacturés ». Elle a pour gérant M. [G] [X].

La société par actions simplifiée Optim'home Rénovation avait été créée au mois de décembre 2014 par M. [JI], alors président de la société Pro'pose Fermetures, en association à parts égales avec M. [X].

Le 9 mai 2016, M. [JI], à la demande de MM. [V] et [A], a vendu la totalité des parts qu'il détenait dans la société Optim'home Rénovation à M. [X] qui est alors devenu président et associé unique de la société.

Soupçonnant M. [JI] d'avoir procédé à une cession fictive de ses parts sociales de la société Optim'home Rénovation devenue Valeurdhome et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale par l'intermédiaire de cette société, la société Pro'pose Fermetures a engagé une procédure en référé devant le tribunal de commerce de Meaux.

Par une ordonnance en date du 19 juillet 2019, le juge des référés a notamment condamné la société Valeurdhome et M. [JI] au titre d'actes de concurrence déloyale par débauchage et non-transfert d'une ligne téléphonique. Le juge des référés a en revanche écarté les griefs relatifs au dénigrement.

Par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a in'rmé l'ordonnance du 19 juillet 2019 sauf en ce qu'elle a condamné M. [JI] à restituer à la société Pro'pose la ligne téléphonique litigieuse.

Saisi sur le fond du litige par la société Pro'pose Fermetures par assignations délivrées le 4 janvier 2021 à la société Valeurdhome et à M. [JI], le tribunal de commerce de Meaux par le jugement dont appel a :

- reçu la société Pro'pose Fermetures en ses demandes, au fond les a dit mal fondées et l'a déboutée,

- reçu M. [JI] en sa demande au titre du préjudice de carrière, au fond la dit mal fondée et l'a débouté,

- reçu M. [JI] et la société Valeurdhome de leur demande au titre du caractère abusif de la procédure, au fond la dit mal fondée, les a déboutés,

- condamné la société Pro'pose Fermetures à payer à M. [JI] et à la société Valeurdhome la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit

- dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 108,88 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de la société Pro'pose Fermetures.

La société Pro'pose Fermetures demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 29 mars 2022 en ce qu'il a :

* déclaré mal fondé M. [JI] sur sa demande reconventionnelle de condamnation au titre du préjudice de carrière à hauteur de 50 000,00 euros,

* déclaré mal fondés M. [JI] et la société Valeurdhome sur leur demande reconventionnelle de condamnation au titre du caractère abusif de la procédure,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 29 mars 2022 en ce qu'il a :

* condamné la société Pro'pose Fermetures à payer à la société Valeurdhome et à M. [JI] la somme de 5 000 chacun euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil,

* débouté la société Pro'pose Fermetures de l'ensemble de ses demandes.

Et statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [JI] et la société Valeurdhome à payer à la société Pro'pose Fermetures la somme de 462 178,65 euros, en réparation de son préjudice,

- condamner M. [JI] à payer à la société Pro'pose Fermetures la somme de 17 535,36 euros, en réparation de son préjudice résultant de la dissimulation d'un passif de la société, lors de la cession, par l'émission de chèques,

En tout état de cause :

- débouter M. [JI] et la société Valeurdhome de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [JI] et la société Valeurdhome à payer à la société Pro'pose Fermetures la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Valeurdhome et M. [JI] aux entiers dépens.

La société Valeurdhome et M. [JI], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- recevoir et reconnaitre bien fondés M. [JI] et la société Valeurdhome en leurs demandes, fins, conclusions et prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* considéré qu'il n'est pas établi que M. [JI] et la société Valeurdhome aient effectué un débauchage massif au préjudice de la société Pro'pose Fermetures,

* considéré que les différentes attestations versées aux débats par la société Pro'pose Fermetures ne permettent pas de démontrer la réalité du dénigrement allégué par cette dernière,

* considéré que le détournement de clientèle ne serait pas établi,

* rejeté les demandes la société Pro'pose Fermetures concernant la concurrence déloyale,

* constaté que les griefs reprochés à M. [JI] ne sont pas fondés,

* rejeté les demandes de la société Pro'pose Fermetures en condamnation de la société Valeurdhome résultant du préjudice à hauteur de 17 535,36 euros,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

* déclaré mal fondé M. [JI] sur sa demande reconventionnelle de condamnation au titre du préjudice de carrière à hauteur de 50 000,00 euros,

* déclaré mal fondés M. [JI] et la société Valeurdhome sur leur demande reconventionnelle de condamnation au titre du caractère abusif de la procédure,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 29 mars 2022 et,

- reconnaître que la société Pro'pose Fermetures ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant les actes de concurrence déloyale envers cette dernière par voie de débauchage, détournement de clientèle massif et de dénigrement tant à l'encontre de M. [JI] que de la société Valeurdhome,

- reconnaître que la Société Pro'pose Fermetures ne rapporte la preuve d'aucun lien de causalité et donc d'aucun préjudice en résultant,

- considérer qu'il n'est pas établi que M. [JI] et la société Valeurdhome aient effectué un débauchage massif au préjudice de la société Pro'pose Fermetures,

- considérer que les différentes attestations versées aux débats par la société Pro'pose Fermetures ne permettent pas de démontrer la réalité du dénigrement allégué par cette dernière,

- considérer que le détournement de clientèle ne serait pas établi,

- rejeter les demandes la société Pro'pose Fermetures concernant la concurrence déloyale

- juger que les griefs reprochés à M. [JI] ne sont pas fondés,

- rejeter les demandes de la société Pro'pose Fermetures en condamnation de la société Valeurdhome résultant du préjudice à hauteur de 17 535,36 euros,

- débouter la société Pro'pose Fermetures de ses demandes indemnitaires,

- juger que M. [JI] a subi un préjudice de carrière,

- prononcer abusive l'action intentée par la société Pro'pose Fermetures,

En conséquence,

- débouter la société Pro'pose Fermetures de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Pro'pose Fermetures à payer à M. [JI] la somme de 50 000 euros au titre de préjudice de carrière,

- condamner la société Pro'pose Fermetures à verser respectivement à M. [JI] et la société Valeurdhome une somme de 7 000,00 euros au titre du préjudice subi par elle, à raison du caractère abusif de la présente procédure et du préjudice moral et professionnel en résultant,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux en date du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions et quantum,

En tout état de cause :

- débouter la société Pro'pose Fermetures de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Pro'pose Fermetures au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [JI] et à la société Valeurdhome sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter aux frais de première instance,

- condamner la société Pro'pose Fermetures aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Valeurdhome et à M. [JI]

La société Pro'pose Fermetures reproche à la société Valeurdhome anciennement dénommée société Optim'home Rénovation et à M. [JI] d'avoir débauché M. [E] [P], M. [Z] [I] et Mme [N] [C], trois de ses quatre commerciaux, ainsi que Mme [K] [NO], attachée commerciale, d'avoir détourné des clients par l'utilisation du fichier-clients dont disposait Mme [NO], et commis des actes de dénigrement.

La cour rappelle que fondée sur les dispositions des article 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité née d'une concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement fautif. La charge de la preuve incombe en l'espèce à la société Pro'pose Fermetures.

Sur le grief de débauchage

En application des principes de la liberté du travail et de la liberté d'entreprendre et en l'absence de clause de non-concurrence liant les salariés à leur entreprise, la simple embauche dans des conditions régulières des salariés par une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive.

En l'espèce il ressort des éléments versés au débat que la grave mésentente entre les associés de la société Pro'pose Fermetures a conduit au départ de M. [JI] avec la vente de ses actions le 30 juillet 2018. Les discussions liées à cette mésentente et à la nécessité de trouver une solution de séparation remonte au mois de mai 2018 et étaient connues des salariés et notamment de MM. [P] et [I] et de Mmes [C] et [NO].

Il ressort également que trois des commerciaux de la société Pro'pose Fermetures ont quitté cette société et ont été embauchés ensuite de leur départ par la société Valeurdhome dans les circonstances suivantes :

- M. [I] était encore en période d'essai lorsqu'il a indiqué vouloir quitter la société le 24 juin 2018 pour avoir été embauché par elle le 21 avril 2018. M. [I] atteste que la société lui avait signifié qu'elle ne voulait pas le garder étant un très proche ami de l'épouse de M. [JI]. Il confirme que M. [JI] lui a ensuite « donné le contact de M. [X] » qui l'a embauché pour travailler au sein de la société Valeurdhome.

- M. [P] a signé une rupture conventionnelle avec la société Pro'pose Fermetures. Il indique que son départ avait été souhaité par la société Pro'pose Fermetures car il était ami avec M. [JI]. La société Pro'pose Fermetures confirme cette rupture conventionnelle et souligne y avoir été contrainte par les mauvais résultats de M. [P]. Ce dernier indique avoir été informé de l'embauche de M. [I] par la société Valeurdhome et s'être ainsi rapproché de cette dernière.

- Mme [C] a démissionné de la société Pro'pose Fermetures le 20 septembre 2018.

Elle aurait établi deux attestations successives contradictoires sur les raisons de son départ, la première qui aurait été remise à la société Valeurdhome et n'est pas produite au débat devant la cour et la seconde alors qu'elle avait quitté la société Valeurdhome le 26 novembre 2019 (seules les deux versions aux termes identiques, l'une manuscrite et l'autre dactylographiée, sont produites au débat par les parties) mettant en cause la responsabilité de M. [JI] quant à son départ de la société Pro'pose Fermetures et accusant Mme [NO] de divulgation illicite d'informations à la société Valeurdhome.

Pour autant et nonobstant le départ de ces trois salariés qui ont ensuite été embauchés par la société Valeurdhome il n'est pas justifié, hormis les allégations de Mme [C] en 2019 qui ne sont corroborées par aucun autre élément, de man'uvres déloyales pour obtenir la démission et l'embauche de ces trois salariés par la société Valeurdhome.

S'agissant de Mme [NO] qui se serait installée en qualité d'auto-entrepreneur et aurait à ce titre travaillé pour la société Valeurdhome, le seul élément produit au débat de la cour pour en justifier, outre l'attestation de Mme [C], est une attestation de Mme [U] en date du 15 décembre 2020 indiquant avoir été reçue le 29 novembre 2019 à l'agence Optim'home Rénovation par Mme [NO] qui était secrétaire et avoir croisé un commercial Mme [T] [Z] (sic).

En conséquence, le tribunal a jugé à bon droit qu'aucun acte de débauchage ne pouvait, aux vu des éléments communiqués par les parties, être imputé à M. [JI] ou à la société Valeurdhome mais que les départs des salariés étaient autrement justifiés.

Sur le grief de détournement de clientèle

Pour justifier le détournement de clientèle par captation du fichier client opérée par Mme [NO], selon les accusations contenues dans l'attestation de Mme [C], la société Pro'pose Fermetures ne produit qu'une seule pièce numérotée 22 constituée de deux documents. Il s'agit d'un devis établi à l'attention de M. [H] [TU] [W] le 18 février 2020 par la société Optim'home Rénovation pour la « pose en dépose totale d'une porte d'entrée » ainsi que du courrier provenant de la compagnie d'assurances Matmut Protection Juridique adressé à la société Pro'pose Fermetures le 9 octobre 2020 faisant état d'une installation défectueuse d'une porte d'entrée chez cette cliente réalisée suivant bon de commande en date du 18 mai 2019.

Comme justement retenu par les premiers juges, le détournement de clientèle n'est pas établi par cet unique devis établi à fin de réparer une prestation défectueuse qui avait été effectuée par la société Pro'pose Fermetures.

De même le fait que deux clients de la société Pro'pose Fermetures, MM. [YA] et [R], indiquent avoir été démarchés par la société Valeurdhome ne justifient pas d'une attitude fautive de cette société, ni d'un détournement du fichier client.

Sur le grief de dénigrement

La société Pro'pose Fermetures produit pour justifier du grief de dénigrement qu'elle allègue un courriel de Mme [O] [S], cliente de la société Pro'pose Fermetures, en date du 19 novembre 2018 faisant état de propos dénigrants proférés à son encontre par « [E] » pouvant être M. [P].

Pour autant ces propos supposément tenus par M. [P] ne peuvent au vu de ce seul courriel être reprochés aux intimés au titre du dénigrement.

Ainsi le jugement qui n'a pas retenu à l'encontre des intimés d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Pro'pose Fermetures doit être confirmé de ce chef.

Sur le manquement au devoir de loyauté reproché à M. [JI]

La société Pro'pose Fermetures prétend que M. [JI] n'a en réalité jamais quitté les intérêts de la société Optim'home Rénovation devenue Valeurdhome et a procédé à une cession fictive de ses actions de cette société au profit de M. [X] tout en conservant une position de dirigeant de fait et d'avoir ainsi manqué à son devoir de loyauté en continuant une activité concurrente à la société qu'il dirigeait.

Elle prétend ainsi que M. [JI] aurait trompé sciemment la juridiction des référés et le tribunal de commerce de Meaux en prétendant qu'il n'avait plus d'intérêts dans la société Valeurdhome.

Pour autant aucune attitude fautive de la part de M. [JI] causant préjudice à la société Pro'pose Fermetures n'est alléguée ni à fortiori justifiée et le seul fait de détenir des parts sociales dans une société opérant dans un domaine d'activité semblable ne peut suffire à constituer une faute.

S'agissant de la cession des parts sociales en date du 9 mai 2016 de M. [JI] à M. [X], la société Pro'pose Fermetures prétend qu'il s'agirait d'une vente fictive au regard du prix estimé trop peu élevé. Cependant aucune faute ne peut être retenue du fait de cette cession au prix librement déterminé par les parties.

Par ailleurs, le fait que les conclusions de première instance ont été prises dans l'intérêt de M. [JI] en son nom personnel ou que celui-ci a sollicité en février 2019 avec M. [X] l'enregistrement de la marque OPTIM'HOME RENOVATION auprès de l'INPI ne peuvent non plus être retenus comme constitutifs d'une faute.

Enfin, la publication par M. [JI] d'une annonce de la société Valeurdhome Rénovation n'est pas datée et ne peut dès lors suffire à justifier une quelconque faute.

La société Pro'pose Fermetures sera ainsi également déboutée de sa demande de ce chef formée à l'encontre de M. [JI].

Sur les infractions reprochées à M. [JI] au regard de ses obligations législatives et réglementaires du dirigeant de société

L'article L.225-251 du code de commerce prévoit que « Les administrateurs et le Directeur Général sont responsables individuellement et solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion» et l'article L.227-8 du même code que ces règles de responsabilité s'appliquent au dirigeant de société par actions simplifiée.

La société Pro'pose Fermetures reproche à M. [JI] d'avoir failli à ses obligations comptables lorsqu'il était encore président de cette société.

Elle lui reproche d'avoir ;

- émis 9 chèques tous datés du 17 et 18 juillet 2018, soit 15 jours avant sa démission, et la cession de ses actions à ses associés, obligeant M. [A] à former à tort opposition à ces chèques en pensant qu'il s'agissait de chèques frauduleux et précisant que ces chèques n'ont été remis à l'encaissement que le 2 septembre 2018,

- dissimulé à la société, à ses associés et au président successeur l'existence des conventions d'honoraires, des factures et des chèques, opérations qui n'ont pas été comptabilisées,

Elle indique que ces dissimulations ont provoqué sa condamnation en justice à payer notamment 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile et l'a mise dans l'impossibilité de contester ces honoraires puisque M. [JI] avait émis les chèques correspondant aux factures.

La société Pro'pose Fermetures n'apporte pas de preuve aux éléments qu'elle allègue quant à une faute ou à un abus de M. [JI] d'avoir émis les chèques contestés alors qu'il était encore président de la société. La faute relative à l'opposition des chèques est en réalité imputable à M. [A], nouveau président de la société, et les sommes payées par ces chèques ont été jugées justifiées par le tribunal de Meaux saisi après l'opposition par une société N&N.

Ainsi le jugement qui a dit non établies les infractions aux dispositions législatives et réglementaires reprochées à M. [JI] en sa qualité de dirigeant doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande incidente de M. [JI] au regard du préjudice de carrière

M. [JI] expose qu'il subit un préjudice de carrière évident car il s'est trouvé acculé par les actions judiciaires toutes plus abusives les unes que les autres et a dû consacrer son énergie à se défendre au lieu de chercher à développer son activité et à se rapprocher d'acteurs importants du milieu de la rénovation. Il prétend que ces man'uvres procédurale contreviennent au principe de la liberté d'entreprendre.

Outre que M. [JI] ne démontre pas en quoi il aurait du fait de l'action judiciaire été empêché d'entreprendre et ne produit au débat aucun élément en ce sens, il n'est pas non plus justifié d'un abus du droit d'agir en justice de la société Pro'pose Fermetures qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.

Dès lors, le jugement qui a déclaré mal fondé M. [JI] en sa demande au titre du préjudice de carrière est également confirmé de ce chef.

Sur la demande incidente de la société Valeurdhome au regard de la procédure abusive

Comme ci-dessus rappelé le fait d'exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s'il dégénère en abus.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la société Valeurdhome de sa demande indemnitaire fondée sur l'abus de procédure dès lors que la société appelante a pu se méprendre sur le bien-fondé de son action.

Sur les frais et dépens de la procédure

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société Pro'pose Fermetures par le tribunal aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera ajouté la condamnation de cette société aux dépens d'appel et à verser à chacun des intimés une somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 ainsi que les pièces numérotées 18, 19 et 20 de la société Valeurdhome et de M. [JI],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Pro'pose Fermetures à payer à la société Valeurdhome et à M. [JI], à chacun, la somme complémentaire de 5 000 euros, soit 10 000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pro'pose Fermetures aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.