Livv
Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 2 avril 2024, n° 22/00306

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 22/00306

2 avril 2024

[O] [K]

C/

S.A.R.L. SAT ELITE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 02 AVRIL 2024

N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F43X

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 18/00929

APPELANT :

Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SAT ELITE immatriculée au RCS de MACON sous le n° 414 276 253

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon devis accepté du 20 mai 2015, M. [X] [B] a confié à la SARL Sat Elite, pour le prix de 8 300,16 euros, la réalisation d'une protection solaire sur la terrasse de sa maison sise à [Localité 5], ainsi décrite :

- Eos Aluroy - système store coffre - laquage marron 8014

- toile enroulable : PVC Precontraint de Ferrari - coloris champagne

- manoeuvre électrique radio Somfy

- pose adossée.

Le 4 juin 2015, le gérant de la société Sat Elite et M. [O] [K], agent commercial indépendant, se sont rendus au domicile de M. [B] afin de finaliser le bon de commande des éléments permettant la réalisation des travaux, auprès de l'entreprise Univers Home Solutions, soit :

- la toile d'une avancée de 4m et d'une largeur de 5,40m

- la structure avec en partie haute une barre horizontale adossée au mur d'une largeur de 5,40 m et en partie basse deux poteaux verticaux d'une hauteur de 2,30 m,

- l'automatisme pour enrouler et dérouler le store.

Ces éléments ont été livrés par Univers Home Solutions à la société Sat Elite le 10 juin 2015 qui les a installés, sans aucune modification, le 9 juillet 2015.

La facture émise le même jour a été acquittée par M. [B].

Très rapidement, celui-ci s'est plaint de désordres.

A l'initiative de son assurance de protection juridique, une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de M. [B] et de la société Sat Elite.

Il a été relevé que

- la pente générale de la toile dépliée n'est que de 5 % alors que la documentation technique impose une inclinaison minimale de 17 %, pour le bon écoulement des eaux de pluie,

- pour parvenir à une telle pente, sachant que la barre horizontale adossée au mur ne peut pas être fixée plus haut que sous le débord de la toiture où elle a été effectivement installée, il aurait été nécessaire que la hauteur des poteaux en partie basse soit réduite à 1,60 m ce qui aurait rendu la terrasse partiellement inutilisable,

- si les parties extérieures de la toile sont correctement tendues, elle fait ventre au milieu, ce qui engendre l'accumulation des eaux de pluie.

Par acte du 11 octobre 2018, M. [B] a fait citer la société Sat Elite et son assureur au titre de la garantie décennale, la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Mâcon.

Par acte du 4 mars 2019, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Sat Elite a appelé en garantie M. [K].

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- rejeté les demandes dirigées contre la société Groupama au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale,

- condamné la société Sat Elite à payer à M. [B] les sommes suivantes :

. 8 300,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018, au titre de la restitution du prix du contrat, dont la résolution a été prononcée,

. 990 euros de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût des travaux de dépose et de réfection de l'enduit du mur,

. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sat Elite aux dépens,

- condamné M. [K] à relever et garantir la société Sat Elite de toutes les condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 50 %.

Par déclaration du 11 mars 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement dont il a expressément critiqué la disposition le condamnant à relever et garantir la société Sat Elite des condamnations de toute nature prononcées à son encontre, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de cette société.

Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en sa disposition critiquée et statuant à nouveau, de :

- dire et juger qu'il n'a aucune responsabilité dans les désordres affectant la pergola de M. [B],

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Sat Elite aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Sat Elite demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147, devenus les articles 1101 et suivants, du code civil, de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel de M. [K],

- le débouter de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer le jugement dont appel,

- y ajoutant, condamner M. [K] :

. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Loisier, avocat à [Localité 6], sur son affirmation de droit,

. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

La cour a autorisé les parties à lui adresser des notes en délibéré définissant et qualifiant le contrat liant les parties.

Par note du 20 février 2024, la société Sat Elite a indiqué que le lien contractuel entre les parties résultait du bon de commande du 4 juin 2015.

Par note du 27 février 2024, M. [K] a rappelé sa qualité d'agent commercial et a dénié l'existence d'un contrat entre lui et la société Sat Elite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Sat Elite a engagé la responsabilité de M. [K] et demande la confirmation de la disposition critiquée du jugement dont appel en se fondant sur les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016 et donc sur un manquement de M. [K] à ses obligations contractuelles.

Le bon de commande du 4 juin 2015 (pièce 5 de l'intimée) matérialise l'existence d'un contrat entre la société Sat Elite et la société Univers Home et non entre la société Sat Elite et M. [K], qui doit être regardé comme mandataire de la société Univers Home eu égard aux dispositions de l'article L. 134-1 et suivants du code de commerce.

Il n'existe ainsi aucun contrat entre la société Sat Elite et M. [K], si bien que la société Sat Elite ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [K].

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la disposition critiquée du jugement déféré.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société Sat Elite.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de M. [K].

Dans les circonstances de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme la disposition critiquée du jugement dont appel,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société Sat Elite de ses demandes,

Condamne la SARL Sat Elite aux dépens d'appel,

Déboute M. [O] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président