CA Basse-Terre, 2e ch., 28 mars 2024, n° 20/00994
BASSE-TERRE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Happy Days (SARL)
Défendeur :
Époux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robail
Conseillers :
Mme Clédat, M. Groud
Avocats :
Me Chiche Maizener, Me Julin, Me Decap
FAITS ET PROCEDURE
Suivants statuts du 6 novembre 2009, a été créée la S.A.R.L. HAPPY DAYS pour l'exploitation à [Localité 9] d'un commerce de pâtisserie, boulangerie et salon de thé à l'enseigne '[6]', dont le capital social, depuis deux cessions intervenues les 28 mai 2015 et 7 juillet 2015 et une augmentation de capital décidée par une assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2015, est réparti entre Mme [N] [D], M. [V] [D], M. [O] [A] et Mme [F] [X], par parts égales, soit 25 % chacun ; M. [O] [A] en était le gérant depuis 2015, en sus de ses fonctions de cuisinier à temps plein ;
Suivant attestation du cabinet d'expertise comptable FIDEM, le compte courant d'associés des époux [N] et [V] [D] présentait au 31 décembre 2016 un solde créditeur de 254 387,78 euros ;
A compter du passage de l'ouragan IRMA sur l'île de SAINT-MARTIN le 6 septembre 2017, la société HAPPY DAYS a cessé toute activité, le bail commercial portant sur les locaux d'exploitation ayant même été résilié de plein droit à effet du 6 septembre 2017 ainsi que constaté par le juge des référés du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE par ordonnance du 17 juillet 2018 ;
Par assignation du 9 avril 2018, Mme [N] [D] et M. [V] [D] ont saisi le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE d'une demande de dissolution de ladite société, avec désignation d'un liquidateur ;
Par jugement du 26 juin 2019, confirmé par cette cour suivant arrêt du 26 avril 2021, ce tribunal a ordonné cette dissolution et désigné Me [T] [W] en qualité de liquidatrice, en raison de la mésentente grave et durable des associés et du blocage qu'elle entraîne dans le fonctionnement de la société ;
Par ordonnance du 17 décembre 2018, les époux [V] et [N] [D] ont été autorisés par le juge de l'exécution à faire procéder à la saisie conservatoire entre les mains de l'assureur NAGICO, pour garantie de paiement d'une somme de 250 000 euros au titre de leur compte courant d'associés, de l'indemnité due par cet assureur en réparation des dommages causés par l'ouragan IRMA ; cette saisie a été réalisée entre les mains de ladite société d'assurance par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2019, dénoncé à la société HAPPY DAYS par acte du 18 janvier suivant, pour 202 200 euros ;
Par acte d'huissier de justice du 15 février 2019, dénoncé à la société d'assurance NAGICO le 19 février 2019, les mêmes époux [D] ont fait assigner la S.A.R.L. HAPPY DAYS, en la personne de son gérant en titre, soit avant sa dissolution judiciaire prononcée le 26 juin 2019 et confirmée en appel le 26 avril 2021, devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet de voir, avec exécution provisoire :
- rappeler que le remboursement des avances en compte courant consenties par un associé est de droit,
- constater les refus répétés de la société HAPPY DAYS de procéder au remboursement des avances en compte courant consenties par eux et que le montant de ces avances est de 254 387,78 euros,
- condamner ladite société à leur verser cette somme en remboursement de ces avances et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
En réponse, la société HAPPY DAYS demandait à titre principal l'annulation de cette assignation introductive et, subsidiairement, en substance, le rejet des demandes à son encontre, outre, plus subsidiairement encore, un sursis à statuer en l'attente d'un arrêt de cette cour entre elle-même et l'assureur NAGICO relativement au montant de l'indemnité due par ce dernier en suite du sinistre IRMA ;
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce :
- a dit recevable l'action de M. [V] [D] et Mme [N] [D],
- a rejeté la demande de sursis à statuer de la société HAPPY DAYS,
- a fixé la créance de M. [V] [D] et Mme [N] [D] à la somme de 254387,78 euros,
- a condamné la société HAPPY DAYS à leur payer cette somme,
- a rejeté le surplus des demandes des parties,
- a condamné la société HAPPY DAYS à payer à M. [V] [D] et Mme [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a rejeté la demande de la société HAPPY DAYS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
La S.A.R.L. HAPPY DAYS a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 24 décembre 2020, y intimant M. [V] [D] et Mme [N] [D] et y fixant ses critiques à chacune des dispositions de ce jugement, y compris son exécution provisoire ;
Cette procédure a été orientée à la mise en état et M. [V] [D] et Mme [N] [D] ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par RPVA, le 21 janvier 2021 ;
En suite de la confirmation, par cette cour, suivant arrêt sus-visé du 26 avril 2021, de la dissolution de la société HAPPY DAYS et de la désignation de Me [T] [W] en qualité de liquidatrice, les époux [D] [V] et [N], par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2021, ont fait appeler en cause la sus-nommée liquidatrice à l'effet de voir dire que l'arrêt à intervenir et les condamnations prononcées le seront contre celle-ci, ès qualités de liquidatrice de la société HAPPY DAYS ;
Me [W], en cette qualité, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat des époux [D] le 20 juillet 2021 ;
Par conclusions remises au greffe le 6 décembre 2021, M. [O] [A] est intervenu volontairement en la présente instance au titre d'une action oblique ayant pour objet l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société HAPPY DAYS au remboursement du compte courant d'associés des époux [D] ;
Par ordonnance du 13 juin 2022, sur saisine par les époux [D] aux fins d'irrecevabilité de cette intervention, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette fin de non-recevoir, a donc déclaré irrecevables l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [O] [A] et ses demandes subséquentes, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande des époux [D] tendant à voir juger irrecevable la demande du liquidateur de HAPPY DAYS de voir 'condamner la société HAPPY DAYS à verser aux époux [D] 84 % des sommes disponibles issues de l'indemnité d'assurance et le solde, soit 16 % sera affecté à M.[A] et à Mme [X], au titre des remboursements des comptes courants d'associés', cette appréciation relevant, selon ledit conseiller, de la compétence de la cour statuant au fond ;
La société HAPPY DAYS, appelante, n'avait conclu au fond, avant l'intervention de sa liquidatrice, que par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par voie électronique, le 23 avril 2021 ;
Me [T] [W], ès qualités de liquidatrice 'amiable' (en suite de sa désignation sur dissolution judiciaire) de ladite société appelante, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses par RPVA, respectivement les 21 janvier 2022 et 30 août 2022 ;
Les époux [V] et [N] [D], intimés, ont conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses respectivement les 13 juillet 2021, 16 décembre 2021 et 2 septembre 2022 ;
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2022, l'instruction de la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 22 janvier 2023, audience à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 27 mars 2023 ;
Cependant, suivant avis parvenu au greffe de la cour par voie électronique le 1er février 2023, le greffier du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE lui a adressé un jugement du 9 janvier 2023 par lequel à la demande de son représentant en la personne de M. [I] [J], ce tribunal a ouvert à l'encontre de la société HAPPY DAYS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, a fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2022 et désigné notamment Me [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par arrêt rendu le 27 mars 2023 entre la S.A.R.L. HAPPY DAYS, 'représentée par Me [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable', demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [N] [Y] épouse [D] et M. [V] [D], défendeurs, la cour de ce siège, après avoir permis aux parties d'en débattre contradictoirement, a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 9 janvier 2023, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé cause et parties à la mise en état en l'attente d'une reprise d'instance par la mise en cause du liquidateur judiciaire et la justification de la déclaration de la créance en litige au passif de la liquidation ;
Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HAPPY DAYS, a été appelée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023 et a constitué avocat, le même que lorsqu'elle était en procédure en qualité de liquidatrice en suite de la dissolution judiciaire de la même société, suivant acte remis au greffe et notifié aux avocat adverses par RPVA le 4 mai 2023 ; elle a conclu à nouveau, mais en cette qualité de liquidateur judiciaire cette fois, par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par même voie, le 16 juin 2023 ;
L'instruction de la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 11 décembre 2023, par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 18 septembre 2023 ;
A l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 21 mars 2024, en suite de quoi les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses écritures du 16 juin 2023, Me [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HAPPY DAYS, conclut aux fins de voir, au visa des articles L 622-22 et L 641-3 et suivants du code de commerce :
- constater l'ouverture de la procédure de liquidation de la S.A.R.L. HAPPY DAYS par le jugement du 9 janvier 2023 du 'tribunal de commerce' de POINTE-A-PITRE,
En conséquence,
- confirmer la décision déférée sur la fixation de la créance de M. et Mme [D] à la somme de 254 387,78 euros et la fixer à titre chirographaire au passif de la société HAPPY DAYS,
- l'infirmer en ce qu'elle a condamné la société HAPPY DAYS à payer cette somme à M. et Mme [D],
- condamner M. et Mme [D] à payer à la société HAPPY DAYS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle précise à ces fins notamment qu'outre la mise en cause du liquidateur de la société HAPPY DAYS après l'ouverture de la liquidation judiciaire de celle-ci, les époux [D] ont bel et bien produit la créance en litige au passif de cette liquidation entre ses mains ; que, sur le fond, elle admet l'existence de comptes courants d'associés dans les comptes de la société HAPPY DAYS, tout comme M. [A] dans ses dernières écritures d'appel, et ce pour 254 387,78 euros au profit des époux [D] et 49 345,80 euros au profit de M. [A] ; mais qu'en raison de cette liquidation aucune condamnation au paiement de la première de ces sommes ne peut être prononcée à l'encontre de la société au profit des époux [D] ;
Pour le surplus des explications du liquidateur judiciaire, ès qualités, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par leurs dernières écritures du 2 septembre 2022, les époux [D] concluent aux fins de voir, au visa des articles 564 du code de procédure civile et L 237-1 et suivants du code de commerce :
- 'juger irrecevable la demande présentée par le liquidateur de la société HAPPY DAYS en ce qu'il entend voir condamner la société HAPPY DAYS à verser aux époux [D] 84 % des sommes disponibles issues de l'indemnité d'assurance et le solde, soit 16 %, sera affecté à M. [A] et à Mme [X] au titre des remboursements des comptes courants associés',
- débouter la société HAPPY DAYS de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamner la société HAPPY DAYS à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
Pour l'exposé des moyens proposés par les époux [D] au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que le délai d'appel en la matière ordinaire est d'un mois à compter de la signification du jugement querellé ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le jugement déféré a été signifié à la société HAPPY DAYS à la demande des époux [N] et [V] [D], suivant acte d'huissier de justice du 10 décembre 2020 et que la déclaration d'appel de ladite société a été remise au greffe le 24 décembre 2020 ; qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande des époux [D] au titre du sode créditeur de leur compte courant d'associés dans les livres de la société HAPPY DAYS
1°/ Attendu qu'il échet de constater en premier lieu, en la forme, qu'en suite de l'arrêt du 27 mars 2023, qui a relevé que l'instance d'appel avait été interrompue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société appelante, cette instance a été valablement reprise par, à la fois l'appel en cause du liquidateur judiciaire en la personne de Me [W] à l'initiative des époux [D], intimés, et la justification de la déclaration de créance de ces derniers au passif de ladite liquidation ;
2°/ Attendu qu'il convient de constater en second lieu, au fond, que les dernières conclusions des époux [D] ne sont plus en adéquation avec les toutes dernières écritures postérieures du liquidateur de la société appelante, HAPPY DAYS, puisqu'ils y répondent à une précédente demande du liquidateur 'amiable' au titre de la répartition des sommes disponibles au titre de l'indemnité due par l'assureur entre eux-mêmes et les consorts [A] et [X], alors même que Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HAPPY DAYS, n'a pas réitéré cette demande dans ses conclusions du 16 juin 2023, et que la cour n'est valablement saisie que des dernières écritures des parties ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande, non plus que sur les défenses des intimés à ce titre ;
Attendu que ne sont plus davantage critiqués en cause d'appel trois autres chefs de jugement pourtant déférés à la cour par la déclaration d'appel, savoir :
- la recevabilité de l'action des époux [D],
- le rejet de la demande de sursis à statuer de la société HAPPY DAYS,
- le rejet des demandes plus amples ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer ledit jugement sur ces trois points;
3°/ Attendu qu'en application des dispositions des articles L 641-3 et L 622-21 et suivants du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation de la personne objet de cette liquidation, au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance dont la cause est née avant ce jugement d'ouverture, d'une part, et, d'autre part, si l'instance aux fins de condamnation était en cours avant ce même jugement, comme en l'espèce, la juridiction saisie, après mise en cause du liquidateur et déclaration de créance au passif de la liquidation, ne peut prononcer une quelconque condamnation au même titre et doit se borner à constater et fixer la créance au passif de la personne liquidée ;
Attendu qu'aux termes des écritures du liquidateur judiciaire, il est manifeste que la société HAPPY DAYS, appelante originelle désormais prise en la seule personne de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, renonce à l'ensemble des critiques formées à l'encontre du jugement querellé dans la déclaration d'appel puisqu'elle y reconnaît expressément la créance de compte courant d'associés de M. [V] [D] et Mme [N] [D] à hauteur de la somme réclamée par ceux-ci et allouée par les premiers juges, soit 254 387,78 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance à ce titre des intimés, alors demandeurs, à ce montant ;
Attendu qu'en revanche, il est constant qu'entre la date dudit jugement et celle du présent arrêt, la société débitrice, HAPPY DAYS, a été placée en liquidation judiciaire;
Attendu qu'il en résulte qu'aucune condamnation de cette société n'est permise en cause d'appel au titre de la créance de compte courant d'associés des intimés et que la cour ne peut, sur infirmation du jugement déféré de ce chef et statuant à nouveau, que fixer la créance de M. et Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société HAPPY DAYS à la somme ci-avant retenue, soit 254 387,78 euros ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que cette créance soit chirographaire ;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que la société HAPPY DAYS, avant et après sa liquidation judiciaire, échoue principalement en ses défenses et demandes originelles, lesquelles ont été finalement abandonnées par son liquidateur judiciaire, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce que les premiers juges l'y ont condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de cette même instance ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à indemniser les époux [D] de leurs frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3000 euros ;
Attendu que Me [W], ès qualités, sera corrélativement déboutée de ses propres demandes au même titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. HAPPY DAYS à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 30 octobre 2020,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le tribunal a condamné la société HAPPY DAYS à verser la somme de 254 387,78 euros à M. [V] [D] et Mme [N] [D],
- L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
- Fixe la créance de compte courant d'associés de M. [V] [D] et Mme [N] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HAPPY DAYS, à la somme de 254 387,78 euros, à titre chirographaire,
Y ajoutant,
- Déboute Me [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HAPPY DAYS, de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- Condamne Me [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HAPPY DAYS, à payer à M. [V] [D] et Mme [N] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.