CA Grenoble, ch. com., 28 mars 2024, n° 22/03490
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
JMGC Participations (SA)
Défendeur :
Alliance MJ (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Faivre
Avocats :
Me Chapuis, Me Muzio, Me Vallon
EXPOSE DU LITIGE
La société CGF Chaudronnerie Garcia Frères (ci-après CGF) présidé par M. [J], par ailleurs unique associé, et ayant pour objet la participation directe ou indirecte à toute activité ou opérations industrielles commerciales ou financières, mobilières ou immobilières liées à la chaudronnerie a régularisé le 4 avril 2011 un protocole d'accord avec la société JMGC Participations aux termes duquel il cède à cette dernière pour une somme symbolique de 1 euros, 45 % des actions détenues au capital de la société CGF. La société JMGC Participations fait une avance en compte courant à la société CGF pour la somme de 200.000 euros. M. [J] fait une avance en compte courant à la société CGF pour la somme de 8.750 euros. La rémunération du compte courant d'associé au nom de la société JMGC Participations dans les livres de CGF est prévue à hauteur de 6.5 %, ce taux est fixé pour une période de trois ans, les intérêts seront payés à chaque fin d'exercice, toutefois compte tenu de la situation de la société CGF il pourra être convenu d'un commun accord d'un report du paiement des intérêts. La société JMGC Participations s'engage à faire une avance financière suffisante pour combler la défaillance de la société BNP Factor.
La société JMGC Participations a procédé à trois versements à la société CGF d'un montant global de 125.000 euros soit :
- un chèque de 80.000 euros en date du 6 avril 2011,
- un chèque de 20.000 euros en date du 6 avril 2011,
- un chèque de 25.000 euros en date du 12 avril 2011.
Suivant acte sous seing privé daté du 4 avril 2011 et signé par M. [J], président de la société CGF cette dernière s'est engagée à vendre à la société JMGC Participations un tènement industriel, situé [Adresse 4] moyennant la somme de 125.000 euros sous les conditions suspensives suivantes :
- obtention d'un certificat d'urbanisme informatif ne révélant aucune servitude de manière à entraver une dépossession de l'acquéreur ou de l'empêcher d'utiliser le bien conformément à sa destination,
- purge de tout droit de préemption,
- délivrance d'un état hypothécaire hors formalité ne révélant ni commandement de saisie ni inscription garantissant des créances dont le solde serait supérieur au prix de vente, ni servitude conventionnelle ou légale à l'exception de celles qui auraient pu être déclarées aux présentes.
L'acte comporte une clause intitulée « absence de condition suspensive d'obtention du prêt » stipulant ainsi qu'il suit :« l'acquéreur déclare ne recourir à aucun prêt pour le financement de l'acquisition et que le présent compromis n'entre pas dans le champ d'application des articles L.312-1 à L.312-36 du code de la consommation ».
L'acte stipule que la réitération authentique interviendra au plus tard le 28 avril 2011. Il comporte une clause relative à la propriété ainsi libellée « l'acquéreur sera propriétaire des biens ci-dessus désignés à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance à compter du jour de la signature de l'acte authentique par la perception des loyers dans les conditions exposées ci-après. A titre de condition essentielle et déterminante de la vente, l'acquéreur promet de consentir un bail au profit du vendeur dont les conditions figurent sur une note qui demeurera ci-annexée après mention ledit bail, prévoyant notamment une jouissance gratuite du local pendant une période de deux ans ».
Par jugement daté du 17 mai 2011, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CGF et fixé provisoirement au 13 mai 2011, la date de cessation des paiements, et désigné Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 juin 2011, la société JMGC Participations a déclaré sa créance au passif de la société CGF à hauteur de 125.000 euros, à titre chirographaire au titre du paiement du prix de vente du bien immobilier. Le 2 août 2011, elle a effectué une seconde déclaration de créance de 12.500 euros au titre de la clause pénale figurant au compromis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2011, la société JMGC Participations a mis en demeure Me [Y], ès-qualité d'administrateur d'avoir à se présenter à l'office notarial de Me [R], notaire à [Localité 7], le 4 août 2011 pour régulariser l'acte authentique. Un procès-verbal de carence a été établi le 4 août 2011 par Me [R] en l'absence de Me [Y].
Par jugement daté du 11 octobre 2011, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société CGF et désigné Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a autorisé exceptionnellement la poursuite d'activité jusqu'au 10 novembre 2011 maintenant l'administrateur dans sa mission jusqu'à la fin de la poursuite d'activité exceptionnelle.
Suivant exploit en date des 23 novembre et 30 novembre 2011, Me [C], ès-qualité, a assigné la société CGF devant le tribunal de commerce de Vienne pour voir reporter la date de cessation des paiements au 31 mars 2011. Il a également assigné la société JMGC Participations devant le tribunal de commerce afin de dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable.
Par jugement en date du 27 janvier 2012, le tribunal de commerce de Vienne a reporté au 31 mars 2011 la date de cessation des paiements de la CGF à associé unique et a déclaré le jugement commun et opposable à la société JMGC Participations.
Par arrêt du 27 janvier 2012, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement. La société JMGC Participations a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation daté du 4 juin 2015.
Par requête du 14 octobre 2011, la société JMGC Participations a sollicité du Président du tribunal de grande instance de Vienne l'autorisation d'assigner à jour fixe la société CGF devant le tribunal de grande instance de Vienne afin d'obtenir une mise en possession rapide du bien immobilier avant qu'il ne sorte du patrimoine de la société mise en liquidation.
Par ordonnance du 17 octobre 2011, le Président du tribunal de grande instance de Vienne a autorisé la société JMGC à assigner à jour fixe Me [C], ès-qualité de liquidateur de la société CGF, devant le tribunal de grande instance de Vienne.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2011, la société JMGC Participations à fait délivrer assignation à jour fixe à Me [C], ès-qualité de liquidateur de la société CGF devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins notamment de voir ordonner sa mise en possession immédiate du bien immobilier situé [Adresse 4] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et le versement de la somme de 12.500 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente.
Par jugement en date du 2 février 2012, le tribunal de grande instance de Vienne a sursis à statuer sur la demande de la société JMGC Participations dans l'attente de la décision du tribunal de commerce saisi de la demande de report
de la date de cessation des paiements de la société CGF et dit qu'à l'expiration du sursis l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou de la diligence du juge.
Par acte d'huissier du 29 février 2012, Me [C], ès-qualités, a fait délivrer assignation à la société JMGC Participations devant le tribunal de commerce de Vienne, pour voir prononcer la nullité du compromis de vente sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.632-2 du code de commerce, cet acte ayant été réalisé en pleine période suspecte.
Par jugement en date du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Vienne a déclaré nul et de nul effet le compromis de vente concernant l'immeuble dont s'agit accompli en période suspecte. La société JMGC Participations a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire et à ce jour définitif en date du 20 juin 2019, la cour d'appel de Grenoble :
- confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il rejette la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance pour une question préjudicielle, pour litispendance et en ce qu'il rejeté la demande de sursis à statuer,
- l'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- a rejeté la demande d'annulation du compromis de vente en date du 4 avril 2011,
- a dit la demande de remboursement consécutive par conséquent sans objet ainsi que la demande en dommages intérêts de la Selarl Alliance MJ en la personne de Me [P],
- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Selarl Alliance MJ ès-qualité a formé un pourvoi le 20 août 2019 qui a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance rendue le 20 février 2020 de défaut de production dans le délai légal d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués.
Selon jugement du 30 mai 2014, le tribunal de grande instance de Vienne a prononcé un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce statuant sur la nullité du compromis de vente daté du 4 avril 2011.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2014, la société JMGC Participations a fait délivrer assignation à Me [C], ès-qualité de liquidateur de la société CGF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne pour le voir condamner à la remise en état et à la sécurité du bien immobilier situé [Adresse 4], à effectuer des travaux de remise en état qui s'imposent sous astreinte de 500 euros par jour de retard et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance datée du 23 janvier 2015, le juge des référés a constaté l'absence d'intérêt pour agir de la société JMGC Participations, a déclaré sa demande irrecevable et l'a condamné à payer à Me [C], ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JMGC Participations a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par arrêt daté du 30 juin 2015, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société JMGC Participations et statuant à nouveau, l'a déboutée de sa demande et condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps et suivant exploit en date du 5 février 2018, la société JMGC Participations a de nouveau assigné la Selarl Alliance MJ agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne pour :
- dire et juger qu'il appartient à la Selarl Alliance MJ, venant aux droits de Me [C] en sa qualité de mandataire liquidateur, d'assurer le maintien, la remise en état et la sécurité du bien immobilier sis [Adresse 5],
- condamner, en conséquence la Selarl Alliance MJ venant aux droits de Me [C] à effectuer les travaux de remise en état qui s'imposent afin que la société JMGC Participations ne soit plus inquiétée à cet égard, et ce sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance de référé datée du 12 avril 2018, le Président du tribunal de grande instance de Vienne a déclaré irrecevables les demandes formées par la société JMGC Participations en l'absence de circonstances nouvelles depuis sa précédente décision et a condamné celle-ci à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de Ia chose jugée opposée par la société JMGC Participations aux moyens et demandes soulevés en défense par la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par la société JMGC Participations tendant à faire constater qu'elle a acquis la propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] de la société CGF,
- rejeté la demande de la société JMGC Participations de condamnation sous astreinte de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF à lui délivrer de manière immédiate l'immeuble précité,
- rejeté la demande de la société JMGC Participations de condamnation de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF à lui verser la somme de 200.000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 12.500 euros au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de la société JMGC Participations d'inscription de ses créances à hauteur de 125.000 euros et 12.500 euros au passif de la société CGF comme relevant de la compétence exclusive du juge commissaire,
- rejeté la demande de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF de condamnation de la société JMGC Participations à lui verser la somme de 5.224 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel,
- rejeté la demande de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF de condamnation de la société JMGC Participations à lui verser la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société JMGC Participations à payer à la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société JMGC Participations aux entiers dépens de l'instance,
- accordé à la SCP Pyramide Avocats le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2022, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement la société JMGC Participations a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de la société JMGC :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2023, la société JMGC Participations, demande à la cour au visa des articles 1583, 1589, 1610 et 1611,1134 et 1147 et 1315 du code civil et des articles 9, 4, 480 et 1355 du code de procédure civile de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
*écarté Ia fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société JMGC Participations aux moyens et demandes soulevés en défense par la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF,
* rejeté l'intégralité des demandes formées par la société JMGC Participations tendant à faire constater qu'elle a acquis la propriété de l'immeuble situé [Adresse 4] de la société CGF,
* rejeté la demande de la société JMGC Participations de condamnation sous astreinte de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF à lui délivrer de manière immédiate l'immeuble précité,
* rejeté la demande de la société JMGC Participations de condamnation de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 12.500 euros au titre de la clause pénale,
* rejeté la demande de la société JMGC Participations d'inscription de ses créances à hauteur de 125.000 euros et 12.500 euros au passif de la société CGF comme relevant de la compétence exclusive du juge commissaire,
* condamné la société JMGC Participations à payer à la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société JMGC Participations aux entiers dépens de I'instance,
* accordé à la SCP Pyramide Avocats le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que les prétentions de la Selarl Alliance MJ sont affectées d'une fin de non-recevoir dans la mesure ou elles portent atteinte à l'autorité de la chose jugée qui est attache à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 20 juin 2019,
- juger irrecevables les prétentions adverses,
- juger, en conséquence, qu'aux termes d'une promesse de vente signée le 4 avril 2011 la société CGF lui a vendu, sous certaines conditions suspensives, un bien immobilier situé au [Adresse 4],
- juger qu'elle a intégralement payé le prix de la vente immobilière 'xé par les parties à la somme de 125.000 euros en date des 6 et 12 avril 2011,
- juger que les conditions suspensives prévues dans la promesse précitée ont été levées.
- juger, dans ces conditions, que la vente est parfaite dès lors qu'il y a eu un consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix dans la mesure ou:
* le bien immobilier était parfaitement déterminé,
* le prix a été intégralement payé à la société CGF,
- juger qu'en dépit des courriers, sommations et mises en demeure, qui lui ont été adressés, la société CGF n'a pas réitéré l'acte authentique de vente,
- juger que la société CGF ne peut se prévaloir d'aucun fait, ni d'aucun droit, qui justifierait éventuellement le défaut de tradition du bien immobilier acquis,
- rejeter l'ensemble des autres demandes, 'ns et prétentions du mandataire liquidateur non affectées par la fins de non-recevoir comme étant irrecevables et non fondées,
- débouter la société Alliance MJ représentée par Me [P] venant aux droits de Me [C] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CGF de l'intégralité de ses moyens, 'ns et prétentions comme n'étant pas fondés,
- juger qu'elle est l'unique propriétaire du bien immobilier situé au [Adresse 4] cadastré sous le numéro [Cadastre 3], section AP,
- ordonner sa mise en possession immédiate du bien immobilier situé au [Adresse 4],
- condamner la société Alliance MJ représentée par Me [P] venant aux droits de Me [C] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CGF à lui délivrer de manière immédiate ledit bien sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
- condamner la société Alliance MJ, Me [P] venant aux droits de Me [C] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CGF à lui verser une somme de 240.000 euros HT, somme qui reste à parfaire jusqu'à l'aboutissement de la procédure et sa mise en possession effective du bien immobilier, en réparation de la résistance abusive qu'il a exercé et du préjudice subi du fait de l'impossibilité de tirer des fruits du bien acheté et ce depuis 12 années,
- condamner la société Alliance MJ représentée par Me [P] venant aux droits de Me [C] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CGF à lui verser une somme de 12.500 euros au titre de la clause pénale de la promesse de vente,
- ordonner que ces sommes soient inscrites, au titre des créances privilégiées, dans le cadre de la procédure collective,
A titre subsidiaire :
- ordonner, pour l'improbable cas ou la cour considérerait que la vente n'a pas eu lieu, l'inscription des créances de 125.000 euros et de 12.500 euros, régulièrement déclarées dans le cadre de la procédure collective, au passif de la société CGF,
- confirmer, par ailleurs, le jugement rendu en ce qu'il a :
* rejeté la demande de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CGF de sa demande aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 5.224 euros a titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel,
* rejeté la demande de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CGF aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dans tous les cas :
- condamner la société Alliance MJ représentée par Me [P] venant aux droits de Me [C] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CGF à lui verser une somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner la publication de l'arrêt a intervenir auprès de la Conservation des Hypothèques de [Localité 8].
Au soutien de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle expose que :
- dans son arrêt confirmatif du 20 juin 2019 la chambre commerciale de la cour d'appel de Vienne a déclaré le compromis de vente valable, de sorte que la conséquence directe est que la vente est, de ce fait, devenue parfaite,
- il est indéniable qu'il existe :
* une identité de parties : le mandataire liquidateur et la société IMGC Participations,
* une demande formée contre la société IMGC Participations par le liquidateur judiciaire ès-qualités,
* une identité d'objet : obtenir la nullité du compromis de vente du 4 avril 2011 portant sur le tènement immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AP n°[Cadastre 3],
- le raisonnement retenu dans le jugement déféré est une aberration juridique en ce qu'il a retenu une absence d'identité d'objet alors que l'objet de la discussion est le résultat recherché par l'une des parties à une procédure, en l'occurrence dans le cas présent la nullité du compromis de vente,
- dès lors que l'objet est identique, une autre qualification juridique des mêmes faits ne permet pas d'échapper à l'autorité de la chose jugée, et retenir le raisonnement du jugement rendu en revient à accepter qu'une partie puisse, en changeant son fusil d'épaule et selon ses intérêts, soulever des moyens différents tendant à la même fin,
- il n'est donc plus possible pour le mandataire-liquidateur de discuter d'une prétendue nullité affectant le compromis de vente, peu importe le fondement sur lequel il construit son argumentation à ce sujet,
- la question de la prétendue absence de bail commercial joint au compromis comme la discussion sur le prix de vente de l'immeuble ont été définitivement tranchées par la cour d'appel dans son arrêt du 20 juin 2019,
- dans son arrêt du 7 juillet 2006, l'assemblée plénière de la cour de cassation a posé un principe prétorien dit de concentration des moyens, selon lequel, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et elle a ensuite considéré que le demandeur qui ne soulève pas l'ensemble des moyens n'est plus admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile. La cause de la demande est donc l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande. Si les faits demeurent identiques, l'autorité de la chose jugée s'oppose à toute autre demande même fondée sur un autre moyen de droit,
- en résumé, le fait que le tribunal de commerce n'ait pas tranché la question de la nullité sur le fondement du droit commun mais uniquement sur celui du droit des procédures collectives n'a pas d'incidence sur l'autorité de la chose jugée.
Au soutien de sa demande de mise en possession du bien immobilier, objet du compromis de vente elle fait valoir que :
- il y a eu consentement réciproque sur la chose et le prix au sens de l'article 1589 du code civil en ce que le bien immobilier était parfaitement déterminé et que le prix a été intégralement payé,
- le jugement déféré a jugé à tort que les sommes versées le 6 et 12 avril 2011 ne peuvent être retenues comme correspondant au prix de vente de l'immeuble au motif qu'à la date de ces versements la société JMGC Participations s'était engagée au versement d'un compte-courant d'associé pour un montant total de 200.000 euros de sorte que le versement de la somme de 125.000 euros correspond manifestement à l'exécution de cet engagement et non au règlement du prix de vente de l'immeuble, alors que pour parvenir à cette conclusion, aussi hâtive qu'infondée, le premier juge retient que le prix de 125.000 euros ne semblait pas être suffisant selon l'estimation faite par le notaire en charge de l'inventaire réalisé en cours de procédure collective et qu'au surplus aucun bail n'aurait été signé en dépit des conditions prévues dans l'acte de vente et qu'en réalité la cour d'appel dans son arrêt du 20 juin 2019 a déjà tranché cette question en retenant que l'évaluation faite par le notaire à hauteur de 200.000 euros ne tient pas compte de la mise à disposition du bien pendant deux ans et de la nécessité de démanteler les plaques de fibrociment.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que :
- le liquidateur judiciaire s'est livré à une résistance abusive et malicieuse puisque l'assignation initiale a été délivrée, à jour 'xe le 27 octobre 2011 à la suite d'une ordonnance rendue par le président du tribunal le 17 octobre 2011 et que depuis, pas moins de deux sursis à statuer ont été sollicités et obtenus par le mandataire liquidateur qui a entrepris toute procédure à sa portée devant le tribunal de commerce pour venir impacter la présente affaire et que le mandataire judiciaire a notamment invoqué à tort la nullité du compromis de vente conclu le 4 avril 2011 devant la juridiction consulaire dans la seule et exclusive finalité de tenter de faire trancher par celle-ci une affaire qui relevait des attributions de la juridiction de droit commun,
- à considérer que la valeur locative annuelle d'un complexe industriel tel que celui dont la possession est réclamée depuis près de dix ans ne saurait être inférieure, selon une estimation raisonnable, à la somme de 20.000 euros hors taxes et charges par an, de sorte que son préjudice sera fixé à 20.000 euros HT x 12 années, soit 240.000 euros HT.
Au soutien de sa demande au titre de la clause pénale, elle se prévaut de la clause du compromis de vente stipulant cette indemnité en cas de non réitération de la vente.
Elle ajoute que :
- de manière contradictoire avec son argumentaire, le mandataire liquidateur s'est opposé à l'inscription des créances de 125.000 euros et de 12.500 euros qu'elle a déclaré à titre purement préventif et conservatoire, dans le cadre de la procédure collective en cours au motif que la créance n'était pas justifiée et ce faisant Me [C] reconnaît donc, dans la procédure devant la juridiction de la procédure collective, l'inexistence du prétendu compte courant d'associé, qu'il invoque pourtant dans le cadre de la présente affaire,
- le compromis de vente n'a pas pu être antidaté alors que l'acte a été rédigé par notaire et que le procès-verbal de carence a été établi par l'étude notariale la SCP Barde Lacourtablaise Baillencourt Richard qui est une étude sérieuse et reconnue de Lyon,
- le mandataire liquidateur n'a jamais versée la moindre preuve (ni comptable, ni juridique) qui permette de considérer le paiement de 125.00 euros comme étant un compte courant d'associé alors que la charge de la démonstration pèse sur lui,
- en tout état de cause, la question de la qualification des sommes versées en tant que prix de vente du bien immobilier a été d'ores et déjà tranchée par la cour d'appel dans son arrêt du 20 juin 2019, ce qui s'oppose a ce que la question puisse a nouveau être disputée dans la présente procédure.
Pour s'opposer à la demande de remboursement des dépenses afférentes au bien, elle expose que :
- elle n'a jamais eu la possession du bien, ne peut devoir en assurer son entretien ni sa sauvegarde, puisqu'elle n'a pas accès au bâtiment,
- dans tous les cas, les frais ont été engagés par la procédure collective pour un bien dont elle a conservé indûment la jouissance pendant 10 ans.
Pour s'opposer à la demande au titre de la procédure abusive; elle conteste avoir produit en justice un compromis de vente antidaté alors qu'il a été rédigé par un officier ministériel.
Prétentions et moyens de la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2023, la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1131, 1382, 1147 anciens du code civil de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société JMGC Participations à ses moyens et demandes soulevés en défense,
* rejeté l'intégralité des demandes formées par la société JMGC Participations tendant à faire constater qu'elle a acquis la propriété de l'immeuble situé [Adresse 4],
* rejeté la demande de la société JMGC Participations de condamnation sous astreinte de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF à lui délivrer de manière immédiate l'immeuble précité, dès lors que la cause de son obligation est inexistante et qu'une condition essentielle et déterminante de la vente fait défaut,
* rejeté la demande de la société JMGC Participations de condamnation de la Selarl Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 12.500 euros au titre de la clause pénale,
* rejeté la demande de la société JMGC Participations d'inscription de ses créances à hauteur de 125.000 euros et 12.500 euros au passif de la société CGF comme relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire,
* condamné la société JMGC Participations à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société JMGC Participations aux entiers dépens de l'instance,
* accordé à la SCP Pyramide Avocats le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 15 septembre 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
- prononcer, en tant que de besoin, la nullité du compromis de vente litigieux régularisé entre la société CGF et la société JMGC Participations,
- condamner la société JMGC Participations à lui payer la somme de 5.224 euros au titre des frais d'entretien et de conservation de l'immeuble exposés,
- condamner la société JMGC Participations à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- débouter la Société JMGC Participations de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la vente est jugée parfaite,
- juger que la vente pourra intervenir que moyennant versement entre ses mains de la somme de 125.000 euros correspondant au prix de vente,
- condamner la société JMGC Participations au paiement de cette somme, étant précisé qu'elle ne sera tenue de restituer le bien immobilier à la société JMGC Participations qu'après avoir obtenu le règlement intégral du prix de vente,
En tout état de cause,
- condamner en cause d'appel la société JMGC Participations à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JMGC Participations aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour contester l'existence d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, elle indique qu'il ne saurait être soutenu que la chose demandée par la Selarl Alliance MJ est la même et que la demande est fondée sur la même cause, puisque:
- dans son arrêt du 20 juin 2019 la cour d'appel de Grenoble a tranché une demande de nullité du compromis de vente sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, régime propre aux nullités de la période suspecte de la procédure collective,
- elle n'a nullement tranché la question de la validité du compromis de vente au regard des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil (conditions de validité de droit commun des conventions), ni la question de savoir si les conditions essentielles stipulées au compromis de vente avaient été levées,
- si la demande en nullité de la période suspecte relève de la compétence spéciale de la juridiction de la procédure collective (tribunal de commerce et chambre commerciale de la cour d'appel), les questions aujourd'hui soulevées
au titre des conditions de validité de droit commun des conventions et de la levée des conditions suspensives ne relèvent nullement de la compétence de la juridiction commerciale mais bien du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun,
- l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 n'est pas applicable en l'espèce, alors qu'en sa qualité de mandataire liquidateur, elle a bien soulevé en temps utile les moyens de droit à l'appui de ses prétentions devant la chambre des procédures collectives ou les moyens de fait et de droit à l'appui de sa défense devant le tribunal judiciaire, en fonction des compétences d'attribution de chaque juridiction et il ne saurait lui être reproché de ne pas soulever devant la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce ce qui ne relevait pas de la compétence de cette dernière mais de la compétence du tribunal judiciaire,
Au soutien de sa demande en nullité du compromis pour absence de cause, elle indique que :
- l'absence de nullité du compromis de vente fondée sur les nullités de la période suspecte propres aux règles de la procédure collective ne rend pas pour autant parfaite la vente projetée et aucune décision de justice n'a à ce jour jugé cette vente parfaite,
- ce compromis de vente a été antidaté afin de permettre à la société JMGC Participations d'envisager de récupérer la somme de 125.000 euros apportée en compte courant à la société CGF, en application du protocole d'accord signé le 4 avril 2011 contenant cession d'actions,
- en effet, il ne peut sérieusement être soutenu que ce compromis de vente a été signé le 4 avril 2011 alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que Me [T], notaire, a par mail en date du 27 avril 2011, adressé à M. [J], dirigeant de la société CGF, le projet de compromis établi,
- par ailleurs, il n'est nullement fait état de ce compromis dans le protocole d'accord du 4 avril 2011, ce qui manifestement aurait été le cas si l'acte avait été signé le même jour,
- l'étude de Me [T] a de nouveau envoyé ce projet de compromis par courriel du 29 avril 2011, preuve qu'il n'a pu être signé le 4 avril 2011,
- curieusement et selon les dires de la société JMGC Participations, le prix aurait été payé avant la signature de l'acte authentique fixant une date au surplus très rapprochée, alors qu'il était prévu dans le compromis que le prix serait payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique et que l'acquéreur serait propriétaire à compter du même jour,
- cette chronologie de dates très rapprochées est en totale contradiction avec le fait qu'aucune demande de renseignement d'urbanisme n'était encore partie (la demande de renseignement de voirie était adressée par le notaire à la commune le 29 avril 2011 et obtenue le 2 mai 2011),
- la déclaration d'intention d'aliéner n'a été réalisée par le notaire que le 6 juillet 2011,
- M. [J] a déclaré lui-même devant la juridiction consulaire que ce compromis de vente avait été antidaté,
- en conséquence de ces éléments, la cause de l'obligation de la société CGF à la date de la signature du compromis de vente de son bien immobilier devait résider dans le paiement du prix de cession de 125.000 euros, ce qui n'est pas le cas car l'appelante n'entendait nullement à la même date s'acquitter de cette somme de 125.000 euros qu'elle considérait avoir déjà réglée,
- il s'ensuit que la cause de l'obligation de la société CGF était inexistante.
Au soutien de sa demande fondée sur l'absence de réalisation d'une condition essentielle et déterminante du consentement, elle indique qu'aucun bail commercial n'a été annexé à l'acte sous seing privé alors qu'il est expressément stipulé la condition suivante selon laquelle à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, l'acquéreur promet de consentir un bail commercial
au profit du vendeur dont les conditions figurants sur une note qui demeurera annexée après mention, ledit bail prévoyant notamment une jouissance gratuite du local pendant une période de deux ans.
Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement du prix de vente, elle fait valoir que :
- l'appelante n'a pas payé le prix de vente dans la mesure où la somme de 125.000 euros versée correspond non pas au prix de vente mais à l'avance en compte courant conformément au protocole d'accord signé le 4 avril 2011,
- les justificatifs des 3 versements des 6 et 12 avril 2011 attestent qu'ils ont été opérés sur le compte ouvert spécialement au Crédit Agricole Loire Haute Loire de Saint-Étienne et ces sommes figurent au bilan de la société CGF pour la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2011 au compte courant de la société JMGC Participations,
- la vente ne pourra donc être parfaite et définitive que moyennant règlement entre ses mains, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF, de la somme de 125.000 euros correspondant au prix de vente.
Au soutien de son moyen d'irrecevabilité de la demande indemnitaire pour défaut de délivrance au terme convenu, elle indique que le jugement d'ouverture de la procédure collective est daté du 17 mai 2011 et qu'il n'est justifié d'aucune instance en cours à cette date, de sorte qu'en application de l'article L.622-21 I 1° du code de commerce au titre de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à compter de l'ouverture de la procédure collective, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Pour s'opposer au bien fondé de cette demande indemnitaire, elle fait valoir que:
- selon l'article 1612 du code civil qui dispose que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui a pas accordé un délai pour le payement,
- or, outre le fait que la société JMGC n'a pas payé le prix de vente, cette dernière s'est engagée au terme du compromis de vente dont elle sollicite l'application, à mettre le bien à disposition gratuite du vendeur pendant une durée de deux ans, de sorte que, au-delà de l'absence de faute tirée du défaut de délivrance, le préjudice qu'elle invoque est inexistant,
Elle soutient que la demande en paiement de la clause pénale est irrecevable compte tenu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et qu'elle est mal fondée alors que cette indemnité est prévue au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes sont remplies, ce qui n'est pas le cas puisque l'appelante ne justifie nullement avoir payé ou consigné le prix de vente. Elle ajoute que cette clause est soumise aux dispositions de l'article 1152 ancien du code civil et que, eu égard aux considérations ci-dessus reprises, le juge peut la réduire à sa plus simple expression.
Pour s'opposer à la demande subsidiaire d'inscription des créances de la société JMGC Participations au passif de la liquidation judiciaire, elle fait valoir que:
- il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture, le créancier après avoir déclaré sa créance ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif,
- or, l'appelante n'a déclaré aucune créance au titre d'un préjudice d'origine contractuelle, les seules déclarations de créances faites sont la déclaration de créance faite à titre chirographaire pour la clause pénale le 2 août 2011 et la déclaration de créance faite à titre chirographaire pour le prétendu prix de vente le 28 juin 2011,
- lorsqu'elle a déclaré sa créance, la société JMGC Participations n'avait engagé aucune procédure puisque son assignation devant le tribunal de céans date du 27 octobre 2011 et n'a été enrôlée que postérieurement et, par conséquent, elle doit se soumettre à la procédure de vérification de passif devant le juge commissaire seul compétent.
Elle soutient donc que la cour ne pourra donc nullement ordonner l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire, en fixer le montant ou statuer sur le caractère chirographaire ou privilégié, car, au-delà de leur caractère non fondé, cette fixation relève de la compétence du seul juge commissaire.
Au soutien de sa demande de remboursement des dépenses afférente au bien, elle indique que :
- elle n'a pu réaliser l'actif et n'a, en tout état de cause, pas perçu le prix de vente,
- le comportement de la société JMGC Participations est fautif, cette dernière n'ayant jamais eu l'intention de payer le prix de vente,
- la stratégie développée pour obtenir remboursement de son avance en compte courant, antidatant un compromis de vente, ne peut qu'être constitutif d'une fraude,
- en ne payant pas le prix de vente et en initiant ce contentieux, elle ne lui a laissé aucune autre possibilité que de devoir conserver ce bien immobilier et en assumer les charges durant un temps déraisonnable eu égard aux exigences de la procédure collective,
- la liquidation judiciaire de la société CGF a ainsi dû s'acquitter de manière prolongée des charges d'entretien et de conservation du bien (assurance, démolition d'un mur et abattage d'un arbre menaçant de tomber sur la propriété voisine), alors même que la société JMGC Participations n'hésitait pas à faire plusieurs procédures en référé à ce titre lui occasionnant directement un préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle expose qu'il apparaît délicat de considérer que la production en justice d'un acte antidaté en vue d'obtenir la propriété d'un bien immobilier sans versement d'un quelconque prix de vente ne constitue pas un acte de malice ou de mauvaise foi faisant dégénérer l'exercice de l'action en justice en faute, tout en qualifiant par ailleurs dans le cadre de cette exercice le mandataire liquidateur représentant la collectivité des créanciers subissant cette malice de «menteur» multipliant «élucubrations» et «désinvolture »,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'est abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, selon arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de nullité de la promesse de vente régularisée le 4 avril 2011 entre la société CGF et la société JMGC Participations au motif que l'acte est intervenu après la date de cessation des paiements de la société CGF fixée au 31 mars 2011.
La cour a ainsi tranché une demande de nullité du compromis de vente sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, lesquelles dispositions relèvent du régime propre aux nullités de la période suspecte de la procédure collective.
En conséquence, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée doit être écarté, alors que le principe de concentration des moyens était en l'espèce impossible devant le tribunal de commerce, statuant comme juridiction d'exception, ayant une compétence exclusive d'ordre public pour statuer sur la nullité spécifique tirée d'un acte conclu au cours de cette période suspecte. Cette fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut donc prospérer et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la demande en nullité du compromis de vente
En application de l'article 1108 ancien du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention.
En l'espèce, la promesse de vente régularisée par acte sous seing privé daté du 4 avril 2011 entre la société CGF et la société JMGC Participations d'un tènement industriel, situé [Adresse 4] moyennant la somme de 125.000 euros comporte une stipulation ainsi libellée:« à titre de condition essentielle et déterminante de la vente, l'acquéreur promet de consentir un bail au profit du vendeur dont les conditions figurent sur une note qui demeurera ci-annexée après mention ledit bail, prévoyant notamment une jouissance gratuite du local pendant une période de deux ans ».
Il ressort des termes de cette promesse que la conclusion du contrat de bail était une condition essentielle et déterminante du consentement du vendeur et il est observé que la société JMGC Participations, n'allègue ni a fortiori ne justifie de l'existence d'un bail consenti au profit de la société CGF, de sorte que la Selarl Alliance MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière est bien fondée à se prévaloir de la nullité de la promesse de vente sur ce fondement en raison de la défaillance de cette condition déterminante du consentement de l'intimée.
Il convient donc de prononcer la nullité de la promesse de vente régularisée entre la société CGF et la société JMGC Participations le 4 avril 2011. Il convient en conséquence de débouter la société JMCG Participations de sa demande de mise en possession du bien immobilier et de délivrance du bien sous astreinte, ainsi que de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et impossibilité de tirer des fruits du bien acheté depuis 12 années et de sa demande en paiement de la clause pénale et de la fixation des sommes au titre des créances privilégiées, dans le cadre de la procédure collective. Le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.
Sur la demande subsidiaire de la société JMGC d'inscription des créances de 125.000 euros et de 12.500 euros au passif de la procédure collective de la société CGF
Selon l'article L.624-2 du code de commerce au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La demande de la société JMGC d'inscription des créances de 125.000 euros et de 12.500 euros au passif de la procédure collective de la société CGF ne peut donc prospérer alors qu'en application des dispositions précitées, la demande de fixation d'une créance à la procédure collective relève de la seule compétence du juge commissaire .
Sur la demande en paiement par la Selarl Alliance MJ de la somme de 5.224 euros au titre des frais d'entretien et de conservation de l'immeuble
En l'espèce, les quatre factures d'assurance pour un montant de 2.776 euros versées aux débats par la Selarl Alliance MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF Chaudronnerie, ne comportent aucune mention relative à l'immeuble concerné par cette police, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que ces dépenses sont ainsi afférentes au local industriel, objet de la promesse de vente annulée.
S'agissant des factures au titre de la démolition d'un mur en date du 22 mai 2019, de la découpe d'un verrou tordu sur un portail de l'entrée de l'entreprise du 9 octobre 2018 et du nettoyage des espaces verts du 29 novembre 2028 pour une somme totale de 2.248 euros, c'est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés devant elle, que les premiers juges ont retenu que le lien de causalité entre les dépenses d'entretien prolongées ainsi engagées et le différend qui a opposé la société CGF Chaudronnerie à l'appelante n'est pas établi, alors que si la procédure a été particulièrement longue c'est à raison des actions introduites par le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce pour report de la date de cessation des paiements et nullité du compromis. Il convient donc de débouter le liquidateur judiciaire de cette demande en paiement de la somme de 5.224 euros et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de la Selarl Alliance MJ de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société JMGC Participations une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société JMGC Participations doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Selarl Alliance MJ Représentée par Me [P], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF Plomberie une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ces points et la société JMGC Participations doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Prononce la nullité de la promesse de vente régularisée le 4 avril 2011 entre la société CGF et la société JMGC Participations,
Condamne la société JMGC Participations à payer à la Selarl Alliance MJ Représentée par Me [P], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF Plomberie une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette la demande de la société JMGC Participations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JMGC Participations aux dépens d'appel.