Décisions
CA Rennes, 3e ch. com., 2 avril 2024, n° 22/06454
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°144
N° RG 22/06454 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH6G
TERRE INTERIM SARL
C/
S.A.R.L. AGRI DEVELOPPEMENT
S.A.S. AGRI INTERIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me CHAUVEL
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL TERRE INTERIM, société immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 751 721 234, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean LECLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L AGRI DEVELOPPEMENT, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 523 940 096, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. AGRI INTERIM, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 444 394 191, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société AGRI INTERIM est spécialisée dans la mise à disposition de salariés intérimaires dans le secteur agricole, paysagiste et de travaux publics.
La société AGRI DEVELOPPEMENT a pour activité la gestion d'un réseau de franchise exploitant le concept AGRI INTERIM.
Le 11 avril 2012, la société AGRI DEVELOPPEMENT et la société TERRE INTERIM ont régularisé un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'une agence d'intérim à [Localité 4], avec prise d'effet à compter du 18 avril 2012 pour une durée de cinq ans, tacitement renouvelable pour une période de deux ans. Ce contrat prévoyait notamment le paiement par le franchisé d'une redevance d'assistance égale à 1 % de son chiffre d'affaires annuel HT ou de 1,20 % en cas de services supplémentaires.
La société TERRE INTERIM dont M.[Z] était président a été immatriculée le 25 mai 2012.
La société TERRE INTERIM a pour activité principale la mise à disposition provisoire de salariés spécialisés dans les métiers de l'agriculture, des entreprises de travaux agricoles, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et autres activités affiliées à la mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que tous les métiers de paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers qui peuvent également être affiliés à l'URSSAF.
A trois reprises, les 28 janvier 2015, 22 juillet 2016 et 7 novembre 2016, la société TERRE INTERIM a sollicité auprès de la société AGRI DEVELOPPEMENT une baisse de son taux de redevance à 0,8 %.
A défaut d'accord en ce sens du franchiseur la société TERRE INTERIM l' a informé de sa décision de résilier le contrat arrivant à terme le 31 mai 2017, conformément aux stipulations de son article 24.
La société AGRI DEVELOPPEMENT a estimé que toute dénonciation du contrat devait être signifiée au moins six mois avant 1'arrivée du terme, qu'elle souhaitait la poursuite de leur partenariat et lui proposait un contrat de licence de la marque AGRI INTERIM.
Les parties ne se sont pas entendues.
Finalement par LRAR du 31 juillet 2017 la société AGRI DEVELOPPEMENT a notifié à la société TERRE INTERIM la résiliation anticipée du contrat, à effet immédiat, lui reprochant divers manquements à ses obligations et en particulier le non paiement de redevances pour la somme de 17.482,41 euros.
Le 23 juillet 2018, la société AGRI DEVELOPPEMENT a fait assigner la société TERRE INTERIM devant le tribunal de commerce de Rennes.
La société AGRI INTERIM est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 mai 2021 RG 2020F00295, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Jugé recevable l'assignation,
- Condamné la société TERRE INTERIM à payer la somme de 8.1 10 euros à titre de provision, à la société AGRI DEVELOPPEMENT ;
- Fait droit au sursis à statuer sur cette demande (en paiement de la redevance 2017) et condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires certifié par expert-comptable, pour la période allant du ler janvier 2017 au 31 juillet 2017, outre les éléments comptables pour l'armée 2017, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de 15 jours de la signification du jugement,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2021 à 14 h,
- Débouté la société TERRE INTERIM de sa demande de nullité du contrat de franchise signé en avril 2012 par M. [Z] pour le compte de la société en création TERRE INTERIM,
- Jugé que la rupture des relations n'est pas du fait de la société AGRI DEVELOPPEMENT mais de la société TERRE INTERIM,
- Condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation des logos, visuels, appellations de nature à créer la confusion entre elle et les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM , et à leur restituer tous outils de communication : plaquettes, affiches, panneaux publicitaires, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la publication du jugement,
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Débouté la société TERRE INTERIM de toutes ses demandes,
- Débouté les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM du surplus de leurs demandes,
- Condamné la société TERRE INTERIM aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 5.000 euros aux sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
La société TERRE INTERIM a fait appel de ce jugement le 5 juillet 2021 devant la cour d'appel de Paris.
La tribunal de commerce de Rennes a prononcé la radiation de l'affaire RG 2020F00295 le 16 septembre 2021 pour défaut de diligence des parties.
Par ordonnance du 15 février 2022 le conseiller de la mis en état de la cour d'appel de Paris a :
- Rejeté 1'exception d'incompétence ;
- Ordonné la radiation de l'affaire ;
- Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré ;
- Rejeté toute autre demande
- Condamné la société Terre Intérim aux dépens.
Sur conclusions des intimés en réenrôlement de l'affaire RG 2020F00295 et en liquidation d'astreinte transmise le 18 mars 2022, par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Ordonné la liquidation des astreintes prononcées par décision du 27 mai 2021 et condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 206.700 euros ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires HT certifié par expert-comptable sans déduction des impayés pour la période allant du 18 janvier 2017 au 31 juillet 2017outre les éléments comptables de l'année 2017, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation de logos, visuels, adresse internet ou appellation de nature à créer la confusion entre la société TERRE INTERIM et la société AGRI INTERIM, membre du groupe AGRI DEVELOPPEMENT et à restituer à AGRI DEVELOPPEMENT tous les outils de communication AGRI INTERIM : panneaux publicitaires, plaquettes, équipement professionnel ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Fait droit au sursis à statuer sur les demandes de rappel des redevances dues au titre du contrat de franchise ;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT de ses autres demandes;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société TERRE INTERIM aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société TERRE INTERIM a fait appel du jugement le 8 novembre 2022 devant la cour d'appel de Rennes.
Par arrêt du 1er février 2023 sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 15 février 2022 la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré la société TERRE INTERIM recevable en son déféré-nullité ;
- Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
- Ordonne la radiation de l'affaire,
- Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré,
- Condamné la société TERRE INTERIM aux dépens ;
Statuant a nouveau des chefs infirmé,
- Débouté les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM de leur demande de radiation de l'affaire du rôle ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour,
- Condamné les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM aux dépens de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et du déféré.
Par arrêt du 22 novembre 2023 la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a ;
- condamné la société TERRE INTERIM à payer à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 8110 euros à titre de provision,
- fait droit au sursis à statuer sur cette demande et condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires certifié par expert-comptable pour la période allant du ler janvier 2017 au 31 juillet 2017, outre les élément comptables pour l'année 2017,le tout sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de 15 jours de la signification du présent jugement,
- condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation des logos, visuels et appellations de nature à créer une confusion entre elle et les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM et à leur restituer tous outils de communication : plaquettes, affiches, panneaux publicitaires, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la publication du jugement,
- condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau des chefs incriminés et y ajoutant,
- Débouté la société AGRI DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages-intérêts ;
- Débouté les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM de leurs demandes d'injonction à la société TERRE INTERIM sous astreinte à cesser toute utilisation des logos, visuels et appellations de nature à créer une confusion entre elle et les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM et à leur restituer tous outils de communication :plaquettes, affiches, panneaux publicitaires ;
- Débouté les sociétés DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM de leurs demandes de condamnation de la société TERRE INTERIM à leur payer une provision sur redevance et de leur produire sous astreinte des éléments comptables complémentaires de ceux produits en appel sur son chiffe d'affaires réalisé sur l'exercice 2017 ;
Y ajoutant,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 1er décembre 2023 la société TERRE INTERIM demande à la cour au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1 er février 2023, l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1302 du code civil de :
- Prononcer la recevabilité des conclusions notifiées par la SARL TERRE INTERIM ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes prononcé le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- Ordonné la liquidation des astreintes prononcée par décision du 27 mai 2021 et condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 206.700 euros ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires HT certifié par expert-comptable sans déduction des impayés pour la période allant du 18 janvier 2017 au 31 juillet 2017outre les éléments comptables de l'année 2017, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation de logos, visuels, adresse internet ou appellation de nature à créer la confusion entre la société TERRE INTERIM et la société AGRI INTERIM, membre du groupe AGRI DEVELOPPEMENT et à restituer à AGRI DEVELOPPEMENT tous les outils de communication AGRI INTERIM : panneaux publicitaires, plaquettes, équipement professionnel ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Fait droit au sursis à statuer sur les demandes de rappel des redevances dues au titre du contrat de franchise ;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT de ses autres demandes;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société TERRE INTERIM aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
- Remettre les parties en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2023
- Débouter la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM de leurs prétentions
- Condamner solidairement la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM à la répétition de la somme de 20 349.04 euros avec intérêt légal sur la base de la somme de 25 349.04 euros à compter de la date de règlement du 30 mai 2022 et capitalisation des intérêts
- Condamner solidairement la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner solidairement la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM au paiement à la SARL TERRE INTÉRIM la somme 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés AGRI DÉVELOPPEMENT et AGRI INTERIM n'ont pas conclu devant la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société TERRE INTERIM il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les incidences de l'arrêt de la cour d'appel de Paris
Le jugement du 5 juillet 2022 a :
- Ordonné la liquidation des astreintes prononcée par décision du 27 mai 2021 et condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 206.700 euros ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires HT certifié par expert-comptable sans déduction des impayés pour la période allant du 18 janvier 2017 au 31 juillet 2017outre les éléments comptables de l'année 2017, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation de logos, visuels, adresse internet ou appellation de nature à créer la confusion entre la société TERRE INTERIM et la société AGRI INTERIM, membre du groupe AGRI DEVELOPPEMENT et à restituer à AGRI DEVELOPPEMENT tous les outils de communication AGRI INTERIM : panneaux publicitaires, plaquettes, équipement professionnel ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Fait droit au sursis à statuer sur les demandes de rappel des redevances dues au titre du contrat de franchise ;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT de ses autres demandes;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société TERRE INTERIM aux entiers dépens de l'instance;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Il tire les conséquences juridiques de l'inexécution par la société TERRE INTERIM des injonctions ordonnées par le jugement du 27 mai 2021. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2023. Dans ces conditions la liquidation d'une astreinte qui n'a plus de fondement judiciaire est impossible.
De même le prononcé de nouvelles astreintes destinées à contraindre la société TERRE INTERIM à exécuter des obligations auxquelles elle n'est pas assujettie en raison de l'arrêt de la cour d'appel de Paris est inutile.
Enfin il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes de rappel des redevances dues au titre du contrat de franchise pour lesquelles les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM ont été déboutées par la cour d'appel de Paris.
Il convient donc d'infirmer le jugement du 5 juillet 2022.
La répétition des sommes versées par la société TERRE INTERIM
La société TERRE INTERIM fait valoir qu'au regard du rappel de l'absence d'exécution provisoire, par l'arrêt la cour de Paris du 1er février 2023, elle n'a pas à supporter les frais de l'exécution et sollicite la répétition de l'indu, conformément aux dispositions de l'article 1302 du Code civil. Elle sollicite la somme de 20 349.04 euros avec intérêt légal sur la base de la somme de 25 349.04 euros à compter de la date de règlement du 30 mai 2022 et anatocisme.
Par arrêt du 1er février 2023 la cour d'appel de Paris a notamment :
Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
- Ordonne la radiation de l'affaire,
- Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré
Elle a considéré que le jugement du 27 mai 2021 ne pouvait pas être assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dans ces conditions la société TERRE INTERIM n'avait pas à procéder à des versements en exécution d'un jugement qui au surplus a été infirmé.
La société TERRE INTERIM établit qu'elle a procédé au règlement du dispositif du jugement du 5 juillet 2022 pour la somme de 25 349.04 euros au total.
Elle verse en effet un chèque établi au bénéfice d'un compte CARPA d'un montant de 21 403,10 euros auquel est joint un courrier de son conseil du 1er juin 2022 à son confrère conseil des sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM l'informant du règlement CARPA de la somme de 21 403,10 euros .
Elle produit aussi un extrait de son Grand livre exercice 2022 sur lequel apparaissent des débits au titre de saisies attributions pour un montant total de 3 945,94 euros. Il n'est pas établi que ses saisies attributions ont été diligentées par les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM en exécution du jugement du 27 mai 2021.
L'arrêt de la cour de Paris infirmant le jugement du 27 mai 2021 et notre arrêt infirmant le jugement du 5 juillet 2022 valent de plein droit titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en trop en exécution des jugements précités.
Les dommages et intérêts
La société TERRE INTERIM sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM ont présenté au tribunal de commerce de Rennes un dossier manifestement et volontairement erroné et mensonger à fin de bénéficier d'une liquidation d'astreinte exorbitante.
Il n'est pas établi que les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM aient agi dans un autre but que de faire valoir leurs droits.
La société TERRE INTERIM est déboutée de sa demande.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM à verser à la société TERRE INTERIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement.
Y ajoutant :
- Dit que le présent arrêt ainsi que celui de la cour d'appel de Paris valent de plein droit titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en trop au titre de l'exécution provisoire des jugements du 27 mai 2021 et du 5 juillet 2022 ;
- Condamne in solidum les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM à verser à la société TERRE INTERIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes de la société TERRE INTERIM.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°144
N° RG 22/06454 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH6G
TERRE INTERIM SARL
C/
S.A.R.L. AGRI DEVELOPPEMENT
S.A.S. AGRI INTERIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me CHAUVEL
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL TERRE INTERIM, société immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 751 721 234, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean LECLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L AGRI DEVELOPPEMENT, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 523 940 096, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. AGRI INTERIM, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 444 394 191, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société AGRI INTERIM est spécialisée dans la mise à disposition de salariés intérimaires dans le secteur agricole, paysagiste et de travaux publics.
La société AGRI DEVELOPPEMENT a pour activité la gestion d'un réseau de franchise exploitant le concept AGRI INTERIM.
Le 11 avril 2012, la société AGRI DEVELOPPEMENT et la société TERRE INTERIM ont régularisé un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'une agence d'intérim à [Localité 4], avec prise d'effet à compter du 18 avril 2012 pour une durée de cinq ans, tacitement renouvelable pour une période de deux ans. Ce contrat prévoyait notamment le paiement par le franchisé d'une redevance d'assistance égale à 1 % de son chiffre d'affaires annuel HT ou de 1,20 % en cas de services supplémentaires.
La société TERRE INTERIM dont M.[Z] était président a été immatriculée le 25 mai 2012.
La société TERRE INTERIM a pour activité principale la mise à disposition provisoire de salariés spécialisés dans les métiers de l'agriculture, des entreprises de travaux agricoles, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et autres activités affiliées à la mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que tous les métiers de paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers qui peuvent également être affiliés à l'URSSAF.
A trois reprises, les 28 janvier 2015, 22 juillet 2016 et 7 novembre 2016, la société TERRE INTERIM a sollicité auprès de la société AGRI DEVELOPPEMENT une baisse de son taux de redevance à 0,8 %.
A défaut d'accord en ce sens du franchiseur la société TERRE INTERIM l' a informé de sa décision de résilier le contrat arrivant à terme le 31 mai 2017, conformément aux stipulations de son article 24.
La société AGRI DEVELOPPEMENT a estimé que toute dénonciation du contrat devait être signifiée au moins six mois avant 1'arrivée du terme, qu'elle souhaitait la poursuite de leur partenariat et lui proposait un contrat de licence de la marque AGRI INTERIM.
Les parties ne se sont pas entendues.
Finalement par LRAR du 31 juillet 2017 la société AGRI DEVELOPPEMENT a notifié à la société TERRE INTERIM la résiliation anticipée du contrat, à effet immédiat, lui reprochant divers manquements à ses obligations et en particulier le non paiement de redevances pour la somme de 17.482,41 euros.
Le 23 juillet 2018, la société AGRI DEVELOPPEMENT a fait assigner la société TERRE INTERIM devant le tribunal de commerce de Rennes.
La société AGRI INTERIM est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 mai 2021 RG 2020F00295, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Jugé recevable l'assignation,
- Condamné la société TERRE INTERIM à payer la somme de 8.1 10 euros à titre de provision, à la société AGRI DEVELOPPEMENT ;
- Fait droit au sursis à statuer sur cette demande (en paiement de la redevance 2017) et condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires certifié par expert-comptable, pour la période allant du ler janvier 2017 au 31 juillet 2017, outre les éléments comptables pour l'armée 2017, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de 15 jours de la signification du jugement,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2021 à 14 h,
- Débouté la société TERRE INTERIM de sa demande de nullité du contrat de franchise signé en avril 2012 par M. [Z] pour le compte de la société en création TERRE INTERIM,
- Jugé que la rupture des relations n'est pas du fait de la société AGRI DEVELOPPEMENT mais de la société TERRE INTERIM,
- Condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation des logos, visuels, appellations de nature à créer la confusion entre elle et les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM , et à leur restituer tous outils de communication : plaquettes, affiches, panneaux publicitaires, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la publication du jugement,
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Débouté la société TERRE INTERIM de toutes ses demandes,
- Débouté les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM du surplus de leurs demandes,
- Condamné la société TERRE INTERIM aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 5.000 euros aux sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
La société TERRE INTERIM a fait appel de ce jugement le 5 juillet 2021 devant la cour d'appel de Paris.
La tribunal de commerce de Rennes a prononcé la radiation de l'affaire RG 2020F00295 le 16 septembre 2021 pour défaut de diligence des parties.
Par ordonnance du 15 février 2022 le conseiller de la mis en état de la cour d'appel de Paris a :
- Rejeté 1'exception d'incompétence ;
- Ordonné la radiation de l'affaire ;
- Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré ;
- Rejeté toute autre demande
- Condamné la société Terre Intérim aux dépens.
Sur conclusions des intimés en réenrôlement de l'affaire RG 2020F00295 et en liquidation d'astreinte transmise le 18 mars 2022, par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Ordonné la liquidation des astreintes prononcées par décision du 27 mai 2021 et condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 206.700 euros ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires HT certifié par expert-comptable sans déduction des impayés pour la période allant du 18 janvier 2017 au 31 juillet 2017outre les éléments comptables de l'année 2017, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation de logos, visuels, adresse internet ou appellation de nature à créer la confusion entre la société TERRE INTERIM et la société AGRI INTERIM, membre du groupe AGRI DEVELOPPEMENT et à restituer à AGRI DEVELOPPEMENT tous les outils de communication AGRI INTERIM : panneaux publicitaires, plaquettes, équipement professionnel ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Fait droit au sursis à statuer sur les demandes de rappel des redevances dues au titre du contrat de franchise ;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT de ses autres demandes;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société TERRE INTERIM aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société TERRE INTERIM a fait appel du jugement le 8 novembre 2022 devant la cour d'appel de Rennes.
Par arrêt du 1er février 2023 sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 15 février 2022 la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré la société TERRE INTERIM recevable en son déféré-nullité ;
- Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
- Ordonne la radiation de l'affaire,
- Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré,
- Condamné la société TERRE INTERIM aux dépens ;
Statuant a nouveau des chefs infirmé,
- Débouté les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM de leur demande de radiation de l'affaire du rôle ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour,
- Condamné les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM aux dépens de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et du déféré.
Par arrêt du 22 novembre 2023 la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a ;
- condamné la société TERRE INTERIM à payer à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 8110 euros à titre de provision,
- fait droit au sursis à statuer sur cette demande et condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires certifié par expert-comptable pour la période allant du ler janvier 2017 au 31 juillet 2017, outre les élément comptables pour l'année 2017,le tout sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de 15 jours de la signification du présent jugement,
- condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation des logos, visuels et appellations de nature à créer une confusion entre elle et les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM et à leur restituer tous outils de communication : plaquettes, affiches, panneaux publicitaires, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la publication du jugement,
- condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau des chefs incriminés et y ajoutant,
- Débouté la société AGRI DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages-intérêts ;
- Débouté les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM de leurs demandes d'injonction à la société TERRE INTERIM sous astreinte à cesser toute utilisation des logos, visuels et appellations de nature à créer une confusion entre elle et les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM et à leur restituer tous outils de communication :plaquettes, affiches, panneaux publicitaires ;
- Débouté les sociétés DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM de leurs demandes de condamnation de la société TERRE INTERIM à leur payer une provision sur redevance et de leur produire sous astreinte des éléments comptables complémentaires de ceux produits en appel sur son chiffe d'affaires réalisé sur l'exercice 2017 ;
Y ajoutant,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 1er décembre 2023 la société TERRE INTERIM demande à la cour au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1 er février 2023, l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1302 du code civil de :
- Prononcer la recevabilité des conclusions notifiées par la SARL TERRE INTERIM ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes prononcé le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- Ordonné la liquidation des astreintes prononcée par décision du 27 mai 2021 et condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 206.700 euros ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires HT certifié par expert-comptable sans déduction des impayés pour la période allant du 18 janvier 2017 au 31 juillet 2017outre les éléments comptables de l'année 2017, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation de logos, visuels, adresse internet ou appellation de nature à créer la confusion entre la société TERRE INTERIM et la société AGRI INTERIM, membre du groupe AGRI DEVELOPPEMENT et à restituer à AGRI DEVELOPPEMENT tous les outils de communication AGRI INTERIM : panneaux publicitaires, plaquettes, équipement professionnel ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Fait droit au sursis à statuer sur les demandes de rappel des redevances dues au titre du contrat de franchise ;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT de ses autres demandes;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société TERRE INTERIM aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
- Remettre les parties en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2023
- Débouter la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM de leurs prétentions
- Condamner solidairement la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM à la répétition de la somme de 20 349.04 euros avec intérêt légal sur la base de la somme de 25 349.04 euros à compter de la date de règlement du 30 mai 2022 et capitalisation des intérêts
- Condamner solidairement la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner solidairement la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM au paiement à la SARL TERRE INTÉRIM la somme 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SARL AGRI DÉVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés AGRI DÉVELOPPEMENT et AGRI INTERIM n'ont pas conclu devant la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société TERRE INTERIM il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les incidences de l'arrêt de la cour d'appel de Paris
Le jugement du 5 juillet 2022 a :
- Ordonné la liquidation des astreintes prononcée par décision du 27 mai 2021 et condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 206.700 euros ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser aux débats le chiffre d'affaires HT certifié par expert-comptable sans déduction des impayés pour la période allant du 18 janvier 2017 au 31 juillet 2017outre les éléments comptables de l'année 2017, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamné la société TERRE INTERIM à cesser toute utilisation de logos, visuels, adresse internet ou appellation de nature à créer la confusion entre la société TERRE INTERIM et la société AGRI INTERIM, membre du groupe AGRI DEVELOPPEMENT et à restituer à AGRI DEVELOPPEMENT tous les outils de communication AGRI INTERIM : panneaux publicitaires, plaquettes, équipement professionnel ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Fait droit au sursis à statuer sur les demandes de rappel des redevances dues au titre du contrat de franchise ;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT de ses autres demandes;
- Débouté AGRI DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- Condamné la société TERRE INTERIM à verser à la société AGRI DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société TERRE INTERIM aux entiers dépens de l'instance;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Il tire les conséquences juridiques de l'inexécution par la société TERRE INTERIM des injonctions ordonnées par le jugement du 27 mai 2021. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2023. Dans ces conditions la liquidation d'une astreinte qui n'a plus de fondement judiciaire est impossible.
De même le prononcé de nouvelles astreintes destinées à contraindre la société TERRE INTERIM à exécuter des obligations auxquelles elle n'est pas assujettie en raison de l'arrêt de la cour d'appel de Paris est inutile.
Enfin il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes de rappel des redevances dues au titre du contrat de franchise pour lesquelles les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM ont été déboutées par la cour d'appel de Paris.
Il convient donc d'infirmer le jugement du 5 juillet 2022.
La répétition des sommes versées par la société TERRE INTERIM
La société TERRE INTERIM fait valoir qu'au regard du rappel de l'absence d'exécution provisoire, par l'arrêt la cour de Paris du 1er février 2023, elle n'a pas à supporter les frais de l'exécution et sollicite la répétition de l'indu, conformément aux dispositions de l'article 1302 du Code civil. Elle sollicite la somme de 20 349.04 euros avec intérêt légal sur la base de la somme de 25 349.04 euros à compter de la date de règlement du 30 mai 2022 et anatocisme.
Par arrêt du 1er février 2023 la cour d'appel de Paris a notamment :
Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
- Ordonne la radiation de l'affaire,
- Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré
Elle a considéré que le jugement du 27 mai 2021 ne pouvait pas être assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dans ces conditions la société TERRE INTERIM n'avait pas à procéder à des versements en exécution d'un jugement qui au surplus a été infirmé.
La société TERRE INTERIM établit qu'elle a procédé au règlement du dispositif du jugement du 5 juillet 2022 pour la somme de 25 349.04 euros au total.
Elle verse en effet un chèque établi au bénéfice d'un compte CARPA d'un montant de 21 403,10 euros auquel est joint un courrier de son conseil du 1er juin 2022 à son confrère conseil des sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM l'informant du règlement CARPA de la somme de 21 403,10 euros .
Elle produit aussi un extrait de son Grand livre exercice 2022 sur lequel apparaissent des débits au titre de saisies attributions pour un montant total de 3 945,94 euros. Il n'est pas établi que ses saisies attributions ont été diligentées par les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM en exécution du jugement du 27 mai 2021.
L'arrêt de la cour de Paris infirmant le jugement du 27 mai 2021 et notre arrêt infirmant le jugement du 5 juillet 2022 valent de plein droit titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en trop en exécution des jugements précités.
Les dommages et intérêts
La société TERRE INTERIM sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM ont présenté au tribunal de commerce de Rennes un dossier manifestement et volontairement erroné et mensonger à fin de bénéficier d'une liquidation d'astreinte exorbitante.
Il n'est pas établi que les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM aient agi dans un autre but que de faire valoir leurs droits.
La société TERRE INTERIM est déboutée de sa demande.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM à verser à la société TERRE INTERIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement.
Y ajoutant :
- Dit que le présent arrêt ainsi que celui de la cour d'appel de Paris valent de plein droit titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en trop au titre de l'exécution provisoire des jugements du 27 mai 2021 et du 5 juillet 2022 ;
- Condamne in solidum les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM à verser à la société TERRE INTERIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés AGRI DEVELOPPEMENT et AGRI INTERIM aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes de la société TERRE INTERIM.
LE GREFFIER LE PRESIDENT