Décisions
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 mars 2024, n° 22/01483
CHAMBÉRY
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBN
[G] [L]
C/ S.A.R.L. RB AGENCEMENTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 22 Juillet 2022, RG F 20/00024
Appelant
M. [G] [L]
né le 05 Septembre 1957,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Intimée
S.A.R.L. RB AGENCEMENTS,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 janvier 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
M. [G] [L] a été engagé à par la SARL RB Agencements ( exerçant sous l'enseigne Archéa) à compter du 4 janvier 2011, en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien commercial.
Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties en date du 12 mars 2015 modifiant le barème de la prime individuelle définie à l'article 2 du contrat initial
M.[L] a été convoqué par son employeur le 23 novembre 2017 et a reçu un avertissement en date du 7 décembre 2017.
M.[L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter 4 février 2019 pour asthénie et anxiété réactionnelle.
Lors de la visite de pré-reprise du 4 mars 2019, le médecin du travail a constaté la nécessité de prolonger l'arrêt de travail.
Le médecin du travail a conclu le 15 juillet 2019 que M.[L] était «'inapte à son poste, apte à un autre poste. Article R.4624-42 du contrat de travail. Inaptitude en un seul examen suite à la visite de pré-reprise du 10 juillet 2019. Etude du poste réalisée le 10 juillet 2019.Ne peut effectuer aucune activité de technico-commercial. Peut effectuer une activité sans contraintes organisationnelles en lien avec la mise en 'uvre des chantiers comme par exemple un travail de responsable technique de magasin'».
M. [L] a été licencié le 19 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du'17 février 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, présenter des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement de départage du'22 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse'a':
- Condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 409 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, outre 40,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;1.000 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2018, outre 100 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 117,92 euros bruts au titre du remboursement de la contribution à l'achat des tickets restaurant, outre 11,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la SARL RB Agencements tendant à obtenir':
* le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
* le paiement des sommes suivantes :
- 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
- 5.333,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6.701,93 euros nets ou subsidiairement 925,95 euros nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement ;
- 30.000 euros nets ou subsidiairement 21.343,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Condamné la SARL RB Agencements à remettre à M. [L] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés (un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
- Dit que faute de respecter cette obligation, la SARL RB Agencements sera redevable, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à hauteur de 10 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de 6 mois, et qui pourra être liquidée par le Conseil de Prud'hommes de céans ;
- Condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [L] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le'4 août 2022 et la SARL RB Agencements appel incident .
Par conclusions N°2 du 28 avril 2023, M. [L] demande à la cour d'appel de':
- Déclarer recevable et bien-fondé son appel
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL RB Agencements à lui payer les sommes suivantes :
* 409 euros bruts à titre de rappel sur prime de fin d'année 2017, outre 40,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros bruts à titre de rappel sur prime de fin d'année 2018, outre 40,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 117,92 euros brus au titre de remboursement de la quote part des tickets restaurants outre 11,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 ;
* Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamné la société au paiement des dépens de l'instance
- Débouter M. [L] de son appel incident
- Réformer et/ou annuler pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a Rejeté les demandes formées par Monsieur [G] [L] à l'encontre de la SARL RB AGENCEMENTS tendant à obtenir :
* Le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
* Le paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- 5 333,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 533,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6 701,93 euros nets ou subsidiairement 925,95 euros nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement ;
- 30 000 euros nets ou subsidiairement 21 343,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* Rejeté le surplus des demandes
Statuant à nouveau
- Condamner la société RB AGENCEMENTS à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
- Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société RB AGENCEMENTS à verser les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis 5 333,78 € bruts
* Congés payés afférents 533,38 € bruts
* Rappel sur indemnité de licenciement 6 701,93 € nets (indemnité spéciale de licenciement)
- Subsidiairement :
* 925,95 € nets (reliquat sur indemnité de licenciement perçue)
* Dommages et intérêts : 30 000 € nets
* (Licenciement abusif)
- Subsidiairement : 21 343,12 € nets
- Condamner La société RB AGENCEMENTS aux intérêts légaux sur les montants de toutes les condamnations à compter de la requête initiale en ordonnant la capitalisation des intérêts,
- Ordonner la remise de bulletins de paie conformes et la rectification des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge qui l'aura ordonnée,
- Condamner la société RB AGENCEMENTS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société RB AGENCEMENTS aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°2 d'intimé et d'appel incident en date 6 septembre 2023, la SARL RB Agencements demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 22 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la SARL RB Agencements tendant à obtenir':
* Le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
* Le paiement des sommes suivantes':
- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
- 5.333,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,38 € bruts au titre des congés payés afférents
- 6.701,93 € nets ou subsidiairement 925,95 € nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement
- 30.000 € nets ou subsidiairement 21.343,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif au titre de congés payés afférents
* Condamné la société RB AGENCEMENTS à payer à Monsieur [L] la
somme de 117,92 € bruts au titre du remboursement de la contribution à l'achat des tickets restaurant, outre 11,79 € bruts au titre des congés payés afférents
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 22 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 409 € bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, outre 40,90 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 € bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2018, outre 100 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- En tout état de cause, Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'21décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la demande de rappel de prime de fin d'année 2017 et 2018':
Moyens des parties :
M. [L] sollicite un reliquat de rappel de primes de fin d'année 2017 et soutient qu'il aurait dû bénéficier du montant minimal de la prime de fin d'année, soit la somme de 1 200 € et n'en a perçu que 791 € bruts et que l'employeur a refusé de lui transmettre son mode de calcul malgré ses demandes. Il sollicite le paiement de la somme de 409 € bruts, outre 40,90 € bruts au titre des congés payés afférents. Il réclame également au titre de l'année 2018, la somme complémentaire de 1'000 € bruts.
La SARL RB Agencements conteste être débitrice des sommes réclamées à ce titre et fait valoir pour sa part que si M. [L] a perçu des primes de fin d'années de 2011 à 2016 en plus de sa rémunération variable, c'est qu'il donnait entière satisfaction et qu'elle voulait le récompenser de ses efforts. Cette prime exceptionnelle constitue une gratification bénévole dont le montant est décidé de façon discrétionnaire par l'employeur en fonction de plusieurs critères et notamment du chiffre d'affaires annuel réalisé par le salarié. Cette prime exceptionnelle ne remplit pas les critères pour être qualifiée d'usage puisque, tous les membres du personnel n'en bénéficient pas (absence de généralité) et son montant est fixé de manière discrétionnaire par l'employeur (critère de fixité).
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Il est de principe qu'une prime présente un caractère obligatoire pour l'employeur dès lors qu'elle résulte d'une convention collective, du contrat de travail, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage dans l'entreprise. S'agissant d'un engagement unilatéral de l'employeur, le caractère obligatoire de la prime n'est pas subordonné aux caractères de constance, fixité et généralité applicables à celles établies par l'usage.
Pour être qualifiée d'usage, une gratification doit être donc constante dans son attribution c'est-à-dire versée un certain nombre de fois, fixe c'est-à-dire calculée toujours selon les mêmes modalités même si son montant est variable, et générale c'est-à-dire attribuée à l'ensemble du personnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la prime de fin d'année dont font état les parties n'est pas prévue par le contrat de travail ni l'avenant susvisé et que le salarié a reçu une prime de fin d'année en décembre tous les ans de 2012 à 2016 d'un montant variable. Il n'a pas perçu cette somme en décembre 2017.
Il ressort des éléments versés aux débats que la dite prime remplit le critère de constance, ayant été attribuée à M.[L] tous les ans pendant 5 années consécutives. Elle remplit également le critère de fixité s'agissant d'un calcul selon des modalités identiques aboutissant à un montant variable chaque année compte tenu du chiffre d'affaires réalisé.
Il ressort des premières conclusions de la SARL RB Agencements en cause d'appel et modifiées en cours de procédure, que le courrier produit (pièce n° 21) constituait un courrier de rappel en date du 24 janvier 2019 «'pour l'ensemble des salariés'» (et non uniquement à destination «'des commerciaux'» comme aux termes des dernières conclusions modifiées) qui se sont vus rappeler les règles de versement des primes sur objectifs versées en fin d'année, devant être observé que l'effectif de la société est en réalité de 5 salariés. Il y a lieu d'en déduire que le caractère de généralité est également rempli et qu'en conséquence ladite prime litigieuse constituait bien un usage et que son versement était obligatoire.
Faute d'éléments produits par l'employeur pour justifier des modalités de calcul de la prime de fin d'année, il convient de confirmer le jugement déféré s'agissant du quantum des primes auxquelles la SARL RB Agencements doit être condamnée pour les années 2017 et 2018 eu égard aux montants des primes versées les années précédentes compte tenu du chiffre d'affaires annuel.
Sur la demande de remboursement de la quote-part «'tickets restaurants'»':
Moyens des parties :
M. [L] soutient que la SARL RB Agencements a procédé à la déduction de la quote-part « tickets restaurants » sur son salaire des mois de janvier et février 2019, sans remise du moindre ticket restaurant et qu'il a sollicité la délivrance de ces tickets à plusieurs reprises en vain. Il réclame le paiement de la somme de 117,92 € outre 11,79 € de congés payés afférents à ce titre
La SARL RB Agencements fait valoir qu'elle alloue des tickets restaurant à ses salariés sans en avoir l'obligation légale ou conventionnelle et que M. [L] en bénéficiait pour chacun de ses jours travaillés. Elle sollicite la confirmation de ce point en appel.
Sur ce,
Les parties sont désormais en accord sur ce point. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Sur les manquements à l'obligation légale de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail ':
Moyens des parties :
M. [L] soutient au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail'que son employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité et à son obligation de préserver sa santé et sollicite des dommages et intérêts compte tenu de l'exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail. Il expose qu'il a notamment subi':
- Une multiplication de reproches et de critiques injustifiés sur son travail (choix techniques dans la conception de meubles, rappels à l'ordre, avertissements...) alors que son implication et la qualité de son travail n'avaient jamais été remises en cause jusqu'en septembre 2017
- Des pressions, actes d'intimidation et de menaces de la Direction (agression verbale lors d'un entretien me 23 novembre 2017 suivie d'une agression physique, agressivité le 14 juin 2018, affectation systématique de M. [K] sur ses chantiers)
- Un dénigrement constant auprès de ses collègues de travail
- L'absence d'actualisation des objectifs fixés en 2011 et l'impossibilité de les atteindre en 2017 le privant d'une partie de sa rémunération
L'employeur ayant ignoré ses alertes portant atteinte sciemment et gravement à sa santé.
La SARL RB Agencements conteste quant à elle tout manquement à son obligation de sécurité et expose que si M. [L] a réalisé une excellente année 2016, mais que son chiffre d'affaires s'est brusquement dégradé ensuite en 2017; qu'il a été demandé au salarié dans le cadre de réunions commerciales hebdomadaires d'établir des comptes-rendus de ses rendez-vous et devis pour l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Un seul avertissement lui a été notifié le 7 décembre 2017, au titre du pouvoir de contrôle et de sanction, lui reprochant la baisse importante de son chiffre d'affaires et du nombre de devis produits ainsi que son comportement inapproprié lors de la réunion commerciale du 22 novembre 2017. La SARL RB Agencements conteste l'affectation systématique de M. [K] sur les chantiers de M. [L] et fait valoir que M. [Y] a plus souvent été affecté sur ceux-ci que M. [K].
La SARL RB Agencements soutient par ailleurs que les objectifs ont bien été réactualisés puisqu'un avenant au contrat de travail du 12 mars 2015 est venu modifier le barème de la prime individuelle et que M. [L] a largement atteint, voire dépassé, 300.000€ de chiffre d'affaires annuel au titre des années 2011, 2012 et 2013. La SARL RB Agencements conteste les agressions alléguées et affirme que lors de la réunion du 22 novembre 2017, M. [L] s'est offusqué des reproches relatifs à la baisse de son chiffre d'affaires et s'est montré particulièrement agressif dans ses propos, l'employeur le convoquant à un entretien le 23 novembre 2017 et lui demandant de changer d'attitude. Toutefois il a persisté dans son comportement et il lui a été notifié un avertissement.
La SARL RB Agencements conteste enfin les pressions et actes d'intimidation et les événements relatés du du 14 juin 2018 de M. [L] par M. [A], associé sans signature de la SARL RB Agencements et salarié de la société depuis 2014 (assistant administratif à temps partiel) sans aucun pouvoir de direction.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et n'est pas contesté, que M. [L] et M. [J] (gérant de la SARL RB Agencements) se sont réunis le 22 novembre 2017 et qu'ont été évoqués certains griefs que l'employeur avait à l'encontre du salarié sur la qualité de son travail et la baisse de son chiffre d'affaires.
M.[L] a été convoqué dès le lendemain par courrier du 23 novembre 2017 à un entretien fixé au 30 novembre 2017.
M.[L] justifie toutefois avoir alerté son employeur par courrier du même jour, soit le 23 novembre 2017, des manquements qu'il estimait subir et notamment suite à la réunion de la veille, et dans lequel il indique qu'il lui avait demandé de «'ne pas remettre systématiquement la faute sur moi mais plutôt d'analyser les situations car cela devient à force du harcèlement'». Il évoque également dans ce courrier les reproches de l'employeur sur ses bons choix techniques et le fait qu'il ait changé de bureau, son chiffre d'affaires en baisse et insiste sur le fait qu'il prend son travail à c'ur, fait des heures supplémentaires sans contrepartie et que l'employeur n'a eu aucune compassion lui reprochant un jour d'absence pour des obsèques dans sa famille, qu'il a adopté des gestes agressifs et déplacés à son encontre, qu'il a tapé sur son bureau faisant ensuite mine de l'empoigner en dirigeant sa main vers lui, le suivant jusqu'à son bureau.
La SARL RB Agencements, non seulement ne justifie pas avoir, à la suite du courrier de M. [L] qui énonce des faits relevant «'à force du harcèlement'» mis en oeuvre des mesures en application des dispositions susvisées aux fins de déterminer si M. [L] n'était pas victime de faits et comportements abusifs dans le cadre de la relation contractuelle, mais a au contraire adressé au salarié, un avertissement en date du 7 décembre 2017 en raison de la baisse importante de son chiffre d'affaires depuis le mois d'avril 2017, de son comportement sujet à questionnement, à savoir 'une attitude jamais positive ni constructive voire même irrespectueuse' et ses demandes répétées de licenciement. Il est également évoqué dans le courrier les relances régulières sur le suivi administratif, la constitution insatisfaisante des dossiers clients et des propos infondés concernant l'attitude de M. [J] vis-à-vis des clients et des collaborateurs.
De plus, M. [L] a ensuite contesté par courrier du 18 décembre 2017, la sanction ainsi prononcée aux termes duquel il évoque «'les reproches subitement'» après 7 années sans aucun reproche et «'l'entêtement de M. [J] à le mettre systématiquement en cause'».
Il résulte des ces élements que peu importe l'existence ou non d'un comportement agressif et déplacé de M. [J] à l'encontre de M. [L] lors de la réunion du 22 novembre 2017, l'employeur non seulement ne justifie pas avoir respecté son obligation légale de sécurité au vu de la dénonciation d'une situation de harcèlement et de comportements abusifs dans le cadre d'une relation de travail par le salarié, mais a sanctionné le salarié au lieu de mettre en 'uvre en premier lieu les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Sur les actes d'intimidation prétendument subis et notamment de la part de M. [I] (associé'» de RB Agencements Suisse et salarié de l'entreprise à temps partiel), il est constant que le 14 juin 2018, une altercation s'est produite entre M. [I] et M.[L] dans les locaux de l'entreprise au sujet d'un devis non arrondi à la somme inférieure à 1000 € présenté par M.[L] à un client.
M. [I] admet ainsi avoir reproché au salarié d'avoir, en dépit de son ancienneté, des formations commerciales reçues et des consignes transmises, élaboré un devis opposé à tous ces principes. M. [I] indiquant pour sa part que M.[L] lui «'a vertement répondu'» estimant que le salarié ne supportait pas de recevoir de sa part une quelconque remarque sur son travail. M. [I] explique également lui avoir rappelé les anomalies permanentes qu'il devait corriger sur les saisies des données clients entre autres et sur son incapacité à retranscrire correctement un numéro de téléphone. M [I] affirme également avoir coupé court à la discussion, M.[L] la transformant «'en véritable affrontement'».
Si M. [P] atteste avoir été présent le 14 juin 2018 au matin à son poste de travail et avoir été témoin d'une scène au cours de laquelle M. [F] [I] a interpelé M.[L] «'en hurlant de façon très agressive, ne le laissant pas s'expliquer'», lui reprochant de ne pas avoir arrondi la somme d'un devis et que suite à cette altercation M. [I] ne lui a plus adressé la parole ni salué, les éléments versés aux débats par l'employeur s'agissant d'un rendez-vous extérieur de M. [P] au moment des faits apportent un doute sur la réalité de sa présence sur les lieux au moment des faits et rend de ce fait ce témoignage peu pertinent.
Toutefois, M. [L] a dénoncé par courrier du même jour, 14 juin 2018 à son employeur, «'l'agression verbale'» dont il estime avoir été victime de la part de l'associé M. [I], et évoque qu' «'un tel état d'énervement, qu'il s'est approché de moi pour m'agresser physiquement, vous (M. [J]) l'avez alors retenu en lui disant calme toi [F]'». M. [L] y rappelle que c'est la deuxième fois qu'il a dû réagir à une telle situation et rappelle son courrier du 23 novembre 2017. Il indique qu'il portera plainte si de tels faits venaient à se reproduire. Il rappelle également à son employeur les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail sur la santé et la sécurité au travail, «'l'employeur étant tenu de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement'». Il ajoute «'qu'il est de plus en plus difficile de travailler dans de telles conditions ou systématiquement des reproches me sont faits, mon objectif est de travailler jusque l'âge de ma retraite dans un environnement sain et humain'».
Le 20 juin 2018, M. [L] adresse un mail à M. [I], avec son employeur en copie indiquant qu'il a bien noté son refus de répondre à son 'bonjour 'et lui serrer la main qu'il lui a tendue et qu'il ne comprend pas son comportement qui ne va pas dans le sens d'une collaboration saine dans le travail.
Le 22 novembre 2018, M. [L] interroge son employeur sur la différence de traitement entre son collègue et lui s'agissant du calcul des commissions et des primes de fin d'année.
Ainsi il en ressort que malgré les nouvelles alertes de M. [L] adressées à son employeur de manière claire et précise s'agissant des faits qu'il estime subir de la part, l'employeur ne démontre de nouveau pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [L] alors qu'une précédente alerte avait eu lieu quelques mois auparavant et que les dispositions du code du travail' sur ses obligations en la matière sont clairement évoquées cette fois par le salarié.
M. [V] [K] témoigne qu'à partir de novembre 2016 et leur convocation avec M.[L] suite à un problème de chantier, M. [J] n'a cessé de dénigrer [G] sur sa façon de gérer les chantiers, son manque de rigueur, sur le temps de pose qu'il sous évaluait et qui perturbait le planning. Toutefois cette attestation vague, non précise dans le temps et non corroborée par des éléments objectifs est peu pertinente s'agissant de l'existence «'d'un dénigrement constant'» comme conclu.
Si Mme [B], ancienne salariée de la SARL RB Agencements atteste qu'en décembre 2017, M. [J] aurait dit «sur un ton ironique'», «'étant donné que [G] (M.[L]) s'est plaint à plusiers reprises des difficultés qu'avait [V] à gérer ses chantiers...pour régler le problème, il allait les laisser se débrouiller entre eux'» et qu'il avait décidé de confier systématiquement les chantiers de [G] à [V], il ressort du tableau de jours de pose des chantiers de M.[L] versé aux débats par l'employeur et non commenté ni contesté par M.[L], qu'en 2017 et 2018, les deux poseurs de la société, M. [Y] et M. [K] sont intervenus sur les chantiers de M.[L] de manière égale.
Par conséquent, il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité et de protection de la santé à l'égard de M. [L] en ne justifiant pas avoir mis en 'uvre des mesures d'enquête et de protection de la santé et la sécurité de M. [L] malgré ses différentes alertes.
Il est également établi que la SARL RB Agencements n'a pas payé à M.[L] les primes de fin d'année 2017 et 2018 le privant d'une partie de sa rémunération.
Il convient dès lors de juger que la SARL RB Agencements a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à l'encontre de M.[L].
M.[L] justifie par la production du certificat médical du Dr [Y], médecin endocrinologue en date du 8 novembre 2019, qu'il a subi début 2019 une dégradation soudaine de son état de santé stable depuis plusieurs années, à savoir une poussée inflammatoire de son hyperthyroïdie due au stress.
Le salarié justifie la consultation du Dr [D] [R], psychiatre, mensuellement à compter du 6 mai 2019 jusqu'au 4 octobre 2019.
Il a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 4 février 2019 pour asthénie et dépression réactionnelle.
Il ne peut qu'être constaté que cette dégradation de son état de santé manifestement liée au stress est concomitante aux manquements reprochés à l'employeur et que la SARL RB Agencements ne justifie d'aucune autre raison personnelle à l'origine de cette situation.
Il convient de condamner la SARL RB Agencements à indemniser le préjudice subi à ce titre à hauteur de 7'000 €.
Sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude':
Moyens des parties :
M. [L] soutient d'une part que son licenciement est irrégulier au visa de l'article L.1232-6 du code du travail'et donc sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant notifié son licenciement avant la fin de la procédure. Il expose que non seulement la mutuelle lui a adressé un courrier de radiation de sa couverture par le contrat collectif de l'entreprise avant même l'achèvement de la procédure légale de licenciement mais qu'il a reçu un bulletin d'adhésion au dispositif de portabilité daté du 2 août 2019 soit avant même l'engagement de la procédure de licenciement prouvant sa précipitation à vouloir le licencier.
Il fait d'autre part valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il résulte des manquements fautifs de son employeur énumérés au titre du manquement à son obligation de sécurité et que pour préserver sa santé, le médecin du travail a été contraint de le déclarer inapte à son poste de travail le 15 juillet 2019, ce qui a conduit à un licenciement.
M. [L] soutient enfin que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement au visa de l'article L. 1226-2 du code du travail, la SARL RB Agencements n'ayant procédé à aucune recherche réelle de reclassement. Il fait valoir que l'employeur a feint la recherche de reclassement en lui proposant'un poste de métreur comprenant des tâches non conformes à son état de santé et qu'ils exerçaient déjà à une exception près en sa qualité de technico-commercial puisque compte tenu de ses compétences liées à son ancienne profession d'ébéniste, il effectuait lui-même les métrés et les pré-métrés. Il argue que les tâches de suivi de chantier en temps réels ne sont pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Il soutient par ailleurs que l'employeur ne lui a pas proposé un poste de responsable technique pour deux magasins, pourtant préalablement identifié avec le médecin du travail. M. [L] argue enfin de l'absence de recherches de reclassement au sein du réseau ARCHEA (50 magasins) ou ne serait-ce qu'au sein du magasin de [Localité 4] situé à 17,4 km du magasin de [Localité 3] en dépit de la permutabilité effective du personnel au sein de ces deux magasins.
La SARL RB Agencements fait valoir pour sa part qu'elle a valablement notifié son licenciement à M. [L] par courrier du 19 août 2019 et n'est pas à l'origine du courrier qui émane de l'organisme de prévoyance avec lequel elle n'a eu aucun contact par téléphone ou mail avant la notification du licenciement au salarié. Elle expose que les radiations par erreur sont courantes même pour les salariés en poste.S'agissant du bulletin d'adhésion, il s'agit d'une erreur de date. Les deux premiers chiffres ayant été inversés entre le 20.08.2019 et le 02.08.2019.
La SARL RB Agencements soutient également que l'inaptitude a pour origine une maladie d'origine non-professionnelle et qu'elle a bien rempli son obligation de reclassement. Elle expose qu'une étude de poste a été réalisée à la demande de la médecine du travail, qu'elle a échangé oralement avec le médecin et elle lui a proposé un poste en considération des préconisation du médecin du travail le 19 juillet 2019 que M. [L] a refusé prétextant qu'il était similaire à son emploi précédent parce qu'il n'avait aucune intention de revenir travailler. Pourtant les tâches de technico-commercial ne correspondent pas à celles de métreur, elles sont moins stressantes (pas de missions de vente, de toute activité commerciale et de suivi de gestion administration et financière et aucune contrainte organisationnelle). Il n'a jamais été convenu avec le médecin du travail de lui proposer un poste de responsable technique, puisque ce poste impliquait des responsabilités de management et d'encadrement d'une équipe, qualifications que ne possédaient pas M. [L]. En tout état de cause, le médecin du travail ne peut aucunement imposer à l'employeur de créer tel ou tel poste. Enfin il n'était pas possible de créer un poste de responsable Technique de magasin, ni à [Localité 3], ni à [Localité 4].
Enfin en l'absence de lien capitalistique entre le franchiseur et les franchisés d'un réseau, les recherches de reclassement sont désormais strictement limitées au périmètre de l'entreprise et le réseau ARCHEA, franchiseur, ne détient aucune participation au capital de la société RB AGENCEMENTS, franchisée.
Sur ce,
Sur la régularité de la procédure de licenciement':
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
En l'espèce, M.[L] a été convoqué par courrier daté du 5 aout 2019 à un entretien préalable fixé au 18 août 2019 à 9 heures.
M.[L] a été licencié pour inaptitude par courrier daté du 19 août 2019.
M.[L] a reçu un courrier de La Mutuelle générale, prévoyance de son employeur, en date du 14 août 2019, intitulé «'certificat de radiation'» lui indiquant qu'il ne bénéficiait plus des garanties complémentaires santé du contrat collectif Archea. Il a également reçu de la part de son employeur un bulletin d'adhésion individuel au dispositif de portabilité du régime de prévoyance daté du 2.08.2019, soit pour le premier alors que la procédure de licenciement était en cours et avant l'entretien préalable et pour le second avant même la convocation du salarié à un entretien préalable.
Toutefois, non seulement les courriers litigieux n'émanent pas de l'employeur mais de la complémentaire santé, mais il n'est pas démontré que l'employeur ait informé l'organisme, du licenciement de M.[L] avant que la procédure ne soit arrivée à son terme. De plus, il ressort de l'échange de mail du 11 janvier 2021 entre la SARL RB Agencements et la mutuelle que le contrat de travail de M.[L] a effectivement été résilié à la date du 1er septembre 2019 avec effet au 1er jour du mois qui suit la demande et qu'une portabilité a été mis en place du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a débouté de sa demande fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur l'origine de l'inaptitude':
Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur et notamment à son obligation légale de sécurité.
Il a été jugé que l'employeur avait manqué à son obligation légale de sécurité et que ces manquements avaient eu pour conséquence la dégradation consécutive de l'état de santé de M. [L].
Le seul fait que les arrêts de travail sont de droit commun comme conclu par l'employeur ne permet pas à lui seul de déterminer l'origine non professionnelle de l'inaptitude.
Le dossier médical de la médecine du travail confirme que la pathologie de M. [L] (hyperthyroïdie) est stable et régulée depuis 2012. M. [L] se plaint à partir du mois de juin 2018 auprès du médecin du travail du fait que «'l'employeur est derrière lui'», du comportement de celui-ci à son encontre, qu'un collègue ne lui adresse plus la parole et qu'il souffre de problèmes de sommeil.
Il ressort de la première visite de reprise du médecin du travail en date du 4 mars 2019 qu'une prolongation de l'arrêt de travail de M. [L] est nécessaire. Le salarié a vu son arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 juillet 2019.
Le médecin du travail a conclu lors de la seconde visite de reprise du 15 juillet 2019 que le salarié était «'inapte à son poste, apte à un autre poste. Article R.4624-42 du CT. Inaptitude en un seul examen suite à la visite de pré-reprise du 10 juillet 2019. Etude du poste réalisée le 10 juillet 2019.Ne peut effectuer aucune activité de technico-commercial. Peut effectuer une activité sans contraintes organisationnelles en lien avec la mise en 'uvre des chantiers comme par exemple un travail de responsable technique de magasin'».
Les éléments susvisés permettent à la cour de se convaincre de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [L] et de juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse comme fondé sur les manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité par voie d'infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, la cour relève, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d' en écarter les dispositions .
Or, M. [L] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 8 années et 7 mois, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Il était âgé de 62 ans au moment de son licenciement et ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à compter de l'âge de 67 ans du fait de ses périodes de travail à l'étranger. Il justifie avoir bénéficié de l'ARE jusqu'au 28 juillet 2021.
Il convient dès lors de condamner la SARL RB Agencements à payer à M. [L] la somme de 21343,12 € de dommages et intérêts (soit 8 mois de salaire), 5335,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 533,58 € de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement :
Moyens des parties :
M. [L] sollicite le doublement de son indemnité légale de licenciement du fait de l'origine professionnelle de son inaptitude.
La SARL RB Agencements soutient pour sa part que l'inaptitude de M. [L] n'a pas d'origine professionnelle et que l'indemnité spéciale n'est donc pas due.
Sur ce,
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.
En l'espèce, il a été juge que l'inaptitude de M. [L] était d'origine professionnelle et il convient dès lors de condamner la SARL RB Agencements à payer à M. [L] la somme de 6701,93 €, au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL RB Agencements, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [L] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 409 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, outre 40,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;1.000 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2018, outre 100 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 117,92 euros bruts au titre du remboursement de la contribution à l'achat des tickets restaurant, outre 11,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la SARL RB Agencements tendant à obtenir'le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait de l'irrégularité du licenciement
- Condamné la SARL RB Agencements à remettre à M. [L] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés (un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
- Dit que faute de respecter cette obligation, la SARL RB Agencements sera redevable, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à hauteur de 10 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de 6 mois, et qui pourra être liquidée par le Conseil de Prud'hommes de céans ;
- Condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance.
L'INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la SARL RB Agencements a manqué à son obligation de sécurité,
CONDAMNE la SARL RB Agencements à payer à M. [L] la somme de 7000 € de dommages et intérêts au titre de ses manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail ,
DIT que l'inaptitude de M. [L] a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
JUGE en conséquence le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL RB Agencements à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 21343,12 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5335,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 533,58 € de congés payés afférents.
* 6701,93 €, au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
Y ajoutant,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL RB Agencements aux dépens d'appel. CONDAMNE la SARL RB Agencements à payer la somme de 2000 € à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBN
[G] [L]
C/ S.A.R.L. RB AGENCEMENTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 22 Juillet 2022, RG F 20/00024
Appelant
M. [G] [L]
né le 05 Septembre 1957,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Intimée
S.A.R.L. RB AGENCEMENTS,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 janvier 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
M. [G] [L] a été engagé à par la SARL RB Agencements ( exerçant sous l'enseigne Archéa) à compter du 4 janvier 2011, en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien commercial.
Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties en date du 12 mars 2015 modifiant le barème de la prime individuelle définie à l'article 2 du contrat initial
M.[L] a été convoqué par son employeur le 23 novembre 2017 et a reçu un avertissement en date du 7 décembre 2017.
M.[L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter 4 février 2019 pour asthénie et anxiété réactionnelle.
Lors de la visite de pré-reprise du 4 mars 2019, le médecin du travail a constaté la nécessité de prolonger l'arrêt de travail.
Le médecin du travail a conclu le 15 juillet 2019 que M.[L] était «'inapte à son poste, apte à un autre poste. Article R.4624-42 du contrat de travail. Inaptitude en un seul examen suite à la visite de pré-reprise du 10 juillet 2019. Etude du poste réalisée le 10 juillet 2019.Ne peut effectuer aucune activité de technico-commercial. Peut effectuer une activité sans contraintes organisationnelles en lien avec la mise en 'uvre des chantiers comme par exemple un travail de responsable technique de magasin'».
M. [L] a été licencié le 19 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du'17 février 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, présenter des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement de départage du'22 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse'a':
- Condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 409 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, outre 40,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;1.000 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2018, outre 100 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 117,92 euros bruts au titre du remboursement de la contribution à l'achat des tickets restaurant, outre 11,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la SARL RB Agencements tendant à obtenir':
* le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
* le paiement des sommes suivantes :
- 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
- 5.333,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6.701,93 euros nets ou subsidiairement 925,95 euros nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement ;
- 30.000 euros nets ou subsidiairement 21.343,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Condamné la SARL RB Agencements à remettre à M. [L] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés (un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
- Dit que faute de respecter cette obligation, la SARL RB Agencements sera redevable, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à hauteur de 10 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de 6 mois, et qui pourra être liquidée par le Conseil de Prud'hommes de céans ;
- Condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [L] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le'4 août 2022 et la SARL RB Agencements appel incident .
Par conclusions N°2 du 28 avril 2023, M. [L] demande à la cour d'appel de':
- Déclarer recevable et bien-fondé son appel
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL RB Agencements à lui payer les sommes suivantes :
* 409 euros bruts à titre de rappel sur prime de fin d'année 2017, outre 40,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros bruts à titre de rappel sur prime de fin d'année 2018, outre 40,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 117,92 euros brus au titre de remboursement de la quote part des tickets restaurants outre 11,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 ;
* Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamné la société au paiement des dépens de l'instance
- Débouter M. [L] de son appel incident
- Réformer et/ou annuler pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a Rejeté les demandes formées par Monsieur [G] [L] à l'encontre de la SARL RB AGENCEMENTS tendant à obtenir :
* Le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
* Le paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- 5 333,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 533,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6 701,93 euros nets ou subsidiairement 925,95 euros nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement ;
- 30 000 euros nets ou subsidiairement 21 343,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* Rejeté le surplus des demandes
Statuant à nouveau
- Condamner la société RB AGENCEMENTS à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
- Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société RB AGENCEMENTS à verser les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis 5 333,78 € bruts
* Congés payés afférents 533,38 € bruts
* Rappel sur indemnité de licenciement 6 701,93 € nets (indemnité spéciale de licenciement)
- Subsidiairement :
* 925,95 € nets (reliquat sur indemnité de licenciement perçue)
* Dommages et intérêts : 30 000 € nets
* (Licenciement abusif)
- Subsidiairement : 21 343,12 € nets
- Condamner La société RB AGENCEMENTS aux intérêts légaux sur les montants de toutes les condamnations à compter de la requête initiale en ordonnant la capitalisation des intérêts,
- Ordonner la remise de bulletins de paie conformes et la rectification des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge qui l'aura ordonnée,
- Condamner la société RB AGENCEMENTS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société RB AGENCEMENTS aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°2 d'intimé et d'appel incident en date 6 septembre 2023, la SARL RB Agencements demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 22 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la SARL RB Agencements tendant à obtenir':
* Le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
* Le paiement des sommes suivantes':
- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
- 5.333,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,38 € bruts au titre des congés payés afférents
- 6.701,93 € nets ou subsidiairement 925,95 € nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement
- 30.000 € nets ou subsidiairement 21.343,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif au titre de congés payés afférents
* Condamné la société RB AGENCEMENTS à payer à Monsieur [L] la
somme de 117,92 € bruts au titre du remboursement de la contribution à l'achat des tickets restaurant, outre 11,79 € bruts au titre des congés payés afférents
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 22 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 409 € bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, outre 40,90 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 € bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2018, outre 100 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- En tout état de cause, Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'21décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la demande de rappel de prime de fin d'année 2017 et 2018':
Moyens des parties :
M. [L] sollicite un reliquat de rappel de primes de fin d'année 2017 et soutient qu'il aurait dû bénéficier du montant minimal de la prime de fin d'année, soit la somme de 1 200 € et n'en a perçu que 791 € bruts et que l'employeur a refusé de lui transmettre son mode de calcul malgré ses demandes. Il sollicite le paiement de la somme de 409 € bruts, outre 40,90 € bruts au titre des congés payés afférents. Il réclame également au titre de l'année 2018, la somme complémentaire de 1'000 € bruts.
La SARL RB Agencements conteste être débitrice des sommes réclamées à ce titre et fait valoir pour sa part que si M. [L] a perçu des primes de fin d'années de 2011 à 2016 en plus de sa rémunération variable, c'est qu'il donnait entière satisfaction et qu'elle voulait le récompenser de ses efforts. Cette prime exceptionnelle constitue une gratification bénévole dont le montant est décidé de façon discrétionnaire par l'employeur en fonction de plusieurs critères et notamment du chiffre d'affaires annuel réalisé par le salarié. Cette prime exceptionnelle ne remplit pas les critères pour être qualifiée d'usage puisque, tous les membres du personnel n'en bénéficient pas (absence de généralité) et son montant est fixé de manière discrétionnaire par l'employeur (critère de fixité).
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Il est de principe qu'une prime présente un caractère obligatoire pour l'employeur dès lors qu'elle résulte d'une convention collective, du contrat de travail, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage dans l'entreprise. S'agissant d'un engagement unilatéral de l'employeur, le caractère obligatoire de la prime n'est pas subordonné aux caractères de constance, fixité et généralité applicables à celles établies par l'usage.
Pour être qualifiée d'usage, une gratification doit être donc constante dans son attribution c'est-à-dire versée un certain nombre de fois, fixe c'est-à-dire calculée toujours selon les mêmes modalités même si son montant est variable, et générale c'est-à-dire attribuée à l'ensemble du personnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la prime de fin d'année dont font état les parties n'est pas prévue par le contrat de travail ni l'avenant susvisé et que le salarié a reçu une prime de fin d'année en décembre tous les ans de 2012 à 2016 d'un montant variable. Il n'a pas perçu cette somme en décembre 2017.
Il ressort des éléments versés aux débats que la dite prime remplit le critère de constance, ayant été attribuée à M.[L] tous les ans pendant 5 années consécutives. Elle remplit également le critère de fixité s'agissant d'un calcul selon des modalités identiques aboutissant à un montant variable chaque année compte tenu du chiffre d'affaires réalisé.
Il ressort des premières conclusions de la SARL RB Agencements en cause d'appel et modifiées en cours de procédure, que le courrier produit (pièce n° 21) constituait un courrier de rappel en date du 24 janvier 2019 «'pour l'ensemble des salariés'» (et non uniquement à destination «'des commerciaux'» comme aux termes des dernières conclusions modifiées) qui se sont vus rappeler les règles de versement des primes sur objectifs versées en fin d'année, devant être observé que l'effectif de la société est en réalité de 5 salariés. Il y a lieu d'en déduire que le caractère de généralité est également rempli et qu'en conséquence ladite prime litigieuse constituait bien un usage et que son versement était obligatoire.
Faute d'éléments produits par l'employeur pour justifier des modalités de calcul de la prime de fin d'année, il convient de confirmer le jugement déféré s'agissant du quantum des primes auxquelles la SARL RB Agencements doit être condamnée pour les années 2017 et 2018 eu égard aux montants des primes versées les années précédentes compte tenu du chiffre d'affaires annuel.
Sur la demande de remboursement de la quote-part «'tickets restaurants'»':
Moyens des parties :
M. [L] soutient que la SARL RB Agencements a procédé à la déduction de la quote-part « tickets restaurants » sur son salaire des mois de janvier et février 2019, sans remise du moindre ticket restaurant et qu'il a sollicité la délivrance de ces tickets à plusieurs reprises en vain. Il réclame le paiement de la somme de 117,92 € outre 11,79 € de congés payés afférents à ce titre
La SARL RB Agencements fait valoir qu'elle alloue des tickets restaurant à ses salariés sans en avoir l'obligation légale ou conventionnelle et que M. [L] en bénéficiait pour chacun de ses jours travaillés. Elle sollicite la confirmation de ce point en appel.
Sur ce,
Les parties sont désormais en accord sur ce point. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Sur les manquements à l'obligation légale de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail ':
Moyens des parties :
M. [L] soutient au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail'que son employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité et à son obligation de préserver sa santé et sollicite des dommages et intérêts compte tenu de l'exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail. Il expose qu'il a notamment subi':
- Une multiplication de reproches et de critiques injustifiés sur son travail (choix techniques dans la conception de meubles, rappels à l'ordre, avertissements...) alors que son implication et la qualité de son travail n'avaient jamais été remises en cause jusqu'en septembre 2017
- Des pressions, actes d'intimidation et de menaces de la Direction (agression verbale lors d'un entretien me 23 novembre 2017 suivie d'une agression physique, agressivité le 14 juin 2018, affectation systématique de M. [K] sur ses chantiers)
- Un dénigrement constant auprès de ses collègues de travail
- L'absence d'actualisation des objectifs fixés en 2011 et l'impossibilité de les atteindre en 2017 le privant d'une partie de sa rémunération
L'employeur ayant ignoré ses alertes portant atteinte sciemment et gravement à sa santé.
La SARL RB Agencements conteste quant à elle tout manquement à son obligation de sécurité et expose que si M. [L] a réalisé une excellente année 2016, mais que son chiffre d'affaires s'est brusquement dégradé ensuite en 2017; qu'il a été demandé au salarié dans le cadre de réunions commerciales hebdomadaires d'établir des comptes-rendus de ses rendez-vous et devis pour l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Un seul avertissement lui a été notifié le 7 décembre 2017, au titre du pouvoir de contrôle et de sanction, lui reprochant la baisse importante de son chiffre d'affaires et du nombre de devis produits ainsi que son comportement inapproprié lors de la réunion commerciale du 22 novembre 2017. La SARL RB Agencements conteste l'affectation systématique de M. [K] sur les chantiers de M. [L] et fait valoir que M. [Y] a plus souvent été affecté sur ceux-ci que M. [K].
La SARL RB Agencements soutient par ailleurs que les objectifs ont bien été réactualisés puisqu'un avenant au contrat de travail du 12 mars 2015 est venu modifier le barème de la prime individuelle et que M. [L] a largement atteint, voire dépassé, 300.000€ de chiffre d'affaires annuel au titre des années 2011, 2012 et 2013. La SARL RB Agencements conteste les agressions alléguées et affirme que lors de la réunion du 22 novembre 2017, M. [L] s'est offusqué des reproches relatifs à la baisse de son chiffre d'affaires et s'est montré particulièrement agressif dans ses propos, l'employeur le convoquant à un entretien le 23 novembre 2017 et lui demandant de changer d'attitude. Toutefois il a persisté dans son comportement et il lui a été notifié un avertissement.
La SARL RB Agencements conteste enfin les pressions et actes d'intimidation et les événements relatés du du 14 juin 2018 de M. [L] par M. [A], associé sans signature de la SARL RB Agencements et salarié de la société depuis 2014 (assistant administratif à temps partiel) sans aucun pouvoir de direction.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et n'est pas contesté, que M. [L] et M. [J] (gérant de la SARL RB Agencements) se sont réunis le 22 novembre 2017 et qu'ont été évoqués certains griefs que l'employeur avait à l'encontre du salarié sur la qualité de son travail et la baisse de son chiffre d'affaires.
M.[L] a été convoqué dès le lendemain par courrier du 23 novembre 2017 à un entretien fixé au 30 novembre 2017.
M.[L] justifie toutefois avoir alerté son employeur par courrier du même jour, soit le 23 novembre 2017, des manquements qu'il estimait subir et notamment suite à la réunion de la veille, et dans lequel il indique qu'il lui avait demandé de «'ne pas remettre systématiquement la faute sur moi mais plutôt d'analyser les situations car cela devient à force du harcèlement'». Il évoque également dans ce courrier les reproches de l'employeur sur ses bons choix techniques et le fait qu'il ait changé de bureau, son chiffre d'affaires en baisse et insiste sur le fait qu'il prend son travail à c'ur, fait des heures supplémentaires sans contrepartie et que l'employeur n'a eu aucune compassion lui reprochant un jour d'absence pour des obsèques dans sa famille, qu'il a adopté des gestes agressifs et déplacés à son encontre, qu'il a tapé sur son bureau faisant ensuite mine de l'empoigner en dirigeant sa main vers lui, le suivant jusqu'à son bureau.
La SARL RB Agencements, non seulement ne justifie pas avoir, à la suite du courrier de M. [L] qui énonce des faits relevant «'à force du harcèlement'» mis en oeuvre des mesures en application des dispositions susvisées aux fins de déterminer si M. [L] n'était pas victime de faits et comportements abusifs dans le cadre de la relation contractuelle, mais a au contraire adressé au salarié, un avertissement en date du 7 décembre 2017 en raison de la baisse importante de son chiffre d'affaires depuis le mois d'avril 2017, de son comportement sujet à questionnement, à savoir 'une attitude jamais positive ni constructive voire même irrespectueuse' et ses demandes répétées de licenciement. Il est également évoqué dans le courrier les relances régulières sur le suivi administratif, la constitution insatisfaisante des dossiers clients et des propos infondés concernant l'attitude de M. [J] vis-à-vis des clients et des collaborateurs.
De plus, M. [L] a ensuite contesté par courrier du 18 décembre 2017, la sanction ainsi prononcée aux termes duquel il évoque «'les reproches subitement'» après 7 années sans aucun reproche et «'l'entêtement de M. [J] à le mettre systématiquement en cause'».
Il résulte des ces élements que peu importe l'existence ou non d'un comportement agressif et déplacé de M. [J] à l'encontre de M. [L] lors de la réunion du 22 novembre 2017, l'employeur non seulement ne justifie pas avoir respecté son obligation légale de sécurité au vu de la dénonciation d'une situation de harcèlement et de comportements abusifs dans le cadre d'une relation de travail par le salarié, mais a sanctionné le salarié au lieu de mettre en 'uvre en premier lieu les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Sur les actes d'intimidation prétendument subis et notamment de la part de M. [I] (associé'» de RB Agencements Suisse et salarié de l'entreprise à temps partiel), il est constant que le 14 juin 2018, une altercation s'est produite entre M. [I] et M.[L] dans les locaux de l'entreprise au sujet d'un devis non arrondi à la somme inférieure à 1000 € présenté par M.[L] à un client.
M. [I] admet ainsi avoir reproché au salarié d'avoir, en dépit de son ancienneté, des formations commerciales reçues et des consignes transmises, élaboré un devis opposé à tous ces principes. M. [I] indiquant pour sa part que M.[L] lui «'a vertement répondu'» estimant que le salarié ne supportait pas de recevoir de sa part une quelconque remarque sur son travail. M. [I] explique également lui avoir rappelé les anomalies permanentes qu'il devait corriger sur les saisies des données clients entre autres et sur son incapacité à retranscrire correctement un numéro de téléphone. M [I] affirme également avoir coupé court à la discussion, M.[L] la transformant «'en véritable affrontement'».
Si M. [P] atteste avoir été présent le 14 juin 2018 au matin à son poste de travail et avoir été témoin d'une scène au cours de laquelle M. [F] [I] a interpelé M.[L] «'en hurlant de façon très agressive, ne le laissant pas s'expliquer'», lui reprochant de ne pas avoir arrondi la somme d'un devis et que suite à cette altercation M. [I] ne lui a plus adressé la parole ni salué, les éléments versés aux débats par l'employeur s'agissant d'un rendez-vous extérieur de M. [P] au moment des faits apportent un doute sur la réalité de sa présence sur les lieux au moment des faits et rend de ce fait ce témoignage peu pertinent.
Toutefois, M. [L] a dénoncé par courrier du même jour, 14 juin 2018 à son employeur, «'l'agression verbale'» dont il estime avoir été victime de la part de l'associé M. [I], et évoque qu' «'un tel état d'énervement, qu'il s'est approché de moi pour m'agresser physiquement, vous (M. [J]) l'avez alors retenu en lui disant calme toi [F]'». M. [L] y rappelle que c'est la deuxième fois qu'il a dû réagir à une telle situation et rappelle son courrier du 23 novembre 2017. Il indique qu'il portera plainte si de tels faits venaient à se reproduire. Il rappelle également à son employeur les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail sur la santé et la sécurité au travail, «'l'employeur étant tenu de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement'». Il ajoute «'qu'il est de plus en plus difficile de travailler dans de telles conditions ou systématiquement des reproches me sont faits, mon objectif est de travailler jusque l'âge de ma retraite dans un environnement sain et humain'».
Le 20 juin 2018, M. [L] adresse un mail à M. [I], avec son employeur en copie indiquant qu'il a bien noté son refus de répondre à son 'bonjour 'et lui serrer la main qu'il lui a tendue et qu'il ne comprend pas son comportement qui ne va pas dans le sens d'une collaboration saine dans le travail.
Le 22 novembre 2018, M. [L] interroge son employeur sur la différence de traitement entre son collègue et lui s'agissant du calcul des commissions et des primes de fin d'année.
Ainsi il en ressort que malgré les nouvelles alertes de M. [L] adressées à son employeur de manière claire et précise s'agissant des faits qu'il estime subir de la part, l'employeur ne démontre de nouveau pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [L] alors qu'une précédente alerte avait eu lieu quelques mois auparavant et que les dispositions du code du travail' sur ses obligations en la matière sont clairement évoquées cette fois par le salarié.
M. [V] [K] témoigne qu'à partir de novembre 2016 et leur convocation avec M.[L] suite à un problème de chantier, M. [J] n'a cessé de dénigrer [G] sur sa façon de gérer les chantiers, son manque de rigueur, sur le temps de pose qu'il sous évaluait et qui perturbait le planning. Toutefois cette attestation vague, non précise dans le temps et non corroborée par des éléments objectifs est peu pertinente s'agissant de l'existence «'d'un dénigrement constant'» comme conclu.
Si Mme [B], ancienne salariée de la SARL RB Agencements atteste qu'en décembre 2017, M. [J] aurait dit «sur un ton ironique'», «'étant donné que [G] (M.[L]) s'est plaint à plusiers reprises des difficultés qu'avait [V] à gérer ses chantiers...pour régler le problème, il allait les laisser se débrouiller entre eux'» et qu'il avait décidé de confier systématiquement les chantiers de [G] à [V], il ressort du tableau de jours de pose des chantiers de M.[L] versé aux débats par l'employeur et non commenté ni contesté par M.[L], qu'en 2017 et 2018, les deux poseurs de la société, M. [Y] et M. [K] sont intervenus sur les chantiers de M.[L] de manière égale.
Par conséquent, il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité et de protection de la santé à l'égard de M. [L] en ne justifiant pas avoir mis en 'uvre des mesures d'enquête et de protection de la santé et la sécurité de M. [L] malgré ses différentes alertes.
Il est également établi que la SARL RB Agencements n'a pas payé à M.[L] les primes de fin d'année 2017 et 2018 le privant d'une partie de sa rémunération.
Il convient dès lors de juger que la SARL RB Agencements a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à l'encontre de M.[L].
M.[L] justifie par la production du certificat médical du Dr [Y], médecin endocrinologue en date du 8 novembre 2019, qu'il a subi début 2019 une dégradation soudaine de son état de santé stable depuis plusieurs années, à savoir une poussée inflammatoire de son hyperthyroïdie due au stress.
Le salarié justifie la consultation du Dr [D] [R], psychiatre, mensuellement à compter du 6 mai 2019 jusqu'au 4 octobre 2019.
Il a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 4 février 2019 pour asthénie et dépression réactionnelle.
Il ne peut qu'être constaté que cette dégradation de son état de santé manifestement liée au stress est concomitante aux manquements reprochés à l'employeur et que la SARL RB Agencements ne justifie d'aucune autre raison personnelle à l'origine de cette situation.
Il convient de condamner la SARL RB Agencements à indemniser le préjudice subi à ce titre à hauteur de 7'000 €.
Sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude':
Moyens des parties :
M. [L] soutient d'une part que son licenciement est irrégulier au visa de l'article L.1232-6 du code du travail'et donc sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant notifié son licenciement avant la fin de la procédure. Il expose que non seulement la mutuelle lui a adressé un courrier de radiation de sa couverture par le contrat collectif de l'entreprise avant même l'achèvement de la procédure légale de licenciement mais qu'il a reçu un bulletin d'adhésion au dispositif de portabilité daté du 2 août 2019 soit avant même l'engagement de la procédure de licenciement prouvant sa précipitation à vouloir le licencier.
Il fait d'autre part valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il résulte des manquements fautifs de son employeur énumérés au titre du manquement à son obligation de sécurité et que pour préserver sa santé, le médecin du travail a été contraint de le déclarer inapte à son poste de travail le 15 juillet 2019, ce qui a conduit à un licenciement.
M. [L] soutient enfin que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement au visa de l'article L. 1226-2 du code du travail, la SARL RB Agencements n'ayant procédé à aucune recherche réelle de reclassement. Il fait valoir que l'employeur a feint la recherche de reclassement en lui proposant'un poste de métreur comprenant des tâches non conformes à son état de santé et qu'ils exerçaient déjà à une exception près en sa qualité de technico-commercial puisque compte tenu de ses compétences liées à son ancienne profession d'ébéniste, il effectuait lui-même les métrés et les pré-métrés. Il argue que les tâches de suivi de chantier en temps réels ne sont pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Il soutient par ailleurs que l'employeur ne lui a pas proposé un poste de responsable technique pour deux magasins, pourtant préalablement identifié avec le médecin du travail. M. [L] argue enfin de l'absence de recherches de reclassement au sein du réseau ARCHEA (50 magasins) ou ne serait-ce qu'au sein du magasin de [Localité 4] situé à 17,4 km du magasin de [Localité 3] en dépit de la permutabilité effective du personnel au sein de ces deux magasins.
La SARL RB Agencements fait valoir pour sa part qu'elle a valablement notifié son licenciement à M. [L] par courrier du 19 août 2019 et n'est pas à l'origine du courrier qui émane de l'organisme de prévoyance avec lequel elle n'a eu aucun contact par téléphone ou mail avant la notification du licenciement au salarié. Elle expose que les radiations par erreur sont courantes même pour les salariés en poste.S'agissant du bulletin d'adhésion, il s'agit d'une erreur de date. Les deux premiers chiffres ayant été inversés entre le 20.08.2019 et le 02.08.2019.
La SARL RB Agencements soutient également que l'inaptitude a pour origine une maladie d'origine non-professionnelle et qu'elle a bien rempli son obligation de reclassement. Elle expose qu'une étude de poste a été réalisée à la demande de la médecine du travail, qu'elle a échangé oralement avec le médecin et elle lui a proposé un poste en considération des préconisation du médecin du travail le 19 juillet 2019 que M. [L] a refusé prétextant qu'il était similaire à son emploi précédent parce qu'il n'avait aucune intention de revenir travailler. Pourtant les tâches de technico-commercial ne correspondent pas à celles de métreur, elles sont moins stressantes (pas de missions de vente, de toute activité commerciale et de suivi de gestion administration et financière et aucune contrainte organisationnelle). Il n'a jamais été convenu avec le médecin du travail de lui proposer un poste de responsable technique, puisque ce poste impliquait des responsabilités de management et d'encadrement d'une équipe, qualifications que ne possédaient pas M. [L]. En tout état de cause, le médecin du travail ne peut aucunement imposer à l'employeur de créer tel ou tel poste. Enfin il n'était pas possible de créer un poste de responsable Technique de magasin, ni à [Localité 3], ni à [Localité 4].
Enfin en l'absence de lien capitalistique entre le franchiseur et les franchisés d'un réseau, les recherches de reclassement sont désormais strictement limitées au périmètre de l'entreprise et le réseau ARCHEA, franchiseur, ne détient aucune participation au capital de la société RB AGENCEMENTS, franchisée.
Sur ce,
Sur la régularité de la procédure de licenciement':
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
En l'espèce, M.[L] a été convoqué par courrier daté du 5 aout 2019 à un entretien préalable fixé au 18 août 2019 à 9 heures.
M.[L] a été licencié pour inaptitude par courrier daté du 19 août 2019.
M.[L] a reçu un courrier de La Mutuelle générale, prévoyance de son employeur, en date du 14 août 2019, intitulé «'certificat de radiation'» lui indiquant qu'il ne bénéficiait plus des garanties complémentaires santé du contrat collectif Archea. Il a également reçu de la part de son employeur un bulletin d'adhésion individuel au dispositif de portabilité du régime de prévoyance daté du 2.08.2019, soit pour le premier alors que la procédure de licenciement était en cours et avant l'entretien préalable et pour le second avant même la convocation du salarié à un entretien préalable.
Toutefois, non seulement les courriers litigieux n'émanent pas de l'employeur mais de la complémentaire santé, mais il n'est pas démontré que l'employeur ait informé l'organisme, du licenciement de M.[L] avant que la procédure ne soit arrivée à son terme. De plus, il ressort de l'échange de mail du 11 janvier 2021 entre la SARL RB Agencements et la mutuelle que le contrat de travail de M.[L] a effectivement été résilié à la date du 1er septembre 2019 avec effet au 1er jour du mois qui suit la demande et qu'une portabilité a été mis en place du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a débouté de sa demande fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur l'origine de l'inaptitude':
Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur et notamment à son obligation légale de sécurité.
Il a été jugé que l'employeur avait manqué à son obligation légale de sécurité et que ces manquements avaient eu pour conséquence la dégradation consécutive de l'état de santé de M. [L].
Le seul fait que les arrêts de travail sont de droit commun comme conclu par l'employeur ne permet pas à lui seul de déterminer l'origine non professionnelle de l'inaptitude.
Le dossier médical de la médecine du travail confirme que la pathologie de M. [L] (hyperthyroïdie) est stable et régulée depuis 2012. M. [L] se plaint à partir du mois de juin 2018 auprès du médecin du travail du fait que «'l'employeur est derrière lui'», du comportement de celui-ci à son encontre, qu'un collègue ne lui adresse plus la parole et qu'il souffre de problèmes de sommeil.
Il ressort de la première visite de reprise du médecin du travail en date du 4 mars 2019 qu'une prolongation de l'arrêt de travail de M. [L] est nécessaire. Le salarié a vu son arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 juillet 2019.
Le médecin du travail a conclu lors de la seconde visite de reprise du 15 juillet 2019 que le salarié était «'inapte à son poste, apte à un autre poste. Article R.4624-42 du CT. Inaptitude en un seul examen suite à la visite de pré-reprise du 10 juillet 2019. Etude du poste réalisée le 10 juillet 2019.Ne peut effectuer aucune activité de technico-commercial. Peut effectuer une activité sans contraintes organisationnelles en lien avec la mise en 'uvre des chantiers comme par exemple un travail de responsable technique de magasin'».
Les éléments susvisés permettent à la cour de se convaincre de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [L] et de juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse comme fondé sur les manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité par voie d'infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, la cour relève, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d' en écarter les dispositions .
Or, M. [L] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 8 années et 7 mois, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Il était âgé de 62 ans au moment de son licenciement et ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à compter de l'âge de 67 ans du fait de ses périodes de travail à l'étranger. Il justifie avoir bénéficié de l'ARE jusqu'au 28 juillet 2021.
Il convient dès lors de condamner la SARL RB Agencements à payer à M. [L] la somme de 21343,12 € de dommages et intérêts (soit 8 mois de salaire), 5335,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 533,58 € de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement :
Moyens des parties :
M. [L] sollicite le doublement de son indemnité légale de licenciement du fait de l'origine professionnelle de son inaptitude.
La SARL RB Agencements soutient pour sa part que l'inaptitude de M. [L] n'a pas d'origine professionnelle et que l'indemnité spéciale n'est donc pas due.
Sur ce,
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.
En l'espèce, il a été juge que l'inaptitude de M. [L] était d'origine professionnelle et il convient dès lors de condamner la SARL RB Agencements à payer à M. [L] la somme de 6701,93 €, au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL RB Agencements, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [L] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 409 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, outre 40,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;1.000 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2018, outre 100 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 117,92 euros bruts au titre du remboursement de la contribution à l'achat des tickets restaurant, outre 11,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la SARL RB Agencements tendant à obtenir'le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait de l'irrégularité du licenciement
- Condamné la SARL RB Agencements à remettre à M. [L] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés (un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
- Dit que faute de respecter cette obligation, la SARL RB Agencements sera redevable, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à hauteur de 10 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de 6 mois, et qui pourra être liquidée par le Conseil de Prud'hommes de céans ;
- Condamné la SARL RB Agencements à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance.
L'INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la SARL RB Agencements a manqué à son obligation de sécurité,
CONDAMNE la SARL RB Agencements à payer à M. [L] la somme de 7000 € de dommages et intérêts au titre de ses manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail ,
DIT que l'inaptitude de M. [L] a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
JUGE en conséquence le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL RB Agencements à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 21343,12 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5335,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 533,58 € de congés payés afférents.
* 6701,93 €, au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
Y ajoutant,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL RB Agencements aux dépens d'appel. CONDAMNE la SARL RB Agencements à payer la somme de 2000 € à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président