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Décisions

CA Orléans, ch. com., 28 mars 2024, n° 21/02893

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Nouvelle Périmètre (SARL)

Défendeur :

Société Moulaire (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chegaray

Conseillers :

Mme Chenot, M. Desforges

Avocats :

Me Brillatz, Me Vilain

T. com. Tours, du 15 oct. 2021

15 octobre 2021

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Moulaire est une société de fonderie de métaux légers. La société SNP (Société Nouvelle Périmètre) est spécialisée dans la fabrication et la pose de clôture et de portails.

La société SNP ayant conçu et dimensionné les plans d'une platine de fixation de poteaux de clôture, elle s'est adressée à la société Moulaire pour la réalisation de ces pièces au mois de novembre 2018.

Dans le cadre des pourparlers entre les parties, ont été notamment abordés le prix des platines à fabriquer et la résistance de celles-ci à la traction, la société SNP faisant état d'un critère de résistance de 185 kg à 1 m de hauteur. Après des essais de résistance par la société Moulaire, puis par la société SNP elle-même sur des prototypes, la seconde a validé les derniers plans établis par la première et a émis un bon de commande le 20 février 2019 pour la fabrication de l'outillage et de 2500 pièces pour un montant total de 22'002 euros TTC.

Au mois de juin 2019, la société SNP a repris contact avec sa venderesse au motif qu'à la suite d'un problème rencontré sur une installation, un test de traction sur les platines livrées avait été réalisé, qui avait révélé une rupture à la traction entre 37 et 44 kg à 1 m de hauteur, loin de son critère de 185 kg énoncé lors des pourparlers. Elle a alors refusé le règlement de la facture émise par la société Moulaire, et sollicité la mise en conformité des pièces livrées.

De son côté la société Moulaire, après avoir réalisé de nouveaux essais qui selon elle révélaient une résistance de 200 kg dans le sens de traction déjà testé par les deux parties en amont de la commande, et de 100 kg dans l'autre sens, a estimé qu'elle s'était conformée au cahier des charges imposé par la société SNP.

À défaut d'issue amiable, la société Moulaire a fait assigner la société SNP par acte du 23 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Tours aux fins principalement de voir celle-ci condamnée à lui régler la somme de 13 225 euros HT au titre des factures impayées.

Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Tours, a :

Vu les pièces versées au dossier,

Vu les articles 1103, 1104, 1604 du code civil,

Vu les jurisprudences évoquées,

- condamné la Société Nouvelle Périmètre (SNP) à payer à la société Moulaire la somme de 13.225 euros,

- débouté la Société Nouvelle Périmètre (SNP) de toutes ses demandes,

- condamné la Société Nouvelle Périmètre (SNP) à payer à la société Moulaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la Société Nouvelle Périmètre (SNP) de sa demande à ce titre,

- dit la décision assortie de l'exécution provisoire,

- condamné la Société Nouvelle Périmètre (SNP) aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.

La société SNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 novembre 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2022, la société SNP demande à la cour de:

- dire recevable et fondé l'appel interjeté par la société SNP du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 octobre 2021 (RG 2020000358),

- infirmer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- débouter la société Moulaire de l'intégralité de ses demandes,

Et faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société SNP,

- condamner la société Moulaire à délivrer à la société SNP des pièces en quantité et qualité c'est-à-dire résistantes à la traction, quel que soit le sens dans lequel elle s'exerce, de 185 kg à 1 mètre de hauteur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Moulaire à payer à la société SNP le somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Moulaire à payer à la société SNP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la société Moulaire aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, la société Moulaire demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 1604 et suivant du code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

A titre principal,

- confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire,

- condamner Société Nouvelle Le Périmètre (SNP) à restituer à la société Moulaire les 2 500 platines livrées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- débouter Société Nouvelle Le Périmètre (SNP) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Société Nouvelle Le Périmètre (SNP) à régler à la société Moulaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Société Nouvelle Le Périmètre (SNP) aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023. L'affaire a été plaidée le 25 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.

Motivation

MOTIFS :

Il résulte de l'article 1604 du code civil que le vendeur remplit son obligation de délivrance dès lors qu'il livre un bien conforme aux spécifications convenues entre les parties.

Il ressort des circonstances de la cause justement appréciées par le tribunal de commerce que la société SNP a elle-même conçu la pièce dont elle a confié la fabrication à la société Moulaire, après avoir, dès les pourparlers, limité les modifications acceptables. Surtout, elle a souhaité en vérifier par elle-même la résistance au regard de la contrainte qu'elle avait énoncée, à savoir 185 kg de traction à une hauteur de 1 mètre. Or après ses propres tests réalisés le 11 février 2019, lesquels lui ont donné toute latitude pour appliquer les conditions de résistance qu'elle souhaitait voir respecter, la société SNP a validé sans équivoque la commande.

Dès lors que la société Moulaire a livré des pièces conformes aux prototypes ainsi testés et validés par la société SNP, il ne saurait être contesté que la première a rempli son obligation de délivrance.

Si le défaut de conformité sur lequel la société SNP fonde ses prétentions n'est ainsi pas démontré, l'appelante reproche encore à la société Moulaire d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil.

Sur ce point, il convient de rappeler que l'obligation d'information du fabricant n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.

Or force est de constater :

- que la société SNP se présente comme un leader spécialiste dans la fabrication et la pose de clôtures (pièce 31 Moulaire),

- qu'elle s'est rapprochée de la société Moulaire à seule fin de production de platines à partir d'un prototype déjà établi par ses soins, avec son propre cahier des charges, limitant d'emblée les modifications acceptables et mettant en avant ses contraintes de prix et d'esthétique,

- qu'elle n'a donné aucune indication sur le contexte d'utilisation des platines ni sur les raisons pour lesquelles elle a pu faire état d'un critère de résistance de 185 kg à 1 m de hauteur, critère qui, comme l'ont justement relevé les premiers juges, témoigne de sa technicité en matière de conception de pièces de clôture.

Il peut être relevé au surplus :

- qu'au regard de son caractère asymétrique, la platine avait été manifestement conçue et dimensionnée par la société SNP de manière à 'uvrer dans un sens spécifique,

- qu'elle-même n'a d'ailleurs effectué ses propres tests de traction, sur les prototypes livrés par la société Moulaire, que dans ce seul sens,

- que les tests de résistance effectués préalablement par la société Moulaire étaient sans équivoque, y compris pour un néophyte au regard du code couleur utilisé, sur le fait qu'ils l'avaient été également dans ce seul et même sens.

Ainsi, non seulement, compte tenu des propres compétences de la société SNP, la société Moulaire n'avait pas à s'informer auprès d'elle des conditions d'utilisation prévues des platines commandées au sujet desquelles l'acheteur ne lui avait donné aucune précision, mais encore la société SNP ne l'a jamais informée ni ne lui a permis de comprendre qu'en dépit de la forme qu'elle avait donnée à sa pièce, elle entendait que la résistance à la traction s'applique également dans le sens opposé (et non pas,

d'ailleurs, dans les sens latéraux).

Dans ces conditions, la société SNP ne peut valablement reprocher à la société Moulaire un manquement à une quelconque obligation d'information et de conseil à son égard.

Dès lors la société SNP ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, et le jugement confirmé en ce qu'il l'a condamnée, en vertu des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, à payer à la société Moulaire la somme de 13 225 euros au titre des factures impayées.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

La société SNP, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Moulaire la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Société Nouvelle Le Périmètre (SNP) à verser à la société Moulaire une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la société Société Nouvelle Le Périmètre (SNP) aux dépens d'appel.