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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 4 avril 2024, n° 23/13690

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/13690

4 avril 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13690 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDHB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 -Juge commissaire de Bobigny - RG n°

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 345

INTIMES

Maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KIKO GARAGE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

S.A.S. KIKO GARAGE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 852 921 923

N'ayant pas constitué avocat

S.A.S.U. WIN EXPRESS SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 888 522 109

représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*********

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2019, un bail commercial - portant sur divers locaux à usage commercial et dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] - a été consenti par M. [Y] [J] à la SAS Kiko Garage qui exploitait un fonds de commerce de négoce de carburant, négoce de pièces détachées et accessoires, garage automobile.

Le loyer annuel était de 42 000 euros, payable mensuellement d'avance. Par l'effet de la révision triennale, le loyer mensuel s'élève au 7 décembre 2023 à 3 682,27 euros.

Depuis le 15 octobre 2020, le paiement des loyers et des taxes foncières est irrégulier.

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS Kiko Garage et a désigné Me [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire laquelle a procédé à la recherche d'acquéreurs du fonds de commerce, exploité par la SAS Kiko Garage.

Par requête du 12 juillet 2023, M. [Y] [J], constatant qu'aucun règlement n'était intervenu au titre de l'occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, a saisi le juge-commissaire afin qu'il soit constaté la résiliation du bail commercial conclu avec la société SAS Kiko Garage et que l'ordonnance à intervenir soit déclarée opposable aux créanciers inscrits.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge-commissaire a :

Donné acte que le candidat repreneur a visité le fonds de commerce et a été parfaitement informé de la situation locative et des clauses du bail qui s'imposent,

Donné acte que l'offre n'est soumise à aucune condition suspensive, résolutoire ou autre, de nature à faire obstacle à la réalisation de la cession,

Autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la société Kiko Garage au profit de Win Express Services moyennant le prix de 48 500 euros,

Autorisé Me [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kiko Garage, à régulariser la cession du fonds de commerce au profit de Win Express Services, moyennant le prix de 48 500 euros,

Dit que l'acquéreur devra rembourser à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie sous réserve de son existence entre les mains du bailleur,

Dit que la présente cession sera régularisée dans un délai de trois mois à compter de la signature de l'ordonnance à intervenir et que l'acompte versé restera acquis à la liquidation judiciaire dans le cas où ladite cession ne serait pas régularisée dans le délai imparti par le seul fait de l'acquéreur à titre de premiers dommages et intérêts nonobstant toutes procédures judiciaires complémentaires pouvant être engagées en réparation du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire en raison de la défaillance de l'acquéreur bénéficiaire de l'ordonnance de cession,

Dit qu'il y a lieu à notification de l'ordonnance à intervenir par les soins du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à :

La SAS Kiko Garage, prise en la personne de [M] [Z] et ce en application de l'article R. 641-11 sur renvoi à l'article R. 621-21 ;

M. [Y] [J] en sa qualité de bailleur.

Par requête du 1er août 2023, M. [Y] [J] a saisi le juge-commissaire d'une demande de constat de la résiliation du bail en raison du défaut de règlement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge-commissaire a constaté la résiliation du bail commercial dont la société Kiko Garage était titulaire.

Par déclaration au greffe de la cour du 31 juillet 2023, M. [Y] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 juillet 2023.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [Y] [J] demande à la cour, au visa des articles L. 622-14, L. 641-12, R. 622-13 et R. 641-21 du code de commerce, de :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 juillet 2023 en ce qu'elle autorise la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la SAS Kiko Garage,

Ne pas autoriser la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la SAS Kiko Garage exploité sis [Adresse 3].

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Me [K] [S], ès qualités, demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire en date du 12 juillet 2023,

Condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

La société Win Express Services a constitué avocat le 12 septembre 2023, mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [Y] [J] à la société Kiko Garage

Il était apparu que M. [Y] [J], appelant, n'avait pas produit à la cour la preuve de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Kiko Garage, conformément aux articles 902 et suivants du code de procédure civile.

Par conséquent, la cour a - par arrêt du 29 février 2024 - invité l'appelant à justifier desdites significations, a rouvert les débats et a renvoyé les parties à l'audience du 3 avril 2024.

Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 2 avril 2024, M. [Y] [J] a adressé à la cour la signification de la déclaration d'appel intervenue le 20 septembre 2023 à l'encontre de la société Kiko Garage, soit dans le délai de 10 jours à compter de l'avis du greffe du 11 septembre 2023, ainsi que la signification de ses conclusions du 13 novembre 2023.

La cour observe ainsi que la procédure est régulière à l'égard de la société Kiko Garage.

Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la SAS Kiko Garage

M. [Y] [J] indique que le 12 juillet 2023, plus de trois mois après le jugement d'ouverture, aucun règlement n'est intervenu au titre de l'occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la créance postérieure privilégiée qui en résulte s'élève à un total de 11 732,16 euros se décomposant comme suit :

- Loyers et charges du 6 avril 2023 au 30 avril 2023 : 3 068,56 euros,

- Loyers et charges du 1er mai 2023 au 31 mai 2023 : 3 629,35 euros,

- Loyers et charges du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 : 3 629,35 euros,

- Loyers et charges du 1er juillet 2023 au 12 juillet 2023 : 1 404,90 euros.

Il ajoute que dès lors que le juge-commissaire a constaté la résiliation du bail commercial de plein droit, en raison de l'absence de règlement au titre de l'occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, à défaut de bail commercial au bénéfice de la société SAS Kiko Garage, Me [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, ne peut céder le fonds de commerce.

Me [K] [S], ès qualités, explique que le seul actif de la liquidation judiciaire de la société Kiko Garage était constitué par le prix de cession du fonds, que cependant les fonds, qui auraient permis de régler les loyers postérieurs, n'allaient être disponibles qu'à la signature de l'acte et que cette signature n'a pu intervenir avant le dépôt de la requête du bailleur, de telle sorte que la cession n'a pas eu lieu, les fonds n'ont pas été perçus et les loyers sont restés impayés, que c'est dans ces conditions que, par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge-commissaire a constaté la résiliation du bail commercial dont la société Kiko Garage était titulaire.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 622-14 du code de commerce que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Cette disposition institue un régime autonome de résiliation du bail commercial, permettant au bailleur d'agir devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, et sans lui imposer de délivrer préalablement un commandement de payer les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société locataire.

En l'espèce, il est constant qu'en application des dispositions susvisées du code de commerce, M. [Y] [J] a sollicité du juge-commissaire à la procédure collective de la SAS Kiko Garage qu'il constate la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 10 juillet 2019, pour défaut de paiement par la SAS Kiko Garage des loyers et charges afférents à son occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 6 avril 2023.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge-commissaire a ainsi constaté la résiliation du bail commercial dont la société Kiko Garage était titulaire.

Cependant, par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge-commissaire avait autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la société Kiko Garage au profit de la société Win Express Services moyennant le prix de 48 500 euros, le fonds de commerce vendu comprenant entre autre le bail commercial ensuite résilié.

Il résulte des éléments produits que le bail commercial était un des éléments essentiels du fonds de commerce cédé.

Or, la cession d'un fonds de commerce, qui obéit au régime spécial prévu aux articles L. 141-2 et suivants du code de commerce, emporte celle de tous ses éléments, en ce sens qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle.

En conséquence, dès lors que le cédant n'est plus titulaire du bail et alors que ce bail est un des éléments essentiels du fonds de commerce, celui-ci n'était plus transférable et Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, ne pouvait procéder à sa cession.

Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la SAS Kiko Garage au profit de SAS Win Express Services et de rejeter la requête présentée par le liquidateur judiciaire de cession du fonds de commerce.

Sur les dépens

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant :

Rejette la requête de Me [S] en autorisation de vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la société KIKO GARAGE ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier La présidente