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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 4 avril 2024, n° 22/05381

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/05381

4 avril 2024

4ème Chambre

ARRÊT N° 76

N° RG 22/05381

N° Portalis DBVL-V-B7G-TCV7

(1)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 07 février 2024

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

S.E.L.A.R.L. T.C.A

dont le siège social est [Adresse 11]

ès qualités de mandataire liquidateur de la société 'BIARENS 2", société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 534 921 218, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.E.L.A.R.L. T.C.A

dont le siège social est [Adresse 11]

ès qualités de mandataire liquidateur de la société 'BIARENS 1", société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 534 897 640, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [S] [V] ès qualités d'hériter de Madame [L] [U] épouse [V]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [M] [X]

né le 12 Avril 1960 à [Localité 12] (14) domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉES :

S.N.C. CELSIUS HOLDING SAINT BRIEUC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Dominique COHEN-TRUMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SMABTP SAM ès qualités d'assureur de la Société CDD DEVELOPPEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

recherchée en qualité d'assureur de la société Thermique 2000

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

Assignée en appel provoqué par la SMABTP et par la société Celsius Holding Saint Brieuc

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)

ès qualités d'assureur de la société Thermique 2000

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est [Adresse 4]

Assignée en appel provoqué par la SMABTP et par la société Celsius Holding Saint Brieuc

Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [P], prise en son établissement du [Adresse 5] à [Localité 14] es qualités de mandataire ad'hoc de la société CCD DEVELOPPEMENT en vertu d'une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de NANTES le 02 décembre 2022, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 15], société radiée depuis le 07 juillet 2017

ASSIGNEE en INTERVENTION FORCEE par les appelants le 26/12/2022 à étude d'huissier

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26/12/2022 à étude d'huissier

S.C.P. DOLLEY COLLET, mandataires judiciaires, sise [Adresse 9] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CCD DEVELOPPEMENT, SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le n°481 479 384, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 15]

Non constituée

Exposé du litige :

Le 28 mai 2011, les sociétés Biarens 1 et Biarens 2 ont respectivement signé des baux commerciaux avec la société RPFFB à [Localité 16] pour exploiter une activité de restauration rapide sur place ou à emporter, sous l'enseigne Wasawok Nooi d'une part et sous l'enseigne La Croissanterie d'autre part. Les locaux constituaient un espace unique situé au sein du centre commercial « [13] ». Ils ont été livrés brut de béton, les travaux d'aménagement étant à la charge des preneurs.

La société RPFFB [Localité 16] est devenue la société Celsius Holding [Localité 16]. Seule cette dernière dénomination est conservée.

Les locaux ont été livrés et ouverts au public le 14 février 2012.

Pour réaliser les travaux, les sociétés Biarens 1 et Biarens 2 ont fait appel à la société CCD Développement, contractant général et maître d''uvre assuré auprès de la SMABTP. Les travaux ont été sous-traités à diverses entreprises dont la société Thermique 2000 pour le lot plomberie et la société Huet pour la création d'ouvertures et de saignées dans la dalle béton.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 février 2012 par la société Biarens 2 pour la croissanterie, avec réserves. Aucun procès-verbal n'a été signé pour la réception des locaux loués par la société Biarens 1, destinés à l'exploitation de Wasawok Nooi.

Par acte d'huissier en date du 11 juin 2012, la société Celsius Holding [Localité 16] a notifié aux sociétés Biarens 1 et 2 un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.

En juillet 2012, les sociétés Biarens 1 et 2 ont assigné la société RPFFB St Brieuc devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir juger que cette dernière avait engagé sa responsabilité en raison d'un manquement à son obligation de délivrance.

La société CDD Développement a été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2012, la SCP Dolley-Collet ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les sociétés Biarens 1 et Biarens 2 ont déclaré leurs créances au passif de la société CCD Développement.

Courant avril 2013, les sociétés Biarens 1 et 2 ont été assignées devant le tribunal de commerce St Brieuc par les sociétés sous-traitantes en paiement des situations de travaux pour un total de 172 330,79 euros.

Le 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire de la société Biarens 1 et a désigné la société TCA en qualité de liquidateur judiciaire. La société Celsius Holding [Localité 16] a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 75 518,40€.

Les clés du local ont été restituées le 26 février 2014.

Le 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de St Brieuc a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Biarens 2 et désigné la société TCA prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire. La société Celsius Holding [Localité 16] a régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 92 003,83 euros. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2014. Les clés du local ont été restituées le 2 décembre suivant.

Suivant exploits des 20 février et 28 mars 2014, les sociétés Biarens 1 et 2 représentées par leur liquidateur ont assigné la société Celsius Holding St Brieuc et le liquidateur de la société CCD Développement ainsi que la SMABTP à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

Par un jugement du 8 septembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné une expertise.

Par exploits des 3 et 4 juin 2015, la SMABTP a assigné en extension des opérations d'expertise et garantie la société Huet, Maître [C] en qualité de liquidateur de la société Thermique 2000 et ses assureurs la société Aviva et la société AXA.

Les procédures ont été jointes.

L'expert, M. [I], a déposé son rapport le 1er avril 2016.

M. [X] et Mme [V] gérants des sociétés Biarens 1 et 2 se sont joints à la procédure engagée par les sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 20 décembre 2016 a condamné la société bailleresse au paiement de diverses sommes aux demandeurs.

La société Celsius Holding [Localité 16] a relevé appel de ce jugement et, par un arrêt du 17 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 20 décembre 2016.

Par un jugement en date du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- reçu l'intervention volontaire de M. [V], en qualité d'héritier de Mme [V] ;

- appliqué le fondement de l'autorité de la chose jugée suivant l'article 1351 ancien du code civil

- jugé les demandes de la société TCA, ès qualités, de M. [V] et de M. [X], tous deux intervenants volontaires et la SMABTP irrecevables,

- déclaré mal fondées les demandes formées par la société TCA, ès qualités, M. [V] et M. [X] ;

- débouté la société TCA, M. [V] et M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- condamné la société TCA, ès qualités, à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même à payer à la société Celsius Holding [Localité 16] la somme de 5 000 euros sur le même fondement ;

- condamné la SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SMABTP à payer à la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la SMABTP à payer à la société Huet et à la CRAMA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 ;

- condamné la société TCA, ès qualités, aux entiers dépens ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 291,72 euros TTC.

La société TCA, en sa double qualité de mandataire liquidateur des sociétés Biarens 1 et Biarens 2, M. [V] en qualité d'héritier de Mme [V] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2022, intimant la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur de la société CCD Développement, la société Celsius Holding [Localité 16], ainsi que la SMABTP.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la société AJ Associés en la personne de Maître [P] a été désignée mandataire ad hoc de la société CCD Développement.

Par actes d'huissier en date du 27 février 2023, la société SMABTP a fait assigner la société Abeille IARD & Santé et la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Thermique 2000 en appel provoqué devant la cour.

Par actes d'huissier du 27 mars 2023, la société Celsius Holding [Localité 16] a également fait assigner la société Abeille IARD & Santé et la société Axa France IARD en appel provoqué.

Dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, , M. [X], M. [V] et la société TCA, en sa double qualité de liquidateur des sociétés Biarens 1 et 2, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 18 juillet 2022 ;

Statuant de nouveau,

- rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Celsius Holding [Localité 16] tirée de l'autorité de la chose jugée ;

- condamner in solidum la société Celsius Holding [Localité 16], la société CCD Développement et la SMABTP au paiement de la somme de 18 100 euros HT aux sociétés Biarens 1 et Biarens 2, prise en la personne de leur mandataire liquidateur ;

- condamner in solidum la société Celsius Holding [Localité 16], la société CCD Développement et la SMABTP au paiement des sommes de 498 800 euros et 165 747 euros à la société Biarens 1, prise en la personne de son mandataire liquidateur ;

- condamner in solidum la société Celsius Holding [Localité 16], la société CCD Développement et la SMABTP au paiement des sommes de 452 739 euros et 80 072 euros à la société Biarens 2, prise en la personne de son mandataire liquidateur ;

- condamner in solidum la société Celsius Holding [Localité 16], la société CCD Développement et la SMABTP au paiement de la somme globale de 260 000 euros à M. [V] ;

- condamner in solidum la société Celsius Holding [Localité 16], la société CCD Développement et la SMABTP au paiement de la somme globale de 230 000 euros à M. [X] ;

Débouter la SMABTP et la société Celsius Holding [Localité 16] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum la société CCD Développement et la SMABTP à payer à chacune des sociétés Biarens 1 et Biarens 2, prise en la personne de leur mandataire liquidateur, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les sommes de 3 000 euros chacun à M. [V], et M. [X] sur le même fondement ;

- condamner la société Celsius Holding [Localité 16] au paiement de la somme globale de 1 000 euros à M. [V], au titre du préjudice moral ;

- condamner la société Celsius Holding [Localité 16] au paiement de la somme globale de 1 000 euros à M. [X] au titre de son préjudice moral;

- condamner la société Celsius Holding [Localité 16] au paiement de la somme globale de 20 000 euros à M. [V], au titre du préjudice de perte de chance ;

- condamner la société Celsius Holding [Localité 16] au paiement de la somme globale de 20 000 euros à M. [X] au titre de son préjudice de perte de chance ;

- condamner in solidum la société Celsius Holding [Localité 16] et la SMABTP au paiement de la somme globale de 172 721,62 euros à M. [V], au titre du préjudice de paiement de la caution consentie auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ;

- condamner in solidum la société Celsius Holding [Localité 16] et la SMABTP au paiement de la somme globale de 82 333,82 euros à M. [M] [X] au titre de son préjudice de paiement de la caution consentie auprès de la Caisse régionale de crédit agricole ;

- en conséquence, condamner in solidum la société Celsius Holding [Localité 16], la société CCD Développement et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, la société Celsius Holding [Localité 16] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- reçu l'intervention volontaire de M. [V], en qualité d'héritier de Mme [V] ;

- appliqué le fondement de l'autorité de la chose jugée suivant l'article 1351 ancien du code civil ;

- jugé les demandes de la société TCA, ès qualités, de M. [V] et de M. [X], tous deux intervenants volontaires et la SMABTP irrecevables ;

- déclaré mal fondées les demandes formées par la société TCA, ès qualités, M. [V] et M. [X] ;

- débouté la société TCA, M. [V] et M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société TCA, ès qualités, à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en conséquence, débouter la société TCA ès qualités, M. [V] et M. [X] (tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de cautions) de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Celsius Holding [Localité 16] comme étant irrecevables, subsidiairement mal fondées ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 18 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Celsius Holding [Localité 16] de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau sur ce point ;

- condamner in solidum la société SMABTP, la société Abeille IARD & Santé Assurances (anciennement Aviva Assurances) et la société Axa France IARD au paiement à la société Celsius Holding [Localité 16] de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 92 145,60 euros TTC en réparation de son préjudice au titre des travaux de réparation ;

- débouter la société SMABTP, la société Abeille IARD & Santé Assurances (anciennement Aviva Assurances) et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel à l'encontre de la société Celsius Holding [Localité 16] ;

Y ajoutant,

- condamner la TCA ès qualités, M. [V], M. [X], la société SMABTP, la société Aviva Assurances et la société Axa France IARD, à payer, chacun, à la société Celsius Holding [Localité 16], une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel ;

- condamner in solidum la société TCA ès qualités, M. [V], M. [X], la société SMABTP, la société AVIVA Assurances et la société Axa France IARD aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, la société SMABTP demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de la société TCA ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Biarens 1 et Biarens 2, de M. [V] et de M. [X] mal fondées ;

- débouté la société TCA ès qualités, M. [V] et M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la SMABTP ;

- condamné la société TCA ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Biarens 1 et Biarens 2 à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre aux entiers dépens ;

En conséquence,

- débouter la société TCA ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Biarens 1 et Biarens 2, M. [V] et M. [X], la société Celsius Holding [Localité 16], la société Axa France IARD et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la SMABTP;

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires formulées par la SELARL TCA ès qualités, M. [X] et M. [V], la société Celsius Holding [Localité 16] et tous autres à l'encontre de la SMABTP ;

- dire et juger qu'étant assujettie à la TVA, la société Celsius Holding [Localité 16] ne peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices allégués que sur une base hors-taxes ;

- dire et juger la SMABTP recevable à opposer à tous ses limites de garanties et ses franchises telles qu'exposées aux motifs des présentes ;

- condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé Assurances (anciennement AVIVA) et Axa France IARD, assureurs de la société Thermique 2000, mais également la société Celsius Holding [Localité 16] à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui viendraient à être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- jugé les demandes de la SMABTP irrecevables à l'égard de la société Celsius Holding [Localité 16] par application du « fondement de « l'autorité de la chose jugée » suivant l'article 1351 ancien du code civil » ;

- condamné la SMABTP à verser à la société Axa France IARD d'une part, et à la société Abeille IARD & Santé, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en conséquence, statuant sur ces chefs de jugement réformés,

- déclaré la SMABTP recevable en l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Celsius Holding [Localité 16] ;

- débouté la société Axa France IARD et la société Abeille IARD & Santé de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la SMABTP ;

Et additant au jugement dont appel,

- condamner in solidum la société TCA ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Biarens 1 et Biarens 2, M. [V] et M. [X], le cas échéant in solidum avec toutes autres parties succombantes, à verser à la SMABTP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel du 18 juillet 2022 dans toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a débouté toute partie de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Thermique 2000 et condamné la SMABTP à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

- dire et juger que la garantie souscrite auprès d'Axa par la société Thermique 2000 pour couvrir les conséquences de l'engagement de sa responsabilité en qualité de sous-traitante n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de dommage de nature décennale ;

En conséquence, débouter la société Celsius Holding [Localité 16] ainsi que toute autre partie, en particulier la SMABTP de toute demande, fins et conclusions à l'encontre d'Axa France IARD ;

- à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Celsius Holding [Localité 16] ainsi que toute autre partie, en particulier la SMABTP de toute demande excédant le strict coût de réparation des dommages (11 600 euros HT) sous déduction de la franchise opposable à hauteur de 1 500 euros soit 10 100 euros ;

- dire et juger que la garantie souscrite auprès d'Axa France IARD n'a pas vocation à couvrir les préjudices annexes qui seront, le cas échéant, pris en charge par Abeille IARD & Santé Assurances, tenue au titre de la garantie subséquente en qualité de dernier assureur de la société Thermique 2000, qui ne le conteste pas, et débouter en conséquence la SMABTP de toute demande à ce titre

- condamner la société Celsius Holding [Localité 16] à verser à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens.

La société Abeille Iard et Santé régulièrement constituée n'a pas conclu.

La société AJ Associès ès qualités, assignée à l'étude, le 26 décembre 2022 n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée le 25 janvier 2024 .

Motifs :

- Sur la recevabilité des demandes de la société TCA ès qualités, de M. [X] et de M. [V] :

Les appelants demandent la réformation du jugement qui a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la société Celsius Holding St Brieuc, tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2018, désormais définitif.

Ils contestent que soient réunies les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause exigées pour voir reconnaître l'autorité de la chose jugée d'une décision par l'article 1351 devenu 1355 du code civil et soutiennent qu'il n'existe pas d'identité de cause, dès lors que la cour d'appel de Paris a examiné la demande du point de vue de l'obligation de délivrance du bailleur et non de son obligation de bonne foi. Ils ajoutent que les deux demandes sont fondées sur des textes de loi distincts et sur des faits différents.

Ils font valoir en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée quand des circonstances nouvelles sont apparues depuis la première décision, ce qui est le cas en l'espèce. Ils invoquent à cet égard, une information essentielle communiquée tardivement à la cour d'appel peu de temps avant la clôture, à savoir une note technique du 25 avril 2018 de la société Misserand précisant que des attentes présentes dans les lots permettaient l'aménagement des cellules en créant si nécessaire un plancher technique surélevé pour permettre le passage des réseaux, ce qui fonde son allégation d'un manquement de déloyauté.

En application de l'article 1351 du code civil (désormais article 1355), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Il est par ailleurs constant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la fonder, sauf révélation d'un fait nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2018 est intervenu entre la société Celsius Holding St Bieuc d'une part et la société TCA mandataire liquidateur des sociétés Biarens 1 et 2, M. [M] [X] et Mme [L] [V] d'autre part. Les demandes concernaient l'indemnisation de leurs préjudices respectifs.

Elles étaient fondées sur un manquement de la société bailleresse à son obligation de délivrance de locaux conformes à leur destination. Les intimés visaient également l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, relative à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat.

La procédure soumise au tribunal de commerce puis à la cour concerne les mêmes parties, M. [S] [V] y intervenant en qualité d'héritier de Mme [L] [V], la même demande d'indemnisation de leurs préjudices dont les montants ont été modifiés. M. [X] et M. [V] complètent leurs demandes indemnitaires à hauteur des sommes qu'ils ont payées en qualité de cautions des engagements bancaires des sociétés Biarens 1 et 2.

Les appelants soutiennent que la demande dans la présente procédure est fondée sur une cause différente du manquement à l'obligation de délivrance présentée dans la précédente instance, à savoir le manquement du bailleur à son obligation contractuelle de bonne foi pour ne pas lui avoir fourni les informations utiles à la bonne exécution du contrat, situation découverte tardivement.

Or, comme le relève la société Celsius Holding St Brieuc, la note technique de la société Misserand du 25 avril 2018 qui mentionne sur le plan l'existence d'attentes d'évacuation communes et évoque la possibilité de construire un plancher technique ne peut constituer un fait nouveau de nature à permettre aux appelants de présenter un autre fondement et de déroger au principe de concentration des moyens. En effet, ce document a été régulièrement produit et communiqué devant la cour d'appel de Paris avec les conclusions n°4 de la société Celsius le 7 mai 2018 et il en est fait état dans la motivation de l'arrêt. Dès lors que le liquidateur ès qualités et les associés estimaient ne pas avoir le temps d'y répondre ou de produire une note technique en réponse au regard de la date fixée pour la clôture le 17 mai, ils pouvaient en solliciter le report, ce qui leur aurait permis de développer leur argumentation relative à la mauvaise foi du bailleur. Ils pouvaient également solliciter le rejet de cette pièce.

Il s'en déduit que l'arrêt du 17 octobre 2018 a autorité de la chose jugée et que la demande du liquidateur ès qualités, de M. [X] et de M. [V] est irrecevable, en ce compris pour ces derniers en qualité de cautions. Ils n'interviennent pas spécifiquement en cette qualité à la procédure ni dans leurs écritures et les sommes qu'ils réclament à ce titre font partie du préjudice dont ils poursuivent l'indemnisation par la société Celsius.

Le jugement qui a déclaré leurs demandes irrecevables est confirmé.

- Sur la responsabilité des désordres et la garantie de la SMABTP :

Les appelants imputent la société CCD Développement également liquidée, des manquements dans la préparation et le suivi du chantier. Ils lui font grief principalement d'avoir manqué aux règles de l'art en faisant trancher la dalle en violation de l'interdiction rappelée par l'architecte du centre commercial et d'avoir poursuivi les travaux alors qu'elle savait que le local de la société Biarens 2 présentait un défaut d'étanchéité, ce qui a conduit respectivement aux odeurs d'égout dans le local de la société Biarens 1 et des dégagements d'odeurs dans le local de la société Biariens 2. Ils ajoutent que le procès-verbal de réception du lot 7 ( croissanterie) et la visite du lot 7 bis ( Wazawok) ont mis en évidence de nombreux défauts d'exécution qui n'ont jamais été corrigés et que le constat d'huissier du 8 août 2012 a confirmé les odeurs évoquées de même que l'expert judiciaire qui a estimé que l'inexécution non conforme des travaux se trouvait à l'origine des désordres dénoncés.

Ils soutiennent que ces désordres ont entraîné la baisse d'activité des deux sociétés, qui n'a pas d'autre cause objective, alors que les commerces se trouvaient dans un environnement favorable et sur un secteur économique porteur, après une étude sérieuse du marché local. Ils en déduisent que le lien de causalité avec les différents préjudices sollicités est caractérisé, tant la liquidation des sociétés et la perte d'exploitation 2012 que les pertes subies par les associés à savoir les sommes en comptes courants d'associés, la perte de revenus sur 12 mois et leurs paiements en qualité de cautions.

La SMABTP demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes des appelants. Elle fait observer que l'action en responsabilité contre son assurée ne peut être fondée sur l'article 1792 du code civil, les sociétés étant locataires des lieux, que les associés MM [X] et [V] n'ont aucun lien contractuel avec la société CCD Développement.

L'assureur conteste les fautes reprochées à cette dernière et fait observer qu'il n'est pas véritablement établi que les odeurs et nuisances dénoncées proviennent des travaux d'évacuation des eaux usées effectués dans les lots. Il rappelle que la société Biarens 2 a évoqué une canalisation d'eau pluviale fuyarde ce qui est sans lien avec les travaux confiés à son assurée.

Il ajoute que le lien de causalité avec les préjudices invoqués n'est pas établi et relève que les montants sollicités ne sont pas justifié, qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'absence de désordres aurait permis le développement prévu de l'activité. Il fait observer que les demandes des associés au titre de leurs comptes d'associés sont indemnisées deux fois, puisqu'ils ont été déclarés au passif des sociétés.

Selon les devis produits aux débats par les appelants, la société CCD Développement est intervenue en qualité de contractant général incluant une mission de maîtrise d''uvre. Il apparaît qu'elle a sous-traité l'exécution des travaux conservant la maîtrise d''uvre. Les deux sociétés locataires des lieux ne revendiquent pas la qualité de maître d'ouvrage et recherchent sa responsabilité contractuelle. Les appelants versent aux débats un constat d'huissier du 8 août 2012 réalisé dans les locaux de la société Biarens 1 qui a confirmé la présence d'odeurs d'égout dans la salle de restauration laquelle cesse quand le fonctionnement de la hotte aspirante s'arrête.

L'expert a constaté dans les locaux une saignée afin de faire passer en sous face de la dalle une canalisation d'évacuation des eaux usées de cuisine dont il a relevé qu'elle était fuyarde dans la société Biarens 1, et dépourvue de pente, ce qui induit nécessairement des refoulements et donc des odeurs. Dans le local de la société Biarens 2, il a également constaté l'incorporation des canalisations d'eaux usées sans pente dans l'épaisseur du mortier de pose du carrelage. Il a précisé que les canalisations étaient sous-dimensionnées et que la puissance de la hotte à plein régime dans la cuisine ouverte créait une dépression expliquant les constatations de l'huissier relatives à la disparition des odeurs après l'arrêt de cet équipement.

Il est établi que la société CCD Développement a validé un procédé d'évacuation des eaux des cuisines en passant outre l'impossibilité de réaliser des saignées dans la dalle alors qu'il existait des possibilités de raccordement aux canalisations communes visées dans le CPTA. L'expert n'a pas indiqué que l'utilisation de ces équipements communs n'était pas réalisable ou très difficilement. Les échanges avec l'architecte du centre commercial établissement que lors de son interrogation sur la possibilité de faire des saignées, le constructeur avait été renvoyé ( mail du 10 août 2011) vers le BET ayant travaillé sur le projet sans que cette consultation soit démontrée et alors que le CPTA exigeait pour ce type de travaux un contrôle de l'architecte du centre commercial, qui n'a jamais été demandé.

Ses manquements sont ainsi caractérisés à l'égard des deux sociétés exploitantes et constituent des fautes délictuelles à l'égard des deux associés.

En revanche, comme le soutient la société SMABTP, le lien de causalité direct entre les désordres et les pertes d'exploitation des deux sociétés puis leur placement en liquidation judiciaire, induisant à la suite les pertes des comptes courants des associés, de revenus et l'exécution par ces derniers de leurs obligations en qualité de caution n'est pas démontré.

Les odeurs dénoncées apparaissaient dans certaines conditions d'utilisation des équipements de la cuisine des commerces comme l'a montré le constat d'huissier de 2012 et les sociétés exploitantes ne justifient d'aucune demande rapide d'expertise ou d'avis d'un professionnel pour rechercher une solution, étant observé que l'expert judiciaire a immédiatement identifié l'origine de dégagements d'odeur au-delà même des conditions irrégulières dans lesquelles sont intervenues les saignées dans le sol, ce qui démontre que le désordre ne relevait pas d'investigations complexes.

En outre, si les appelants soutiennent que l'exploitation des deux activités avait été soigneusement préparée et devait permettre d'obtenir un résultat d'exploitation bénéficiaire dès la première année, le marché local étant porteur pour ce type de commerce, les documents relatifs au « business plan » évoqué pour chaque société ne sont pas produits, hormis un document intitulé « compte de résultat sur 5 ans » (pièce 29 des appelants) dont le rédacteur n'est pas identifié, ni la société concernée. Il n'est fourni aucun élément sur le coût total des investissements, les contrats de franchise, la concurrence déjà en place à proximité.

Comme le relève la SMABTP, les impayés de loyer et des entreprises sous-traitantes sont survenus immédiatement à l'ouverture en février 2012, témoignant d'un manque initial de trésorerie. Les comptes des sociétés produits révèlent des charges externes importantes (droit d'entrée, franchises, personnel détaché/prêté, loyer et charges locatives) dont il n'est pas démontré qu'elles avaient été anticipées.

En outre, la lecture de l'arrêt de la présente cour du 17 novembre 2020 (page 9) relatif au litige opposant le liquidateur de la société Biarens 1, les cautions et le Crédit agricole révèle que les appelants remettent clairement en cause la viabilité du concept et du réseau Nooi dans le cadre de leur projet d'installation, la fiabilité voire la véracité des informations fournies par le franchiseur quant aux perspectives de développement de ce réseau localement, situation à l'origine d'une procédure contre ce franchiseur devant une autre juridiction et argument utilisé par les sociétés et les cautions ainsi que le rappelle l'arrêt pour invoquer un défaut d'information imputable à la banque préteuse.

Par ailleurs, le liquidateur sollicite le paiement de 18100 € HT, soit le coût des travaux évalué par l'expert, alors que les baux ayant pris fin du fait des procédures collectives et les contrats ayant été résiliés, les sociétés ne supporteront pas le coût des travaux de reprise.

Dès lors, le jugement qui a rejeté les demandes des appelants est confirmé par substitution de motifs.

Le débat sur l'opposabilité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à la SMABTP devient sans objet.

- Sur les demandes de la société Celsius en réparation des désordres :

La société bailleresse sollicite de la SMABTP assureur de la société CCD Développement, des sociétés AXA et Abeille Iard & Santé assureur de la société Thermique 2000 une somme de 92145,60€ TTC au titre des travaux de réparation dans les locaux. Elle rappelle n'avoir aucun lien contractuel avec ces deux sociétés et indique justifier des factures réglées, supérieures à l'évaluation de l'expert qui n'avait cependant été indiquée que sous réserve de production de devis.

La société SMABTP discute uniquement le montant des travaux sollicités, très supérieur à l'évaluation de l'expert et comprenant des prestations qui n'ont pas été évoquées par ce dernier comme la dépose des doublages, la reprise de la dalle de compression, la dépose des éléments de cuisine. Elle ajoute que la société bailleresse est assujettie à la TVA et doit être indemnisée hors taxe.

La société AXA soutient que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que la police couvre l'activité de la société Thermique 2000 en qualité de sous-traitant uniquement pour les désordres de nature décennale, nature de dommages qui n'est pas en cause dans le présent litige. Elle ajoute ne pas être l'assureur en risque à la date de la réclamation, qui est la société Abeille Iard & Santé qui doit sa garantie au titre de la période subséquente suite à la résiliation du contrat par l'effet de la liquidation de la société Thermique 2000.

* Les responsabilités et l'indemnisation :

La responsabilité de la société CCD Développement et de son sous-traitant Thermique 2000 ne peut être recherchée par la société Celsius Holding St Brieuc que sur un fondement extra contractuel. Les fautes de la société CCD Développement dans la conception d'un réseau d'évacuation des eaux usées contraire aux règles de l'art et à l'interdiction de réaliser des saignées dans la dalle, comme celle de la société Thermique 2000 qui a en outre posé des canalisations de diamètre trop faible et affectées de défaut de pente ont été caractérisées par l'expert.

Elles sont directement à l'origine de l'obligation de réparation incombant à la bailleresse.

L'expert a effectivement procédé à une évaluation du coût des travaux à confirmer par devis. Les travaux à réaliser comprenaient la réfection de la zone d'évacuation des eaux usées, la création d'amenées d'air avec le pose d'un ventilateur conforme au règlement de sécurité dans les ERP, prévoyant l'intervention d'un maître d''uvre en charge d'une mission de conception et d'exécution.

Les pièces produites par la société bailleresse ( 50 à 58) démontrent que les travaux réalisés dans les lots 7 et 7bis en cause s'inscrivent dans une opération plus large de restructuration des lots propriété de la société Celsius (7, 7bis,23,24 et 27).

Ainsi l'ordre de service relatif au gros-'uvre (pièce 51) dans les lots loués comprend des prestations de dépose de 234 m² de faux plafond , de 245m² de doublage et cloisons, de démolitions diverses (hotte, caisson, socle frigo) sans lien avec les désordres occasionnés par les travaux des sociétés CCD Développement et Thermique 2000. De la même façon, si les travaux de plomberie et de ventilation sont justifiés, il en va différemment de la dépose de l'ensemble de l'installation électrique et de sa mise en attente. Ces travaux sans lien avec les désordres se rapportent aux prestations de réaménagement des lots 7 et 7 bis suite aux réparations dans la perspective de leur commercialisation, comme le rappelle le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (page 3).

En conséquence, au vu des factures et situations, les travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages représentent une somme de 21015,62€HT (17593,63€+3421,99€), à laquelle doivent être ajoutés les frais de benne, de transport en décharge représentant 34% de ce coût, 4538€, soit un total de 25553,62€ HT, ainsi que les frais de maîtrise d''uvre de 10%, les autres prestations AMO, coordonnateur SPS, contrôleur technique étant liées à la restructuration des coques. L'indemnisation accordée à la société bailleresse sera en conséquence fixée à 28108,98€ HT, la société étant assujettie à la TVA.

* La garantie des assureurs :

En réponse à la demande de la société Celsius Holding St Brieuc, tiers par rapport au contrat de travaux conclu par son assurée, la SMABTP (page 29 de ses conclusions) ne conteste pas que la police garantissant la responsabilité civile de la société CCD Développement soit applicable, notamment quand elle intervient, comme en l'espèce, en qualité d'entrepreneur général en aménagement de magasins donnant en sous-traitance tous les travaux et gardant la maîtrise d''uvre. La discussion qu'elle engage dans ses écritures concerne subsidiairement sa demande de garantie contre les assureurs de la société Thermique 2000.

Elle sera condamnée à indemniser la société Celsius Holding St Brieuc du coût des réparations des lieux. Elle est fondée à opposer sa franchise à la société bailleresse, soit 10% du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 1524€ ni supérieure à 15244€, s'agissant d'une garantie facultative.

La société Celsius Holding St Brieuc recherche la garantie de la société AXA et de la société Abeille Iard & Santé Assurance en qualité d'assureurs de la société Thermique 2000 sans développer d'argumentation au soutien de ces demandes notamment sur les garanties applicables. Or, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions qui sont soutenues par une argumentation et des moyens. Cette demande n'a donc pas à être examinée.

- Sur la demande de garantie de la SMABTP :

La SMABTP relève à juste titre que la société Thermique 2000 en qualité de sous-traitant de son assurée la société CCD Développement est tenue à l'égard de celle-ci d'une obligation de résultat. L'expert a clairement mis en cause les travaux de d'évacuation effectués par la société dans les deux lots, comme il a été rappelé plus haut.

La société AXA en qualité d'assureur de la société Thermique 2000 ne fait aucune observation sur la responsabilité de son assurée.

La société Abeille Iard &Santé n'a pas conclu

Le tribunal n'a pas examiné ce point. Au regard de la nature de l'obligation du sous-traitant à l'égard de son donneur d'ordre, la demande de garantie intégrale de la SMABTP est fondée.

Concernant l'assureur en risque, il est établi que la société Thermique 2000 a été assurée par la société AXA. En témoigne l'attestation d'assurance du 5 décembre 2012 versée aux débats par la SMABTP, document qui se réfère au contrat 4801270704, mentionné sur les conditions particulières produites par la société AXA à effet du 30 septembre 2010 et la quittance du 13 octobre 2010. La SMABTP relève à juste titre que les conditions particulières ne sont pas signées de sorte que les conditions générales référencées qui y sont mentionnées ne lui sont pas opposables.

La SMABTP invoque notamment en page 31 de ses écritures la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale offerte par la société AXA. Celle-ci oppose justement l'absence de mobilisation de cette garantie. En effet, sans entrer dans le débat relatif à l'existence ou non d'une réception des travaux, il apparaît que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas concernée par le litige puisque les sociétés Biarens 1 et 2 n'ont pas la qualité de maître d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce qu'a d'ailleurs rappelé la SMABTP elle-même. Cette garantie n'est pas mobilisable.

La SMABTP ne discute pas qu'hormis la garantie décennale obligatoire, les autres garanties mentionnées dans l'attestation d'assurance de la société AXA et les conditions particulières (responsabilité du chef d'entreprise) sont déclenchées par la réclamation. L'attestation établie par la société Aviva le 8 janvier 2014 démontre qu'elle était assureur de la société Thermique 2000 à tout le moins depuis le 1er janvier de cette même année et ainsi la résiliation de la police de la société AXA. Cette dernière n'était plus l'assureur à la date de la réclamation qui fait suite à l'expertise déposée en 2016 et sa garantie ne peut être mobilisée. La demande à son encontre est rejetée.

L'attestation de la société Aviva mentionne la souscription d'un contrat n° 76643857 couvrant la garantie décennale obligatoire et les garanties complémentaires applicables aux travaux après réception, ainsi que la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux incluant la garantie de base RC exploitation qui couvre les dommages matériels et immatériels. Les conditions particulières et générales de ce contrat demandées par le conseil de la SMABTP à l'assureur le 17 mars 2016 ne sont pas versées aux débats. La société Aviva était donc l'assureur de la société Thermique 2000 à la date de la réclamation en 2016 et malgré la résiliation de la police suite à la liquidation judiciaire de la société Thermique 2000 en décembre 2014 demeure tenue au titre de la période subséquente prévue par l'article L 124-5 du code des assurances. En conséquence, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à garantir la SMABTP de la condamnation mise à sa charge au bénéfice de la société Celsius. Le jugement est réformé de ce chef.

- Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles des sociétés Celsius Holding St Brieuc et SMABTP et Axa ainsi qu aux dépens sont confirmées. Les autres dispositions relatives aux frais irrépétibles d'Abeille Iard & Santé sont infirmées.

La société TCA en qualité de liquidateur des sociétés Biarens 1 et 2 sera condamnée à verser à la société Celsius Holding St Bieuc une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, à la SMABTP une indemnité de 3000€. La demande de frais irrépétibles de la société AXA exclusivement dirigée contre la société Celsius Holding Saint Brieuc sera rejetée.

Succombant en son recours, la société TCA ès qualités supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société TCA en qualité de liquidateur des sociétés Biarens 1 et 2, de M. [X] et de M. [V] contre la société Celsius Holding Saint Brieuc, débouté les mêmes de leurs demandes contre la SMABTP, condamné la société TCA ès qualités à verser à la société Celsius Holding Saint Brieuc et à la SMABTP une indemnité de 5000€ à chacune au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, condamné la SMABTP à payer à la société Huet et à la CRAMA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 ,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société SMABTP assureur de la société CCD Développement à verser à la société Celsius Holding Saint Brieuc la somme de 28108,98€HT au titre des réparations des lots 7 et 7 bis,

Déboute la société SMABTP de sa demande contre la société AXA France Iard,

Condamne la société Abeille Iard & Santé à garantir la société SMABTP des condamnations mises à sa charge au profit de la société Celsius Holding Saint Brieuc,

Condamne la société TCA ès qualités à verser à la société Celsius Holding Saint Brieuc une indemnité de 4000€, à la SMABTP une indemnité de 3000€ au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Déboute la société AXA France Iard de sa demande de frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société TCA ès qualités aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,