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Décisions

Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 18-16.969

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 22 mars 2018

22 mars 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2018), que le 14 octobre 2003, J... I... est décédé laissant pour lui succéder son épouse Y... G... et ses deux enfants, Mme R... I... et M. L... I... ; que l'actif successoral comprenait les parts de la SCI Angles Pyramides, propriétaire de biens immobiliers à Paris ; que par jugement du 24 mai 2007, un tribunal de grande instance a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin d'évaluer les droits dépendant de la succession ; que l'expert a déposé son rapport le 19 mai 2008 ; que le 20 octobre 2008, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ; que par une ordonnance du 16 avril 2009, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a désigné un mandataire pour la SCI afin d'établir les comptes des années ayant suivi le décès de J... I... ; que par une ordonnance du 18 juin 2009, un juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a fait injonction à M. I... de produire un certain nombre de pièces, sous astreinte ; que le 31 janvier 2011, Y... G... est décédée ; que par un jugement du 9 février 2011, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 5 mars 2014, un tribunal de grande instance, saisi de la demande en liquidation-partage de la succession de J... I... a notamment prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la mission donnée au mandataire désigné ; que par un jugement du 11 avril 2016, un juge de l'exécution a débouté Mme I... de sa demande de liquidation de l'astreinte et a supprimé celle-ci ; que Mme I... a relevé appel de ce jugement, et formé une demande d'homologation de l'accord transactionnel de partage signé entre les parties le 19 décembre 2016, et sollicité, en outre, le constat par le juge de l'extinction de l'instance et de son dessaisissement ;

Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes formulées en cause d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte et a prononcé sa suppression, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution, qui a compétence pour statuer sur la validité d'un accord transactionnel, peut homologuer celui-ci ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'instance qui était pendante devant elle n'était pas celle relative au partage, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative pouvait être rendue exécutoire par le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et qu'en l'espèce le juge de l'exécution n'était pas compétent en matière de partage et ne pouvait statuer sur les modalités d'homologation de la transaction sollicitées par Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 384 et 1565 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître le contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en refusant d'homologuer la transaction par laquelle les parties s'étaient engagées à se désister des actions judiciaires en cours, dont la présente instance, ou, à tout le moins, en ne constatant ni l'extinction de l'instance ni le dessaisissement de la juridiction la cour d'appel, qui a méconnu la transaction litigieuse, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile et de l'article R. 211-4, 3°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance était seul compétent pour homologuer un accord transactionnel en matière de partage et que, saisie d'un appel formé contre le jugement du juge de l'exécution ayant statué en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle n'était compétente que pour connaître de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 juin 2009, cette instance étant étrangère au partage successoral dans lequel l'accord transactionnel avait été conclu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré Mme I... irrecevable en ses demandes formulées en cause d'appel et a confirmé le jugement attaqué ayant rejeté la demande de liquidation d'astreinte et prononcé sa suppression ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée,

conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.