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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 octobre 2022, n° 20/03139

LYON

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme WYON

Conseillers :

Mme CLEMENT, M. SEITZ

Avocats :

Me SIREAU, SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET

JCP Villefranche-sur-Saône, du 7 mai 202…

7 mai 2020

Selon acte sous seing privé du 03 juin 2009, Madame [N] [F] a accepté une offre de prêt émise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, portant sur :

- un prêt B3 nouveau taux 0% amort 50/50 d'un montant de 8.250 euros remboursable en 204 échéances mensuelles d'amortissement, les 180 premières de 25,33 euros assurance comprise, les 24 suivantes de 174,26 euros assurance comprise, l'ensemble au taux annuel proportionnel fixe de 0,00% et taux effectif global de 0,61%,

- un prêt PH Primolis 4 phases d'un montant de 81.549 euros remboursable en 300 échéances mensuelles, les 119 premières de 397,89 euros assurance comprise, les 61 suivantes de 587,89 euros assurance comprise, les 24 suivantes de 438,96 euros assurance comprise, les 96 suivantes de 613,20 euros assurance comprise, l'ensemble au taux annuel proportionnel fixe de 4,60% et taux effectif global de 5,18%.

Ces emprunts, destinés à l'achat d'un immeuble sis sur la commune de [Localité 6] (Ain) ont été garantis par un cautionnement offert par la société SACEFF, aux droits de laquelle est venue la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC).

Selon plan de redressement du premier décembre 2016, approuvé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, Madame [F] a bénéficié d'un moratoire de deux années sur le remboursement de ses prêts immobiliers, avec application d'un taux d'intérêt de 0 %, à charge de vendre le bien.

Par courrier recommandé du 02 avril 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a mis sa débitrice en demeure de régler les échéances impayées des prêts.

Par courrier recommandé du 12 septembre 2019, la banque a informé Madame [F] de ce qu'elle prononçait la déchéance du terme des emprunts.

Actionnée en exécution de sa garantie, la CEGC a réglé les sommes de 86.328,24 euros et 6.365,64 euros en règlement des prêts PH Primolis 4 phases et B3 nouveau taux 0%, dont la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes lui a donné quittance subrogative le 22 octobre 2019.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2019, la CEGC a mis Madame [F] en demeure de lui régler la somme de 91.850,18 euros en principal et intérêts conventionnels échus.

Telles sont les circonstances dans lesquelles la CEGC a fait citer Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par exploit du 14 janvier 2020.

Selon jugement réputé contradictoire du 07 mai 2020, le tribunal a :

- condamné Madame [F] à payer à la CEGC les sommes de :

' 6.365,54 euros ou intérêts au taux contractuel de 4.75 euros à compter du 22 octobre 2019 au titre du prêt B3 nouveau taux 0 % amort 50/50,

' 92.371,22 euros ou intérêts au taux contractuel de 4,60 euros à compter du 22 octobre 2019 au titre du prêt PH Primolis 4 phases,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné Madame [N] [F] à payer à la SA CEGC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné Madame [N] [F] aux dépens de l'instance.

La CEGC a signifié ce jugement par exploit du 27 mai 2020 et Madame [F] en a relevé appel selon déclaration du 19 juin 2020.

Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 18 septembre 2020, Madame [N] [F] sollicite, au visa des articles 1134, 1154 et 1244-1 et suivants du code civil, qu'il plaise :

- accueillir ses demandes et les dire bien fondées,

en conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a :

' condamné Madame [N] [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :

' 6.365,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 22 octobre 2019 au titre du prêt B3 nouveau taux 0 %, amort 50/50,

' 92.371,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 22 octobre 2019 au titre du prêt PH Primolis 4 phases,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

' condamné Madame [N] [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

' condamné Madame [N] [F] à supporter les entiers dépens de l'instance,

et statuant à nouveau :

- débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'intégralité de ses demandes, dont celle au titre du paiement du prêt,

à titre subsidiaire :

- renvoyer les parties dans le cadre d'une procédure participative,

à titre infiniment plus subsidiaire :

- ordonner l'échelonnement du paiement des sommes dues par Madame [N] [F] sur une période de 2 années,

en tout état de cause :

- rejeter toute demande de capitalisation d'intérêts,

- condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui verser la somme de 2.760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens de première instance et d' appel ,

- rejeter toute demande contraire.

Madame [F] fait grief à la CEGC de ne pas produire les pièces invoquées en première instance, alors pourtant qu'elle n'était point représentée à celle-ci. Elle soutient qu'il en résulterait une violation du principe de la contradiction, ainsi que l'impossibilité pour elle d'apprécier le principe et l'ampleur de la dette. Elle conclut par ce motif au rejet de la demande adverse.

L'appelante précise avoir cédé le bien immobilier et réglé une partie de la dette. Elle estime opportun, en pareilles circonstances, de renvoyer les parties vers une procédure participative en vue de la mise en place d'un échéancier.

Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire l'échelonnement des sommes dues sur une période de deux années, en indiquant jouir d'une condition matérielle modeste.

Elle fait valoir pour le surplus que les contrats de prêt obéissent à la loi antérieure à la réforme du droit des obligations, si bien que l'anatocisme réclamé par la CEGC obéirait aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Elle soutient en conséquence que le jugement déféré serait entaché d'illégalité en tant que fondé sur l'article 1343-2 nouveau du code civil, et que la CEGC ne serait plus recevable ni fondée à solliciter la capitalisation des intérêts sur le fondement nouveau de l'article 1154 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Madame [F] estime en dernier lieu que l'équité commanderait de mettre ses frais irrépétibles à la charge de la CEGC, dans la mesure où l'intéressée n'aurait pas hésité à l'assigner malgré la reprise des paiements.

Par conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2021, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARTANTIES ET CAUTION sollicite, au visa de l'article 12 du code de procédure civile et des articles 1154 ancien, 1343-2 nouveau, 2305 et 2306 du code civil, qu'il plaise :

à titre principal :

- débouter Madame [N] [F] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 07 mai 2020 sauf à actualiser aux sommes de :

- 0,00 euro au titre du prêt B3 nouveau taux 0% amort 50/50

- 53.051,61 outre intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 12 avril 2021 au titre du prêt PH Primolis 4 phases

y ajoutant, condamner Madame [N] [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Frédéric Alléaume, avocat, sur son offre de droit,

à titre subsidiaire :

- débouter Madame [N] [F] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Madame [N] [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :

- la somme de 53.051,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 12 avril 2021 les sommes dues au titre du prêt PH Primolis 4 phases,

- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts desdites condamnations,

- condamner Madame [N] [F] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Frédéric Alléaume, avocat, sur son offre de droit.

La CEGC soutient en premier lieu que Madame [F] ne pourrait se prévaloir de l'absence de communication des pièces visées dans l'assignation, alors que ces pièces se trouvent versées aux débats à hauteur de cour .

Elle conteste en second lieu qu'une procédure participative puisse intervenir après l'engagement d'une action contentieuse, sinon pour organiser la mise en état de la cause, et fait connaître sa volonté d'obtenir un titre judiciaire.

La CEGC admet en troisième lieu avoir été partiellement désintéressée de sa créance, par suite de la vente de l'immeuble et de paiements émis à échéances régulières, mais s'oppose à l'octroi de délais de paiement, motifs tirés :

- de ce que l'appelante ne préciserait pas la consistance de son patrimoine,

- de ce qu'elle ne justifierait pas disposer des ressources permettant de solder la dette dans le délai légal de deux années,

- de ce qu'elle aurait déjà bénéficié de délais considérables à l'occasion de la procédure,

- de ce que la CEGC ne constitue pas une banque mais une compagnie d'assurance, de sorte que l'octroi de délais lui porterait nécessairement préjudice.

Elle rappelle en dernier lieu avoir exécuté sa garantie postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, et observe que la capitalisation sollicitée ne se fonde pas sur des dispositions conventionnelles, mais revêt un caractère judiciaire, ce dont elle déduit que le régime de l'anatocisme obéit à l'article 1343-2 du code civil.

Elle ajoute qu'à supposer les dispositions de l'article 1154 ancien du code civil applicables à l'espèce, la capitalisation des intérêts demeurerait acquise de plein droit.

La clôture est intervenue par ordonnance du 08 juin 2021 et l'affaire a été appel ée à l'audience du 07 septembre 2022 , pour être mise en délibéré au 13 octobre 2022 .

MOTIFS

Sur la violation alléguée du principe de la contradiction :

Conformément à l'article 16 du code de procédure civile , le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe de la contradiction.

Ce principe n'impose point aux parties de produire en cause d' appel les pièces sur lesquelles se fondaient leurs demandes en première instance, mais leur fait simplement obligation de verser aux débats les pièces dont elles entendent se prévaloir à hauteur de cour .

Madame [F] n'est donc point fondée à soutenir que l'absence de production des pièces invoquées par la CEGC en première instance violerait le principe de la contradiction et il n'y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la foi du moyen correspondant.

Sur la demande visant à ce que la cour renvoie les parties à une procédure participative :

En vertu de l'article 2062 du code civil, la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à 'uvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.

Il s'en évince que la procédure participative présente un caractère purement conventionnel et qu'elle ne peut être ordonnée par le juge, à dessein de contraindre les parties à trouver une issue amiable à leur différend.

La demande visant à ce que la cour renvoie les parties à régler leur différend dans le cadre d'une procédure participative s'en trouve irrecevable, Madame [F] ne disposant d'aucune action à cette fin.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement formée par la CEGC :

En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte de l'offre de prêt en date du 03 juin 2009 que Madame [F] a souscrit deux emprunts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, portant respectivement :

- sur un prêt B3 nouveau taux 0% amort 50/50 d'un montant de 8.250 euros remboursable en 204 échéances mensuelles, les 180 premières de 25,33euros assurance comprise, les 24 suivantes de 174,26 euros assurance comprise, l'ensemble au taux annuel proportionnel fixe de 0,00% et taux effectif global de 0,61%,

- un prêt PH Primolis 4 phases d'un montant de 81.549 euros remboursable en 300 échéances mensuelles, les 119 premières de 397,89 euros assurance comprise, les 61 suivantes de 587,89 euros assurance comprise, les 24 suivantes de 438,96 euros assurance comprise, les 96 suivantes de 613,20 euros assurance comprise, l'ensemble au taux annuel proportionnel fixe de 4,60% et taux effectif global de 5,18%.

Madame [F] ne conteste pas s'être montrée défaillante dans le remboursement de ces emprunts, non plus qu'elle ne querelle la déchéance du terme prononcée le 12 septembre 2019.

La CEGC a honoré sa garantie et justifie, par la production d'une quittance subrogative en date du 22 octobre 2019, se trouver subrogée dans les droits de l'organisme prêteur à concurrence des montants de 6.365,64 et 86.328,24 euros, au titre des sommes versées à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, en principal et intérêts conventionnels.

Il résulte par ailleurs du décompte en date du 12 avril 2021 que Madame [F] restait devoir la somme de 53.018,20 euros en principal, arrêtée au 08 avril 2012, au titre du prêt PH Primolis 4 phases, après imputation du produit de la vente de son immeuble sur la créance de la CEGC, ses versements périodiques ayant permis en revanche de régler le prêt à taux 0 %.

Ces pièces établissent le bien-fondé de la demande en paiement et Madame [F] ne peut valablement soutenir qu'elle ne se trouverait pas en mesure d'apprécier le principe et l'ampleur de la dette.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la sommes de 6.365,54 euros et 92.371,22 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnels applicables, et de ramener le montant de la condamnation à la somme de 53.018,20 euros, arrêtée au 08 avril 2021, augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter de la même date.

La condamnation sera prononcée en deniers et quittance pour tenir compte d'éventuels versements effectués par Madame [F] postérieurement à ses dernières conclusions.

Sur la demande de délai de grâce :

En vertu du second alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans sa rédaction issue de l'article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, les contrats conclus avant le premier octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Il s'en évince que le régime légal du délai de grâce applicable aux obligations nées de contrats conclus avant le premier octobre 2016 demeure soumis aux dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Par application du premier alinéa de l'article 1244-1 ancien de ce code, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

A l'appui de sa demande, Madame [F] justifie, par la production de ses bulletins de paie des mois de juin à août 2020 et de ses relevés bancaires d' octobre 2019 à septembre 2020, de ce qu'elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 2.000 euros et acquitte un loyer de 364 euros par mois. Elle ne fait état d'aucun patrimoine résiduel dont la réalisation permettrait de solder la dette, et la CEGC n'apporte pas la preuve contraire.

Si les décomptes produits par la CEGC témoignent de ce que Madame [F] est parvenue, malgré la modestie de sa situation matérielle, à reprendre des versements mensuels de 450 euros pour l'apurement de la dette, il est acquis que l'intéressée ne pourra jamais régler le solde dû à l'intimée dans le délai de l'article 1244-1 du code civil.

Elle a déjà bénéficié, en outre, d'importants délais de fait depuis l'introduction de la première instance.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délai de grâce.

Sur la capitalisation des intérêts :

En vertu du second alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans sa rédaction issue de l'article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, les contrats conclus avant le premier octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Il s'en évince que le régime légal de l'anatocisme applicable aux obligations nées de contrats conclus avant le premier octobre 2016 demeure soumis aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la capitalisation des intérêts dus en exécution du contrat de prêt souscrit le 03 juin 2009 sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit lorsque le créancier de l'obligation en forme la demande.

Aucune disposition ne prive la CEGC de se prévaloir subsidiairement de cette disposition à hauteur de cour .

Il convient partant d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, et de prononcer celle-ci sur le fondement de l'article 1154 ancien du même code.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Madame [F] succombe à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il y a lieu, par le même motif, de la condamner en sus aux dépens de l'instance d' appel , avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME, avocat, pour ceux dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, sur son affirmation de droit.

L'équité commande enfin de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , et de la condamner à verser la somme de 1.000 euros à la CEGC, en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d' appel .

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [N] [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens de première instance ;

L'Infirme pour le surplus ;

statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande visant à ce que les parties soient renvoyées à régler leur différend dans le cadre d'une procédure participative ;

Déboute Madame [N] [F] du surplus de ses demandes ;

Condamne Madame [N] [F] à payer en deniers et quittance à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 53.018,20 euros au titre du solde du prêt Primolis 4 Phases arrêté au 08 avril 2021, augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter de la même date ;

Ordonne la capitalisation par années entières des intérêts échus et à échoir au titre de la condamnation qui précède, en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Condamne Madame [N] [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par le procès d' appel ;

Condamne Madame [N] [F] aux dépens de l'instance d' appel , avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Alléaume, avocat, pour ceux dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, sur son affirmation de droit.