CA Riom, ch. soc., 5 juillet 2022, n° 19/00709
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
O2 CLERMONT (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. RUIN
Conseillers :
Mme VALLEE, Mme DALLE
Avocats :
SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, Me DUPLESSIS
Madame [R] [N] a été embauchée par la société MAJORDOME, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 8 avril 2010, en qualité d'employée de maison.
Le 19 juin 2013, Madame [N] a été placée en arrêt maladie en raison d'un lumbago aigu. Le 15 octobre 2013, le Docteur [L] [K], médecin conseil, a conclu à la nécessité de l'arrêt de travail et a relevé au terme de son examen « un point douloureux lombosacré gauche avec gêne à la mobilisation » ainsi qu'un « terrain anxio-dépressif ».
Le 25 juillet 2014, à la suite de la décision rendue par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 23 juillet 2014, 1'activité de la société MAJORDOME a été transférée à la SARL O2 CLERMONT. Le contrat de travail de Madame [N] a également été transféré à la société O2 CLERMONT à compter du 24 juillet 2014.
Le 27 juin 2018, par requête expédiée en recommandé, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne est applicable aux parties outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 10 septembre 2018 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 29 juin 2018), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 19 novembre 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 27 novembre 2018sur demande de Madame [N].
Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2019 (audience du 21 janvier 2019), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- condamné la société O2 CLERMONT, prise en la personne de son représentant légal à porter et payer à Madame [N], les sommes de :
* 10 404 euros d'indemnisation au titre de l'incapacité de travail,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit et jugé que les sommes sus visées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère d'indemnité ;
- dite et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
- débouté la société O2 CLERMONT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 7 avril 2019, la société O2 CLERMONT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 mars 2019.
Vu les conclusions d'homologation d'un accord notifiées à la cour par la société O2 CLERMONT,
Vu les écritures (courriel et lettre en date du 28 juin 2022 ) d'homologation d'un accord notifiées à la cour par Madame [N].
MOTIFS
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En application des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge a qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Il résulte en l'espèce des dernières conclusions et écritures des parties que celles-ci se sont entendues sur un accord dont elles demandent l'homologation à la cour .
Il est ainsi convenu principalement entre elles des dispositions qui suivent :
- la rupture du contrat de travail de Madame [N] est définitive ;
- sans valoir acceptation des arguments invoqués par Madame [N], la société O2 CLERMONT accepte de lui allouer, à titre de concessions, une indemnité transactionnelle, forfaitaire globale et définitive de 9.000 euros nets ;
- cette indemnité transactionnelle a la nature de dommages et intérêts et a vocation à réparer tous préjudices moral, financier et matériel que Madame [N] estime avoir subi du fait de l'exécution de son contrat de travail (notamment le préjudice invoqué par Madame [N] dans le cadre du litige en cours devant les juridictions de 1ère instance et d' appel , outre les frais d'avocat que Madame [N] a dû engager pour se défendre devant la cour d' appel ).
En vertu des articles précités du code de procédure civile, il convient, conformément à la demande des parties, d'homologuer les termes de cet accord.
A défaut de meilleur accord entre les parties sur ce point, la société O2 CLERMONT, qui se reconnaît débitrice de sommes à l'égard de Madame [R] [N], sera condamnée aux dépens d' appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Homologue l'accord des parties prévoyant principalement que :
- la rupture du contrat de travail de Madame [N] est définitive ;
- sans valoir acceptation des arguments invoqués par Madame [N], la société O2 CLERMONT accepte de lui allouer, à titre de concessions, une indemnité transactionnelle, forfaitaire globale et définitive de 9.000 euros nets ;
- cette indemnité transactionnelle a la nature de dommages et intérêts et a vocation à réparer tous préjudices moral, financier et matériel que Madame [N] estime avoir subi du fait de l'exécution de son contrat de travail (notamment le préjudice invoqué par Madame [N] dans le cadre du litige en cours devant les juridictions de 1ère instance et d' appel , outre les frais d'avocat que Madame [N] a dû engager pour se défendre devant la cour d' appel ).
Y ajoutant,
- Condamne la société O2 CLERMONT au paiement des dépens en cause d' appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.