Livv
Décisions

CA Nancy, 1re ch., 11 mars 2024, n° 23/01613

NANCY

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme CUNIN-WEBER

Conseillers :

Mme BUQUANT, Mme OLIVIER-VALLET

Avocats :

Me CHARDON, SELARL JURI'ACT

TJ NANCY, du 30 mai 2023

30 mai 2023

Le 6 septembre 2022 Madame [Z] [V] a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert-comptable et un expert immobilier, selon deux missions distinctes dont elle précise les termes.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, l'affaire a été dépaysée, en application de l'article 47 du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.

Par ordonnance contradictoire du 30 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :

Au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

- rejeté la demande d'expertise de Madame [V],

- débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à la charge de Madame [V],

- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [V] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a constaté que Madame [V] sollicitait, plus d'un an après le partage, une expertise pour déterminer la quasi-totalité de l'actif commun alors que la convention de divorce, qu'elle a signée, disposait expressément que les parties renonçaient à toute expertise pour valoriser l'actif ; que par ailleurs, au regard du contexte tendu du divorce et de la valeur du patrimoine, elle aurait pu refuser ces dispositions et solliciter des informations sur la valorisation de l'actif ; enfin, elle ne communiquait aucun élément à l'appui de ses griefs hormis deux évaluations réalisées par des agences immobilières de l'ancien domicile commun dont le juge a remis la pertinence en doute.

Ainsi, il a relevé que Madame [V] ne justifiait pas d'un motif légitime propre à solliciter des expertises comptable et immobilière d'une ampleur telle qu'elles constitueraient en réalité une analyse patrimoniale complète a posteriori des opérations de partage dont l'objet et les modalités avaient permis à chaque partie de préserver ses intérêts.

Toutefois, il a considéré que Monsieur [S] n'établissait pas la mauvaise foi de Madame [V] et que rien ne justifiait le prononcé d'une amende civile.

oOo

Par déclaration reçue au greffe de la cour , sous la forme électronique, le 24 juillet 2023, Madame [V] a relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d' appel sous la forme électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a :

* au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

* rejeté sa demande d'expertise,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

- ordonner une expertise comptable, confiée à tel homme de l'art qu'il plaira à la cour de désigner, exception faite du cabinet [22], des cabinets [17], Monsieur [N] [R] ainsi que le cabinet [23],

- impartir à l'expert la mission, en ce qui concerne la société [ 11 ] de :

* se faire communiquer les 5 derniers bilans complets (liasse fiscale et détail des comptes),

* se faire communiquer les extraits de compte de tous les comptes ouverts au nom de la société sur les 5 dernières années,

* se faire communiquer les actes d'acquisitions des biens immobiliers et mobiliers,

* se faire communiquer la liste de tous les comptes bancaires et de placement ouverts au nom de la société [ 11 ],

* se faire communiquer les copies des cartes grise des véhicules de la société,

* évaluer la valeur des parts détenues par Monsieur [S] à la date des 19 mai 2021 et 24 juin 2021,

* se faire communiquer la justification de la constitution des comptes courant d'associé,

* déterminer le montant des comptes courants d'associés et dividendes, à la date du 19 mai 2021 et 24 juin 2021,

* déterminer le montant des cotisations retraites complémentaires et souscription d'assurance-vie payées par la société [ 11 ] au bénéfice de Monsieur [S],

- impartir à l'expert la mission, en ce qui concerne la SCI « [19] » à [Localité 20] inscrite au RCS de Montbeliard sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 9] de :

* se faire communiquer les 5 derniers bilans complets (liasse fiscale et détail des comptes),

* se faire communiquer les extraits de compte de tous les comptes ouverts au nom de la société sur les 5 dernières années,

* se faire communiquer les actes d'acquisitions des biens immobiliers et mobiliers,

* se faire communiquer la liste de tous les comptes bancaires et de placement ouverts au nom de la société [ 11 ],

* se faire communiquer les copies des cartes grise des véhicules de la société,

* évaluer la valeur des parts détenues par Monsieur [S] à la date des 19 mai 2021 et 24 juin 2021,

* se faire communiquer la justification de la constitution des comptes courant d'associé,

* déterminer le montant des comptes courants d'associés et dividendes, à la date du 19 mai 2021 et 24 juin 2021,

- désigner tel expert immobilier qu'il plaira à la cour , en impartissant à l'homme de l'art la mission de, en ce qui concerne les 4 SCI inscrite au RCS de Colmar dont Monsieur [S] assume la gérance :

[16]

[14] n° siren [N° SIREN/SIRET 5]

[18] n° siren [N° SIREN/SIRET 8]

[S] [15] n° siren [N° SIREN/SIRET 6]

* se faire communiquer l'ensemble des statuts et des modifications des SCI,

* se faire communiquer les 5 derniers bilans complets (liasse fiscale et détail des comptes),

* se faire communiquer les extraits de compte de tous les comptes ouverts au nom de la société sur les 5 dernières années,

* se faire communiquer les actes d'acquisitions des biens immobiliers et mobiliers,

* se faire communiquer les copies des cartes grise des véhicules de société à la date du 19 mai 2021 et 24 juin 2021,

* évaluer les parts de chaque société à la date des 19 mai 2021 et 24 juin 2021,

* se faire communiquer la justification de la constitution des comptes courant d'associé,

* déterminer le montant des comptes courants d'associés et dividendes, à la date des 19 mai et 24 juin 2021

- désigner tel expert immobilier qu'il plaira à la cour , en impartissant à l'homme de l'art la mission de :

* se faire communiquer tous les actes et factures dont il aura besoin,

* de valoriser le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7],

* déterminer le montant des récompenses qui lui sont dues dans le cadre de l'acquisition et la réalisation de travaux d'entretien et d'amélioration du bien,

* condamner Monsieur [S] à lui verser une somme de 6000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d' appel ,

* débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de 1ère instance et d' appel , en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d' appel sous la forme électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :

- déclarer Madame [V] mal fondée en son appel ,

- le rejeter,

- confirmer la décision entreprise sous réserve de l' appel incident,

Sur appel incident,

- déclarer le concluant recevable et fondé en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas déclaré la demande d'expertise formulée par Madame [V] irrecevable et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts qu'il a formée,

Et statuant à nouveau,

- déclarer la demande d'expertise formulée par Madame [V] irrecevable,

Subsidiairement,

- la déclarer mal fondée,

En conséquence,

- rejeter comme telle la demande de Madame [V],

- la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Subsidiairement, si par impossible, il était fait droit à sa demande,

- ordonner que l'expertise porte sur l'ensemble des biens communs suivants :

* la maison située [Adresse 2] à [Localité 7],

* les parts dans la SCI [16],

* les parts dans le SCI [18],

* les parts dans la SCI [14],

* les parts dans la SCI [21],

* les parts dans la SELARL [ 11 ],

* les parts dans la S.A.R.L. [10],

* les parts dans la société civile [19],

En tout état de cause,

- condamner Madame [V] à lui verser une somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Madame [V] aux entiers dépens des deux instances,

- condamner Madame [V] à lui verser la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (montant identique à celui sollicité par Madame [V]).

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024 .

L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 janvier 2024 et le délibéré au 11 mars 2024 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [V] le 24 novembre 2023 et par Monsieur [S] le 15 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024 ;

Sur les conclusions d'irrecevabilité de la demande de Madame [Z] [V]

Monsieur [S] soutient l'irrecevabilité de la demande de double expertise formée par Madame [Z] [V] ;

En premier lieu il fait valoir que l'action de Madame [V] est irrecevable dès lors que, conformément aux dispositions de la convention de divorce, elle devait, avant toute saisine du juge, mettre en 'uvre une procédure participative ; au visa des dispositions des articles 2062 et 2063 du code civil, il soutient que la clause prévoyant le recours à une convention participative n'a pas à comporter un terme, contrairement à la convention participative elle-même ce qui la rend valide dans sa rédaction actuelle. En outre, il précise que la mention d'une durée minimum de la procédure participative n'est pas une condition de validité de cette convention.

En deuxième lieu, Monsieur [S] considère que l' appel de Madame [V] est irrecevable dès lors qu'elle a saisi le juge du fond le 18 avril 2023, avant que l'ordonnance des référés ne soit rendue ; dans cette instance Madame [V] a sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire identique à celle demandée devant le juge des référés ; dès lors elle ne respecte pas les termes de l'article 145 du code de procédure civile qui impose de solliciter une mesure d'expertise avant tout procès ;

En réponse l'appelante relève que la clause de recours à une procédure participative contenue dans la convention de divorce que lui oppose Monsieur [S], n'est pas valable dès lors qu'elle ne prévoit pas de durée déterminée tel que l'exige l'article 2062 du code civil ;

Elle affirme en outre, que la procédure devant le juge des référés a été introduite le 6 septembre 2022 avant toute procédure au fond puisqu'elle a saisi postérieurement le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 avril 2023 ;

Aux termes des dispositions de l'article 2062 du code civil « la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à 'uvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée » ;

En l'espèce, la convention de divorce des parties prévoyait ce qui suit :

« En cas de difficultés d'exécution des présentes et de leurs suites, et notamment en cas de survenance d'un élément nouveau en ce qui concerne la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement, les pensions alimentaires et prestation compensatoire, les parties conviennent de recourir avant toute saisine des juridictions à une convention de procédure participative telle que régie par les articles 2062 à 2068 du Code Civil.

« La procédure participative sera d'une durée minimum de .... mois, les parties s'engageant à 'uvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur éventuel différend.

« Les époux sont informés que l'absence de mise en 'uvre de la procédure participative

prévue au présent paragraphe rend irrecevable tout recours au Juge qui statue sur le litige ; »

Il y a lieu de constater avec l'intimé, que cette clause ne distingue pas selon que la juridiction saisie soit en référé ou au fond ;

En revanche, tel qu'avancé par l'appelante, cette clause est irrégulière, au motif que la durée de la procédure participative n'y est pas mentionnée, ce en contravention avec les dispositions sus énoncées ; dès lors l'exception d'irrecevabilité opposée par Monsieur [T] [S] n'est pas justifiée ;

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;

Il est constant que la mesure d'instruction sur ce fondement, ne peut être obtenue devant le juge des référés qu'avant tout litige ; aussi est irrecevable à saisir le juge des référés, le plaideur qui a d'ores et déjà saisi le juge du fond du litige ;

Or en l'espèce il est établi que Madame Madame [Z] [V] a saisi le juge des référés par assignation du 6 septembre 2022 alors qu'elle n'a saisi le juge du fond par une assignation visant à contester l'acte de partage et la convention de divorce établie devant notaire, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines que le 18 avril 2023 ; la présente instance en appel a été initiée consécutivement à l'ordonnance du juge des référés de Nancy lui-même saisi par une assignation avant toute saisine de la juridiction de fond ;

Aucune 'irrecevabilité' de ce chef n'est par conséquent justifiée ;

Sur le bien fondé de l' appel

L'appelante estime qu'elle justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise immobilière et comptable, dès lors que lors de la procédure de partage la valorisation des biens du couple n'a pas été régulière, son ex-époux ayant eu la volonté de biaiser les valeurs en fonction de l'attributaire des biens ; elle indique ne jamais avoir connu le bilan des SCI dans lesquelles Monsieur [S] est associé et avoir dû se contenter des valorisations de parts sociales avancées par son ex-mari ;

Elle déclare avoir besoin de ces éléments afin de faire annuler les actes qu'elle a souscrits sous l'influence de manoeuvres dolosives, ayant faussé son consentement ; elle fait état également de sa volonté de solliciter un complément de partage en indemnisation de ses préjudices ;

Elle invoque également à son profit une récompense pour un financement d'un bien commun sur ses fonds propres et réclame le partage de la société professionnelle de l'intimé, [ 11 ] à sa valeur réelle, 85% de ses parts appartenaient à la communauté des époux tout comme les soldes de comptes courants d'associé de Monsieur [T] [S] dans les quatre SCI ; elle souhaite ainsi remettre en cause la convention de divorce et l'acte de partage signés le 24 juin 2021 devant notaire ;

L'intimé avance que Madame [V] ne peut plus former une telle demande puisqu'elle a renoncé, dans la convention de divorce, à recourir à une expertise pour l'ensemble des biens communs listés dans cette convention et qu'elle a en outre certifié l'exactitude des valeurs retenues, lesquelles étaient d'ailleurs reprises dans sa propre déclaration sur l'honneur ;

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ;

Il résulte de la convention de divorce et de partage signée devant notaire le 24 juin 2021 par les parties au litige, que « les époux reconnaissent également avoir été informés de la possibilité qui leur a été offerte de faire estimer les biens ci-dessus mentionnés par voie d'expertise.

Les époux renoncent expressément à recourir à une expertise et certifient que les valeurs

retenues ne comportent aucune information ou dissimulation frauduleuse» ;

Cette mention n'implique pas une irrecevabilité de la procédure de référé expertise, mais doit être appréciée au regard du motif légitimé tel qu'énoncé dans l'article 145 du code de procédure civile ;

Il en est de même des autres mentions de cet acte ainsi que de celles de l'acte de partage y annexé lequel prévoit en page 4 que 'les parties reconnaissent que le notaire s'est renseigné auprès de chacune d'elle pour savoir si des biens en propre pourraient avoir été financés par la communauté et réciproquement, si des fonds propres auraient pu participer à des achats de biens commun ou à leur remise en état ou encore à leur conservation et d'une manière globale servir augmenter la masse commune en valeur'; l'acte de partage précise également que « les parties déclarent qu'elles n'auront plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre à raison notamment de récompenses dues à la communauté par celle-ci, de créances entre elles nées antérieurement à ce jour ; »

De plus le caractère légitime du motif pour la partie qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, suppose qu'il soit démontré que cette mesure soit utile et se place dans le cadre d'un litige futur probable ou pour le moins, sans faire peser sur l'appelante l'obligation d'établir le bien-fondé de sa prétention, il apparaît que celle-ci est manifestement vouée à l'échec (Cass., Com., 18 janvier 2023, n°22-19.539) ;

Les termes de l'assignation devant le juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Sarreguemines, produite en pièce 46 de son dossier par Madame [Z] [V] (48 pages), démontrent qu'elle entend se fonder sur un vice de son consentement lors de la signature de la convention de divorce le 24 juin 2021, faite en présence de son avocate et du notaire, mais surtout qu'elle conteste l'équilibre économique et financier du partage conclu dans le cadre du divorce par consentement mutuel, ce en contravention avec les clauses contenues dans ces actes ;

De plus, elle a formé la même demande d'instruction que celle dont la cour est saisie, devant le juge du fond ;

Enfin l'appelante ne démontre aucunement la légitimité de la mise en cause des estimations immobilières et financières des biens évalués dans le cadre de la procédure de divorce et du partage, de nature à justifier le bien fondé de la mesure sollicitée alors que l'intimé affirme qu'elles ont été évaluées par un expert-comptable et commissaire aux comptes avant la signature de la convention et n'ont pas été remises en cause par l'appelante ; en effet, la mesure ordonnée doit être proportionnée, ce qui prohibe toute mesure d'instruction générale, celle-ci devant être circonscrite aux données du litige potentiel ;

Pour ces motifs substitués à ceux de la décision déférée, il y a lieu de constater que Madame [Z] [V] ne justifie pas en l'espèce, disposer d'un motif légitime venant fonder sa demande qui dès lors, sera rejetée ; l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

A l'appui de son appel incident, Monsieur [S] soutient que l'action de Madame [V] est abusive dès lors qu'elle a été introduite dans le seul but de lui nuire; il ne le démontre aucunement ; il en sera débouté ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [Z] [V], partie perdante, devra supporter les entiers dépens ; en outre Madame [Z] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR , statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [T] [S] de son appel incident,

Condamne Madame [Z] [V] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [Z] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [V] aux dépens.