CA Versailles, ch. com. 3-1, 4 avril 2024, n° 22/05201
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bella Vita (SAS)
Défendeur :
Eos System (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meurant
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, M. Dusausoy
Avocats :
Me Zerhat, Me Poulain
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre d'une opération de rénovation de son restaurant, la société Bella Vita a fait appel à la société Projedis, en qualité d'entreprise générale.
Diverses prestations relatives au lot chauffage, climatisation et ventilation ont été sous-traitées par la société Projedis à la société Eos System.
Cette dernière soutenant ne pas avoir été intégralement payée de l'ensemble des prestations accomplies a, par courrier recommandé du 13 septembre 2019, mis la société Projedis en demeure de lui régler la somme de 22.554,41 €.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, la société Eos System a réitéré sa mise en demeure et a informé le maître de l'ouvrage, la société Bella Vita, du défaut de paiement de l'intégralité de ses factures.
Par courriel du 5 février 2020, la société Projedis a proposé à la société Eos System un paiement échelonné de la créance.
Le 18 février 2020, cette dernière a refusé d'accorder les délais de paiement sollicités au regard de l'ancienneté de la dette.
A défaut de règlement, la société Eos System a, par actes des 20 et 21 octobre 2020, fait assigner la société Bella Vita et la société Projedis devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir le paiement de ses factures.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Projedis et désigné Me [I] [M] en qualité de liquidateur.
Par acte du 25 novembre 2021, la société Eos System a fait assigner devant le tribunal de commerce de Versailles Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Projedis.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Constaté l'absence de Me [I] [M] ès qualités de liquidateur de la société Projedis et de la SAS Projedis ;
- Ordonné à Me [I] [M] ès qualités de liquidateur de la société Projedis d'inscrire la créance de la SAS Eos System de 22.554,41 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Projedis ;
- Débouté la SAS Eos System de sa demande d'action directe ;
- Condamné la SAS Bella Vita à payer à la SAS Eos System à titre de dommages et intérêts la somme de 22.554,41 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté la SAS Eos System de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté la SAS Bella Vita de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SAS Bella Vita à payer à la SAS Eos System la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Bella Vita aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 115,46 €.
Par déclaration 3 août 2022, la société Bella Vita demande a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la société Bella Vita demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 6 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a condamné la société Bella Vita à payer une somme de 22.554,41 € au titre de la faute délictuelle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'action directe de la société Eos System à l'encontre de la société Bella Vita est inapplicable en l'espèce ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Eos System de ses demandes à l'encontre la société Bella Vita ;
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Bella Vita ;
- Condamner la société Eos System à verser à la société Bella Vita à la somme de 20.000 € au titre du préjudice d'image subi ;
- Condamner la société Eos System à verser à la société Bella Vita la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société Eos System à verser à la société Bella Vita la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, la société Eos System demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Bella Vita à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 6 juillet 2022 ;
En conséquence,
- Débouter la société Bella Vita de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 6 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
- Recevoir la société Eos System en ses demandes ;
- Condamner la société Bella Vita à payer à la société Eos System la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bella Vita au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
La société Projedis et Me [M] ès qualités, respectivement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses et remis à personne à domicile, n'ont pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Bella Vita fait valoir que la société Projedis a reconnu la créance invoquée par la société Eos System et a proposé un paiement échelonné, de sorte qu'elle-même doit être mise hors de cause. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage.
Elle soutient que sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage ne peut être engagée à l'égard du sous-traitant et que l'action directe de la société Eos System, liée contractuellement à la seule société Projedis, ne peut prospérer à son encontre. La société Bella Vita ajoute qu'elle n'a pas été informée de l'intervention de la société Eos System, qu'elle ne l'a pas acceptée expressément ou de manière non équivoque, ni n'a agréé ses conditions de paiement. Elle précise qu'elle n'a pas validé les prestations impayées, qui ne sont pas prévues par le contrat de sous-traitance du 7 mars 2019. Le maître de l'ouvrage indique qu'à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, soit au 16 septembre 2019, elle était à jour du règlement des sommes dues à la société Projedis. La société Bella Vita soutient qu'elle ignorait la présence de la société Eos System car elle ignorait le contrat de sous-traitance conclu avec la société Projedis, contrat distinct des prestations qu'elle lui a commandées. L'appelante relève que la société Eos System ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Projedis. Elle reproche à la société Eos System d'avoir posté un avis la discréditant sur Google en novembre 2020, alors qu'elle soutient s'être acquittée de l'ensemble du marché de travaux exécuté par l'entreprise générale. Elle réclame 20.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image, outre celle de 10.000 € au titre de la procédure abusive.
La société Eos System conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Projedis. Elle réclame en outre la fixation au passif d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère par ailleurs que la société Bella Vita a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, dès lors qu'informée de sa présence sur le chantier, elle n'a pas mis l'entreprise générale en demeure d'avoir à faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement et d'avoir à lui remettre une garantie de paiement en méconnaissance des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. La société Eos System soutient que le manquement du maître de l'ouvrage l'a privée de l'exercice de l'action directe, de sorte qu'elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Bella Vita au paiement de la somme de 22.554,41 € à titre de dommages et intérêts. L'intimée s'oppose à la demande indemnitaire relative au préjudice d'image, soulignant qu'aucune plainte n'a été déposée par la société Bella Vita, que les délais de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sont expirés et que le préjudice invoqué n'est pas justifié. Enfin, elle conteste la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'elle soutient être bien fondée en son action.
Sur la demande en paiement et la fixation au passif
L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :
" L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. "
Aux termes de l'article 12-1 de la même loi :
" Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage".
L'article 13 ajoute que :
" L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent".
L'article 14-1 de la loi précitée prévoit encore que :
" Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par Décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ".
Enfin, l'article 1240 du code civil énonce que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il ressort des pièces produites que différents contrats de sous-traitance ont été conclus entre la société Projedis, en qualité d'entreprise générale, et la société Eos System :
1) Un contrat du 7 mars 2019, portant sur divers travaux de climatisation et ventilation, moyennant le prix de 40.000 HT.
La société Eos System établit avoir émis trois factures au titre de ce contrat :
- une facture n°1415 du 6 mars 2019 d'un montant de 12.000 €,
- une facture n°1441 du 3 juin 2019 d'un montant de 24.126 €,
- une facture n°1455 du 19 juillet 2019 d'un montant de 2.583,81 €.
L'intimée justifie d'un " constat de réception de travaux " signé par le maître de l'ouvrage le 4 septembre 2019 dont il ressort que les travaux, objets du contrat du 7 mars 2019, ont fait l'objet d'une réception sans réserve.
Le sous-traitant ne conteste pas que la première facture d'acompte n°1415 de 12.000 € a été réglée et il communique le justificatif du virement par l'entreprise générale d'une somme de 15.000 € au titre de la deuxième facture n°1441. Le solde restant dû s'élève par conséquent à la somme de 11.709,81 € HT.
2) Un devis du 8 mars 2019 relatif à des travaux de remplacement de 5 monosplits moyennant le prix de 16.018,80 € HT.
La société Eos System établit avoir émis deux factures au titre de ce contrat :
- une facture n°1440 du 3 juin 2019 d'un montant de 14.490,60 €,
- une facture n°1456 du 19 juillet 2019 d'un montant de 1.528,20 €.
Le sous-traitant communique le justificatif d'un virement de 7.000 € émis par la société Projedis au titre de la facture n°1440. Le solde restant dû s'élève par conséquent à la somme de 9.018,80 €.
3) Un devis du 10 juillet 2019 relatif à des travaux de ventilation complémentaires dans les WC et SAS moyennant le prix de 1.995,40 € HT.
La société Eos System établit avoir émis une facture n°1464 du 3 juin 2019 au titre de ce contrat d'un montant de 1.826,40 €, dont le paiement n'est pas justifié.
La société Eos démontre avoir adressé, le 19 juin 2019, un courriel à la société Projedis détaillant les factures impayées, pour un total de 38.616,60 € HT. Cette créance n'a pas été contestée par l'entreprise générale. Le sous-traitant justifie également avoir adressé à la société Projedis les 13 et 16 septembre 2019 deux mises en demeure de régler le solde dû sur les diverses factures précitées s'élevant, à ces dates, à la somme de 22.554,41 €. Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, le sous-traitant a informé le maître de l'ouvrage du défaut de paiement de l'intégralité des prestations réalisées pour son compte.
Il résulte de l'examen des courriels échangés de février à avril 2020 entre le maître d''uvre, la société MS Key Concept, et la société Eos System à propos des factures impayées que le lot CVC, dans le cadre duquel le sous-traitant est intervenu, a fait l'objet d'une réception sans réserve, le maître d'oeuvre n'ayant jamais remis en cause la bonne réalisation des prestations. Au surplus, il ressort de la proposition de règlement échelonné formulée par la société Projedis auprès du conseil de la société Eos System le 5 février 2020 que l'entreprise générale n'a pas davantage contesté l'effectivité et la qualité des travaux accomplis par le sous-traitant.
En conséquence, les premiers juges ont à raison considéré que la somme restante due à l'intimée au titre des prestations réalisées sur le chantier de rénovation du restaurant de la société Bella Vita s'élève à la somme de 22.554,41 €, conformément à la demande de l'intimée.
Il est constant que la société Projedis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et les premiers juges ont précisé avoir reçu de la part de Me [M], liquidateur judiciaire de cette dernière, une note sollicitant " la fixation des créances au passif, limitée au montant de la déclaration de créance, soit 22.554,41 € hors intérêts ". Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé cette créance de la société Eos System au passif de la procédure collective de la société Projedis.
S'agissant de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société Projedis n'a pas fait accepter la société Eos System, ni agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance conclu avec cette dernière, par la société Bella Vita. Les conditions de mise en oeuvre de l'action directe ne sont donc pas réunies.
Néanmoins, le maître de l'ouvrage était nécessairement avisé de la présence du sous-traitant sur le chantier, puisqu'il a signé le " constat de réception de travaux " établi le 4 septembre 2019 par la société Eos System, sur un document à son entête, au titre du contrat de sous-traitance conclu avec la société Projedis le 7 mars 2019. La société Bella Vita, profitant de la présence de la société Eos System sur le chantier, a d'ailleurs passé commande directement auprès de cette dernière de travaux de climatisation du local glace suivant devis accepté le 13 août 2019 (cf pièce n°17 de l'intimée). Ces prestations ont été réceptionnées sans réserve par le maître de l'ouvrage suivant " constat de réception des travaux " du 19 août 2019 et intégralement réglées par chèque le 21 août 2019.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Bella Vita, en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle. Cette faute est à l'origine d'un préjudice consistant en la perte de chance pour la société EOS System de bénéficier de l'action directe, alors qu'il n'est pas démontré que le contrat de sous-traitance n'aurait pas permis l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. Si la société Bella Vita soutient qu'à la réception de la copie de la mise en demeure de la société EOS System, elle était totalement à jour du réglement des sommes dues à la société Projedis, les pièces qu'elle produit pour en justifier sont insuffisantes à corroborer ces dires. En conséquence, il convient d'allouer à la société EOS System une somme de 22.500 € à titre de dommage et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 s'agissant d'une créance indemnitaire. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Si la société Eos System sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société Projedis d'une somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour constate que la demande ne figure pas au dispositif de ses écritures, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'en est pas saisie.
Par ailleurs, la demande indemnitaire de la société Bella Vita au titre du préjudice d'image ne peut prospérer, dès lors que ledit préjudice n'est corroboré par aucune pièce probante.
Enfin, compte tenu de la solution du litige, la demande indemnitaire de l'appelante au titre de la procédure abusive ne peut davantage aboutir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la décision, le jugement entrepris est confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bella Vita, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Eos System à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de la somme allouée à la société EOS System et aux intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Bella Vita à payer à la société EOS System la somme de 22.500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Bella Vita aux dépens d'appel ;
Condamne la société Bella Vita à payer à la société Eos System la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.