DĂ©cisions

CA Toulouse, 3e ch., 31 mai 2023, n° 22/02497

TOULOUSE

ArrĂȘt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Beneix-Bacher

Conseillers :

M. Vet, M. Maffre

Avocats :

Me Sorel, Me Gil

FAITS

La SCI [S] est propriétaire d'un fonds enclavé situé à [Localité 2] Section BX n° [Cadastre 1] disposant d'une servitude de passage sur le fonds de Mme [Y] n°405.

Un litige est né concernant l'usage et l'entretien de la servitude et les parties se sont rapprochées d'un conciliateur en la personne de M. [G] qui a établi un constat d' accord le 12 mars 2021.

Par requĂȘte du 11 dĂ©cembre 2021, la SCI [S] a sollicitĂ© du Juge des contentieux de la protection l'homologation de l'accord.

Il a été fait droit à la demande par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi en date du 7 mars 2022.

PROCEDURE

Par acte en date du 31 mars 2022, Mme [Y] veuve [F] a fait assigner la SCI [S] devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir, sur le fondement des articles 496 et 1541 du code de procĂ©dure civile, la rĂ©tractation de l'ordonnance rendue sur requĂȘte le 7 mars 2022 et la nullitĂ© du constat d'accord signĂ© le 12 mars 2021.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2022, le juge a':

- déclaré la demande de Mme [Y] veuve [F] [M] en rétraction de l'ordonnance d'homologation du 7 mars 2022 irrecevable,

- débouté Mme [Y] veuve [F] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Y] veuve [F] [M] à payer à la SCI [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] veuve [F] [M] aux dépens,

- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 1er juillet 2022, Mme [Y] veuve [F] a interjeté appel de la décision.

«'L'objet de l'appel est «'l'infirmation, la réformation voire l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable Madame [Y] en sa demande de rétractation de l'ordonnance d'homologation du 7 mars 2022, débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 800 euros au titre de l'article 700 du cpc outre les dépens'».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] veuve [F], dans ses derniÚres écritures en date du 1er février 2023 , demande à la cour au visa des articles 81, 82-1, 568, 835, 1541 et 1565 du code de procédure civile, 1130, 1153, 1367 et 1178 du code civil, de':

- déclarer l'appel recevable en la forme et au fond, bien fondé.

au principal :

- déclarer nulle l'ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire d'Albi le 22 juin 2022,

- déclarer nul le « Constat d'Accord » du 12 mars 2021,

- déclarer nulle l'ordonnance d'homologation en date du 7 mars 2022,

- rejeter toutes prétentions adverses

Ă  titre subsidiaire :

- réformer l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire d'Albi,

en conséquence, statuant à nouveau

- déclarer recevable l'action intentée par Mme [M] [F] devant le Président du tribunal judiciaire,

- déclarer nulle l'ordonnance d'homologation en date du 7 mars 2022,

- déclarer nul le « Constat d'Accord » du 12 mars 2021

- rejeter toutes prétentions adverses

Ă  titre plus subsidiaire :

- rétracter l'ordonnance d'homologation en date du 7 mars 2021,

- rejeter toutes prétentions adverses.

en tout Ă©tat de cause,

- condamner la SCI [S] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de premiÚre instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Gilles Sorel sur son affirmation de droit.

Elle soutient que':

- le fonds de la SCI [S] est actuellement occupé par 6 cabinets para médicaux qui drainent une clientÚle importante et donc un usage intense de la servitude et donc son aggravation';

- la SCI [S] a souhaité goudronner le passage et Mme [Y] l'a accepté mais pensant que les frais seraient à la seule charge de la SCI seule bénéficiaire du passage et seule à l'origine de ce besoin': la pose de bitume ne correspondant en rien à l'entretien,

- s'agissant d'une ordonnance sur requĂȘte, elle en a demandĂ© la rĂ©tractation sur le fondement de l'article 496 du code de procĂ©dure civile,

- l'ordonnance déférée est nulle en ce que statuant sur une exception d'incompétence la décision ne précise pas la juridiction de renvoi,

- la cour devra donc rejuger';

* la nullitĂ© du constat en ce qu'il a Ă©tĂ© signĂ© par Mme [S] personnellement et non en qualitĂ© de reprĂ©sentante de la SCI'; et en ce qu'il est entachĂ© d'une erreur ayant viciĂ© le consentement de Mme [Y] sur la portĂ©e de son engagement (les travaux d'enrobĂ©s et autres... visĂ©s Ă  l'acte n'Ă©tant pas suffisamment dĂ©crits et les devis n'ont Ă©tĂ© Ă©tablis qu'aprĂšs, devis par ailleurs insuffisants, de sorte que les travaux seront in fine d'un coĂ»t exorbitant)'; Ă©tant par ailleurs au chevet de son Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ© quelques jours aprĂšs le 6 avril 2020, il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© qu'elle Ă©tait en Ă©tat de faiblesse et que son consentement n'Ă©tait pas Ă©clairĂ©,

*la nullité de l'ordonnance d'homologation en ce que :

- Mme [S] a signĂ© le protocole en son nom personnel et pas en sa qualitĂ© de reprĂ©sentante de la SCI ; or, l'ordonnance homologue le protocole au nom de Mme [S] en sa qualitĂ© de reprĂ©sentante de la SCI'; et il n'est produit ni le pouvoir de Mme [S] pour reprĂ©senter la SCI ni le procĂšs verbal de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale entĂ©rinant l' accord de cette derniĂšre pour le compte de la SCI'; et la nullitĂ© n'est pas couverte au jour oĂč le juge a statuĂ©'; ainsi le dĂ©faut de pouvoir entache de nullitĂ© l'ordonnance d'homologation elle-mĂȘme'; et le grief rĂ©sulte du coĂ»t exorbitant qui sera mis Ă  sa charge,

- Subsidiairement sur le fondement de l'article 1541 du code de procĂ©dure civile, une partie peut seule dĂ©poser une requĂȘte en vu de l'homologation d'un accord dĂšs lors que l'autre partie n'y a donnĂ© son accord exprĂšs'; or ici, Mme [Y] n'a pas donnĂ© un tel accord ; le juge ne pouvait statuer comme il l'a fait par dĂ©duction'en considĂ©rant que les 2 parties avaient donnĂ© leur accord';

- en conséquence ce constat ne valait que comme contrat et seul le juge du fond et non le juge de l'homologation devait approuver cet accord

- Subsidiairement

*le juge de l'homologation se devait de contrÎler la validité de l'acte'; il devait refuser l'homologation dÚs lors qu'il manquait une condition à sa formation (pouvoir d'une partie, contenu précisant suffisamment la portée de l'engagement de l'autre),

*cette homologation constitue un trouble manifestement illicite.

La SCI [S], dans ses derniÚres écritures en date du 18 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 496, 812 alinéa 1, 1541 et 1565 et suivants du code de procédure civile, de':

au principal,

- déclarer irrecevable l'action de Mme [M] [F] ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 17.6.2022 ,

subsidiairement,

- débouter Mme [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en toute hypothĂšse,

- condamner Mme [M] [F] d'avoir Ă  rĂ©gler la somme supplĂ©mentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile ainsi qu'aux entiers dĂ©pens de premiĂšre instance et d'appel.

Elle réplique que':

- elle s'oppose à la demande de nullité de la décision,

- le juge de la rétractation n'est pas compétent pour réformer une ordonnance d'homologation d' accord'; donc la demande de rétractation est irrecevable,

- subsidiairement, l'accord des parties a consistĂ© uniquement sur le principe de travaux de finition sur le chemin de servitude avec une date d'exĂ©cution arrĂȘtĂ©e « au 30/10/2021 dernier dĂ©lai »,

- au demeurant si Mme [S] y est mentionnĂ©e c'est bien qu'elle reprĂ©sentait la SCI [S] et c'est bien la SCI qui a dĂ©posĂ© la requĂȘte en homologation,

- l' accord prĂ©voyait 2 possibilitĂ©s': soit une homologation diffĂ©rĂ©e et ce Ă  la requĂȘte d'une partie, soit une homologation immĂ©diate sollicitĂ©e d'un commun accord'; la SCI [S] Ă©tait donc en droit de saisir seule le juge de l'homologation (articles 1541 et 1565 du code de procĂ©dure civile),

- la preuve d'un abus de faiblesse n'est pas démontrée et le débat sur le coût des travaux excÚde la portée de l' accord qui ne porte que sur le principe de l'exécution de travaux de finition à une date précise.

L'ordonnance de clĂŽture est intervenue le 27 mars 2023 .

MOTIVATION

Sur l'appel annulation de la décision

Suivant assignation du 31 mars 2022 Mme [Y] a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement des articles 496 et 1541 du code de procĂ©dure civile de la rĂ©tractation de l'ordonnance sur requĂȘte du 7 mars 2022 ayant homologuĂ© l'accord passĂ© le 12 mars 2021 entre elle et la SCI [S] devant le conciliateur de justice.

L'article 1541 dispose que «'La demande tendant Ă  l'homologation de l'accord issu de la conciliation est prĂ©sentĂ©e au juge par requĂȘte de l'ensemble des parties Ă  la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprĂšs des autres'».

Aux termes de l'article 1565 du code de procĂ©dure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties Ă  une conciliation peut ĂȘtre soumis aux fins de le rendre exĂ©cutoire, Ă  l'homologation du juge compĂ©tent pour connaĂźtre du contentieux dans la matiĂšre considĂ©rĂ©e. Le juge statue sur la requĂȘte qui lui est prĂ©sentĂ©e sans dĂ©bat, Ă  moins qu'il n'estime nĂ©cessaire d'entendre les parties.

L'article 1566 ajoute que «'s'il est fait droit Ă  la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu la dĂ©cision. La dĂ©cision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formĂ© par dĂ©claration au greffe de la cour d'appel. Il est jugĂ© selon la procĂ©dure grĂącieuse'».

En l'espĂšce, la requĂȘte en vue de l'homologation de l' accord du 12 mars 2022 a Ă©tĂ© admise suivant ordonnance du 7 mars 2022.

Mme [Y] a donc saisi le juge par assignation du 31 mars 2022 en vue de la rĂ©tractation de l'ordonnance d'homologation rendue sur requĂȘte du 7 mars 2022. Suivant ordonnance du 17 juin 2022, sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e et Mme [Y] en a relevĂ© appel par dĂ©claration du 1er juillet 2022.

La procédure des articles 1541 et suivants a donc été respectée.

La déclaration d'appel saisit la cour d'une demande visant «'l'infirmation, la réformation voire l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable Madame [Y] en sa demande de rétractation de l'ordonnance d'homologation du 7 mars 2022, débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 800 euros au titre de l'article 700 du cpc outre les dépens ». '

Dans ses derniÚres conclusions Mme [Y] sollicite de la cour au principal, qu'elle annule l'ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire d'Albi le 22 juin 2022, le « Constat d'Accord » du 12 mars 2021, et l'ordonnance d'homologation en date du 7 mars 2022.

Or, d'une part, mĂȘme si la dĂ©claration d'appel ne vise pas la date de l'ordonnance dĂ©fĂ©rĂ©e, il se dĂ©duit des termes de l'acte auquel la dite dĂ©cision Ă©tait jointe, qu'en rĂ©alitĂ©, il est demandĂ© l'annulation de l'ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du 17 juin 2022, aucune piĂšce des dossiers des parties ne visant une ordonnance postĂ©rieure du 22 juin 2022'; de sorte qu'il convient de considĂ©rer que les conclusions de Mme [Y] sont entachĂ©es d'une erreur de plume et que la cour est saisie de l'annulation et, subsidiairement, de la rĂ©formation de l'ordonnance du 17 juin 2022 et non du 22 juin 2022.

Mme [Y] soutient la nullité de l'ordonnance déférée qui n'a pas répondu à l'exception d'incompétence d'attribution soulevée in limine litis par la SCI [S].

Elle expose que devant le premier juge, la SCI [S] avait soulevĂ© l'irrecevabilitĂ© de sa contestation en ce que, d'une part, l'ordonnance d'homologation n'Ă©tait pas une ordonnance sur requĂȘte pouvant faire l'objet d'un rĂ©fĂ©rĂ©-rĂ©tractation et que, d'autre part, seul le juge des contentieux de la protection pouvait en ĂȘtre saisi et non le prĂ©sident du Tribunal Judiciaire.

Et, en effet le juge a rĂ©pondu au fond en jugeant l'absence de trouble manifestement illicite dĂšs lors que Mme [Y] avait donnĂ© son accord Ă  la transaction et ce n'est que « de surcroĂźt'» qu'il a jugĂ© que la demande avait Ă©tĂ© «'prĂ©sentĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente dĂšs lors que seul le juge qui a rendu l'ordonnance pouvait ĂȘtre saisi d'une demande de rĂ©tractation'» sans toutefois que le dispositif de sa dĂ©cision y fasse rĂ©fĂ©rence alors que l'exception d'incompĂ©tence devait ĂȘtre examinĂ©e in limine litis avant de trancher ou une fin de non-recevoir ou le fond comme il l'a fait.

La décision sera donc annulée et, en application de l'effet dévolutif pour le tout, la cour doit alors se saisir de tous les chefs du jugement et de l'entier litige.

Sur la compétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire

Bien que sollicitant l'annulation de la dĂ©cision qui n'a pas rĂ©pondu Ă  la question de la compĂ©tence de la juridiction, Mme [Y] ne soutient pas, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour cette exception de compĂ©tence ni mĂȘme la SCI [S].

Au demeurant, aux termes de l'article 1566 du code de procĂ©dure civile, le juge de la rĂ©tractation Ă©tant celui qui a rendu l'ordonnance sur requĂȘte, en l'espĂšce, le juge du Tribunal Judiciaire n'Ă©tait pas compĂ©tent pour statuer sur la rĂ©tractation de l'ordonnance que le juge du contentieux de la protection avait ordonnĂ©e.

Toutefois, la cour d'appel de Toulouse étant la juridiction d'appel des deux juridictions l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au fond.

Sur la recevabilité de l'action

La SCI [S] soutient l'irrecevabilitĂ© de l'action en ce que «' l'ordonnance se limitant Ă  attribuer force exĂ©cutoire Ă  un accord, rendue Ă  la suite du dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte par l'une des parties Ă  cet accord, n'est pas une ordonnance sur requĂȘte au sens de l'article 812 alinĂ©a 1 du Code de ProcĂ©dure Civile et ne peut faire l'objet d'un recours en rĂ©fĂ©rĂ©-rĂ©tractation'».

Or, d'une part conformément à ce que soutenu par Mme [Y], l'article 812 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à l'instance, ne concerne absolument pas l'objet du litige.

Par ailleurs, en application de l'article 1566 du code de procĂ©dure civile dont les termes sont identiques Ă  ceux de l'article 496 du code de procĂ©dure civile, s'il est fait droit Ă  la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu la dĂ©cision. Le rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©tractation est donc ouvert en matiĂšre d'homologation d'un accord passĂ© devant un conciliateur.

L'action de Mme [Y] est donc recevable.

Sur la nullité du constat du 12 mars 2021 et de l'ordonnance du 7 mars 2022

Mme [Y] soutient que le constat du 12 mars 2021 a Ă©tĂ© Ă©tabli par Mme [S] en son nom personnel alors qu'elle a sollicitĂ© l'homologation de l'accord en qualitĂ© de reprĂ©sentante de la SCI [S]. Et dĂšs lors qu'elle ne justifie pas d'un pouvoir pour reprĂ©senter la sociĂ©tĂ©, elle n'avait pas qualitĂ© pour reprĂ©senter ses intĂ©rĂȘts de sorte que le constat est nul pour dĂ©faut de qualitĂ© et l'ordonnance qui homologue un constat nul est elle aussi entachĂ©e de nullitĂ©.

Or, dĂšs lors que la requĂȘte en homologation du constat d'accord du 12 mars 2021 a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e le 11 fĂ©vrier 2022 par Mme [S] es-qualitĂ©s de reprĂ©sentante lĂ©gale de la SCI [S], cette sociĂ©tĂ© apparaĂźt avoir repris Ă  son compte l'accord Ă©tabli sous le seul nom de sa reprĂ©sentante lĂ©gale. De sorte que cette requĂȘte a rĂ©gularisĂ© le vice du constat du 12 mars 2021. Ainsi, non seulement l'ordonnance n'est entachĂ©e d'aucune irrĂ©gularitĂ© justifiant sa nullitĂ© mais encore, au jour oĂč le juge a statuĂ©, la cause de la nullitĂ© du constat du 12 mars 2021 avait Ă©tĂ© couverte par la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 121 du code de procĂ©dure civile.

Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande en nullité du constat du 12 mars 2021 et de l'ordonnance du 7 mars 2022.

Sur la demande de rétractation

L'article 1541 du code de procĂ©dure civile dispose que «'La demande tendant Ă  l'homologation de l'accord issu de la conciliation est prĂ©sentĂ©e au juge par requĂȘte de l'ensemble des parties Ă  la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprĂšs des autres'».

Ainsi, le texte autorise le dĂ©pĂŽt de la demande d'homologation par une seule des parties mais exige l' accord de toutes sur l'homologation elle-mĂȘme. En effet, ce texte distingue bien entre l' accord pour un diffĂ©rĂ© Ă  l'initiative d'une partie et l' accord de toutes sur l'homologation.

En l'espĂšce, l'accord du 12 mars 2021 indiquait:

Elles [les parties] déclarent (rayez la mention inutile):

- dans le cas oĂč les parties ne souhaitent pas encore faire homologuer leur accord, accepter expressĂ©ment que le prĂ©sent accord fasse l'objet d'une requĂȘte en homologation prĂ©sentĂ©e au juge compĂ©tent par l'une ou l'autre des parties,

- dans le cas oĂč les parties souhaitent faire homologuer leur accord sur le champ demander expressĂ©ment que le prĂ©sent accord soit soumis au juge compĂ©tent pour recevoir force exĂ©cutoire.

Aucune des mentions n'a été rayée.

La requĂȘte en homologation du constat d'accord du 12 mars 2021 a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e le 11 fĂ©vrier 2022 par Mme [S] es-qualitĂ©s de reprĂ©sentante lĂ©gale de la SCI [S] qui avait donc qualitĂ© pour ce faire dĂšs lors qu'elle reprenait Ă  son compte l'accord Ă©tabli sous le seul nom de sa reprĂ©sentante lĂ©gale.

Toutefois, dĂšs lors que l'accord des parties sur le diffĂ©rĂ© de la demande d'homologation Ă  l'initiative d'une seule partie ne signifie pas l'accord des parties sur l'homologation ainsi qu'exigĂ© par l'article 1541 du code de procĂ©dure civile, en application de ce texte, la SCI [S] ne pouvait s'exonĂ©rer de l' accord de Mme [Y] sur l'homologation elle-mĂȘme et ce d'autant plus que la requĂȘte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e presqu'un an aprĂšs le constat d'accord du 12 mars 2021. Une telle requĂȘte dĂ©posĂ©e Ă  son insu ne pouvait prospĂ©rer qu'avec son accord sur son contenu. DĂšs lors et Ă  dĂ©faut, elle ne pouvait ĂȘtre accueillie et le constat recevoir homologation.

Il convient donc d'ordonner la rétraction de l'ordonnance du 7 mars 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Prononce la nullité de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d' Albi en date du 17 juin 2022.

Statuant Ă  nouveau

- Constate l'abandon par les parties de l'exception d'incompétence et le pouvoir de la cour pour statuer sur la rétractation de l'ordonnance d'homologation de l'accord passé entre Mme [Y] et la SCI [S] devant le conciliateur de Justice le 12 mars 2021.

- Déclare Mme [Y] recevable en son action en rétractation et en son appel.

- Déclare la SCI [S] recevable à agir en défense.

- Déboute Mme [Y] en ses demandes en nullité du constat du 12 mars 2021 et en nullité de l'ordonnance du 7 mars 2022.

- Ordonne la rétractation de l'ordonnance du 7 mars 2021 qui a homologué l'accord du 12 mars 2021 entre la SCI [S] et Mme [Y].

- Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne la SCI [S] Ă  verser Ă  Mme [Y] la somme de 3000€ au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles de premiĂšre instance et d'appel.

- Condamne la SCI [S] aux dépens de premiÚre instance et d'appel.

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.