CA Nancy, 2e ch., 4 avril 2024, n° 23/01018
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Banque CIC EST (SA)
Défendeur :
Lorraine F & C (CIC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Conseillers :
Mme Abel, Mme Girardot
Avocats :
Me Collot, Me Fouray
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 août 2007, la banque SNVB, devenue la SA Banque CIC EST, a consenti à la SCI DE LORRAINE F&C (ci-après la SCI) un prêt d'un montant de 205 000 euros, remboursable sur une durée de 168 mois au taux de 4,60 % l'an après un différé de douze mois, ayant pour objet l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier à usage locatif sis à [Localité 5] et [Localité 4], garanti par une hypothèque conventionnelle en premier rang et le privilège du prêteur de deniers sur ledit immeuble.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 21 avril 2011, la SA Banque CIC EST a mis la SCI en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 17 236,09 euros avant le 5 mai 2011, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2011, la SA Banque CIC EST a notifié à la SCI la déchéance du terme du contrat.
Le 16 décembre 2011, la SA Banque CIC EST a fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière du bien lui appartenant sis à [Localité 5] et [Localité 4], en vertu du prêt notarié du 31 août 2007.
Par jugement d'orientation en date du 21 décembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal statuant en matière de saisie immobilière a autorisé la vente amiable de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire du prêt en fixant à 150 000 euros le montant du prix de vente plancher et à 70 00 euros le montant de la mise à prix en cas de vente forcée, rappelant le montant de la mise à prix initiale de la SA Banque CIC EST pour un montant de 45 000 euros, et a mentionné le montant retenu provisoirement pour la créance à hauteur de 229 838,59 euros, selon décompte arrêté provisoirement au 31 octobre 2011.
Par jugement en date du 4 octobre 2013, l'immeuble a été adjugé à la SA Banque CIC EST au prix de 45 000 euros à défaut d'aboutissement de la vente amiable et d'enchère sur la mise à prix de 70 000 euros et de 45 000 euros. La SA Banque CIC EST a revendu l'immeuble au prix de 160 000 euros suivant acte notarié du 14 mai 2014.
Par arrêt en date du 11 janvier 2018, la cour d'appel de Nancy a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal en date du 9 novembre 2016, saisi de la demande en paiement de la SA Banque CIC EST dirigée à l'encontre des gérants de la SCI, MM. [T] et [U] [S], et a débouté la SA Banque CIC EST de ses demandes à défaut de caractériser l'existence de vaines poursuites préalables contre la SCI, ainsi que les gérants de leur demande en dommages et intérêts, en retenant que l'appauvrissement des associés, lié à l'adjudication du bien immobilier à un prix nettement inférieur à celui du marché, résulte de l'application stricte des dispositions légales.
Par jugement en date du 18 mai 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI et a désigné la SELARL Voinot et associés en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 juin 2017, la SA Banque CIC EST a sollicité l'admission de sa créance pour un montant de 240 608,58 euros à titre chirographaire.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Epinal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL Voinot et associés en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI, saisi de la contestation de la créance de la SA Banque CIC EST, l'a admise à concurrence de 233 418,94 euros à titre chirographaire. Par arrêt en date du 16 juin 2021, la cour d'appel de Nancy a infirmé cette ordonnance et ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la saisine du juge du fond compétent au regard de l'existence d'une contestation sérieuse, en considérant que si le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la SA Banque CIC EST ' dépasse le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ' et ' ne peut caractériser une contestation de créance au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce ', en revanche, la SA CIC EST n'a pas fait état dans sa déclaration de créance de la somme de 115 000 euros qu'elle a perçue correspondant au différentiel entre le prix auquel le bien lui a été adjugé et celui auquel elle l'a revendu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI, de sorte que la SA CIC EST se prévaut ' d'une créance dont le montant n'est pas déterminable ' et doit donc ' apporter la preuve des montants réclamés en en démontrant le mode de calcul et en produisant tout justificatif utile '.
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Par actes d'huissier en date du 13 juillet 2021, la SA Banque CIC EST a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Epinal la SCI et la SELARL Voinot et associés, ès qualités, afin de voir fixer le montant de sa créance à hauteur de 233 418,94 euros au 18 mai 2017, et subsidiairement à hauteur de 120 065,12 euros (après déduction du prix de revente de l'immeuble).
La SCI a conclu au débouté des demandes en faisant valoir que la SA Banque CIC EST avait été désintéressée pour au moins 115 000 euros. Elle a contesté l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 janvier 2018 et au jugement d'orientation du 21 décembre 2012, au motif que les effets ne s'appliquent qu'au cours de la procédure de saisie.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- fixé le montant de la créance de la SA CIC EST sur la SCI DE LORRAINE arrêtée au 18 mai 2017 à la somme de 110 491,65 euros,
- dit que la présente décision sera directement intégrée à l'état des créances, conformément aux dispositions de l'article R. 624-9 du code de commerce,
- condamné la SA CIC EST aux entiers dépens,
- débouté la SCI DE LORRAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 opposant la SA Banque CIC EST aux gérants de la SCI n'avait pas autorité de la chose jugée concernant l'absence de comportement fautif de la SA Banque CIC EST retenu à leur égard, en l'absence d'identité des parties à la présente instance. Il a retenu que le montant mentionné pour la créance au jugement d'orientation n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la SCI, qui ne se présentait pas sous la même qualité à la présente instance, ayant été placée postérieurement en redressement puis en liquidation judiciaire.
Le tribunal a énoncé que pour être admise, la créance devait tenir compte des règlements reçus en apurement jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective sur le fondement de l'article L. 622-25 du code de commerce, et qu'il convenait de déduire de la créance de la SA Banque CIC EST la somme de 115 000 euros, relevant que le décompte mentionnant à titre subsidiaire une créance de 120 065,12 euros arrêtée au 18 mai 2017 comportait la déduction d'un prix de vente de 105 426,53 euros, nécessitant de déduire la somme supplémentaire de 9 573,47 euros.
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Le 10 mai 2023, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles R. 624-5 du code de commerce, 1303 et suivants du code civil et de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- de fixer le montant de sa créance sur la SCI DE LORRAINE F & C au 18 mai 2017 à la somme de 233 418,94 euros,
Infiniment subsidiairement,
- de fixer ladite créance à la somme de 120 065,12 euros,
- de débouter la SCI DE LORRAINE F & C et la SELARL Voinot & Associés, ès qualités, de leur demande tendant à ce que le jugement entrepris soit infirmé et tendant à ce qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de débouter la SCI DE LORRAINE F & C et la SELARL Voinot & Associés, ès qualités, de leur demande subsidiaire tendant à ce que le jugement entrepris soit confirmé,
- de débouter la SCI DE LORRAINE F & C et la SELARL Voinot & Associés, ès qualités, de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI DE LORRAINE F & C aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
- que la SA Banque CIC EST n'a pas à déduire le prix de revente de l'immeuble de sa créance fixée au 18 mai 2017 à la somme de 233 418,94 euros ; qu'en sa qualité d'adjudicataire, elle avait parfaitement le droit de remettre en vente le bien adjugé, et que le profit éventuellement réalisé lui est acquis et ne peut revenir in fine au saisi ; que son enrichissement n'est pas sans cause puisqu'il résulte des règles de la procédure de saisie immobilière ; que le prix de revente de l'immeuble ne s'analyse pas comme un acompte sur la dette du saisi puisque ce règlement n'est pas effectué par le saisi en apurement de sa dette, mais par un tiers acquéreur en exécution d'un autre contrat ; que le règlement perçu par la banque au titre de la plus-value sur la revente du bien ne peut ni être qualifié d'enrichissement sans cause, ni s'apparenter à un règlement du saisi au sens des dispositions de l'article L. 622-23 du code de commerce ; que les intimés ne donnent aucun fondement juridique qui permettrait de justifier que la plus-value litigieuse doit venir en déduction des sommes dues par la SCI au titre du prêt du 31 aout 2007 ; que l'arrêt de 2018 tranche une difficulté juridique qui se répète dans la présente procédure ; que la décision rendue par la cour le 16 juin 2021 ne s'intéresse pas réellement à la question de savoir si la plus-value litigieuse doit ou non être déduite de la créance revendiquée, mais simplement sur la question de savoir si cela constitue ou non une contestation sérieuse au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce ;
- que subsidiairement, le décompte produit opère la déduction totale du différentiel de 115 000 euros, soit 105 426,53 euros en remboursement du capital, 51 831,08 euros au titre des intérêts et 5 675,49 euros au titre de l'assurance, déduction faite de la somme de 47 933 euros perçue entre le 15 juin 2011 et le 1er décembre 2016.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI DE LORRAINE F&C et la SELARL Voinot & associés, ès qualités, intimées et appelantes à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles R. 624-1 et suivants du code de commerce :
Sur l'appel principal,
- de débouter purement et simplement la SA Banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes,fins et prétentions,
Au titre de l'appel incident,
- de juger leur appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- de débouter purement et simplement la SA Banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner la SA Banque CIC EST à payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SCI DE LORRAINE F & C et la SELARL Voinot & associés, ès qualités, font valoir en substance :
- que la SA Banque CIC EST a été désintéressée pour au moins 115 000 euros, après avoir réalisé une plus-value importante, suite à l'achat par adjudication de l'immeuble appartenant à la SCI (45 000 euros), puis à sa revente à hauteur de 160 000 euros à un particulier ; qu'il est donc normal que la plus-value réalisée soit déduite de la créance qu'elle entend déclarer ; que la présente instance s'inscrit dans le seul prolongement de l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour de céans, passé en force de chose jugée, qui a clairement décidé que le montant déclaré par la banque au mois de juin 2017 n'était pas suffisamment déterminable, compte tenu essentiellement du désintéressement dont elle a déjà bénéficié, suite à la vente à son profit de l'immeuble appartenant à la SCI ;
- que le quantum de la créance à admettre au passif est celui existant au jour de la procédure collective selon l'article L. 622-25 du code de commerce ; que contrairement à ce que soutient la SA Banque CIC EST, le fruit de la vente intervenue à son bénéfice n'est pas clairement identifié dans le décompte, qui mentionne uniquement des « remboursements » sans plus de précisions ; que les décomptes établis et successivement produits, de surcroît invérifiables, sont inopérants à pouvoir justifier de la réalité de la créance dont se prévaut la SA Banque CIC EST aujourd'hui ; que la banque ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible permettant sa fixation judiciaire ;
- que subsidiairement, le jugement doit être confirmé en ce que le raisonnement de la SA Banque CIC EST procède d'un enrichissement injustifié.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déduction de la plus-value tirée de la revente du bien saisi
Au préalable, il y a lieu de préciser que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 juin 2021, en présence d'une contestation sérieuse portant sur la décision d'admission de la créance de la SA Banque CIC EST à la procédure collective de la SCI rendue par le juge commissaire le 19 octobre 2020, a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente à trancher la contestation liée à la déduction de la plus-value tirée de la revente du bien adjugé, et ce afin d'actualisation du montant de la créance au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions combinées des articles R. 624-1 et R. 624-5 du code de commerce.
Aussi, la SCI ne peut utilement soutenir que l'arrêt rendu le 16 juin 2021 a jugé que le montant déclaré par la banque au mois de juin 2017 n'était pas suffisamment déterminable compte tenu du désintéressement dont elle avait déjà bénéficié suite à la vente à son profit de l'immeuble appartenant à la SCI.
Par ailleurs, le transfert de propriété du bien saisi à la SA Banque CIC EST ne résulte pas d'un accord de volonté mais du jugement d'adjudication, excluant toute rescision pour lésion en faveur du débiteur saisi, s'agissant d'une vente qui, d'après la loi, ne peut être faite que d'autorité de justice, conformément l'article 1684 du code civil.
En effet, il ne s'agit pas d'un contrat constatant ou réalisant une vente.
Aussi, l'adjudication du bien saisi en faveur de la SA Banque CIC EST, créancier poursuivant, pour un montant correspondant à la mise à prix initiale figurant au cahier des conditions de vente, soit à la somme de 45 000 euros, est conforme aux dispositions combinées des articles L. 322-6, R. 322-10 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution.
Or, le fait postérieur lié à la revente du bien saisi par la SA Banque CIC EST pour un montant de 160 000 euros repose sur un contrat de vente conclu avec un tiers.
Il en résulte que la SCI ne saurait se prévaloir de la théorie de l'enrichissement injustifié de la SA Banque CIC EST à l'occasion de la revente du bien saisi.
Dans ces conditions, la plus-value tirée de la revente du bien saisi par la SA Banque CIC EST ne saurait venir en déduction du montant de la créance de la SA Banque CIC EST déclarée au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI en vertu de l'article L. 622-25 du code de commerce.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
La procédure de vérification et d'admission des créances dans le cadre d'une procédure collective ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée, mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
En l'espèce, le jugement d'orientation du juge de l'exécution en date du 21 décembre 2012 a mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Banque CIC EST, créancier poursuivant, à hauteur de 229 838,59 euros, correspondant au montant dû en principal à la date de déchéance du terme (soit 204 592,43 euros au titre du capital restant dû au 15 juin 2011), en intérêts impayés échus au 15 juin 2011 et en intérêts de retard au 31 octobre 2011 (soit 10 145,67 euros au 31 octobre 2011), en accessoires (soit 131,66 euros au 31 octobre 2011) et en indemnité conventionnelle (soit 14 968,83 euros).
Or, ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, tel qu'arrêté au 31 octobre 2011.
Par suite, il résulte de l'acquisition du bien saisi par la SA Banque CIC EST, créancier poursuivant, pour la mise à prix initiale de 45 000 euros, mettant fin à la procédure de saisie immobilière, que la créance de la SA Banque CIC EST doit être réactualisée au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI, soit au 18 mai 2017, en déduisant le produit de la vente (soit 47 933,10 euros tel que figurant au décompte) du montant fixé au jugement d'orientation.
De même, la SA Banque CIC EST peut solliciter l'actualisation des intérêts moratoires au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En l'espèce, la créance de la SA Banque CIC EST peut être fixée au montant de 228 939,88 euros détaillé comme suit, par référence au jugement d'orientation du 21 décembre 2012 et au décompte actualisé arrêté au 18 mai 2017 :
- principal au 15 juin 2011 : 204 592,43 euros,
- intérêts sur échéances impayées échus au 15 juin 2011: 8 404,51 euros,
- intérêts de retard du 16 juin 2011 au 18 mai 2017 : 48 775,55 euros,
- cotisations d'assurance impayées au 31 octobre 2011 : 131,66 euros,
- indemnité conventionnelle : 14 968,83 euros,
- versements à déduire : sommes perçues suite à la vente judiciaire du bien saisi : 47 933,10 euros.
Dans ces conditions, le montant de la créance de la SA Banque CIC EST sur la SCI en vertu de l'acte de prêt notarié du 31 août 2017 sera fixé à la somme de 228 939,88 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La SELARL Voinot & associés, ès qualités, qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
FIXE le montant de la créance de la SA Banque CIC EST sur la SCI DE LORRAINE F&C en vertu de l'acte de prêt notarié du 31 août 2017 à la somme de 228 939,88 euros,
CONDAMNE la SELARL Voinot & associés, ès qualités, aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SELARL Voinot & associés, ès qualités, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL Voinot & associés, ès qualités, aux dépens.