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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 8, 4 avril 2024, n° 22/06602

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Montagne

Conseillers :

Mme Guenier-Lefevre, Mme Frenoy

Avocats :

Me Afonso, Me Fredj-Catel, Me Benoit

Cons. Prud’h. Meaux, du 25 mai 2022, n° …

25 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 9 novembre 2020, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LCF ayant comme activité la construction de bâtiments, et par jugement du 25 janvier 2021, a prononcé sa liquidation judiciaire.

Dans ce cadre, le liquidateur judiciaire de la société LCF a, par lettre datée du 27 janvier 2021, convoqué M. [B] [T] [P], sous réserve de l'établissement de sa qualité de salarié, à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 avril suivant puis, par lettre datée du 8 février 2021, lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Par lettre datée du 15 avril 2021, le liquidateur de la société a contesté le statut de salarié de M. [T] [P], en invoquant sa qualité d'associé de la société LCF et la confusion dans la gestion de l'entreprise ne permettant pas de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec celle-ci.

Le 15 juin 2021, M. [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société LCF et d'obtenir la fixation de ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.

Par jugement mis à disposition le 25 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont rejeté toutes les demandes formées par M. [T] [P], ont condamné celui-ci aux dépens et ont dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire du jugement.

Le 30 juin 2022, M. [T] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger l'existence d'un contrat de travail avec la société LCF et de sa qualité de salarié, de fixer sa créance salariale au passif de la société LCF et de juger qu'elle sera garantie par l'AGS, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, aux sommes suivantes :

* 1 755,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 960,34 euros brut à titre de rappel du salaire de décembre 2020,

* 3 764,20 euros brut de rappel du salaire de janvier 2021,

* 4 856,98 euros brut à titre de rappel du salaire de février 2021,

* 10 680 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (avril 2019 à février 2021),

avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la saisine prud'homale sur l'intégralité des demandes,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

d'ordonner la remise d'un bulletin de paie de février 2021, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du relevé de la Caisse des congés payés BTP conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, de rendre opposable la décision à intervenir à l'AGS, de débouter la SELARL Garnier-[V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCF et l'AGS de leurs demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL Garnier-[V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCF demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, statuer ce que de droit en ce qui concerne le rappel de salaire et l'indemnité légale de licenciement et débouter l'appelant des autres demandes,

- en tout état de cause, juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale et condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais d'exécution.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement et débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, à défaut, constater la novation de la créance de salaire en créance civile de prêt et dire cette créance non garantie par l'AGS,

- à titre subsidiaire, débouter l'appelant de sa demande au titre des congés payés, fixer au passif de la liquidation les créances retenues, dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues, exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte, rejeter la demande d'intérêts légaux et dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [T] [P] et la société LCF

L'appelant soutient qu'il a été engagé par la société LCF par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2019 en qualité de chef de chantier, statut ETAM, et qu'il exerçait ses fonctions de manière effective sous l'autorité de Mme [X] [C], gérante de la société et de M. [Y] [M], son supérieur hiérarchique, étant affecté sur un chantier en sous-traitance pour JDO à [Localité 8] pour la construction d'une maison de retraite et sur un autre chantier à [Localité 7] pour le promoteur [W] [L] pour la construction de 120 logements ; que s'il a participé à la création de la société en novembre 2017, il n'en était qu'un associé ultra-minoritaire, ne détenant que 5 % du capital social et n'a jamais exercé un quelconque pouvoir de gestion dans la société ; qu'il a été sanctionné d'un avertissement pour absence injustifiée à compter du 31 août 2020 notifié par Mme [C], suivi d'une retenue de salaire sur sa paie de septembre 2020 ; que s'il a été en congés du 10 au 31 août 2020 et du 28 au 31 décembre 2020, ces périodes de congés n'ont été payées ni par l'employeur, ni par la Caisse des congés payés du BTP car l'employeur n'a pas effectué les déclarations nécessaires auprès de celle-ci et il n'a pas été indemnisé de ses congés payés pris ; qu'il n'est pas responsable de la liquidation judiciaire de son précédent employeur ; qu'il est par conséquent en droit de voir ses créances salariales fixées au passif de la société LCF au titre de la rupture du contrat de travail.

Contestant la qualité de salarié de l'appelant au sein de la société LCF, le liquidateur de la société fait valoir que le lien de subordination juridique n'est pas démontré ; que l'appelant a antérieurement été salarié de plusieurs sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire et a reçu des avances de l'AGS ; qu'il est associé fondateur de la société LCF créée avec d'autres anciens salariés de la société qui l'employait ; que les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir sa qualité de salarié de la société LCF, l'avertissement n'étant notamment même pas daté ; que le salaire allégué de 4 856,98 euros est très supérieur au maximum prévu à l'échelon le plus élevé de sa catégorie par la convention collective du bâtiment ; que l'appelant n'a pas réclamé ses congés payés pendant la période considérée, ce qui corrobore son intention de favoriser l'intérêt social de la société au détriment de ses prétendus intérêts salariaux ; que l'appelant doit par conséquent être débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'AGS fait valoir les mêmes arguments que le liquidateur de la société, soutenant notamment que l'intention de l'appelant, en ne réclamant pas ses congés payés, a été de favoriser l'intérêt social de l'entreprise au détriment de ses intérêts salariaux, opérant une novation par changement de cause et que la créance que celui-ci détient sur l'entreprise est une créance civile, non garantie par l'AGS au titre de l'article L. 3253-8 du code du travail.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'espèce, M. [T] [P] produit aux débats :

- un contrat de travail écrit à durée indéterminée aux termes duquel il est engagé à compter du 8 avril 2019 par la société LCF en qualité de chef de chantier, qualification ETAM, niveau G, conformément aux dispositions de la convention collective du bâtiment de la région parisienne pour les entreprises de moins de dix salariés, avec une rémunération brute mensuelle de 4 800 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures ;

- des bulletins de paie pour la période comprise entre janvier 2020 et janvier 2021 ;

- un avertissement notifié par lettre recommandée mentionnant un numéro, l'avis de réception n'étant pas produit, signé par Mme [X] [C] en qualité de gérante de la société LCF, sanctionnant une absence non justifiée depuis le 31 août 2020 et le mettant en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste, étant relevé que, même si l'avertissement n'est pas daté, le bulletin de paie de septembre 2020 mentionne une absence non rémunérée à hauteur de 63 heures et une retenue sur salaire consécutive de 1 765,26 euros brut, ce qui permet de lui conférer une valeur probante suffisante.

Les pièces produites par M. [T] [P] permettent donc de retenir un contrat de travail apparent.

Il appartient par conséquent aux parties intimées qui contestent ce contrat de travail d'apporter la démonstration de son caractère fictif.

L'argumentation du liquidateur de la société relative à l'absence de démonstration d'un lien de subordination juridique par l'appelant est, eu égard au caractère apparent du contrat de travail, inopérante.

De même, le fait que l'appelant a antérieurement été salarié d'une société Les Bâtisseurs entre le 2 novembre 2004 et le 28 février 2007 et d'une société VFB Construction entre mai 2011 et novembre 2017, que ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et qu'il a reçu des avances de l'AGS, est sans portée sur le caractère apparent du contrat de travail produit aux débats. Il en va de même quant au fait qu'il détienne 5 % des parts sociales du capital de la société LCF, à hauteur de 500 euros, étant relevé qu'il n'est produit strictement aucun élément permettant de constater que celui-ci aurait effectivement accompli le moindre acte de gestion de la société LCF, et ce, alors qu'il produit un écrit daté du 12 février 2021 de Mme [X] [H] attestant en sa qualité de dirigeante de la société LCF de sa non-immixtion dans la gestion de l'entreprise.

Si le salaire contractuel est supérieur au minimum conventionnel prévu de 2 900 euros brut à l'échelon le plus élevé des ouvriers et ETAM du bâtiment comme le souligne le liquidateur de la société, il convient de relever que la rémunération brute de 4 800 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire se situe dans la moyenne des rémunérations prévues dans les contrats de travail antérieurs de l'intéressé produits aux débats, à savoir :

- s'agissant du contrat de travail conclu avec la société CBAR pour des fonctions de chef de chantier exercées entre 2007 et 2011, une rémunération de 3 548 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles auxquelles s'ajouteront 17,33 heures payées à 25 % ;

- s'agissant du contrat de travail conclu avec la société VFB Construction pour des fonctions de chef de chantier exercées entre 2011 et 2017, une rémunération de 3 985 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles auxquelles s'ajouteront 17,33 heures payées à 25 % ;

- s'agissant du contrat de travail conclu, précédemment au contrat en cause, avec la société UEC pour des fonctions de chef de chantier exercées entre 2018 et 2019, une rémunération de 3 714 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles auxquelles s'ajouteront 17,33 heures payées à 25 % ;

- s'agissant du contrat de travail conclu postérieurement au contrat litigieux, avec la société TBF pour des fonctions de chef de chantier exercées depuis le 12 avril 2021, une rémunération de 4 200 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles plus 17,33 heures supplémentaires par mois payées au taux de 25 %.

Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l'appelant aurait intentionnellement privilégié l'intérêt social de la société LCF au détriment de ses intérêts salariaux en ne réclamant pas ses congés payés pendant la période considérée.

Il en résulte que les intimés échouent à démontrer le caractère fictif du contrat de travail en cause.

Il convient par conséquent de retenir la qualité de salarié de la société LCF de M. [T] [P].

Ce dernier a par conséquent droit à :

* une indemnité légale de licenciement qui sera fixée à la somme de 1 755,43 euros eu égard à son ancienneté et à son salaire ;

* un rappel de salaire pour les mois qui ne lui ont pas été rémunérés en décembre 2020, janvier et février 2021 à hauteur des sommes mentionnées au dispositif du présent arrêt, le représentant de l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il s'est libéré de l'obligation de paiement du salaire.

S'agissant de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié indique qu'il a été en congés du 10 au 31 août 2020 et du 28 au 31 décembre 2020 mais que ces périodes de congés n'ont été payées ni par l'employeur, ni par la caisse des congés payés du BTP car l'employeur n'a pas effectué les déclarations nécessaires auprès de celle-ci et demande, faute de pouvoir faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du BTP, aucun certificat ne lui ayant été remis et sollicite que l'indemnité compensatrice de congés payés soit inscrite à titre de créance salariale au passif de la société LCF.

La cour rappelle que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses de congés payés. Les modalités d'organisation de ce service sont fixées par les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. Ainsi, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes.

Force est en l'espèce de constater que l'employeur ne justifie en aucune manière avoir effectué auprès de la caisse des congés payés du BTP les déclarations nécessaires afin de permettre le versement au salarié des indemnités compensatrices de congés payés correspondant aux périodes de congés payés pris.

Il s'ensuit que la créance du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période considérée doit être fixée au passif de la procédure collective de la société LCF comme mentionné au dispositif du présent arrêt.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur tous les points qui précèdent.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 9 novembre 2020 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société LCF a arrêté le cours des intérêts légaux.

Il convient par conséquent de débouter l'appelant de ses demandes formées au titre des intérêts légaux et de l'anatocisme et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner au liquidateur de la société LCF la remise à l'appelant d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un relevé de la caisse des congés payés du BTP, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement sera confirmé en son débouté de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens.

Le liquidateur de la société LCF sera condamné aux dépens d'appel.

Compte-tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la société LCF, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [B] [T] [P] de ses demandes tendant à faire juger l'existence d'un contrat de travail avec la société LCF et sa qualité de salarié et à fixer ses créances au passif de cette société au titre de l'indemnité légale de licenciement, d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 et d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre avril 2019 et février 2021, et de sa demande de remise de documents,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE les créances de M. [B] [T] [P] au passif de la procédure collective de la société LCF aux sommes suivantes :

* 1 755,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 960,34 euros brut à titre de rappel du salaire de décembre 2020,

* 3 764,20 euros brut de rappel du salaire de janvier 2021,

* 4 856,98 euros brut à titre de rappel du salaire de février 2021,

* 10 680 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,

ORDONNE à la SELARL Garnier-[V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCF la remise à M. [B] [T] [P] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un relevé de la caisse des congés payés du BTP, conformes aux dispositions du présent arrêt,

CONDAMNE la SELARL Garnier-[V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCF aux dépens d'appel,

DÉBOUTE les parties des autres demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.